Infirmation partielle 2 octobre 2024
Désistement 17 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 oct. 2024, n° 23/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 10 mai 2023, N° 2023R00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01836 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7V
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023R00025
ordonnance de référé du tribunal de commerce du Havre du 10 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 14] 2000 à [Localité 54]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [WB] [M]
né le [Date naissance 23] 2002 à [Localité 59]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 33] 2003 à [Localité 45]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 50]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [OG] [W]
né le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 44] (Maroc)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [G] [ZP]
née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 52]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [YY] [RH]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 62]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [NM] [J]
née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 67]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [WD] [BJ]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 58] (République Tchèque)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [CL] [JI]
née le [Date naissance 19] 2002 à [Localité 46]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [F] [HH]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 55]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [AT] [JK]
née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 48] (Chine)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [O] [OW]
né le [Date naissance 28] 2003 à [Localité 55]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [UA] [Z]
née le [Date naissance 22] 2001 à [Localité 38]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [FE] [YW]
né le [Date naissance 26] 2004 à [Localité 51] (Allemagne)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [KS] [I]
née le [Date naissance 16] 2003 à [Localité 42] (Guinée)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [BT] [B]
née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 43]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [IR] [TK]
né le [Date naissance 31] 2004 à [Localité 67]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [DV] [E]
née le [Date naissance 34] 2002 à [Localité 53] (Maroc)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 30] 2002 à [Localité 41]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [FY] [D]
né le [Date naissance 20] 2003 à [Localité 40]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [TI] [SR]
née le [Date naissance 29] 2004 à [Localité 61]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [KU] [WV]
née le [Date naissance 32] 2004 à [Localité 56]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [MV] [DD]
née le [Date naissance 25] 2004 à [Localité 66]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [FW] [AE]
né le [Date naissance 24] 2005 à [Localité 55]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [PP] [XM]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 63]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [T] [HZ]
né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 64]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [PN] [KA]
née le [Date naissance 15] 2004 à [Localité 47] (Chine)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [LL] [K]
née le [Date naissance 18] 2003 à [Localité 39]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Madame [YE] [L]
née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 65]
[Adresse 60]
[Localité 35]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [EM] [VL]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 68] (Allemagne)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
Monsieur [MD] [N]
né le [Date naissance 27] 1996 à [Localité 57] (Panama)
[Adresse 60]
[Localité 35]
représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
SAS STUDENT FACTORY
RCS de Nanterre 819 058 850
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Fanny COLIN de la Selarl VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & Associés, avocat au barreau de Paris substituée par Me TOUNY
INTIMES :
SCI JERALE
RCS du Havre 327 732 988
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SARL S2B
RCS du Havre 518 948 690
[Adresse 36]
[Localité 35]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre substitué par Me BOISSEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 juillet 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 1er octobre 2009, la Sci Jerale a donné à bail son local commercial, situé [Adresse 36], à la Sarl Dglm, devenue depuis la Sarl S2B. Ce bail a été consenti à l’usage de bar, pub, restaurant, club, location de salle à l’exclusion de toute autre activité.
En 2021, la Sas Vinci Immobilier a édifié un immeuble en mitoyenneté, situé au 84 de la même rue, destiné à la location de logements pour étudiants, et exploité par la Sas Student Factory.
Par acte sous signature privée du 20 septembre 2022, la Sci Jerale a consenti au renouvellement du bail commercial au profit de la Sarl S2B.
Suivant actes de commissaire de justice du 5 avril 2023, la Sas Student Factory, et
M. [A] [V], M. [WB] [M], Mme [P] [X], M. [S] [C], M. [MD] [N], M. [OG] [W], Mme [G] [ZP], Mme [YY] [RH], Mme [NM] [J], Mme [WD] [BJ], Mme [CL] [JI], M. [F] [HH], Mme [AT] [JK], M.[O] [OW], Mme [UA] [Z], M. [FE] [YW], Mme [KS] [I], Mme [BT] [B], M. [IR] [TK], Mme [DV] [E], Mme [P] [H],
M. [FY] [D], Mme [TI] [SR], Mme [KU] [WV], Mme [MV] [DD], M. [FW] [AE], M. [PP] [XM], M. [T] [HZ], Mme [PN] [KA], Mme [LL] [K], Mme [YE] [L], M. [EM] [VL], en qualité d’étudiants locataires de la résidence '[Adresse 60]', ont fait assigner les sociétés S2B et Jerale devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre. Ils ont notamment sollicité la production sous astreinte d’une étude d’impact des nuisances sonores actualisées, la réalisation des travaux de réaménagement nécessaires pour se conformer à la réglementation sur les valeurs maximales d’émergence, ainsi que la suspension sous astreinte de toute activité de la discothèque [49] jusqu’à la délivrance par un bureau de contrôle d’une attestation certifiant que les aménagements permettaient le respect des seuils réglementaires d’émergence.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
vu l’article L.112-16 du code de l’habitation et de la construction,
— débouté la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L] et [VL] de leurs demandes à l’encontre de la société S2B et de la Sci Jerale,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— dit et jugé irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir les poursuites de Student Factory et des consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L] et [VL] à l’encontre de la Sci Jerale,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— dit l’exécution provisoire de droit,
— condamné in solidum la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L] et [VL] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société S2B,
— condamné in solidum la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L] et [VL] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sci Jerale,
— condamné in solidum Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L] et [VL] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 271,92 euros.
Par déclaration du 26 mai 2023, la Sas Student Factory, M. [A] [V],
M. [WB] [M], Mme [P] [X], M. [S] [C], M. [MD] [N], M. [OG] [W], Mme [G] [ZP], Mme [YY] [RH], Mme [NM] [J], Mme [WD] [BJ], Mme [CL] [JI], M. [F] [HH], Mme [AT] [JK], M. [O] [OW], Mme [UA] [Z], M. [FE] [YW], Mme [KS] [I], Mme [BT] [B], M. [IR] [TK], Mme [DV] [E], Mme [P] [H], M. [FY] [D], Mme [TI] [SR], Mme [KU] [WV], Mme [MV] [DD], M. [FW] [AE], M. [PP] [XM], M. [T] [HZ], Mme [PN] [KA], Mme [LL] [K], Mme [YE] [L], et M. [EM] [VL] ont formé appel de l’ordonnance.
Un calendrier de procédure été notifié aux parties le 22 juin 2023 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2024, la présidente de la chambre a :
— rejeté les demandes de la Sci Jerale relatives à la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants,
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée de la Sci Jerale notifiées le 26 octobre 2023,
— fixé en conséquence l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2024 à 14 heures, l’ordonnance de clôture devant être prononcée le même jour, à 10 heures,
— condamné la Sci Jerale à payer à la Sas Student Factory et M. [V], M. [M], Mme [X], M. [C], M. [W], Mme [ZP], Mme [RH], Mme [J], Mme [BJ], Mme [JI], M. [HH], Mme [JK], M. [OW], Mme [Z], M.[YW], Mme [I], Mme [B], M. [TK], Mme [E], Mme [H], M. [D], Mme [SR], Mme [WV], Mme [DD], M. [AE], M. [XM], M. [HZ], Mme [KA], Mme [K], Mme [L], M. [VL], pris ensemble la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Jerale aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 26 juin 2024 rendu sur déféré de la Sci Jerale, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné la Sci Jerale à payer à la Sas Student Factory et aux 32 étudiants locataires, pris ensemble, la somme de
3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de déféré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la Sas Student Factory,
M. [A] [V], M. [WB] [M], M. [MD] [N], Mme [P] [X],
M. [S] [C], M. [OG] [W], Mme [G] [ZP], Mme [YY] [RH], Mme [NM] [J], Mme [WD] [BJ], Mme [CL] [JI], M. [F] [HH], Mme [AT] [JK], M. [O] [OW], Mme [UA] [Z], M. [FE] [YW], Mme [KS] [I], Mme [BT] [B], M. [IR] [TK], Mme [DV] [E], Mme [P] [H], M.[FY] [D], Mme [TI] [SR], Mme [KU] [WV], Mme [MV] [DD],
M. [FW] [AE], M. [PP] [XM], M. [T] [HZ], Mme [PN] [KA], Mme [LL] [K], Mme [YE] [L], et M. [EM] [VL] sollicitent de voir en application des articles 873 du code de procédure civile, R.571-26 et R.571-27 du code de l’environnement :
— infirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 rendue par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il a :
. au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
vu l’article L.112-16 du code de la construction et de l’habitation,
. débouté la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L], et [VL], de leurs demandes à l’encontre des sociétés S2B et Jerale,
. dit n’y avoir lieu à expertise,
. dit et jugé irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir les poursuites de Student Factory et des consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L], et [VL], à l’encontre de la Sci Jerale,
. débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
. dit l’exécution provisoire de droit,
. condamné in solidum la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L], et [VL], au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société S2B,
. condamné in solidum la société Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L], et [VL], au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la Sci Jerale,
. condamné in solidum Student Factory et les consorts [V], [M], [N], [X], [C], [W], [ZP], [RH], [J], [BJ], [JI], [HH], [JK], [OW], [Z], [YW], [I], [B], [TK], [E], [H], [D], [SR], [WV], [DD], [AE], [XM], [HZ], [KA], [K], [L], et [VL], aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 271,92 euros,
— déclarer les conclusions d’intimées régularisées le 26 octobre 2023 par la Sci Jerale irrecevables,
— constater que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande visant à infirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 en ce que le tribunal a débouté la Sarl S2B de sa demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive et de mauvaise foi, et, en conséquence, confirmer l’ordonnance sur ce point,
statuant à nouveau,
— ordonner à la Sarl S2B la suspension de toute activité de l’établissement Cosmo à l’origine du trouble manifestement illicite, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée,
— condamner la Sci Jerale, en sa qualité de bailleur, au paiement d’une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— condamner solidairement les sociétés S2B et Jerale au paiement d’une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du code précité,
— débouter les sociétés S2B et Jerale de toutes leurs plus amples demandes.
Ils font valoir que l’activité de l’établissement [49] cause un trouble manifestement illicite et anormal constitué, d’une part, par le non-respect des émergences sonores règlementaires imposées par l’article R.571-26 du code de l’environnement à hauteur de 3 décibels que trois rapports d’expertise ont mis en évidence et, d’autre part, par l’abstention en toute connaissance de cause des intimées d’actualiser l’étude d’impact des nuisances sonores que l’article R.571-27 du code précité leur impose de tenir ; que, de ce fait, ils subissent depuis plusieurs mois de graves nuisances sonores et vibratoires.
Ils réfutent les contestations élevées par la Sarl S2B aux motifs que les rapports d’expertise qu’ils produisent ont été soumis à la discussion des intimées, que l’antériorité des installations consacrée par l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation et invoquée par la Sar S2B ne s’applique pas en l’espèce car ses conditions ne sont pas remplies : l’activité à l’origine du trouble n’est plus celle initiale de restaurant et elle ne respecte pas les dispositions règlementaires en vigueur quant aux seuils autorisés d’émergence ; que les désordres, notamment les infiltrations d’eau, qui leur sont reprochés n’ont aucun lien avec les nuisances qu’ils subissent, ne leur sont pas imputables, et ont donné lieu à un accord d’indemnisation par l’assureur de l’entreprise de gros oeuvre ; que l’avis de M. [RZ], expert mandaté par la Sarl S2B, sur l’origine des nuisances sonores tenant à l’existence de points de contact entre les structures des deux bâtiments est remis en cause par l’attestation du maître d’oeuvre en charge des travaux d’édification de la résidence sur leur inexistence ; que les arguments de la Sarl S2B sont également contredits par l’analyse de M. [OE], expert acousticien.
Ils avancent que la persistance de leur trouble causé par l’activité de l’établissement [49] justifie que soit ordonnée sa suspension pour y mettre un terme, à charge pour la Sarl S2B d’entreprendre toute modification de ses installations afin de se conformer aux règles applicables ; qu’eu égard à la résistance des intimées et à leur mauvaise foi, seule une astreinte permettra cette mise en conformité.
S’agissant des demandes formées contre la Sci Jerale, ils exposent qu’elles sont recevables car la responsabilité du bailleur peut être engagée pour manquement de son preneur à ses obligations, à plus forte raison lorsque le bailleur, informé de ce manquement, s’est abstenu d’agir ; que l’exercice par un preneur d’une activité en violation manifeste des règles qui lui sont applicables est cause de résiliation du bail.
Ils relèvent que la Sarl S2B ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie d’une telle demande et devra confirmer l’ordonnance sur ce point. Subsidiairement, ils soutiennent qu’ils subissent de graves nuisances depuis plusieurs mois du fait des violations par l’établissement [49] des dispositions règlementaires qui lui sont applicables ; que la Sarl S2B ne justifie pas d’une faute de leur part à faire valoir leurs droits en justice face à de telles nuisances.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, la Sarl S2B demande de voir en vertu de l’article 122 du code de procédure civile :
— juger les consorts [V] & autres irrecevables à agir faute de qualité et d’intérêt,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge des référés l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi,
statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la Sas Student Factory solidairement avec les consorts [V] & autres à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
Elle expose que, tout comme devant le premier juge, les consorts [V] et autres se dispensent de communiquer toute pièce permettant de vérifier leur qualité effective ou non de résidents au sein de la résidence [Adresse 60] et de prendre connaissance de leur ressenti personnel sur les prétendues nuisances sonores, qu’ils sont donc irrecevables à agir faute de qualité et d’intérêt.
Elle répond à la demande tendant à la suspension de son activité que les constats et rapports produits par les appelants, qui n’ont pas été établis contradictoirement, ne lui sont pas opposables, et, en tout état de cause, ne sauraient fonder à eux seuls une quelconque condamnation à cesser ou suspendre toute activité commerciale.
Elle ajoute que les affirmations de l’architecte [U] ayant supervisé la construction de la résidence sont contestables dans la mesure où il n’évoque que des bruits aériens alors que le problème se trouve être une transmission solidienne et sont contredites par l’expert qu’elle a mandaté M. [RZ] ; que M. [OE], expert acousticien mandaté par les appelants, ne s’est pas rendu sur site, contrairement à M. [RZ], et a à tort tiré des conclusions juridiques sur l’impossibilité de l’exploitant de se prévaloir de l’antériorité de son établissement prévue par l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation et de la licéité de son activité.
Elle souligne ensuite que le groupe Vinci savait pertinemment que le bâtiment mitoyen était un établissement nocturne recevant du public et diffusant de la musique amplifiée, que la Sas Student Factory a en connaissance de cause choisi d’exploiter une résidence étudiante à côté et les étudiants d’y résider ; que son activité de discothèque qui n’a pas été modifiée est conforme à la règlementation et ne nécessite pas la mise à jour de l’étude d’impact acoustique réalisée en 2011 ; que la faute de la victime qui n’a pris aucune précaution contre le bruit alors qu’elle construisait un immeuble à côté d’une discothèque exonère de sa responsabilité l’auteur du trouble dès lors que son activité est licite et respecte les seuils autorisés d’émergence comme le prouve l’étude réalisée en 2011.
Elle indique encore que l’origine des nuisances acoustiques alléguées réside dans les choix du maître de l’ouvrage la société Vinci Immobilier, que l’immeuble qu’elle loue à la Sci Jerale a été fortement dégradé lors de l’édification de la résidence étudiante (projection de ciment sur le toit, existence d’un jour important entre les deux bâtiments, fissures sur le mur ouest, traces d’infiltrations en provenance du plafond, encastrement de l’extrémité d’un chéneau dans le pignon de l’immeuble de la résidence) ; que M. [RZ] a relevé que les dispositions techniques adaptées n’ont pas été prises lors de la conception et de la réalisation de la résidence pour rendre sa structure indépendante et hors contact avec les éléments de structure du bâtiment voisin, ce qui est à l’origine de la transmission des sons graves dans la structure en béton de celle-ci ; qu’il s’agit là de contestations sérieuses s’opposant à la demande de suspension d’activité.
Elle fait enfin valoir que la procédure engagée par les requérants est abusive et teintée de mauvaise foi car ils connaissaient l’existence de la discothèque et ne se sont pas interrogés sur les causes des nuisances sonores alléguées et sur l’empiètement de la résidence sur le fonds voisin.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [V], M. [M], Mme [X], M. [C], M. [N], M. [W], Mme [ZP], Mme [RH], Mme [J], Mme [BJ], Mme [JI], M. [HH], Mme [JK], M. [OW], Mme [Z], M. [YW], Mme [I], Mme [B], M. [TK], Mme [E], Mme [H], M. [D], Mme [SR], Mme [WV], Mme [DD], M. [AE], M. [XM], M. [HZ], Mme [KA], Mme [K], Mme [L], et M. [VL]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, les 32 appelants précités indiquent agir en qualité d’étudiants locataires dans la résidence [Adresse 60] sans produire les contrats de bail correspondants et/ou tout élément justifiant de leur occupation dans celle-ci au jour de l’engagement de leur action.
Ils sont donc irrecevables à agir.
Sur la demande de supension d’activité de la Sarl S2B
L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures ainsi prévues par ce texte pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur au jour de l’assignation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Cette exception suppose que l’exploitation qui génère les nuisances soit antérieure à l’édification de l’immeuble de la victime ; que les activités litigieuses s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, et qu’elles se soient poursuivies dans les mêmes conditions. Il s’en déduit que l’auteur du trouble ne peut plus se prévaloir d’une occupation antérieure si les activités litigieuses ne s’exercent pas en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires.
Enfin, le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Mais, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, sans vérifier si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’existence de nuisances sonores nocturnes provenant de la musique émise à l’intérieur de la discothèque [49] a été constatée par Me [R], huissier de justice, au seuil de l’entrée de la résidence étudiante le 25 août 2022 de 3 heures 05 à 3 heures 45 et le 26 août 2022 de 4 heures à 4 heures 50. Ces troubles sonores intenses et assourdissants ont également été relevés à l’intérieur des parties communes de la résidence aux rez-de-chaussée, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème étages du bâtiment A et à tous les étages du bâtiment B le 26 août 2022 aux horaires précités.
Ces constatations sont corroborées par les mesures acoustiques suivantes effectuées à la demande de la Sas Student Factory :
1) par la société Sixense Engineering, en présence de Me [R], du 1er septembre, à 17 heures, au 2 septembre 2022, à 10 heures, au moyen d’un sonomètre, d’un micro, et d’un capteur de vibration installés dans la chambre de l’appartement A101 de la résidence, situé à l’arrière du bâtiment A au 1er étage et qui jouxte le mur mitoyen de la discothèque. Un sonomètre, un micro, et un réampli ont aussi été positionnés à l’extérieur, sur la terrasse qui surplombe la cour arrière sur laquelle déborde en prolongement la discothèque.
Le niveau de vitesse vibratoire maximum identifié sur le plancher de la chambre s’est rapproché du seuil de gêne mais ne l’a pas atteint.
Par contre, les émergences sonores générées par le fonctionnement de la sonorisation de la discothèque ont été mesurées à un niveau global de 7,5 dB(A), dont certaines sont montées jusqu’à 30,7 dB(A) à 63 Hz.
Elles ne respectent pas les émergences règlementaires en niveau global et pour les bandes d’octave de 125 et 250 hz imposées par le décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés qui s’applique aux établissements diffusant de la musique amplifiée. Selon l’article R.571-26 du code l’environnement qui en est issu, les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R.571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de
3 décibels pondérés A.
La société Sixense Engineering ajoute qu’au-delà de l’analyse règlementaire, la potentialité de nuisance sonore de la sonorisation de la discothèque est indiscutable au regard de l’Avis de la Commission d’étude du bruit du Ministère de la santé publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit du 21 juin 1963, texte de référence utilisé couramment lors d’expertise judiciaire et référencé par le Conseil national des experts judiciaires en acoustique. Cet avis indique que : a-1- On appelle bruit perturbateur tout bruit dont la présence est susceptible d’augmenter d’une manière sensible la gêne ou la nuisance sonore existant normalement en un lieu donné.
Tout bruit peut être considéré comme perturbateur dès l’instant que son apparition ou sa disparition modifie le bruit ambiant d’une manière sensible, étant entendu que ce bruit perturbateur est perceptible sans exiger un effort d’attention particulier.
a-2- Le trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance, est incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes :
— de jour (7 heures à 22 heures) : + 5 dB(A)
— de nuit (22 heures à 7 heures) : + 3 dB(A)
Ce dépassement ne devra avoir lieu ni dans le niveau global, ni dans une bande de fréquence quelconque de bruit audible.
2) par la société Qualiconsult du 8 au 13 septembre 2022, au moyen d’un sonomètre, d’une valise environnementale, et d’un calibreur, installés dans le séjour de l’appartement A101 précité du bâtiment A de la résidence.
Les émergences sonores générées par le fonctionnement de la sonorisation de la discothèque ont été mesurées à un niveau global de 9,5 dB(A), dont certaines sont montées jusqu’à 40,1 dB(A), soit bien au-delà de la valeur règlementaire maximum de 3 dB(A).
3) par la société Sixense Engineering du 1er mars, à 18 heures 15, au 2 mars 2023, à 14 heures 30, selon les mêmes modalités que celles explicitées lors de ses premières mesures du 1er au 2 septembre 2022.
Les émergences sonores générées par le fonctionnement de la sonorisation de la discothèque ont été mesurées à un niveau global de 10,9 dB(A), dont certaines sont montées jusqu’à 42 dB(A). Le non-respect des niveaux règlementaires maximums est de nouveau établi.
Ces nuisances sonores ont également été confirmées par Mme [GP], responsable de la résidence. Elle atteste avoir constaté depuis son emménagement le 2 janvier 2023 des nuisances récurrentes les mercredis, vendredis, et samedis soirs nécessitant l’utilisation de boules Quiès permettant d’atténuer le bruit. Elle explique avoir noté une intensification de l’activité de la boîte de nuit en juillet 2023 avec une plus grande amplitude horaire, notamment les nuits du 28 au 30, provoquant de fortes vibrations. Elle indique avoir subi des migraines et de la fatigue provoquées par ses réveils nocturnes fréquents.
La Sarl S2B estime qu’elle bénéficie de l’antériorité de l’exploitation de son établissement sur la construction de la résidence étudiante voisine, qui justifie l’exclusion des prétentions de la Sas Student Factory.
L’établissement Le Cosmopolite, restaurant-bar-club, a été créé en 2010.
La résidence [Adresse 60] a été construite en 2021 et mise en service à l’été 2022.
Une étude de mise en conformité acoustique a été confiée au Bet Acoustique Duclos en 2011 pour le restaurant Le Cosmopolite. Le compte-rendu de cette étude du 25 janvier 2011 vise uniquement le 'restaurant'. A cette date, il y était diffusé de la musique d’ambiance jusqu’à 23 heures et de la musique amplifiée à partir de 23 heures, de type généraliste à tendance électro.
Dans son rapport de visite périodique de contrôle des locaux du 25 juin 2021, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime vise une destination des locaux en 'Discothèque ex : Bar – Restaurant – Dancing'. 'L’établissement était initialement en activité principale en type N avec un restaurant et un bar, et en activité secondaire de type P avec deux estrades pour le dancing. L’exploitant a déclaré à la commission de sécurité que l’établissement n’a maintenant que vocation de discothèque. Celui-ci sera reclassé en type P avec activité secondaire de type N, prenant en compte son nouveau mode de calcul.'.
La Sas Student Factory ne produit pas le permis de construire de la résidence, ce qui ne permet pas de vérifier s’il a été demandé avant ou après l’évolution de l’activité principale de l’immeuble voisin, une activité de dancing existant en tout état de cause depuis 2010.
En revanche, la dernière condition posée par l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation n’est pas remplie. L’exercice de l’activité de discothèque ne respecte pas les dispositions de l’article R.571-26 du code de l’environnement.
La Sarl S2B ne produit pas de pièce actuelle contredisant les résultats des mesures acoustiques caractérisant l’existence de nuisances sonores excessives gênant la tranquillité et le sommeil des occupants de l’immeuble voisin, constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir de l’occupation antérieure des lieux pour s’exonérer de son imputabilité dans la survenue de ce trouble.
En outre, l’activité de la Sarl S2B ayant évolué depuis 2021, il lui incombait de se conformer aux exigences édictées par l’article R.571-27 du code de l’environnement, ce qu’elle n’a pas fait. Ce texte précise que : I. L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
II. L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R.571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
III. En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L.571-18.
La Sarl S2B considère par ailleurs que la faute de la Sas Student Factory, qui n’a pas pris de précaution contre le bruit lors de la construction de la résidence à côté de la discothèque, l’exonère de sa responsabilité. Elle s’appuie sur l’avis du 23 avril 2023 de M. [RZ], architecte qu’elle a mandatée, lequel précise notamment que les transmissions de sons graves (les 'basses') dans la structure en béton de la résidence étudiante s’expliquent techniquement par la liaison mécanique par contacts directs qui existent manifestement entre les structures de la discothèque et celles de la résidence. Il ajoute que des dispositions techniques adaptées auraient dû être mises en oeuvre à la conception et à la réalisation de la nouvelle résidence pour rendre totalement indépendante et en absence totale de contacts sa structure avec les éléments de structure du bâtiment intégrant la discothèque et pour éviter toute transmission de vibrations dans le nouveau bâtiment.
D’une part, cet avis technique n’est pas corroboré par d’autres éléments objectifs.
D’autre part, il est contredit par M. [Y], architecte au sein de la Selarl d’architecture [U] qui a participé à la construction de la résidence. Il atteste qu’il n’existe pas de point de contact au niveau des fondations, des infrastructures, et des superstructures. Il ajoute que, lors de l’expertise réalisée à la suite de la dégradation en toiture du bâtiment de la Sci Jerale par l’entreprise de gros oeuvre, il a constaté l’absence d’isolation acoustique voire thermique à l’intérieur de la boîte de nuit, la lumière extérieure étant visible depuis l’intérieur de l’édifice.
Il indique que, dans le cadre de la conformité thermique en vigueur, la résidence a été réalisée avec une étanchéité à l’air contraignante et que le bâtiment est également étanche aux bruits extérieurs.
L’avis de M. [RZ] est également réfuté par M. [OE], acousticien architecte mandaté par la société Vinci Immobilier, dans le compte-rendu d’examen du dossier qu’il a établi le 21 juin 2023. Il y indique que les constructeurs de la résidence étudiante ne se sont pas affranchis de dispositions techniques particulières par rapport aux usages, puisque la mitoyenneté du mur a été structurellement abandonnée au profit d’un nouveau mur pignon, disposé en recul par rapport non seulement à la limite de propriété mais à celle du mur mitoyen.
La faute de la Sas Student Factory n’est pas établie. Cette contestation de la Sarl S2B ne fait donc pas obstacle au prononcé de la mesure conservatoire de suspension de l’activité de discothèque de l’établissement [49] pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la Sas Student Factory. Eu égard aux délais écoulés depuis l’assignation et afin d’en garantir l’exécution, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 000 euros par infraction constatée et pour une durée d’une année à compter de la signification de cet arrêt.
Sur la demande indemnitaire des appelants dirigée contre la Sci Jerale
1) sur sa recevabilité
Seule est examinée la recevabilité de cette demande à l’égard de la Sas Student Factory, l’action des autres appelants ayant été déclarée irrecevable.
Pour déclarer irrecevable cette demande pour défaut d’intérêt à agir de la Sas Student Factory, le premier juge a retenu qu’en application d’une clause du contrat de bail liant, la Sci Jerale, bailleresse, était étrangère à l’exploitation de l’établissement.
Cependant, cette clause n’est pas opposable au tiers qu’est la Sas Student Factory.
La victime d’un trouble manifestement illicite émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire.
Cette demande de la Sas Student Factory est donc recevable. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
2) sur son bien-fondé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sas Student Factory ne justifie pas d’un préjudice personnel distinct de celui subi par ses occupants. Elle sera donc déboutée de sa réclamation.
Sur la demande indemnitaire de la Sarl S2B pour procédure abusive et mauvaise foi
1) sur la saisine de la cour d’appel
L’objet de l’appel est défini à l’article 542 du code de procédure civile qui dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du même code dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 905-2 du même code dans sa rédaction en vigueur applicable au présent litige énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ses demandes formées dans le cadre de cet appel incident non valablement formé.
Dans le cas présent, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Sarl S2B a sollicité de voir confirmer l’ordonnance du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le juge des référés l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi, et condamner la Sas Student Factory solidairement avec les consorts [V] & autres à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi.
Certes, la Sarl S2B n’a pas employé le terme 'infirmer’ ou 'réformer'.
Néanmoins, la formule employée 'confirmer l’ordonnance […] en toutes ses dispositions, sauf en ce que', suivie de la reprise du chef de l’ordonnance expressément critiqué et de sa demande de condamnation, et corroborée par les termes de l’intitulé de ses 'CONCLUSIONS D’INTIMEE ET D’APPELANTE INCIDENTE', s’entend comme une demande de la Sarl S2B d’infirmation du chef de l’ordonnance ainsi exclu de la demande de confirmation et portant sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi.
La cour d’appel est donc valablement saisie de cette demande.
2) sur son bien-fondé
Eu égard au sens de cette décision, cette prétention de la Sarl S2B opposée à la Sas Student Factory ne peut qu’être rejetée.
En outre, aucune faute des autres appelants, ni aucun préjudice en découlant pour elle, n’est fondé. Elle en sera donc également déboutée.
La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, la Sarl S2B sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Student Factory la somme de 6 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl S2B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi,
Confirme l’ordonnance de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [A] [V], M. [WB] [M], M. [MD] [N], Mme [P] [X], M. [S] [C], M. [OG] [W], Mme [G] [ZP], Mme [YY] [RH], Mme [NM] [J], Mme [WD] [BJ], Mme [CL] [JI], M.[F] [HH], Mme [AT] [JK], M. [O] [OW], Mme [UA] [Z], M. [FE] [YW], Mme [KS] [I], Mme [BT] [B], M. [IR] [TK], Mme [DV] [E], Mme [P] [H],
M. [FY] [D], Mme [TI] [SR], Mme [KU] [WV], Mme [MV] [DD], M. [FW] [AE], M. [PP] [XM], M. [T] [HZ], Mme [PN] [KA], Mme [LL] [K], Mme [YE] [L], et M. [EM] [VL], irrecevables en leur action,
Ordonne à la Sarl S2B de suspendre l’activité de discothèque de l’établissement [49] qu’elle exploite [Adresse 36],
Dit qu’à défaut de s’exécuter, la Sarl S2B sera redevable envers la Sas Student Factory d’une astreinte provisoire de 20 000 euros par infraction constatée et pour une durée d’une année à compter de la signification de cet arrêt,
Déclare la Sas Student Factory recevable en sa demande de dommages et intérêts formée contre la Sci Jerale, mais l’en déboute,
Condamne la Sarl S2B à payer à la Sas Student Factory la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl S2b aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan et de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Mentions ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Incident ·
- La réunion ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Comptable ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Minute ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Amiante ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Compte ·
- Tarification ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Stress ·
- Employeur ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Vérification d'écriture ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Désistement ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bulletin de paie ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Adresses
- Leasing ·
- Incendie ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Prévention ·
- Force majeure ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.