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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 27 mai 2026, n° 25/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 3 mars 2025, N° 25/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA / TD
DECISION : Tribunal de proximité d’Angers du 03 Mars 2025
Ordonnance du 27 mai 2026
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOZR
AFFAIRE : [E] C/ S.A.R.L. [Y]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 mai 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [E]
née le 29 octobre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-noël BOUILLAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
S.A.R.L. [Y]
'[Adresse 2] [Localité 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Régis DIET de la SELARL REGIS DIET, avocat au barreau de SAUMUR
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 29 avril 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2025, Mme [M] [E] a formé appel d’un jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal judiciaire d’Angers, intimant la SARLU [Y].
Le 15 mai 2025, un avis d’orientation de l’affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
L’intimée a constitué avocat le 16 mai 2025.
L’appelante a conclu le 28 mai 2025 et l’intimée le 28 juillet 2025.
Par conclusions du 28 juillet 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de l’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026. Suite à un changement de composition, une réouverture des débats à l’audience d’incident du 29 avril 2026 a été ordonnée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 28 juillet 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conclusions d’appelante ne précisent pas les chefs du jugement critiqués en contradiction avec les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte qu’elles ne constituent pas les conclusions exigées par l’article 908 du code de procédure civile et que l’appel doit être déclaré caduc.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’incident formé par l’intimée,
— réserver, en l’état, le sort des dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient que sa déclaration d’appel expose les chefs du jugement déférés à la cour ; qu’elle a donc un effet dévolutif ; qu’il n’existe aucune ambiguïté dans le dispositif de ses conclusions et que prononcer la caducité de son appel constituerait un formalisme excessif la privant de son droit d’accès au juge.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, la déclaration d’appel énonce les chefs du jugement critiqués en précisant que l’appelante 'critique et défère donc à la cour suivant du jugement : DEBOUTE Mme [M] [E] de sa demande en paiement de la somme de 9 972,19 euros en remboursement de son préjudice. DEBOUTE Mme [M] [E] et la SARLU [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens'. L’appelante indique qu’elle sollicite ainsi l’annulation de ces dispositions et leur réformation et mentionne par la suite dans son cette déclaration d’appel les demandes formées en appel.
Le dispositif des conclusions de l’appelante du 28 mai 2025 est rédigé de la manière suivante :
'Réformant le jugement entrepris,
— Condamner la société [Y] au payement de la somme de 9.972,19 € en remboursement du préjudice par elle causé à Madame [E];
— La condamner aux entiers dépens ainsi qu’au payement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’Appel'.
La demande de réformation équivaut à une demande d’infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, dès lors que les chefs du jugement critiqués avaient été mentionnés dans la déclaration d’appel opérant ainsi effet dévolutif, l’absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
De plus, ces conclusions mentionnent bien les prétentions au fond.
Dans ces conditions, l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans les premières conclusions ne saurait entraîner la caducité de l’appel de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande en ce sens.
Partie perdante, l’intimée supportera les dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SARLU [Y] de sa demande de caducité de l’appel ;
Condamnons la SARLU [Y] aux entiers dépens de l’incident ;
Déboutons la SARLU [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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