Confirmation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00728 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJYE
jugement du 14 mars 2024
Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
n° d’inscription au RG de première instance 11-24-0003
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002893 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 243418
INTIMEE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'SARTHE HABITAT'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2017, l’office public de l’habitat Sarthe Habitat (ci-après le bailleur) a donné à bail à Mme [H] [F] (ci-après la locataire) un local d’habitation, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (72), moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 328,25 euros, outre’le versement d’un dépôt de garantie de 325 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de La Flèche aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail pour non-respect par la locataire de ses obligations.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal de proximité de La Flèche a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 7 novembre 2017 entre le bailleur et la locataire concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (72), à compter du 14 mars 2024,
— ordonné, en conséquence, à la locataire de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dès la signification du présent jugement,
— à défaut, autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion des locaux loués et à celles de toutes personnes s’y trouvant de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 423,51 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à compter du 14 mars 2024 et’soumise aux mêmes variations que le loyer, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rappelé que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la locataire aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a constaté que la locataire avait sous-loué son appartement moyennant un loyer supérieur à celui prévu dans son contrat de bail et alors que celui-ci interdisait toute sous-location ; qu’il s’agissait de surcroît d’un logement social et que d’autres locataires sont en attente d’obtention dans le secteur.
Le 15 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de uniques conclusions en date du 10 juillet 2024, la locataire demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de La Flèche le 14 mars 2024,
— débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner le bailleur aux dépens.
Elle soutient que le comportement fautif qui lui est imputé est insuffisamment démontré par la seule attestation de M. [F] ; qu’en réalité il s’agit d’un courrier malveillant de celui-ci en réaction à sa volonté de mettre fin à son hébergement à titre gratuit. Elle souligne que le bailleur ne démontre pas la réalité du versement des sommes d’argent et donc de la sous-location et que tout doute devrait lui profiter.
Aux termes de ses uniques conclusions en date du 13 août 2024, le bailleur demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de La Flèche en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner la locataire au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la locataire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il souligne que la sous-location est démontrée par l’attestation sur l’honneur du sous-locataire mais également par les constatations du commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
En application de l’article 8 de la loi du 6 juillet 89, le locataire ne peut sous-louer le logement sauf accord écrit du bailleur et sous réserve que le prix du loyer au mètre carré de la surface habitable des locaux sous-loués n’excède pas celui payé par le locataire principal.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au bailleur qui invoque une sous-location prohibée de la démontrer.
En l’espèce, c’est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a considéré que la sous-location était démontrée par l’attestation en ce sens de M.[B] [A] [F].
Si, en cause d’appel, la locataire soutient le caractère mensonger de cette attestation, la cour relève cependant qu’elle ne produit aucune pièce et plus particulièrement qu’elle ne justifie pas d’une occupation effective du logement ni même de sa présence en France. La locataire ne saurait à cet égard valablement reprocher au bailleur de ne pas justifier de l’existence de flux financiers entre le sous-locataire et elle-même alors que le bailleur ne dispose pas des moyens de le faire et que, en tout état de cause, M. [F] précise dans son attestation qu’il remet les sommes en liquide à l’homme de confiance de la locataire.
Par ailleurs, l’absence d’habitation effective de la locataire dans les lieux est confirmée par les modalités de délivrance de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection, réalisée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant qu’il s’est présenté à l’adresse des lieux loués et que 'Vu les boîtes aux lettres de l’immeuble, vu les noms portés sur le tableau des occupants ou sur les sonnettes des occupants qui ne correspondaient pas à l’identité du signifié et poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins lesquels ont déclaré que la signifiée était partie en Afrique depuis des mois. Les personnes qui occupent l’appartement sont d’autres personnes que Madame [F].' . La cour relève que les mêmes mentions sont apportées à l’acte de signification du jugement qui a également été délivré conformément dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
De même, la bailleresse produit le procès-verbal d’expulsion du 25 juillet 2024 d’où il ressort que le commissaire de justice qui s’est présenté sur les lieux n’a pu y trouver l’appelante et que le tiers qui était présent lui a indiqué qu’elle se trouvait en Guinée. Le commissaire de justice a relevé que deux des trois chambres étaient vides de meubles et que le logement ne comprenait aucune affaire de style féminin et aucun jouet d’enfant.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce manquement aux obligations de la locataire justifiait le prononcé de la résiliation du bail de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et sur les conséquences de cette résiliation à savoir l’expulsion, l’autorisation de transport des meubles et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le non-respect de l’interdiction de sous-location avait nécessairement causé un préjudice au bailleur et lui a alloué une somme de 500 euros à ce titre. Le’jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. L’appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et à verser au bailleur la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir bénéficier du même texte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à l’office public Sarthe Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [H] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Ags ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Cobalt ·
- Manquement ·
- Protection
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Erreur matérielle ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Solde ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accord sectoriel ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Ags
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Date ·
- Qualités ·
- Quotité disponible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Holding ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Exception de nullité ·
- Exception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Personnel hospitalier ·
- Contrainte ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Établissement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Action ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Consommation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.