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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 mai 2025, n° 25/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mai 2024, N° 20/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01823 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 20/00880
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 32
à
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Avril 2025 :
Un jugement correctionnel sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 mai 2024 a notamment :
— dit M. [C] entièrement responsable du préjudice de M. [H] ;
— condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 122 428,51 euros ;
— condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [H] et celles dues par M. [C] par application de l’article 1347 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 33 % des dommages et intérêts alloués à M. [H] en réparation de son préjudice et en intégralité pour le surplus du jugement.
M. [C] a fait appel de cette décision (qui lui été signifiée le 3 janvier 2025) par acte du 22 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2025, il a fait citer M. [H] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, afin de voir arrêter l’exécution du jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, par des conclusions reprises et développées, M. [C], représenté par son conseil, reprend ses demandes sauf en ce qu’il vise oralement les dispositions de l’article 515-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, M. [H] demande de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros du code de procédure civile, outre les dépens.
Il renonce à sa demande de radiation au visa de l’article 526 du code de procédure civile, telle que développée dans ses conclusions, s’agissant d’un jugement du tribunal correctionnel.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Citée par acte du 5 février 2025, à personne morale, la CPAM n’a pas comparu.
MOTIVATION
Selon l’article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il en résulte que contrairement aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la première décision n’est pas conditionné à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la première décision.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, M. [C] précise qu’il est redevable à titre exécutoire de la somme de 44 567,41 euros. Il souligne qu’il perçoit un revenu mensuel d’environ 1 200 euros et qu’il a trois jeunes enfants à charge, de sorte qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision. Il relève que la somme due représente plus de deux fois son salaire annuel.
M. [H] soutient qu’il résulte des bulletins de paie de M. [C] que ce dernier perçoit un revenu de 2 497,44 euros et non de 1 200 euros et qu’il est à l’évidence peu transparent sur ses ressources.
En premier lieu, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur l’irrecevabilité alléguée de l’appel invoquée par M. [H].
Pour justifier de sa situation, M. [C] verse des bulletins de paie pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024. Le dernier bulletin fait apparaitre un net imposable pour l’année 2024 de 29 965,44 euros ou 2 497 euros mensuel, soit plus du double de la somme alléguée par le demandeur. Une telle différence n’est pas expliquée.
M. [C] produit par ailleurs des avis d’imposition pour les années précédentes et des attestations CAF qui démontrent notamment qu’il a trois enfants à charge et qu’il a perçu avec son épouse des allocations.
Ces éléments sont lacunaires, notamment en ce qu’il n’est pas produit de pièces bancaires.
Elles sont dès lors insuffisantes pour démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [C] sera rejetée.
Il sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [C] à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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