Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 avr. 2026, n° 22/12138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 juillet 2022, N° 19/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/143
N° RG 22/12138
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CF
S.A.S. [H] [1]
C/
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/2026
à :
— Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00142.
APPELANTE
S.A.S [2] sise [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 – AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [2] a embauché M. [Y] [P] en qualité d’agent de collecte et de nettoiement au coefficient 100 à compter du 1er novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28'octobre'2011. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 6 mai 2014 et a été membre du CHSCT. Il a été promu au coefficient 104 le 1er novembre 2016.
[2] Se plaignant notamment de harcèlement moral ainsi que de discrimination syndicale et sollicitant dès lors la résiliation de son contrat de travail, M. [Y] [P] a saisi le 22'janvier'2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce.
[3] L’employeur a été autorisé à licencier le salarié suivant décision du 24 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Considérant que la demande d’autorisation de licenciement est motivée par l’inaptitude physique et à l’impossibilité de reclassement de M. [Y] [P]'; Que l’inaptitude médicale a été constatée le 16 février 2019 par le médecin du travail'; Que les conclusions rendues par le médecin du travail sont': «'Inapte suite à l’examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l’entretien avec 1'employeur ce jour'; à 1'étude de poste et des conditions de travail du 21'décembre'2018'; à la réalisation de la fiche d’entreprise le 19 septembre 2018': inapte définitivement au poste d’agent de collecte et nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d’une réorientation professionnelle.» Que l’inaptitude est donc régulièrement constatée';
Considérant qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit pouvoir justifier des efforts de reclassement'; Qu’il ressort des éléments communiqués par l’employeur qu’il a recherché une possibilité de reclassement dans les établissements du groupe';
Considérant que l’enquête contradictoire n’a pas révélé de lien entre la présente procédure et les mandats détenus par l’intéressé';
Décide
Article unique': L’autorisation de licenciement de M. [Y] [P] est acceptée.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29'avril'2019 rédigée en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 25 février 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. En effet, à l’issue de la visite médicale de reprise en date du 16'janvier'2019, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste d’agent de collecte / nettoiement selon les termes suivants': «'Inapte suite à l’examen médical de reprise après arrêt maladie ce jour'; à l’entretien avec l’employeur ce jour'; à l’étude de poste et des conditions de travail du 21/12/2018'; à la réalisation de la fiche d’entreprise le 19/09/2018': inapte définitivement au poste d’agent de nettoiement ' collecte et à tout poste dans la branche d’activité collecte / nettoiement. Un bilan de compétence est conseillé en vue d’une formation pour une réorientation professionnelle.'» Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché des postes au sein du groupe [O] et avons échangé avec le médecin du travail. Ce dernier nous a indiqué que vous étiez apte à occuper des postes administratifs selon vos compétences professionnelles. Conformément à ce que prévoit le législateur, nous avons alors évoqué votre situation avec les délégués du personnel le 12 février 2019. Les délégués du personnel se sont prononcés favorablement quant à la procédure menée. Aucun poste de type administratif n’a pu vous être proposé après recherches. Par courrier daté du 13 février 2019, vous avez été informé de l’impossibilité de votre reclassement dans le groupe [O]. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour un entretien en date du 25 février 2019. En raison de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, de l’impossibilité de reclassement et du fait de la protection découlant de vos mandats, nous avons également consulté le 26 février 2019 les membres du CE de l’établissement de [Localité 1] sur le projet de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement vous concernant. Le comité d’établissement a émis un avis favorable sur le projet de licenciement envisagé. En conséquence et au regard de ce qui précède, nous avons sollicité l’autorisation de vous licencier auprès de l’inspection du travail par courrier du 28'février'2019. À l’issue de l’enquête contradictoire, l’inspecteur du travail, par décision en date du 24 avril 2019, nous a autorisés à procéder à votre licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et impossibilité de procéder à votre reclassement en application de l’article L. 1226-12 du code du travail. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Enfin, vous trouverez jointe à la présente une note explicative relative à la portabilité des droits en matière de prévoyance et de frais de santé, dont vous voudrez bien prendre connaissance avant de nous retourner le coupon réponse dans le délai indiqué.'»
[5] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 29'juillet'2022, a':
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
3'599,12'€ au titre du rappel de salaire sur 3 années au coefficient 110';
'''359,91'€ au titre des congés payés sur le rappel de salaire';
'''788,00'€ au titre de la prime de 13e mois';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
annulé les avertissements du 6 octobre 2017 et du 8 février 2018';
débouté le salarié de sa demande en annulation des autres avertissements';
débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires (28'jours de mise à pied) et congés payés y afférent ainsi que des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée';
prononcé le départage sur les autres demandes':
dire que le salarié a subi une modification de ses conditions de travail';
dire que le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale';
dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l’employeur';
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'806,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''3'247,99'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
30'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect obligation sécurité';
ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 8 novembre 2022 à 8h30';
réservé l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 5 août 2022 à SAS [2] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 septembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2022 aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes':
3'599,12'€ à titre de rappel de salaire sur coefficient';
'''359,91'€ au titre des congés payés y afférents';
'''788,00'€ à titre de rappel de salaire sur 13e mois';
a annulé les avertissements 6 octobre 2017 et 8 février 2018';
dire que la classification conventionnelle du salarié était conforme au poste occupé';
dire que le salarié a été rempli de ses droits à 13e mois';
dire que les avertissements 6 octobre 2017 et 8 février 2018 sont bien fondés';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2023 aux termes desquelles M.'[Y] [P] demande à la cour de':
écarter des débats les pièces 32 et 43 adverses';
débouter l’employeur des fins de son appel principal';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l’employeur à lui payer les rappels de salaires suivants':
3'599,12'€ au titre du rappel de salaires sur coefficient 110';
'''359,91'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
'''788,00'€ au titre du rappel de salaires sur le 13e mois';
annulé les sanctions disciplinaires à savoir :
mise à pied du 6 octobre 2017';
mise à pied du 8 février 2018';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a débouté de la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
l’a débouté de sa demande d’annulation des autres sanctions disciplinaires';
l’a débouté de ses demandes de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'403,00'€ au titre du rappel de salaires (28'jours de mise à pied)';
'''240,30'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée';
condamner la société à lui payer la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
annuler les sanctions disciplinaires à savoir':
rappel de consignes du 9 avril 2015';
mise à pied du 11 mai 2015';
mise à pied du 13 juillet 2015';
avertissement du 22 juillet 2016';
rappel de consignes du 16 janvier 2017';
avertissement du 18 juillet 2017';
mise à pied du 6 octobre 2017';
mise à pied du 8 février 2018';
mise à pied du 3 avril 2018';
rappel de consignes du 28 mai 2018';
mise à pied du 25 juillet 2018';
rappel de consignes du 11 septembre 2018';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
2'403,00'€ au titre du rappel de salaires (28'jours de mise à pied)';
'''240,30'€ au titre des congés payés sur rappel de salaires';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée';
ordonner à l’employeur de lui remettre les documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit’bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les pièces n° 32 et 43 produites par l’employeur
[9] Le salarié demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 32 et 43 produites par l’employeur. Il fait valoir que ces pièces sont illisibles. La cour a reçu le dossier de pièces de l’employeur sous forme de fichiers au format pdf et il apparaît à leur consultation que la pièce n° 32 consistant en un tableau imprimé de plusieurs pages est en très grande partie illisible faute d’avoir été numérisée avec une définition suffisante et que la pièce n° 43 consistant en une photographie d’écran représentant un plan avec des mentions imprimées illisibles, numérisée elle aussi au format pdf n’est pas plus exploitable. Il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces pièces régulièrement produites, mais il sera constaté qu’elles ne présentent pas de valeur probatoire.
2/ Sur la demande de reclassification
[10] Le salarié soutient qu’il occupait un poste de chauffeur de matériel de nettoiement, laveuse ou brosseuse, et qu’à ce titre il aurait dû bénéficier d’un coefficient 110 et non 104. Aussi sollicite-t-il un rappel de salaire de 3'599,12'€ outre la somme de 359,91'€ au titre des congés payés y afférents et celle de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que ses bulletins de paie font état du paiement d’une prime VL ou PL qui démontre qu’il conduisait bien un véhicule, et que ses activités de conduite sont aussi établies par les reproches disciplinaires qui lui ont été adressés. L’employeur répond que le salarié n’était pas affecté à la conduite de véhicule de manière permanente et continue, le versement d’une prime de conduite s’expliquant justement par le caractère accessoire de cette activité, et qu’une telle affectation permanente ne lui aurait permis, dans un premier temps, que de bénéficier du coefficient 107 et non 110.
[11] Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
[12] La convention collective définit ainsi les coefficients en ce qui concerne la filière exploitation et, en son sein, la collecte et les activités assimilées':
''100': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets';
''104': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d’accueil de réception.
''107': Équipier de collecte. Agent d’entretien d’infrastructures. Agent de centre de tri, de regroupement des déchets. Agent d’accueil, de réception. Conducteur d’engin, d’équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets.
''110': Agent d’accueil, de réception. Conducteur d’engin, d’équipement / aide-opérateur. Agent de contrôle des déchets. Conducteur de matériel, d’enlèvement, de nettoiement.
[13] La cour retient que le salarié produit à l’appui de sa demande ses bulletins de paie qui font mention le paiement d’une prime VL ou PL et que le dossier disciplinaire fait état de reproches qui corroborent l’affirmation selon laquelle le salarié pouvait être affecté à la conduite de véhicule. Mais, ce faisant, le salarié, qui ne décrit pas plus avant les tâches qu’il accomplissait à titre principal et qui ne produit aucun témoignage à ce propos, ne rapporte pas la preuve que son activité principale consistait bien en la conduite de véhicule ou d’engin et que cette conduite n’était pas réalisée à titre accessoire ou occasionnel, ce qui aurait précisément justifié le versement de la prime qui lui était servie et expliqué certaines remontrances qui lui ont été adressées. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande reclassification au coefficient'110.
3/ Sur la demande d’annulation du rappel de consignes du 9 avril 2015
[14] L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que':
«'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'»
L’article L. 1333-1 du même code précise que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
Par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, le salarié dispose d’un délai de 2'ans à compter de la notification de la sanction pour la contester en justice mais l’article 2247 du code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
[15] L’employeur a adressé au salarié le’rappel de consignes suivant le 9 avril 2015':
«'Rappel de consignes. Lors de l’entretien en date du 31 mars 2015, les faits suivants ont été évoqués avec vous': Le 16 mars 2015, à 7'h, votre responsable hiérarchique a constaté que vous étiez très mal garé au dépôt de [Localité 2]. Votre véhicule était mal garé. Nous sommes amenés à vous rappeler qu’il faut se garer correctement selon le traçage au sol sur le parking du personnel. En effet, les places étant limitées, il est nécessaire de respecter cette consigne afin que tout le personnel puisse se garer dans le parking. Par conséquent, nous vous demandons à l’avenir de bien respecter cette consigne.'»
[16] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ces dernières écritures prises dans ce dossier, il n’invoque pas sa prescription, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
4/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 11 mai 2015
[17] L’employeur a adressé au salarié une’mise à pied le 11 mai 2015 par lettre ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué une première fois le mercredi 15 avril 2015 à 10h30 afin d’évoquer les faits suivants':
''Le 27 mars 2015, alors que vous étiez affecté au poste de lancier sur le véhicule 4845, vous avez accroché la perche de la lance sur un luminaire côté gauche dans la [Adresse 3]. Ce dernier s’est cassé et est tombé sur le véhicule de l’entreprise ce qui l’a endommagé.
''Le 2 avril 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 12h30 sur la benne [Localité 3]. Votre retard a désorganisé le planning et perturbé le service. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car tout retard ou toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité. D’autre part, et cela conformément à vos engagements contractuels (article 7 du contrat de travail), vous devez prévenir le plus rapidement possible et au plus tard avant l’heure de début de service votre responsable de votre éventuelle absence. Nous vous rappelons également que vous vous devez de prendre toutes les mesures nécessaires au fait que des dégradations soient engendrées par votre activité et de faire preuve de vigilance à l’ensemble de votre environnement extérieur afin de préserver l’intégralité du matériel qui vous est confié.
Par ailleurs, un autre fait ayant été porté à notre connaissance nous a amené à vous convoquer de nouveau le mardi 5 mai 2015 à 11'h pour les raisons suivantes': Le 15 avril 2015, à 12h50, vos responsables hiérarchiques vous ont demandé d’aller vider les bacs de l’aire de lavage. Vous avez alors répondu qu’il était hors de question que vous fassiez les containers des pistes tout seul prétextant qu’il n’y avait aucune note de service écrite sur le fait de vider les bacs de l’aire de lavage seul. En vous comportant ainsi vous avez manqué à vos obligations professionnelles. En effet, vous avez agi ainsi alors que vous n’avez pas constaté au préalable une quelconque difficulté au fait de pouvoir accrocher seul le conteneur qui se trouve sur l’aire de lavage au lève-conteneur du fait de son poids. En votre qualité d’équipier de collecte / agent de nettoiement il ne vous appartient pas d’exiger de la part de vos responsables une réorganisation du travail alors qu’aucune anomalie n’a été au préalable constatée par vous et votre responsable. Ainsi, ce jour-là vous avez outrepassé vos prérogatives en exigeant un deuxième équipier de collecte. Seuls vos responsables sont habilités à modifier l’organisation du travail en cas de nécessité sans constat préalable d’anomalies. Par conséquent, nous vous demandons à l’avenir d’éviter ce type d’insubordination à l’égard de vos responsables en mettant en cause, l’organisation du travail projetée initialement. Lors des deux entretiens, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, pour votre comportement et votre manque de rigueur, nous vous notifions une mise à pied à titre disciplinaire de 3'jours dont les dates seront arrêtées par votre responsable. Nous vous demandons de veiller à ce que ce type de fait ne se renouvelle plus à l’avenir.'»
[18] Le salarié a contesté la mise à pied du 11 mai 2015 dès le 5 juin 2015 en ces termes':
«'J’accuse réception de la lettre de mise à pied disciplinaire que vous m’avez adressée le 11/05/2015 bien que j’accorde la plus grande importance a vos observations néanmoins je conteste formellement les 3 faits reprochés. Vous me reprochez en particulier d’avoir accroché la perche de la lance du véhicule 4845 sur un luminaire coté gauche dans la [Adresse 3]. Ce dernier s’est cassé et tombé sur le véhicule de l’entreprise ce qui l’a endommagé. Or que la réalité est tout autre, en effet je n’ai pas accroché la perche de la machine volontairement sur la machine comme le dit votre lettre de remise contre décharge, et bien sur le 15/04/2015 après avoir évoqué les faits je vous ai fait savoir que l’accrochage de la perche est dû à un câble électrique mal fixer. Le 2/03/2015 vous me reprochez de ne pas avoir été présent à mon poste de travail à 12h30 sur la benne [Localité 3]. Or que la réalité est toute autre, en effet le 2/03/2015 je ne me suis pas présenté à mon poste de travail a 12h30, car mon supérieur M. [J] m’a appelé à 12h27 pour me dire qu’il avait modifié le planning et que je suis prévue pour 13'h donc je me suis présenté à mon poste de travail pour 13'h. Le 05/05/2015 vous me reprochez que ma hiérarchique m’a demandé d’aller vider les bacs de l’aire de lavage et que j’ai répondu qu’il était hors de question que je fasse les containers des pistes tout seul prétextant qu’il n’y avait aucune note de service écrite sur le fait de vider les bacs de l’aire de lavage seul et que je n’avais pas constaté au préalable une quelconque difficulté au fait de pouvoir accrocher seul le conteneur du fait de son poids. En effet le 15/04/2015 mon responsable m’a demandé d’aller vider les bacs de l’aire de lavage, comme vous mentionnez sur votre lettre de remise contre décharge que j’ai répondu qu’il était hors de question, tout d’abord ce n’est pas les termes que j’ai employés, et pour finir j’ai constaté que les bacs à vider étaient toute pleine à ras bord et que je n’ai jamais eu un type d’insubordination à l’égard de mes responsables.'»
[19] L’employeur a répondu ainsi le 9 juin 2015':
«'Nous avons bien réceptionné votre courrier en date du 05/06/2015 dans lequel vous contestez votre mise à pied à titre disciplinaire de trois jours qui vous a été notifiée par courrier remis en main propre et daté du 11 mai 2015. Cependant, au vu de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons votre mise à pied disciplinaire de trois jours et ce pour les raisons suivantes':
Sur le fait survenu le 27 mars 2015': Tout d’abord et contrairement à ce que vous semblez prétendre, à aucun moment il n’est indiqué dans notre courrier que vous avez «'accroché la perche de la machine volontairement'» lors de l’incident du 27 mars 2015, comme s’il s’agissait d’une faute intentionnelle. Néanmoins, votre manque de vigilance à votre environnement extérieur a bien été la cause de cet incident. Le fait éventuellement qu’un câble électrique puisse être mal fixé ne vous exonère nullement de votre obligation de vigilance. En effet, en votre qualité d’agent de nettoiement, vous êtes amené à évoluer sur la voie publique. Il vous incombe donc de veiller d’une part au respect des principes de sécurité (pour vous-même mais également pour les usagers de la voie publique qui circulent à pied, en vélo, en deux roues motorisées ou en voiture) mais également de préserver l’intégralité du matériel qui vous est confié. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien du 15 avril 2015 concernant le câble électrique mal fixé ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits puisque cet incident aurait pu être évité si vous aviez fait preuve d’une plus grande vigilance d’autant que le rapport d’incident signé également par vos soins ne fait pas état de ce câble électrique.
Sur le fait survenu le 2 avril 2015': Le 2 avril 2015 (et non le 02/03/2015 comme vous l’indiquez à deux reprises dans votre courrier), sur le planning établi par vos responsables hiérarchiques, vous étiez initialement affecté sur la benne 4692 du marché alimentaire du Mourillon pour un départ à 12h30. N’étant pas présent à l’heure de départ (12h30), votre responsable hiérarchique a dû réagir dans l’urgence afin d’assurer la continuité du service que nous devons à collectivité cliente. Votre retard a donc perturbé le planning. En effet, l’agent de maîtrise vous a appelé pour vous dire de vous présenter à 13h00 sur le véhicule 4682 du marché alimentaire de [Localité 4] puisqu’il a dû échanger votre place avec celle d’un autre salarié déjà présent sur le site afin de pouvoir faire partir la benne [Localité 3] avec un équipage complet le plus rapidement possible et assurer la prestation qui nous est demandée par la collectivité. Ce changement a donc été effectué à cause de votre retard initial sur la benne [Localité 3] puisqu’il a fallu réaménager le planning dans l’urgence. Vous êtes particulièrement de mauvaise foi en invoquant le contraire. Nous vous rappelons que le contrat qui nous lie avec notre client, la ville de [Localité 1], nous impose un horaire très précis de travail. Tout retard ou absence d’un de nos agents désorganise le service, et peut avoir pour effet de nous voir infliger de lourdes pénalités. Par conséquent, votre retard constitue un manquement à vos obligations professionnelles que nous ne pouvons pas accepter.
Sur le fait survenu le 15 avril 2015': Le 15 avril 2015, à 12h50 au bureau des agents de maîtrise, votre responsable vous a demandé d’aller vider les bacs de l’aire de lavage. Vous avez alors refusé de faire les conteneurs des pistes tout seul prétextant qu’il n’y avait aucune note de service écrite sur le fait de vider les bacs de l’aire de lavage seul. Nous vous confirmons que le refus d’exécuter une mission donnée par votre supérieur hiérarchique constitue un motif d’insubordination. En effet, en votre qualité d’agent de nettoiement, il ne vous appartient pas d’exiger de la part de vos responsables une réorganisation du travail et de leur demander une deuxième personne pour vous aider d’autant plus que vous n’avez pas constaté au préalable la situation comme vous le déclarez dans votre courrier': «'j’ai constaté que les bacs à vider était toute pleine à ras bord'». Par conséquent, nous tenons à souligner que vos écrits ne témoignent en aucune façon de la réalité des faits. En effet, lorsque votre responsable vous a demandé d’effectuer cette tâche, vous vous trouviez à ce moment-là en face du bureau de la maîtrise. Vous n’avez pas pris la peine d’aller voir vous-même l’état des bacs de l’aire de lavage avant de faire une quelconque demande d’aide. De plus, lors de l’entretien en date du 5 mai 2015, où nous avons évoqué les faits, vous n’avez jamais déclaré que les bacs étaient pleins. Nous vous avons même rappelé la bonne marche qu’il aurait fallu suivre, notamment que vous auriez dû aller constater au préalable la situation pour pouvoir vous permettre de demander de l’aide à votre conducteur auprès de vos responsables.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, c’est à juste titre que vous avez été convoqué à deux entretiens préalables à une éventuelle sanction disciplinaire afin de recueillir vos explications mais surtout, de vous rappeler les règles à respecter au sein de l’entreprise. Aussi et pour toutes ces raisons, nous vous confirmons votre mise à pied disciplinaire de trois jours que nous vous avons notifiée par lettre remise en mains propres le 11 mai 2015.'»
[20] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ses dernières écritures prises dans ce dossier, il n’invoque pas sa prescription, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges, et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
5/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 13 juillet 2015
[21] L’employeur a adressé au salarié le 13 juillet 2015 la mise à pied suivante':
«'Nous vous avons convoqué le 30 juin 2015 à 10h00 afin d’évoquer les faits suivants': Le 5'juin 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 5'h. Vous avez appelé votre responsable hiérarchique à 5h30 pour lui dire que vous vous étiez trompé dans le planning. Votre absence a désorganisé et perturbé le service. Lors de l’entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Le contrat qui nous lie avec notre client, la ville de [Localité 1], nous impose un horaire très précis de travail. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. D’autre part, conformément à l’article 7 de votre contrat de travail, vous vous devez de prévenir le plus rapidement possible et au plus tard avant l’heure de début de service votre responsable de votre éventuelle absence. Nous vous rappelons également que toute absence doit être impérativement justifiée dans les 48'h qui suivent. Par conséquent, nous vous notifions par la présente une mise à pied à titre disciplinaire d’un jour dont la date sera arrêtée ultérieurement par votre responsable hiérarchique. Nous vous demandons donc de veiller à ce que ce type de fait ne se renouvelle plus à l’avenir.'»
[22] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ses dernières écritures prise dans ce dossier, il n’invoque pas sa prescription, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges, et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
6/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 22 juillet 2016
[23] L’employeur a adressé au salarié le 22 juillet 2016 un’avertissement en ces termes':
«'Lors de l’entretien en date du 19 juillet 2016, les faits suivants ont été évoqués Nous avons constaté les faits suivants': Le 27 juin 2016, sur l’air de lavage, alors que vous étiez au volant du véhicule 4809, en voulant vider le véhicule, lors d’une marche arrière, vous avez endommagé l’arrière du véhicule (deux feux cassés et le carénage légèrement abîmé). Nous vous rappelons qu’en votre qualité de conducteur vous vous devez d’être concentré et rigoureux dans le maniement des véhicules qui sont mis à votre disposition, notamment en faisant preuve de vigilance à l’ensemble de votre environnement extérieur afin d’éviter que ce type d’incident ne survienne. Pour ce manque de rigueur, nous vous notifions un avertissement. Nous en appelons donc à votre sérieux et à votre professionnalisme afin que cela ne se reproduise plus.'»
[24] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ses dernières écritures prises dans ce dossier, il n’invoque pas sa prescription, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
7/ Sur la demande d’annulation du rappel de consignes du 16 janvier 2017
[25] L’employeur a adressé au salarié le 16 janvier 2017 un’rappel de consignes en ces termes':
«'Rappel de consignes. Nous vous avons convoqué le jeudi 5 janvier 2017 à 10h30, afin d’évoquer les faits suivants': Le 23 décembre 2016, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec 1'h de retard. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. D’autre part, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de prise de poste. Nous vous rappelons également que toute absence doit être impérativement justifiée dans les 48'h qui suivent. Nous en appelons donc à votre sérieux et à votre professionnalisme afin que cela ne se reproduise plus.'»'
[26] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ses dernières écritures prises dans ce dossier, il n’invoque pas sa prescription, laquelle n’a pas été retenue par les premiers juges et ne fournit, toujours dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
8/ Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 18 juillet 2017
[27] L’employeur a adressé au salarié un avertissement ainsi rédigé le 18 juillet 2017':
«'Nous vous avons convoqué le mardi 11 juillet 2017, afin d’évoquer les faits suivants':
''Le 11 juin 2017, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec 45 minutes de retard.
''Le 9 juin 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Cela n’est pas la première fois que vous contrevenez à cette consigne. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. D’autre part, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de prise de poste. Nous vous rappelons également que toute absence doit être impérativement justifiée dans les 48'h. qui suivent. Par conséquent, pour votre manque de rigueur, nous vous notifions un avertissement. Nous vous demandons de veiller à ce que cela ne se reproduise plus à l’avenir.'»
[28] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Il ne fournit, dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
9/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 6 octobre 2017
[29] L’employeur a adressé au salarié une’mise à pied d’un jour le 6 octobre 2017 par lettre ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué le jeudi 28 septembre 2017, afin d’évoquer les faits suivants': Le 12 août 2017, vous vous êtes présenté à votre poste de travail avec 30 minutes de retard. Cela n’est pas la première fois que vous contrevenez à cette consigne. Nous vous rappelons d’une part qu’il est impératif de respecter l’heure de prise de poste correspondant au service auquel vous appartenez, car toute absence désorganise ce dernier et peut donc nous mettre en défaut par rapport à nos obligations contractuelles à l’égard de la collectivité cliente. D’autre part, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de prise de poste. Pour ce manque de rigueur, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d’un jour dont la date sera arrêtée ultérieurement par votre responsable hiérarchique.'»
[30] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction faisant notamment valoir qu’elle est disproportionnée. L’employeur produit en pièce n° 33 un document interne à l’entreprise, signé de M.'[A] [I], supérieur hiérarchique du salarié, et ainsi rédigé':
«'M. [P] m’a appelé à 5h15 pour me dire qu’il s’était pas réveillé et qu’il arrivait. Arrivée 5h30 prise de poste.'»
La cour retient que le salarié ne produit aucun élément contestant son retard ou l’excusant, mais qu’au regard de l’annulation des sanctions précédentes, il y a lieu de retenir que le salarié ne présentait pas d’antécédent disciplinaire et que dès lors une mise à pied d’un jour pour un premier retard de 30 minutes apparaît disproportionnée. Dès lors, cette sanction sera annulée.
10/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 8 février 2018
[31] L’employeur a adressé au salarié une’mise à pied le 8 février 2018 en ces termes':
«'Nous vous avons convoqué en dernier à un entretien le 5 février 2018 afin d’évoquer avec vous différents faits. Néanmoins, vous n’avez pas jugé utile de vous y présenter. Toutefois, nous sommes amenés à poursuivre la procédure initiée et à vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire de 8'jours pour les faits suivants':
''26 novembre 2017, lors d’un contrôle des véhicules en fin de poste, il est apparu que le véhicule n° parc 18029 était enfoncé à l’arrière gauche. Il s’avère que vous n’avez rien signalé sur votre rapport ou à l’agent de maîtrise immédiatement lors de la prise en charge du véhicule. Par conséquent, nous sommes amenés à vous rappeler que vous devez faire le tour de votre véhicule lors de sa prise en charge et de signaler toutes anomalies à votre responsable et de noter vos constatations sur votre rapport journalier. Etant donné que cela ne semble pas avoir été fait, le dégât qui a été constaté après votre service ne peut que vous être imputé. Ainsi, nous vous demandons à l’avenir de prêter attention au matériel qui vous est confié et être vigilant lors de la conduite ou de man’uvre afin d’éviter ce type d’incident.
''Le 10 janvier 2018 vers 5h40'; alors que vous vous trouviez sur le [Adresse 4] à [Localité 1], vous avez coupé la ligne blanche continue à l’angle de l'[Adresse 5] et cela en totale infraction avec le sens de circulation imposé. En agissant ainsi vous êtes contrevenu au code de la route et avez mis votre sécurité et celle de vos collègues en danger. Ce qui est inacceptable.
''Le 12 janvier 2018, vous deviez prendre votre poste de travail à 4'h. Il s’avère que ce jour-là vous vous êtes présenté avec plus de 15 minutes de retard. Une nouvelle fois, nous ne pouvons que constater que vous ne respectez pas vos horaires de travail et contrevenez ainsi à votre obligation professionnelle première, à savoir, prendre votre poste de travail à l’heure. Ce comportement génère une désorganisation du service auquel vous appartenez et contraint vos collègues de travail à vous attendre pour prendre eux-mêmes leur poste de travail.
Par conséquent, l’ensemble de ces faits nous amène à vous notifier une mise à pied disciplinaire de 8'jours dont les dates seront arrêtées par votre responsable. Nous vous demandons de veiller à ce que ce type de comportement ne se reproduise plus à l’avenir, de respecter les procédures internes, le code de la route et vos obligations professionnelles et cela notamment en matière d’heure de prise de poste.'»
[32] Le 9 février 2018, le salarié contestait ainsi la mise à pied prononcée la veille':
«'Je vous informe que je conteste votre mise à pied, et qu’il commence à m’être désagréable de constater le harcèlement constant que vous me faites subir par le biais de vos agents de maîtrise.
Je suis au courant des actions menées par ces derniers, sous les ordres de la direction de [Localité 1]. Et la cabale que vous menez contre les délégués du syndicat [3]. Donc veuillez prendre note que je n’effectuerai pas cette mise à pied, peut m’importe le motif que vous trouverez, vu que vous ne serez pas juste et équitable. Voilà, maintenant vous avez le choix, soit d’annuler votre mise à pied, soit d’avertir l’inspection du travail qui est déjà au courant de ce que vous me faites subir, et de vos agissements envers les salariés qui osent dire des vérités. J’ai bien pesé chaque mot de ce courrier et avant de me répondre que vous êtes outré par mes propos, et de prendre un air surpris à la lecture de la présente, sachez que j’ai la preuve de tout ce que j’avance et sans l’avoir obtenue sous la contrainte ni la menace. Par ailleurs, outre mon comportement, les procédures internes, mes obligations professionnelles et tout autre motif qui vous plaira de me faire’ Je tenais à vous rappeler qu’en matière de code de la route, je le respecte au même titre que mes collègues, et qu’en qualité de directeur et non d’agent de police municipale, vous n’êtes pas habilité à constater une infraction routière. Tout comme vos agents de maîtrise, ou les intérimaires que vous contraignez à le faire.'»'
[33] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction en faisant valoir que le premier grief est prescrit alors que les 2e et 3e griefs ne sont établis par aucune pièce lisible. L’employeur ne répond pas concernant la prescription invoquée des faits du 26 novembre 2017 alors que la procédure disciplinaire a été engagée par convocation du 30 janvier 2018 soit plus de 2'mois après la connaissance des faits par l’employeur laquelle se trouve établie par les pièces que ce dernier produit à savoir un avis de mauvaise exécution d’un service du 26 novembre 2017, un relevé d’anomalie du 26 novembre 2017 et une fiche de tournée de nettoiement du 26'novembre'2017. Dès lors le premier grief apparaît prescrit.
[34] Concernant le second grief, l’employeur produit une note de M. [F] du 10'janvier 2017 indiquant que «'M. [P] ne respecte pas le code de la route (couper la ligne blanche) [G].'» ainsi que le témoignage de M. [A] [I] ainsi rédigé': «'J’ai entendu M. [F] appeler M. [P] à 5h44 pour lui dire qu’il l’avait vu couper le [Adresse 6] donc la ligne blanche continue pour se rendre de l’autre côté.'». Concernant le troisième grief, l’employeur produit une note de M. [A] [I] faisant état d’une arrivée en retard de 15 minutes le 12 janvier 2018 ainsi qu’une note de M.'ROUSSEAU dans le même sens.
[35] La cour retient que le rapport de M. [F] qui a été reproduit ne permet pas de retenir que, comme l’a affirmé l’employeur, le salarié avait coupé la ligne blanche continue à l’angle de l'[Adresse 5] en totale infraction avec le sens de circulation imposé et qu’il avait ainsi mis en danger ses équipiers ainsi que les autres usagers de la route. Le seul retard de 15'minutes ne possède pas la gravité nécessaire pour justifier une mise à pied disciplinaire de 8'jours et dès lors cette sanction sera annulée.
11/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 3 avril 2018
[36] L’employeur a adressé au salarié le 3 avril 2018 la mise à pied suivante':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 28 mars 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Néanmoins nous sommes amenés à poursuivre la procédure en cours. Les faits suivants vous sont reprochés':
Le 5 mars 2018, vous avez refusé de prendre votre poste de travail l’après-midi de 13'h à 15'h alors d’une part et après vérification que le planning a bien été modifié le dimanche et d’autre part que l’agent de maîtrise en poste ce jour-là vous a bien demandé de faire vos deux heures de travail de 13'h à 15'h en vous indiquant qu’à défaut il vous manquerait deux heures dans la semaine. En agissant ainsi, vous avez manqué à vos obligations professionnelles et avait abandonné votre poste sans motif légitime. Vous avez fait preuve également dans ce cadre d’une insubordination avérée à l’encontre de votre responsable ce jour-là.
Le 19 mars 2018 vers 7'h au dépôt Mayol, l’agent de maîtrise vous a demandé de faire correctement votre travail et notamment le désherbage. En effet, la semaine précédente vous aviez désherbé seulement 1'm² en deux heures de temps. C’est dans ces circonstances que vous avez levé le ton à l’égard de votre responsable en lui criant dessus et en avançant vers lui avec un air agressif. Il a fallu d’ailleurs l’intervention d’un salarié pour vous calmer. Cette situation et le ton tout à fait inapproprié que vous avez adopté ne sont pas admissibles et cela d’autant qu’en agissant ainsi devant d’autres salariés, vous remettez en cause l’autorité de votre hiérarchie et tentez de l’amoindrir.
En conséquence, nous transformons votre mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire. Ainsi, la durée de votre mise à pied conservatoire s’impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire, soit 13'jours ouvrés. Nous vous demandons et cela pour la dernière fois de modifier votre comportement afin que ces manquements ne se renouvellent plus. Nous n’aurons plus aucune tolérance à votre égard pour ce type d’agissements et de manquements professionnels qui portent préjudice au bon fonctionnement du service auquel vous appartenez.'»
[37] Le salarié a contesté la mise à pied du 3 avril par lettre du 10 avril 2018 rédigée en ces termes':
«'En date du 6 avril dernier, c’est avec étonnement que j’ai pris connaissance de votre courrier du 3 avril 2018, que vous m’avez adressé en lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 139 541 9426 8, par lequel vous m’avez notifié le remplacement de la mise à pied conservatoire à mon encontre, en mise à pied disciplinaire d’une durée de 13'jours ouvrés. Au titre de la sanction disciplinaire susmentionnée, vous m’avez reproché divers faits que je conteste également, tout comme les sanctions prises à mon encontre. À cette occasion, je me permets de vous apporter quelques précisions. Concernant ce que vous qualifiez de refus en date du 5'mars'2018, relatif à une prise de poste de 13'h à 15'h, il est à noter qu’initialement et au moment où j’ai consulté le planning pour cette journée de travail, mon nom était inscrit uniquement pour assurer la tranche horaire de 7'h à 12'h. Ma vie personnelle étant fortement rythmée par mon emploi du temps hebdomadaire, il en va de même pour mes rendez-vous personnels. De ce fait, bien que modifié selon vos dires et ceux de vos agents de maîtrise, la veille pour le lendemain, je n’ai eu connaissance de cette modification, qu’oralement au moment où votre agent de maîtrise m’a interpellé me demandant d’assurer mes fonctions de 13'h à 15'h. J’ai donc indiqué à votre agent de maîtrise en poste, que je ne pouvais malheureusement pas honorer sa demande du fait de cette modification tardive. Par ailleurs, ce désagrément incombant au(x) gestionnaire(s) des plannings, je tiens à vous rappeler qu’en cas de besoin, il m’est arrivé à maintes reprises (dont certaines fois par appel téléphonique à 3'h du matin pour une prise de poste à 5'h, soit juste 2'h avant) de travailler en heures supplémentaires pendant mes jours de repos, afin de vous permettre de répondre à vos objectifs dans le cadre de votre mission de service public en matière de gestion des déchets ménagers, et de pallier à cette même occasion aux dysfonctionnements afférents à des absences imprévues. De plus, concernant les 2'h ayant fait l’objet de reproches à mon égard, rien ne vous empêchait de reporter ce temps de travail à effectuer et/ou de l’échelonner sur les jours de la semaine restants, en tant que de besoin. Pour ma part, je n’ai aucunement manqué à mes obligations professionnelle et abandonné mon poste sans motif légitime, dans la mesure où ce désagrément incombe à vos services administratifs. Dans ce cadre, mon attitude comme vous me le dites si bien, ne relève donc pas d’une insubordination «'avérée'» à l’égard de mon responsable en poste ce jour-là.
Pour suivre, le 19 mars 2018, à 7h02 exactement au dépôt de Mayol à [Localité 1], votre agent de maîtrise m’a demandé de faire «'correctement mon travail'», et notamment le désherbage. La superficie désherbée la semaine précédente à hauteur de 1'm² ayant été apparemment mesurée et insuffisante en 2'h de temps selon l’agent de maîtrise. Depuis mon intégration dans votre société, j’ai toujours effectué mes missions au mieux afin de répondre aux attentes de ma hiérarchie. Toutefois, je n’ai fait l’objet d’aucune inscription en formation de jardinier spécialisé en désherbage, donc permettez-moi de faire mon possible avec le peu de moyens à ma disposition. Le matériel étant inadapté d’une part, et n’étant pas qualifié en la matière d’autre part. Cependant, ôtez-moi d’un doute, car je commence sérieusement à m’interroger quant aux missions exercées par les salariés de la société. La mission de jardinage et particulièrement de désherbage, ne relève-t-elle pas de la compétence gestion et entretien des espaces verts sous maîtrise d’ouvrage communale. À ce titre, M. [S] [W], maire de la ville ne dispose-t-il pas d’un service doté d’équipes et de matériels affectés à cette mission de désherbage'' Dans ces circonstances, je n’ai ni levé le ton à l’égard de mon responsable, ni crié sur lui comme vous me l’apprenez, ni même avancé vers lui agressivement. J’ai juste répondu à son interpellation en élevant le ton au même niveau sonore que lui. Pour finir, je ne sais pas à quel salarié vous faites référence quand vous stipulez qu’un agent a dû intervenir pour me calmer. Pour votre information, je n’ai aucunement eu besoin de me calmer, au vu de toutes ces mises en scène à mon encontre, aussi ubuesques soient-elles, j’arrive à prendre du recul sur ces différentes formes d’attitudes provocatrices, qui sont désormais pour moi très familières. Je dirai même que ces situations, sont juste le reflet d’une élocution part vos agents de maîtrise envers les salariés du site de [Localité 2], inappropriée, dégradante et inadmissible pour de nombreux salariés qui la subissent quotidiennement mais qui n’osent s’exprimer de peur de subir le même sort que moi, physiquement car «'puni au balai par ta direction'» (pour reprendre les affirmations de votre agent de maîtrise pour se dégager de toute responsabilité quant aux agissements à mon encontre), et financièrement lors de «'mises à pied'» (conservatoire qui se transforme en disciplinaire). En adaptant mon attitude à celle de votre agent de maîtrise, je ne remets en aucun cas en cause l’autorité de ma hiérarchie, et ne tente pas de l’amoindrir. Je défends uniquement des valeurs fondamentales, notamment le respect d’autrui’ et j’essaie par la même occasion de faire comprendre à votre agent de maîtrise qu’il serait plus judicieux d’exercer ses fonctions en abordant ses missions envers les salariés avec «'dignité, intégrité, impartialité et probité'». Car si lui se sent amoindri, je me sens dénigré et plus qu’amoindri que lui devant mes collègues, sans aucun doute du fait de mon appartenance au syndicat [3] en qualité de suppléant au délégué du personnel.
Comme suite à votre demande que je vous retourne, je modifierai ce que vous qualifiez de «'comportement'», quand cette demande sera dans un premier temps adressée puis appliquée par vos agents de maîtrise, qui emploient dans le cadre professionnel un vocabulaire dégradant, méprisant, inadéquate et vulgaire envers les salariés. Je préfère m’abstenir de vous énumérer ce qui sort de la bouche de certains agents de maîtrise. De plus, ce ne sont pas ce que vous transformez en «'agissements et manquements professionnels'» qui portent atteinte au bon fonctionnement du service auquel j’appartiens, mais plutôt le management adopté défaillant, appliqué au sein de la structure Lagoubran principalement en faveur de vos agents de maîtrise. Pour preuve, votre courrier du 3 avril dernier est une prise de position sans équivoque, en faveur de votre agent de maîtrise, qui plus est toujours le même pour tous les faits qui me sont reprochés. Dans cette démarche, vous êtes à la fois juge et partie, donc non objectif quant aux décisions que vous prenez à mon encontre dans la mesure où la seule et unique version entendue et crue, est celle de votre subordonné. Pour mémoire, et conformément à l’article L.'4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu par la loi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Au vu de votre obligation cité ci-dessus, je constate que celle-ci n’est pas appliquée à mon égard, vos agissements notamment ceux de votre agent de maîtrise caractérisent le harcèlement, c’est pourquoi je prends mes dispositions et vous informe que j’ai eu connaissance de faits et agissements que vous engagez à mon encontre. Pour finir, et suite à votre discours tenu lors de la dernière réunion des délégués du personnel, je ferai part personnellement à M. [X] [N] de ce que vous avez ouvertement dit devant toute l’assemblée, à savoir que vous regrettez de m’avoir embauché sur ses recommandations. Pour ma part, je ne regrette en rien d’être salarié au sein de cette entreprise, Je regrette cependant que les agents qui osent 'uvrer pour des changements favorables à des conditions de travail optimales soient «'pris en grippe par la direction'».'»
[38] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Dans ce dossier, il ne fournit aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
12/ Sur la demande d’annulation du rappel de consignes du 28 mai 2018
[39] L’employeur a adressé au salarié un’rappel de consignes le 28 mai 2018 en ces termes':
«'Les faits suivants ont été constatés': Le 7 mai 2018, à 7h00 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique. Nous vous rappelons, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, que vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de votre prise de poste. Nous vous demandons à l’avenir de respecter les consignes. Nous en appelons donc à votre sérieux et à votre professionnalisme afin que cela ne se reproduise plus.'»
[40] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Il ne fournit, dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
13/ Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 25 juillet 2018
[41] L’employeur a adressé au salarié le 25 juillet 2018 une’mise à pied ainsi rédigée':
«'Lors de l’entretien en date du 26 juin 2018, les faits suivants ont été évoqués avec vous': Le 13 juin 2018, votre responsable a constaté que vous étiez avec des écouteurs sur les oreilles. Ce dernier vous a indiqué que cela n’était pas autorisé'; vous lui avez répondu que vous étiez en train de téléphoner. Cela n’est pas la première fois que vous êtes rappelé à l’ordre sur ce point et il vous a déjà été précisé que cela était interdit. Il existe notamment une note en date du 04/07/2017 qui prévoit cette interdiction. En effet, non seulement cette situation de porter vos écouteurs et utiliser votre téléphone personnel pendant votre temps de travail alors que vous intervenez sur la voie publique n’est pas sécuritaire du tout. Dans cette situation vous vous trouvez couper de votre environnement et cela peut être dangereux. De plus, nous vous rappelons que vous devez consacrer tout votre temps de travail exclusivement à l’exercice de votre mission et pas passer du temps sur votre téléphone personnel en communication le cas échéant. Etant donné que cela n’est pas la première fois que vous êtes rappelé à l’ordre sur ce point et que vous contrevenez à des règles de sécurité élémentaires, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de deux jours dont les dates seront arrêtées par votre responsable. Nous comptons sur votre compréhension afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir.'»
[42] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Il ne fournit, dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
14/ Sur la demande d’annulation du rappel de consignes du 11 septembre 2018
[43] L’employeur a adressé au salarié un’rappel de consignes le 11 septembre 2018'en ces termes':
«'Les faits suivants ont été constatés': Le 2 juillet 2018, à 7h00 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique. Nous vous rappelons, conformément à votre contrat de travail et à la convention collective nationale des déchets, que vous devez prévenir de toute absence avant l’heure de prise de poste. Nous attirons votre attention sur le fait qu’au prochain manquement à vos obligations, nous serons amenés à envisager à votre égard des sanctions plus lourdes.'»
[44] Le salarié sollicite l’annulation de cette sanction. L’employeur ne répond pas à cette prétention autrement que par la demande de confirmation du jugement entrepris. Il ne fournit, dans ce dossier, aucun élément retenu au soutien de la sanction en cause. Dès lors, cette sanction sera annulée.
15/ Sur la demande de rappel de salaire concernant les mises à pied annulées
[45] Le salarié sollicite la somme de 2'403'€ au titre du rappel de salaires concernant les 28'jours de mise à pied qui ont été annulés ainsi que celle de 240,30'€ au titre des congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas en son montant cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour les sommes réclamées.
16/ Sur la demande de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées
[46] Compte tenu de la multiplicité des sanctions qui viennent d’être annulées et de la durée de l’usage abusif de pouvoir disciplinaire qui s’en déduit, il sera alloué au salarié la somme réclamée de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées.
17 / Sur la demande de rappel de 13e mois
[47] Le salarié sollicite la somme de 788'€ au titre du rappel de salaires sur le 13e mois concernant l’année 2018. Il reproche à l’employeur d’avoir proratisé cette dernière à son temps de présence effective dans l’entreprise pour ne lui servir que la somme de 922'€ au lieu de celle de 1'700'€ qui lui était due. Il fait valoir que par arrêt du 21 mars 2012 la chambre sociale de la Cour de cassation a dit que l’article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets détermine le montant de la prime de treizième mois perçue par les salariés sans condition de durée effective de leur présence dans l’entreprise, et que l’employeur, qui relève de ladite convention, ne peut décider de modalités d’attribution moins favorables aux salariés.
[48] L’employeur répond que la prise en compte des absences dans le calcul du 13e mois a été discutée et reconnue, dès le 18 novembre 2003, avec les délégués du personnel de la société [4] où il est indiqué que le 13e mois est compris dans le salaire reconstitué transmis à la sécurité sociale et que le salarié touche une part du 13e mois dans les indemnités et le complément par l’entreprise en fin d’année et rappelé le 20 janvier 2009 lors de la réunion des délégués du personnel où il est indiqué que l’indemnisation perçue par le salarié malade prend en compte le 13e mois. Il ajoute que la prise en compte des absences pour la détermination du montant du 13e mois se justifie par le fait que dans le cadre de l’indemnisation perçue par le salarié de la part de la sécurité sociale, le montant du 13e mois est déjà pris en compte.
[49] La cour retient que l’employeur ne justifie pas de ce que le salarié aurait bénéficié durant ses arrêts maladie d’une compensation salariale complète c’est-à-dire à hauteur de sa rémunération courante augmentée d’un prorata de sa gratification pour 13e mois et qu’il ne produit pas plus d’accord d’entreprise dérogatoire écartant les dispositions de la convention collective afin de priver effectivement les salariés en arrêt maladie du bénéfice d’une partie de leur gratification de 13e mois. Dès lors, il n’était pas autorisé à s’affranchir des dispositions impératives de la convention collective et il sera condamné à régler au salarié la somme réclamée de 788'€ à titre de rappel de prime de 13e mois.
18/ Sur les autres demandes
[50] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[51] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 32 et 43 produites par la SAS [2] mais constate qu’elles ne présentent pas de valeur probante faute d’être lisibles.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SAS [2] à payer à M. [Y] [P] la somme de'788'€ au titre de la prime de 13e mois';
débouté M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d’une classification non conforme au poste de travail occupé';
prononcé le départage sur les autres demandes':
dire que le salarié a subi une modification de ses conditions de travail';
dire que le salarié a été victime d’une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale';
dire que le licenciement pour inaptitude au poste a pour origine les agissements fautifs de l’employeur';
condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
''4'806,00'€ au titre de l’indemnité de préavis';
'''''480,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''3'247,99'€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement';
30'000,00'€ à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice en raison de la perte injustifiée d’emploi';
16'000,00'€ au titre des salaires dus sur la période de protection';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect obligation sécurité';
renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 8 novembre 2022 à 8h30';
réservé l’exécution provisoire.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule les sanctions disciplinaires suivantes prononcées par la SAS [2] à l’encontre de M. [Y] [P]':
''rappel de consignes du 9 avril 2015';
''mise à pied du 11 mai 2015';
''mise à pied du 13 juillet 2015';
''avertissement du 22 juillet 2016';
''rappel de consignes du 16 janvier 2017';
''avertissement du 18 juillet 2017';
''mise à pied du 6 octobre 2017';
''mise à pied du 8 février 2018';
''mise à pied du 3 avril 2018';
''rappel de consignes du 28 mai 2018';
''mise à pied du 25 juillet 2018';
''rappel de consignes du 11 septembre 2018.
Condamne le SAS [2] à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes':
''2'403,00'€ à titre du rappel de salaires concernant 28'jours de mises à pied annulés';
'''''240,30 € au titre des congés payés y afférents';
''2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS [2] remettra à M. [Y] [P] un bulletin de salaire et une attestation [5] rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute M. [Y] [P] de ses autres demandes.
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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