Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, 19 juillet 2024, N° 51-23-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
11/03/2025
ARRÊT N°149/2025
N° RG : N° RG 24/03070 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZD
EV/KM
Décision déférée du 19 Juillet 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GIRONS (51-23-2)
D.HOFFNER
[L] [F]
C/
[R] [B]
[I] [F]
RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMÉS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
Madame [I] [F], assistée par Madame [H] [T] en qualité de curatrice
Ehpad [11]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia LACOMBE-BOUVIALE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
A.M. ROBERT, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Par bail à ferme du 23 janvier 2008 à effet au 1er avril 2008, M. [L] [F] et Mme [I] [F] ont mis à la disposition de M. [R] [B] diverses parcelles à caractère agricole et des bâtiments se trouvant sur des parcelles situées à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de 5743,50 €.
Par requête déposée le 11 avril 2023 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons, M. [B] sollicitait, à défaut de conciliation, la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 4000 € pour préjudice de jouissance et à effectuer divers travaux sous astreinte.
À l’audience du 5 juin 2023, aucune conciliation n’est intervenue et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2023.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Girons a :
' déclaré recevables les demandes de M. [R] [B] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le ruissellement des eaux de pluie,
' rejeté la demande présentée par M. [R] [B] au titre de la libération du hangar situé sur la parcelle B n° [Cadastre 7],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, à l’exécution des travaux de rétablissement de l’alimentation en électricité des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, à l’exécution des travaux de mise aux normes de l’installation électrique des lieux loués,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 25 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois commençant à courir à la notification de la décision, à l’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages suivants :
*un tronc d’arbre coupé jonche le sud-est des parcelles B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
*un arbre «découpé en tronçons» et sa souche se trouvant sur la parcelle B n°[Cadastre 10], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouve entreposée en bordure ouest du chemin,
' rejeté la demande de travaux présentée par M. [R] [B] s’agissant de mettre fin aux eaux de ruissellement qui arrivent dans la fumière,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur, à payer à M. [R] [F] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur au paiement des dépens de l’instance,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur à payer à M. [R] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de M. [L] [F] et de Mme [I] [F] représentée par son tuteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2024, M. [F] a formé appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle :
M. [F] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de:
' réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de la juridiction de proximité de Saint-Girons du 19 juillet 2024 en ce qu’il a:
— déclaré recevable les demandes de Mr [R] [B] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le
ruissellement des eaux de pluie,
— condamné M. [L][F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, à l’exception des travaux de rétablissement de l’alimentation en électricité des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
— condamné M. [L] [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, à l’exécution des travaux de mise aux normes de l’installation électrique des lieux loués,
— condamné M. [L] [F] sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois commencant à courir à la notification de la présente décision, à l’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages suivants : un tronc d’arbre coupé jonche le sud est des parcelles B numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 4] un arbre découpé en tronçons et sa souche se trouvent sur la parcelle B numéro [Cadastre 10], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouvant entreposés en bordure Ouest du chemin,
— condamné M. [L] [F] à payer à M. [R] [B] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné M. [L] [F] au paiement des dépens de l’instance,
— condamné M. [L] [F] à payer àM. [R] [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée par M. [L] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
' prononcer l’irrecevabilité pour renonciation et, à tout le moins, pour prescription de M. [R] [B] de son droit d’obliger les bailleurs de réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique,
' débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes du fait de:
— l’exception d’inexécution opposée par M. [L] [F] concernant le non-paiement des charges d’électricité et d’eau ainsi que du fermage pour les années échues au 1er avril 2023 et 1er avril 2024,
— de l’enlèvement du bois coupé,
— de l’absence d’entretien incombant au preneur s’agissant des eaux de ruissellement,
' ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise à l’effet de :
— constater, au contradictoire des parties,l’état des biens loués afin de,
— dire si ces derniers sont entretenus et exploités par le preneur comme il en a
l’obligation,
— déterminer les travaux devant être faits pour leur remise en état imputables aux
manquements du preneur et d’en chiffrer le coût,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [R] [B] à payer à M. [L] [F] la somme de 3.000 €,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
' condamner M. [R] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [I] [F], assistée de sa curatrice, Mme [H] [T],a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 26 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B]
s’agissant de mettre fin aux eaux de ruissellement qui arriveraient dans la fumière,
' réformer le jugement pour le surplus,
Par conséquent :
' prononcer l’irrecevabilité pour prescription des demandes de M. [B] relatives à la réalisation de travaux de mise en conformité de l’installation électrique,
' débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
' en tout état rejeter toute demande contre Mme [F],
' donner acte à Mme [F] de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [F],
' mettre à la charge de M. [F] la consignation à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert judicaire,
' condamner tout succombant à régler à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de:
' confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 19 juillet 2024 en ce qu’il a :
' déclaré recevables les demandes de M. [R] [B] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le ruissellement des eaux de pluie,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte à l’exécution des travaux de rétablissement de l’alimentation en électricité des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte à l’exécution des travaux de mise aux normes de l’installation électrique des lieux loués,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 25 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois commençant à courir à la notification de la décision, à l’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages suivants :
*un tronc d’arbre coupé jonche le sud-est des parcelles B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
*un arbre «découpé en tronçons» et sa souche se trouvent sur la parcelle B n°[Cadastre 10], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouve entreposée en bordure ouest du chemin,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur, à payer à M. [R] [F] à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur au paiement des dépens de l’instance,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par son tuteur à payer à M. [R] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de M. [L] [F] et de Mme [I] [F] représentée par son tuteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 19 juillet 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de travaux présentés par M. [B] s’agissant de mettre fin aux eaux de ruissellement qui arrive dans la fermière et sur le quantum des sommes allouées par le tribunal paritaire des baux et statuant à nouveau :
' condamner M. [L] [F] et Mme [I] [F], représentée par Mme [T] en qualité de curatrice, à payer chacun M. [R] [B] la somme de 4000 € au titre de préjudice de jouissance,
' condamner M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par Mme [T] qualité de curatrice, à l’exécution des travaux suivants, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir :
— de rétablir l’alimentation électrique des bâtiments d’exploitation située sur les parcelles 1000 397'398 louées par M. [B] et clôture,
— d’entreprendre des travaux visant à mettre l’installation électrique aux normes,
— d’entreprendre des travaux visant à mettre fin aux eaux de ruissellement qui arrive dans la fermière par la pose de chaînons sur les bâtiments qui récupéreront les eaux de pluie,
' rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L] [F] et Mme [I] [F] représentée par Mme [T] qualité de curatrice,
' condamner M. [L] [F] et Mme [I] [F], représentée par Mme [T] qualité de curatrice, à payer chacun à M. [R] [B] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si M. [F] a demandé dans sa déclaration d’appel de prononcer la nullité de la procédure diligentée en première instance, la nullité du jugement frappé d’appel et la nullité de sa signification, il ne présente plus de demande de nullité dans ses dernières conclusions.
De plus, aucune demande n’est présentée par M. [B] au titre de la libération du hangar situé sur la parcelle B n° [Cadastre 7], la décision sera donc confirmée de ce chef.
Par soit-transmis du 3 mars 2025 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’erreur matérielle affectant la décision déférée qui indique Mme [F] comme étant sous tutelle alors qu’il résulte de la décision rendue le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection qu’elle est sous curatelle.
Au vu de cette décision, il conviendra de rectifier la décision déférée.
Enfin, la cour rappelle que l’application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile : «Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En conséquence, la cour n’est pas saisie de demandes formées dans la motivation des conclusions des parties qui ne sont pas reprises dans le dispositif.
Sur le respect de ses obligations par les bailleurs:
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé:
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.».
L’article 1720 du même code précise qu’il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
Enfin, selon l’article L 415-4 du code rural et de la pêche maritime : «Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur. ».
À ce titre, Mme [F] en sa qualité de bailleresse ne peut être dispensée du respect de ses obligations au seul motif qu’elle réside désormais en EHPAD.
— sur la prescription:
M. [F] fait valoir que:
' s’agissant de la mise aux normes de l’installation électrique, s’il a manqué à son obligation de délivrance, l’action engagée contre lui à ce titre est prescrite et que l’obligation d’entretien a pour point de départ le moment où le titulaire du droit a connu aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu importe qu’il s’agisse d’une obligation à exécution successive, en l’espèce l’installation électrique n’est plus aux normes depuis le début du contrat ce qui aurait dû conduire le preneur d’agir dans le délai requis,
' le problème de l’évacuation des eaux de ruissellement a été relevé lors d’un constat effectué en 2007 et que ce désordre doit être analysé comme un manquement du locataire à son obligation d’entretien justifiant la réalisation d’une mesure d’expertise.
Mme [F] s’associe à la demande tendant à voir déclarer prescrite la demande concernant la mise aux normes de l’électricité.
M. [B] oppose que l’obligation d’entretien incombant au bailleur est à exécutions successives.
Sur ce
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription de l’action court à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime qui n’en avait pas connaissance.
En l’espèce, les parties ont signé un bail à ferme le 23 janvier 2008, à effet au 1er avril 2008.
Le rapport établi par le SUAIA Pyrénées le 7 novembre 2007 au contradictoire des bailleurs et du locataire, relevait : « l’installation électrique est non conforme et dangereuse, elle doit obligatoirement être revue par un professionnel avant toute utilisation des installations’ il faut régler le problème des eaux de ruissellement qui arrive dans la fumière ».
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, le conseil de M. [B] écrivait au bailleur: « lors de son évaluation réalisée en 2007, le SUAIA Pyrénées a constaté que l’installation électrique est non conforme et dangereuse et doit obligatoirement être revue par un professionnel. De même, cette évaluation faisait pas de la nécessité de régler le problème des eaux de ruissellement qui arrivent dans la fumière.».
En conséquence, ces désordres ayant été constatés dès l’arrivée du locataire ne peuvent s’analyser que comme un manquement à l’obligation de délivrance et l’action pour qu’il y soit mis fin doit être déclarée prescrite en application de l’article 2244 du Code civil, étant relevé que le bailleur ne justifie d’aucuns travaux concernant les eaux de ruissellement.
En effet, ces éléments ressortent clairement des conclusions du SUAIA Pyrénées , intervenu pour l’évaluation de bâtiments d’exploitation en vue de leur location, à la demande de M. [F] et de M. [B] qui était donc à cette date parfaitement informé de l’absence de conformité de l’installation électrique et du problème concernant les eaux de ruissellement dont il ne montre pas d’ailleurs qu’il rend les lieux impropres à leur usage.
En conséquence, l’action de M. [B] aux fins de mise aux normes de l’installation électrique et de réalisation de travaux pour mettre fin à l’arrivée des eaux de ruissellement dans la fumière, doit être déclarée prescrite.
— les autres désordres :
Mme [F] fait valoir que les échanges qui ont pu avoir lieu avec la curatrice ne peuvent être considérés comme une acceptation des obligations mises à sa charge mais seulement comme un moyen d’exécuter une décision assortie de l’exécution provisoire.
La renonciation à un droit, qui ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer, elle n’est assujettie à aucune exigence particulière de preuve et peut résulter ou non d’un écrit. Elle peut être tacite pourvu qu’elle soit certaine et incontestable.
En l’espèce, les échanges intervenus entre Mme [F] assistée de sa curatrice et M. [B] ne peuvent être considérés comme une reconnaissance du bien-fondé des demandes du locataire à son encontre dès lors qu’il sont intervenus postérieurement à la décision déférée et manifestent seulement la volonté d’exécuter les obligations de la bailleresse au regard du prononcé de l’exécution provisoire de la décision déférée.
*sur le rétablissement de l’alimentation électrique :
M. [F] fait valoir que:
' il conteste avoir arraché le câble d’alimentation d’électricité qui a été coupé en raison de la chute d’un arbre,
' il s’agit d’un câble téléphonique et non électrique,
' M. [B] n’a jamais payé sa consommation d’électricité profitant que le seul compteur qui existait était celui de la maison de M. [F] et n’a jamais ouvert un compte à son nom,
' le locataire n’est pas jour du paiement des fermages malgré plusieurs relances ce qui l’autorise à invoquer l’exception d’inexécution.
Mme [F] conteste la persistance de ce désordre et son imputation à M. [F]
M. [B] oppose que :
' le 19 novembre 2022, M. [F], conduisant son tracteur a arraché le câble électrique alimentant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] louées de sorte qu’il se trouve privé d’électricité dans les bâtiments situés sur une des parcelles alors que s’y trouvent des bovins,
' il a été obligé d’acquérir une batterie avec panneaux solaires pour électrifier sa clôture.
Sur ce
C’est à bon droit que la décision déférée, relevant que l’incendie de la maison de M. [F] étant survenu le 24 avril 2021, aucun rapport n’est démontré entre ce sinistre et la privation d’alimentation d’électricité dont se plaint le locataire depuis novembre 2022.
Il convient cependant de rechercher l’origine de la coupure du câble électrique.
Le procès-verbal établi par huissier, à la demande du locataire, le 15 décembre 2022 relève : «Un câble électrique repose sur le sol, étant coupé, une partie étant encore fixée en partie supérieure d’un poteau de bois. Un poteau en bois, support du câble arraché, situé au nord de l’arbre cassé, n’est plus vertical mais penche vers le sol de parcelles et menace de tomber.».
Le procès-verbal de constat est formel en ce qu’il s’agit d’un câble électrique et non d’un câble téléphonique.
Au surplus, quoi qu’il en soit de la responsabilité de M. [F] dans la chute de l’arbre, il est établi que cette chute a coupé l’alimentation en électricité des biens donnés à bail. Ce désordre ne relève pas du « menu entretien » auquel fait référence l’article L 415-4 du code rural et relève en conséquence des obligations des bailleurs.
M. [F] fait valoir que le locataire n’a jamais payé sa consommation d’électricité, profitant d’une unicité de compteur. Cependant, il appartenait au bailleur d’installer un défalqueur, alors qu’il ne pouvait ignorer ce fait constant depuis 2008, qu’il ne peut donc opposer au locataire.
Au surplus, le bailleur invoque l’exception d’inexécution affirmant que le locataire n’a pas payé les fermages dus au 1er avril 2023 et 1er avril 2024.
Cependant, dès lors que l’arrachage du câble électrique est antérieur à l’éventuelle absence de paiement des fermages par le locataire, cette exception ne peut-être rétroactivement opposée.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les bailleurs devaient procéder au rétablissement de l’alimentation électrique des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et selon des modalités qui doivent aussi être confirmées.
* sur l’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages :
M. [F] rappelle que le contrat de bail l’autorisait à récolter le bois de chauffage et le bois d''uvre provenant d’arbres implantés sur les parcelles louées mais que ce droit ne constituait pas une obligation de récupérer le bois mort. Il souligne l’absence de gêne pour le pacage des animaux et affirme avoir respecté son obligation d’enlèvement des bois.
Mme [F] considère que la responsabilité de M. [F] n’est pas établie.
M. [B] oppose que les arbres objets du litige ne sont pas tombés mais ont été abattus par M. [F] ou l’un de ses mandants.
Sur ce
Le bail prévoit que les propriétaires se réservent le droit de récolter le bois de chauffage et le bois d''uvre provenant d’arbres implantés sur les parcelles louées.
Le litige concerne :
' un tronc d’arbre coupé jonchant le sud-est des parcelles B [Cadastre 5]et [Cadastre 6],
' un arbre « découpé en tronçons » et sa souche se trouvant sur la parcelle B [Cadastre 10],
' des branches et branchages et une bille de bois se trouvant entreposée en bordure ouest du chemin.
Le bailleur produit un procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2024 duquel ressort l’absence de billes de bois, troncs, souches et branchages sur les parcelles.
À défaut pour le locataire de produire des pièces postérieures desquelles il résulterait la persistance de désordres, il conviendra de considérer que le bailleur a déféré à l’obligation qui lui était imposée par le premier juge.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée mais il sera constaté que l’obligation imposée par le premier juge a été respectée.
— sur les demandes de dommages-intérêts :
Les bailleurs s’opposent à cette demande.
Le locataire sollicite la confirmation de la décision déférée dont il reprend la motivation qui vise le seul préjudice résultant de la privation d’électricité, sauf à lui octroyer un montant d’indemnisation supérieur.
La cour considère que le locataire a souffert du préjudice résultant de la coupure d’alimentation en électricité, mais qu’il ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice justifiant une indemnisation supérieure au montant octroyé par le premier juge dont la décision doit être confirmée.
Sur la demande d’expertise du bailleur :
Le bailleur fonde sa demande sur l’absence d’entretien des lieux par le locataire alors que l’état des lieux d’entrée indiquait des bâtiments en bon état et que selon les photographies produites ils sont désormais dégradés.
Mme [F] ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise.
Le locataire oppose qu’il ne peut être considéré comme responsable de la dégradation des bâtiments qui étaient déjà en mauvais état lorsqu’ils ont été donnés à bail.
Sur ce
Il résulte de l’état des lieux d’entrée que les bâtiments étaient constitués des bâtiments suivants :
' hangar de 300 m² sans portail, ni carreaux aux fenêtres, sol en terre battue,
' hangar à fourrage de 562 m² sol cimenté, le portail n’est pas en état, les tôles du bardage au-dessus de l’entrée sont arrachées,
' hangar de 825 m² : charpente en bon état, mur en bon état, il manque quelques descentes de gouttière.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties, et en cause d’appel le bailleur se contente de produire des photographies qui ne sont ni datées ni certifiées sans produire à tout le moins un constat d’huissier à l’appui de sa demande.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de confirmer la décision déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de rejeter les demandes présentées en cause d’appel.
M. [F] qui succombe principalement gardera la charge des dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Rectifie la décision déférée en ce qu’elle indique Mme [I] [F] comme étant représentée par sa tutrice, alors qu’elle est assistée par sa curatrice Mme [H] [T],
Dit que dans la totalité de la décision déférée la mention « Mme [I] [F] représentée sa tutrice par Mme [H] [T] » sera remplacée par la mention « Mme [I] [F] assistée sa curatrice par Mme [H] [T] »,
Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions de la décision qui en seront faites;
Confirme la décision déférée ainsi rectifiée en ce qu’elle a:
' rejeté la demande présentée par M. [R] [B] au titre de la libération du hangar situé sur la parcelle B n° [Cadastre 7],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, à l’exécution des travaux de rétablissement de l’alimentation en électricité des bâtiments d’exploitation situés sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 25 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois commençant à courir à la notification de la décision, à l’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages suivants :
*un tronc d’arbre coupé jonche le sud-est des parcelles B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
*un arbre «découpé en tronçons» et sa souche se trouvent sur la parcelle B n°[Cadastre 10], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouve entreposée en bordure ouest du chemin,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] assistée par sa curatrice, à payer à M. [R] [F] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] assistée par la curatrice au paiement des dépens de l’instance,
' implicitement rejeté la demande d’expertise présentée par M. [L] [F],
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F] assistée par sa curatrice à payer à M. [R] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté les demandes de M. [L] [F] et de Mme [I] [F] représentée par sa curatrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a :
' déclaré recevables les demandes de M. [R] [B] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le ruissellement des eaux de pluie,
' condamné M. [L] [F] et Mme [I] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision, à l’exécution des travaux de mise aux normes de l’installation électrique des lieux loués,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
' déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] [B] relatives à la réalisation de travaux de mise aux normes de l’installation électrique et de travaux pour le ruissellement des eaux de pluie,
' constate qu’ont été réalisés les travaux d’évacuation des billes de bois, troncs, souches et branchages suivants :
*un tronc d’arbre coupé jonche le sud-est des parcelles B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4],
*un arbre «découpé en tronçons» et sa souche se trouvent sur la parcelle B n°[Cadastre 10], ainsi que des branches et branchages, une bille de bois se trouve entreposée en bordure ouest du chemin,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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- Code de procédure civile
- Code civil
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