Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00587 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHUQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00188
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE [1] AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SELARL LUCAS – PINIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0003G8P
en présence de Mme [B], responsable des ressources humaines
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18040
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2014, M. [I] [M], salarié de la [2] (le [3]) a établi auprès de la [4] de [Localité 7] (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant «Burnout. Syndrome anxiodépressif lié aux conditions de travail».
Par courrier du 27 février 2015, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que le taux d’incapacité permanente prévisible pour cette maladie hors tableau était inférieur à 25 %.
M. [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 1er avril 2016, a ordonné avant-dire droit une expertise médicale technique qui a conclu finalement qu’il présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 %. Son dossier a été transmis par le tribunal au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire qui, le 19 octobre 2017, a émis un avis favorable reconnaissant l’existence d’une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle du salarié et sa pathologie.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a jugé que le syndrome anxiodépressif déclaré le 7 décembre 2014 devait être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] [M] a été déclaré consolidé avec séquelles le 18 mai 2018.
Le 20 juillet 2018, il a saisi la caisse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 2 mai 2022, le pôle social a débouté l’employeur de sa demande en restitution des sommes versées au titre de la transaction de rupture du contrat de travail, rejeté le moyen de l’employeur tenant au taux d’incapacité permanente partielle du salarié et avant-dire droit, a ordonné la transmission du dossier à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie. Ce comité a rendu son avis le 13 décembre 2022.
Par jugement en date du 6 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du dispositif, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté la [2] de sa demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 13 décembre 2022 ;
— dit que la maladie «syndrome anxiodépressif» déclarée par M. [I] [M] le 7 décembre 2014 présente un caractère professionnel ;
— déclaré que la maladie professionnelle «syndrome anxiodépressif» dont M. [I] [M] a été victime et qu’il a déclarée le 7 décembre 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur, la [2] ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [I] [M] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la [5] de mutualité sociale agricole de [Localité 7] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [M] au titre de la faute inexcusable de la [2] ;
— condamné la [2] à rembourser à la [4] de [Localité 7] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [I] [M] ;
— fait injonction à la [2] de communiquer à la [4] de [Localité 7] les coordonnées de son assureur ;
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [I] [M] ;
— dit que la [4] de [Localité 7] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont il récupérera le montant auprès de la [2] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2023, la [2] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Le dossier a été plaidé à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°4 reçues au greffe le 24 février 2026, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [2] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 13 décembre 2022 ;
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M] n’est pas démontré ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter plus généralement toute partie de demande formulée à son encontre ;
en tout état de cause :
— juger que dans les rapports entre la MSA et elle, les conséquences d’une faute inexcusable de l’employeur seraient prises en charge uniquement par la MSA ;
— débouter M. [M] de toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la MSA de [Localité 7] de toute demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA de [Localité 7] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [M] et la MSA de [Localité 7] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [2] invoque l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour défaut de transmission de l’avis du médecin du travail alors que cet avis a été transmis au comité régional.
Elle considère au surplus qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la pathologie de M. [M] et son activité professionnelle. Elle affirme que la demande de M. [M] repose uniquement sur ses propres allégations et que les éléments médicaux recueillis dans le cadre de la contestation du taux d’IPP prévisible ne lui sont pas opposables. Elle soutient que la dégradation de l’état de santé de M. [M] ne résulte pas de l’avertissement du mois de mai 2012. Elle invoque d’autres facteurs : la consommation d’antidépresseurs en 2010, la consommation excessive d’alcool et des troubles affectifs bipolaires, une hospitalisation en urgence pour des épisodes dépressifs majeurs et récurrents. Elle ajoute que l’avertissement n’a donné lieu à aucun arrêt de travail. Elle indique que M. [M] s’est montré désobligeant vis-à-vis de ses responsables et très critique envers les décisions prises par la direction ce qui justifie l’avertissement qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle précise que M. [M] a accepté une mission au siège en signant un avenant le 29 juin 2012 et qu’il a pris ombrage de l’existence d’une période probatoire pourtant en application de la convention collective. Elle conteste l’absence de perspectives professionnelles pour M. [M] qui a rempli différentes missions et a été reçu à de nombreuses reprises par le directeur des ressources humaines. En tout état de cause, elle affirme que la maladie est sans rapport avec l’activité professionnelle et présente une cause étrangère. Elle rappelle qu’au moment de la rupture du contrat de travail, elle a versé à M. [M] plus de 200'000 euros d’indemnisation. De plus, elle appuie son argumentation sur le rapport du médecin expert désigné par le pôle social pour liquider ses préjudices, lequel a relevé l’existence d’un «état antérieur lourd, ancien et évolutif, comportant une dépression chronique, un trouble bipolaire avéré et des conduites addictives installées depuis plusieurs années».
En outre, elle conteste l’existence d’une faute inexcusable et souligne que les seuls éléments que M. [M] produit aux débats consistent soit en des courriers qui n’émanent que de lui-même, soit en des documents médicaux qui ne font que reproduire ses seules déclarations. Elle ajoute que son argumentation repose sur nombre d’interprétations toutes personnelles, de ressentis purement subjectifs et d’allégations qui n’engagent que lui et qui ne sont nullement étayés. Elle considère avoir toujours pris les mesures nécessaires pour recevoir M. [M] et accéder à ses demandes. Elle souligne que le médecin du travail a rendu le 22 août 2016 un avis d’aptitude, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait estimé que la santé et la sécurité de M. [M] se trouvaient menacées. Elle prétend exclure tout harcèlement moral.
Elle affirme enfin pouvoir bénéficier de la décision définitive dans les rapports caisse/employeur de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors qu’elle n’a jamais été mise en situation de présenter ses observations sur l’origine professionnelle de la maladie. Elle prétend par ailleurs que l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prive la MSA de [Localité 7] de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
**
Par conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [I] [M] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la [2] ;
— à la condamnation de la [2] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [I] [M] soutient que la contestation du caractère professionnel de la pathologie ne peut pas faire échec à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il affirme que si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pu rendre un avis sur la base de l’avis motivé du médecin du travail, c’est bien que cet avis lui a été communiqué. Il ajoute que la MSA n’a nulle obligation de justifier de la transmission de l’avis du médecin du travail. Il invoque par ailleurs les avis convergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui avaient selon lui connaissance de ses antécédents médicaux. Il conteste que l’expert judiciaire aurait dans son rapport écarté l’origine professionnelle de la maladie ou la faute inexcusable. Il affirme avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur les risques de dégradation de sa santé et que ce dernier n’a pris aucune mesure. Il sollicite donc le bénéfice de la faute inexcusable présumée. Il évoque une première étape de basculement en la notification de la sanction disciplinaire qu’il considère injustifiée, le 11 mai 2012. Il affirme avoir contesté cet avertissement et conteste avoir tenu des propos injurieux, diffamatoires et excessifs. Il invoque également un changement de fonction, la privation de la mission managériale de directeur d’agence et des menaces sur ses perspectives professionnelles. Il ajoute avoir ressenti un déclassement professionnel associé à une période probatoire source d’incertitude sur son avenir professionnel, ainsi qu’une perte de rémunération. Il considère que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qui n’a pris aucune mesure de prévention ou de protection pour le préserver.
**
Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MSA de [Localité 7] conclut qu’il soit pris acte qu’elle n’intervient pas aux débats quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que si la faute inexcusable était reconnue, elle ferait l’avance des sommes dues à M. [I] [M] et les récupérerait auprès de la [2] ou de sa compagnie d’assurances.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne
Sur le fondement des dispositions de l’article D. 461 ' 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les premiers juges ont retenu à juste titre que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a visé l’ensemble des éléments et des pièces sur lequel il a fondé son avis et que parmi ces pièces figure l’avis motivé du médecin du travail.
Ils en ont déduit de manière pertinente qu’il n’y avait pas lieu de douter de la transmission de l’avis du médecin du travail au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, et ce d’autant plus que l’avis du médecin du travail avait été déjà transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 5] 5 ans auparavant.
En tout état de cause, l’absence de transmission par la MSA de l’avis du médecin du travail au [3] n’est pas de nature à affecter la validité de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité présentée par le [3] de l’avis du comité régional de Bretagne.
Sur l’origine professionnelle du syndrome anxiodépressif
Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
En l’espèce, la MSA de [Localité 7] a notifié au [3], par courrier du 27 février 2015, une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle.
Ce n’est que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire que M. [M] a obtenu la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie, après saisine de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans un avis en date du 19 octobre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 5] a émis un avis favorable à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime avec la motivation suivante : «Des pièces réglementaires constitutives du dossier, le comité prend acte du diagnostic de syndrome dépressif. Des éléments du dossier, il ressort que bien qu’il existe des facteurs de vulnérabilité personnels, l’état dépressif est favorisé et aggravé par l’évolution de sa situation professionnelle. En conséquence, le comité considère qu’une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle de ce patient et sa pathologie est établie.»
Dans son avis en date du 13 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a également reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime en retenant «l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surcharge de travail, changement managérial, conflits avec la hiérarchie, faible reconnaissance du travail effectué, incertitude quant à l’affectation) dans l’entreprise», «la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie», des «consultations spécialisées au centre de pathologie professionnelle du CH de [Localité 8]» et «l’absence d’éléments nouveaux significatifs apportés par l’employeur ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent [6] en date du 19.10.2017». Ce comité régional a rajouté qu’il n’avait pas «relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants» (antécédents médicaux) pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
Il résulte de ces deux avis que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont examiné les antécédents médicaux de M. [M] et ont considéré que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour exclure l’existence du lien essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Par ailleurs, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, il est versé aux débats différents éléments médicaux qui permettent de confirmer l’origine professionnelle de la maladie. Certes, ces éléments consistent en des consultations médicales au cours desquelles des professionnels de santé ont recueilli les dires de M. [M]. Cependant, le compte rendu de consultation du Dr [V] [A] du 30 juillet 2014 apparaît suffisamment précis et circonstancié sur l’existence d’un lien entre l’état de santé et la situation professionnelle. M. [M] a été reçu par ce médecin du service de pathologie professionnelle du CHU d'[Localité 1] et lui a expliqué son parcours professionnel au [3], depuis son premier poste en 1981 en passant par un poste gratifiant de responsable des ressources humaines, jusqu’à la réorientation de sa carrière sur un poste de directeur d’agence. Il a évoqué la pression grandissante pesant sur tous les acteurs du système bancaire après la crise de 2008 et le changement de technique managériale en lien avec l’affectation d’un nouveau directeur général à partir de 2011. Il a également indiqué avoir eu un conflit en mai 2012 autour du recrutement imposé d’une adjointe à 80 % ce qui a marqué un tournant net dans ses relations avec sa hiérarchie. Il a évoqué également qu’au cours de cette période il était dans un état de vulnérabilité psychique et de labilité émotionnelle en lien avec des événements survenus dans sa vie privée cumulés avec un épuisement professionnel de surcharge. Il est noté dans ce compte rendu que le dossier médical constitué par le CHU d'[Localité 1] lors de son hospitalisation en février 2012 faisait bien état de cette surcharge de travail. M. [M] a également expliqué que suite à l’entretien disciplinaire avec avertissement, il s’est trouvé démuni de ses fonctions de direction d’agence pour se voir confier une mission temporaire, puis en octobre 2013, qu’il a été affecté sur son poste actuel de cadre expert en contrôleur permanent qu’il a vécu comme une déqualification avec retrait de toute fonction d’encadrement. Le Dr [A] en a conclu qu’il existait bien effectivement un lien entre son état santé et le travail et que son état dépressif actuel était favorisé et aggravé de façon directe et essentielle par l’évolution de sa situation professionnelle depuis 2012, sans toutefois occulter l’existence de facteurs de vulnérabilité personnels de type troubles affectifs bipolaires.
Dans un second compte rendu de consultation en date du 29 septembre 2014, ce même médecin a souligné la dégradation de l’état de santé de M. [M] depuis la précédente consultation, en raison d’un entretien fin juillet avec le directeur des ressources humaines qui «face au refus réaffirmé de M. [M] d’accepter la situation de période de confirmation d’emploi sur un poste qu’il ne souhaite pas occuper de façon pérenne, aurait proposé une rupture conventionnelle» à laquelle le salarié ne s’attendait pas. Dans ce compte rendu, il est évoqué des ruminations envahissantes portant sur le sens de cette proposition avec une accentuation de la dimension dépressive. Il est noté que M. [M] est en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2014.
De plus, dans un courriel en date du 1er avril 2014 adressé à M. [H] [Y], M. [M] fait part de son mal-être au travail et reprend la chronologie des événements depuis l’avertissement du 11 mai 2012 jusqu’au poste actuel qu’il occupe, précisant qu’il a dû accepter à contrec’ur de quitter ses fonctions de directeur d’agence immédiatement après la sanction disciplinaire. Dans un autre courriel adressé au même destinataire du 23 avril 2014, il indique que la période de confirmation dans l’emploi est «blessante dans un contexte de rétrogradation» et déstabilisante en plus de la « mobilité fonctionnelle imposée» pour un salarié d’une telle ancienneté. Il évoque une atteinte à son équilibre et l’absence de perspectives professionnelles. D’autres courriels électroniques adressés à la direction des ressources humaines attestent du ressenti de M. [M] quant à son évolution professionnelle.
De même, il est parfaitement confirmé par un message électronique en date du 5 septembre 2014 (pièce 52 salarié) qu’il a bien été proposé une rupture conventionnelle à M. [M] lors de l’entretien du 25 juillet 2014 en raison des termes suivants repris par M. [Y] dans son message électronique : «Par ailleurs, concernant une réflexion sur votre éventuel départ de l’entreprise, je vous informe qu’il s’agissait d’un échange sur la recherche d’une autre solution d’accompagnement pour l’entreprise si vous le souhaitiez. Cette réflexion, qui se doit d’être partagée, n’est donc pas à l’ordre du jour».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dégradation des conditions de travail invoquée par M. [M] ne résulte pas de ses seules allégations, mais également d’échanges avec la direction des ressources humaines du [3] lequel n’apporte aux débats aucun élément de nature à contredire ces constatations objectives.
Par conséquent, il convient de considérer, tout comme les premiers juges, qu’il existe bien un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [M] le 7 décembre 2014 et son activité professionnelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L. 4131 ' 4 du code du travail dans sa version applicable au litige, «Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
En l’espèce, M. [M] invoque l’application de ces dispositions au motif qu’il n’a eu de cesse d’alerter son employeur sur la dégradation de sa santé et sur le risque psychosocial.
En effet, il verse aux débats plusieurs éléments en ce sens :
— le message électronique du 1er avril 2014 déjà évoqué dans lequel il fait part de la réalité de son mal-être au travail et du fait que l’avertissement l’affecte toujours ;
— le message électronique du 23 avril 2014 déjà repris dans lequel il indique que sa situation professionnelle affecte son équilibre personnel. Il y évoque également une situation blessante dans un «contexte de rétrogradation» et de «déclassification» ;
— un message électronique du 17 juillet 2014 dans lequel il évoque la réalité du traumatisme à l’existence d’une vexation supplémentaire avec la période de confirmation dans l’emploi ;
— un message électronique du 25 juillet 2014 dans lequel il fait état d’une atteinte morale, d’une vexation et d’un renforcement de son mal-être, ainsi que d’une fragilité.
Dans d’autres messages électroniques, il évoque les conséquences sur son état de santé alors qu’il est en arrêt de travail (message électronique du 6 septembre 2014) et l’absence de visibilité sur ses perspectives professionnelles source de préoccupations (message électronique du 17 octobre 2014).
Ces messages ont été adressés à l’employeur par l’intermédiaire de M. [Y]. Ils sont antérieurs à la déclaration de maladie professionnelle du 7 décembre 2014.
Il en résulte que M. [M] a bien alerté directement son employeur de l’impact de la dégradation de ses conditions de travail sur son état de santé.
Par ailleurs, la dégradation des conditions de travail de M. [M] est bien réelle et est le résultat d’une politique managériale contestable.
Le point de départ de cette dégradation réside dans l’avertissement du 11 mai 2012. Il n’appartient pas à la cour statuant en contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le bien-fondé de cet avertissement. Néanmoins, il peut être souligné que cette sanction disciplinaire n’a manifestement pas mis fin au mécontentement exprimé par l’employeur sur l’attitude de M. [M]. Dans la foulée (le 29 juin 2012), ce dernier a été, comme il l’indique lui-même, démis de ses fonctions de directeur d’agence qu’il occupait depuis 2003 pour entrer dans une période d’errance professionnelle. En tout état de cause, cette évolution professionnelle n’est absolument pas justifiée par l’entretien d’appréciation pour l’année 2010 qui s’est tenu le 29 avril 2011 et qui a été finalisé en juin 2011, avec une évaluation d’atteinte des objectifs jugée globalement satisfaisante. Il n’est noté dans cette évaluation aucun problème managérial ou de comportement.
Pourtant, à la suite de l’avertissement qui aurait pourtant dû terminer le désaccord avec son employeur, M. [M] s’est vu confier contre sa volonté plusieurs missions jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 9 août 2016. Il explique en tout état de cause qu’il n’a pas souhaité quitter son emploi de directeur d’agence pour enchaîner des missions qui ne correspondaient pas nécessairement à son parcours professionnel et à ses aspirations après une ancienneté de plus de 30 ans quand bien même sa rémunération serait restée identique. De la même manière, il a mal vécu qu’en plus de cette mobilité fonctionnelle imposée, on lui fasse subir une période probatoire sur son nouveau poste.
Ainsi, le [3] ne pouvait en aucune manière ignorer que la façon dont il a géré à compter de juin 2012 la carrière de M. [M] conduirait immanquablement à une dégradation de ses conditions de travail ayant un impact sur son état de santé jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle et le syndrome anxiodépressif.
Par conséquent, la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Mais comme les premiers juges ont reconnu la faute inexcusable prouvée, le jugement est confirmé pour le surplus, y compris sur les conséquences financières et l’action récursoire de la MSA de [Localité 7]. En effet, l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l’action récursoire envers l’employeur, et ce quel que soit le motif d’inopposabilité (2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.397).
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [2] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la caisse régionale sur ce même fondement est rejetée.
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présumée ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [M] le 7 décembre 2014 résulte de la faute inexcusable présumée de la [2] ;
RENVOIE le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour liquidation des préjudices personnels de M. [I] [M] ;
CONDAMNE la [2] à payer à M. [I] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [2] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Colloque ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Air ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Charges ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Chapeau ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Juge des tutelles ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Notification ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Avertissement ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Facturation ·
- Contrôle administratif ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Abus de majorité ·
- Demande ·
- Lot ·
- Majorité
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Privation de liberté ·
- État de santé, ·
- Casier judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Préjudice moral ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Dommages-intérêts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Servitude
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.