Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 juin 2025, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 11 juillet 2024, N° 22/02772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01570 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM5C
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/02772, en date du 11 juillet 2024,
APPELANTE :
Madame [S] [W],
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5361 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
La Caisse de Crédit Mutuel PAYS DE [Localité 10] PETITE PIER RE
association coopérative inscrit à responsabilité limitée et à capital variable ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 28 mars 2013 et acceptée le 14 avril 2013, réitérée par acte notarié reçu le 17 avril 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Pays de [Localité 10] Petite [L] (ci-après 'la CCM') a consenti à Mme [S] [W] un prêt d’un montant de 85 000 euros ayant pour objet un regroupement de crédits (correspondant à ' 51 806,08 euros en prêts immobiliers et 33 193,92 euros en autres dettes, solde débiteur et frais mainlevées, [indemnités de remboursement]IRA '), remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4% l’an (avec des mensualités de 658,48 euros avec assurance), garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur son bien immobilier sis à [Adresse 6].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2017, la CCM a mis Mme [S] [W] en demeure de s’acquitter des échéances impayées depuis octobre 2017.
Par ordonnance en date du 14 mai 2018, un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 5 février 2018 a été homologué par la première vice présidente du tribunal de grande instance de Strasbourg, prévoyant le versement de mensualités de 430 euros par Mme [S] [W] jusqu’à apurement de la dette. Un avenant a été convenu entre les parties afin de reporter les paiements d’avril à août 2020 inclus en raison de la crise sanitaire.
Par jugement en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [S] [W], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 2021 fixant la date de cessation des paiements au 29 décembre 2018. Par ordonnance du 31 décembre 2020, le juge commissaire a admis la créance à titre hypothécaire déclarée par la CCM le 10 juillet 2020 pour la somme de 71 963,32 euros.
Par courrier du 28 avril 2021, Me [L] [P], mandataire judiciaire, a informé la CCM du caractère insaisissable du bien immobilier, objet de l’hypothèque conventionnelle, dans le cadre de la procédure collective, en ce qu’il constituait la résidence principale de Mme [S] [W], et de l’absence de perspective de désintéressement de sa créance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 mai 2021, la CCM a mis Mme [S] [W] en demeure de produire un mandat de vente du bien immobilier dans un délai de quinze jours, sous peine de vente forcée, soutenant que la procédure collective n’était pas opposable au créancier hypothécaire au titre des dettes personnelles de l’intéressée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2021, la CCM a fait délivrer à Mme [S] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien hypothéqué sis à [Localité 5] pour avoir paiement de la somme de 78 126,84 euros. Le 8 février 2022, la CCM a fait assigner Mme [S] [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a clôturé la liquidation judiciaire de Mme [S] [W] exerçant [Adresse 3] à Baccarat (54210) pour insuffisance d’actif.
Par arrêt du 12 mars 2025, la chambre commerciale de la cour de céans a infirmé ledit jugement en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [S] [W].
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2022, Mme [S] [W] a fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à lui verser une somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance totale de ne pas contracter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en faisant valoir que la CCM avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, en l’absence d’évaluation préalable de sa solvabilité et par la création d’un risque d’endettement excessif ayant abouti à sa liquidation judiciaire.
La CCM a conclu à l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] [W], évoquant la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Strasbourg ainsi que l’admission non contestée de sa créance à la procédure collective de Mme [S] [W] interdisant sa remise en cause, et subsidiairement au débouté, en ce que l’obligation de mise en garde ne s’appliquait pas aux regroupements de crédit, et qu’en tout état de cause, le prêt était adapté aux capacités financières de Mme [S] [W]. Elle a soutenu que la souscription du prêt était nécessaire pour Mme [S] [W] s’agissant d’échelonner les cotisations sociales dues à l’URSSAF dans le cadre de son activité professionnelle.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevables les demandes fondées sur l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir de la CCM,
— requalifié la demande de Mme [S] [W] de paiement de la somme de 3 000 euros fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [W] à payer à la CCM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [W] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non recevoir invoquées par la CCM relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il a jugé que le devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti (dont la qualité n’était pas contestée par la CCM) était applicable à un regroupement de crédits préexistants lorsque ce dernier créait un risque d’endettement nouveau. Il a déterminé un taux d’effort de 33,48% résultant du rapport entre ses revenus mensuels (2 000 euros) et les mensualités des prêts en cours, comprenant le prêt litigieux (669,64 euros). Le tribunal a énoncé que l’absence de toute charge mentionnée par Mme [S] [W] dans la fiche de renseignements constituait 'une anomalie’ nécessitant la vérification de sa situation financière réelle au jour de son engagement, et a constaté que Mme [S] [W] ne produisait aucune pièce en justifiant.
— o0o-
Le 30 juillet 2024, la CCM a formé appel du jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal et la fin de non-recevoir de la CCM.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [W], appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a requalifié sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir :
* voir condamner la CCM à lui payer la somme de 85 000 euros au titre de la réparation de son préjudice,
* voir condamner la CCM à régler à Me [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— l’a condamnée à payer à la CCM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— de juger que la CCM a manqué à ses obligations d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur profane et de mise en garde, prévus aux articles L. 313-11 et suivants, et L. 313-16 et suivants du code de la consommation,
— de condamner la CCM à lui payer la somme de 84 150 euros au titre de la réparation de son préjudice avec intérêt au taux légal,
— de condamner la CCM à régler à Me [C] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’agissant des frais de première instance, et de 2 000 euros au titre des frais de défense à hauteur de cour,
— de débouter la CCM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en première instance,
— de débouter la CCM de toutes demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la CCM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [W] fait valoir en substance :
— que le prêt litigieux est un prêt immobilier et non un crédit de restructuration, tel que prétendu par la CCM ;
— que la CCM n’a pas exécuté ses obligations d’évaluation de sa solvabilité (devoir de vigilance) et de mise en garde avant d’accorder le prêt, l’exposant à engager sa responsabilité civile ; que les revenus de Mme [S] [W] tirés d’une activité libérale artisannale n’étaient pas stables ; que les justificatifs de revenus communiqués à la CCM, correspondant aux trois derniers bulletins de salaire et relevés de compte, ainsi qu’aux deux derniers avis d’imposition (2011 et 2012), déterminaient des revenus mensuels de moins de 1 500 euros, inférieurs au montant de 2 000 euros mentionné sur la demande de prêt ; que la CCM a failli à son devoir de diligence en accordant le crédit sur la seule base d’une déclaration non corroborée, révélant une défaillance grave dans l’accomplissement de son obligation de mise en garde et d’information, et n’a pas procédé à la vérification des revenus à partir des documents accessibles ; que les mensualités du prêt (658,48 euros) représentaient près de 50% de son revenu et que l’octroi du prêt l’a exposée à un risque d’endettement manifestement excessif, qui s’est révélé par la nécessité de rénégocier le montant des échéances en 2017 et par son placement en redressement judiciaire en 2020, converti en liquidation judiciaire ;
— que la perte de chance de ne pas contracter doit être évaluée à 99% au regard du risque d’endettement avéré et de saisie de son bien.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour :
— de rejeter l’appel,
— de débouter Mme [S] [W] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 11 juillet 2024,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait justifié d’une faute de la banque,
— de dire et juger que le préjudice subi par Mme [S] [W] ne peut être équivalent à l’intégralité de la créance faute de vente du bien immobilier,
— de dire et juger que le préjudice devra être limité au montant restant à régler après vente du bien immobilier financé,
— de condamner Mme [S] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [S] [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— que Mme [S] [W] ne rapporte pas la preuve du risque que présentait le crédit notamment par rapport à sa situation financière, appréciée au regard de ses revenus mais également de son patrimoine ; que Mme [S] [W] ne fait pas état de son patrimoine immobilier ; que le crédit en cause n’a pas permis l’acquisition de sa résidence principale mais lui a permis d’apurer notamment une dette URSSAF non réglée (lui permettant de poursuivre son activité et de conserver le logement dont elle est propriétaire et où elle exerçait son activité professionnelle et vivait) ; que le crédit avait vocation à étaler les paiements sans augmenter son endettement ; qu’en l’absence de risque d’endettement nouveau et d’aggravation de la situation financière de Mme [S] [W] (tel que ressortant de la fiche de regroupement de crédits mentionnant des mensualités antérieures de 931,20 euros ramenées à 658,48 euros avec le financement de dettes nouvelles de 33 193,92 euros), aucune obligation de mise en garde n’était à la charge de l’établissement bancaire ; que ce crédit remboursé pendant près de cinq ans sans difficultés était adapté à la situation financière de Mme [S] [W] ;
— que subsidiairement, Mme [S] [W] déclarait des revenus professionnels mensuels de 2 000 euros dans les courriels adressés à la banque ; que les documents communiqués par Mme [S] [W] (avis d’imposition 2011 et attestation manuscrite des revenus 2012 correspondant à l’avis d’imposition 2013) permettaient de corroborer les dires de Mme [S] [W] ; que Mme [S] [W] était également propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 5] ; que le taux d’effort s’établissait à 33,48% et lui permettait la prise en charge des arriérés URSSAF liés notamment au changement de statut de son activité professionnelle (du statut d’artiste peintre à celui d’auto entrepreneur) ; que la mensualité de 658 euros était d’un montant raisonnable comparable au parc locatif et inférieur aux mensualités antérieures, et permettait à Mme [S] [W] de conserver son logement en apurant sa situation ; que la situation financière de Mme [S] [W] postérieurement à l’octroi de l’encours (notamment la rupture de son contrat de travail) est sans emport ;
— que Mme [S] [W] ne rapporte pas la preuve qu’en présence d’informations complémentaires, elle n’aurait pas contracté le crédit litigieux, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un préjudice indemnisable en lien de causalité avec la prétendue faute ; que ce prêt revêtait un intérêt majeur pour Mme [S] [W] afin de refinancer l’ensemble de ses dettes, notamment professionnelles, sauf à être contrainte de vendre son bien immobilier ; que le prêt de restructuration avait vocation à diminuer son endettement ; que l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 84 150 euros aurait vocation en réalité à permettre à Mme [S] [W] de conserver son bien immobilier valorisé à 80 000 euros, tout en bénéficiant de la diminution des mensualités, et que le devoir de mise en garde ne peut aucunement permettre au débiteur de réaliser une plus-value, ni un bénéfice ; que le préjudice susceptible d’être indemnisé ne peut être défini en l’absence de vente du bien immobilier de Mme [S] [W], de sorte qu’il ne pourrait s’établir qu’à hauteur du solde restant à régler après la vente de l’immeuble.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de la CCM à son devoir de mise en garde
Au préalable, il y a lieu de préciser qu’il n’est pas contesté par les parties que Mme [S] [W] ne revêt pas la qualité d’emprunteur averti, à défaut de disposer des compétences nécessaires pour mesurer les risques de son engagement.
Il ressort de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur, comprenant les revenus et la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement, et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Or, il incombe à l’emprunteur non averti qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’existence de cette obligation, à savoir d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières.
Aussi, l’emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu’elles ont été portées à la connaissance de la banque, lors de l’octroi du prêt, afin que cette dernière soit en mesure de vérifier les risques d’endettement nés de la souscription du prêt.
En effet, la CCM était en droit de se fier, en l’absence d’anomalies apparentes qui ne sauraient résulter de l’absence de mention de charges, aux éléments déclarés par Mme [S] [W] lors de son engagement concernant sa situation financière, tels que figurant à la demande de prêt qu’elle avait signée le 28 avril 2013, et n’avait pas à vérifier la situation ainsi déclarée.
Par suite, Mme [S] [W] n’est pas admise à prouver qu’en réalité sa situation financière était plus défavorable.
En l’espèce, le prêt litigieux consenti le 14 avril 2013 à hauteur de 85 000 euros avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs, à savoir deux prêts immobiliers et un prêt personnel, en faisant baisser le montant cumulé des mensualités desdits prêts de 931,20 euros à 658,48 euros, tout en bénéficiant au surplus du financement de dettes exigibles au 1er mars 2013 à hauteur de 33 193,92 euros, correspondant à un solde débiteur (12 000 euros), des charges sociales URSSAF (18 000 euros), des frais de mainlevée d’hypothèque (2 027,95 euros) et des indemnités de recouvrement (1 165,97 euros), déterminant nécessairement un coût total du crédit plus élevé que les coûts cumulés des crédits rachetés, lié au financement d’un endettement supplémentaire.
Aussi, il en résulte que le prêt litigieux, correspondant à un crédit de restructuration qui a permis la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de Mme [S] [W], n’a pas crée de risque d’endettement nouveau.
Dans ces conditions, le crédit consenti ne nécessitait pas une obligation de mise en garde de la CCM.
Au surplus, il ressort des éléments de situation financière déclarés par Mme [S] [W] à la CCM lors de son engagement, et auxquels cette dernière était en droit de se fier en l’absence d’anomalies apparentes, que Mme [S] [W] percevait des revenus professionnels d’un montant mensuel de 2 000 euros, sans personne à charge, pour faire face à des charges mensuelles de 11,16 euros, déterminant un revenu disponible de 1 988,84 euros, et qu’elle était propriétaire de sa maison d’habitation financée au moyen d’un ou des prêts immobiliers rachetés.
En outre, la demande de prêt mentionne les justificatifs communiqués par Mme [S] [W], à savoir une pièce d’identité, ses trois derniers bulletins de salaire, les avis d’imposition de l’année N-1 (sur les revenus N-2) et de l’année N (sur les revenus N-1) ou un justificatif du revenu annuel (selon la période de l’année), de même qu’un relevé de compte ou mouvements des trois derniers mois.
En effet, la CCM produit les avis d’imposition de l’année 2012 (sur les revenus 2011) et de l’année 2011 (sur les revenus 2010), de même qu’un document manuscrit justifiant du revenu annuel de l’année 2012 en raison d’un changement de statut au dernier trimestre 2012 (Mme [S] [W] passant au statut d’auto-entrepreneur), dont il résultait que l’avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011, mentionnant des revenus mensuels nets imposables de 1 698 euros, n’était plus actualisé.
Aussi, l’échéance mensuelle du contrat litigieux à hauteur de 658,48 euros déterminait un taux d’endettement de Mme [S] [W] à hauteur de 33,10% pour un revenu mensuel disponible de 1 988,84 euros, et ne caractérisait pas l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières examinées au regard de ses revenus.
En effet, l’obligation de mise en garde doit également être appréciée en considération de l’ensemble des biens de Mme [S] [W].
Or, Mme [S] [W] ne produit pas d’estimation au jour du contrat litigieux de la valeur vénale du bien immobilier dont le financement a été racheté, et ce afin de déterminer sa valeur nette par déduction de l’encours du prêt à la date de son rachat, alors que la charge de la preuve de sa situation financière au jour de la conclusion du contrat de prêt incombe à l’emprunteur.
De même, il y a lieu de retenir que les mensualités du prêt ont été payées pendant plus de quatre ans, et que Mme [S] [W] a fait état d’une dégradation de sa situation financière suite à ' la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2014 ', évoqué dans les courriels échangés avec le service des impôts de [Localité 7], suivie du redressement puis de sa liquidation, s’agissant de changements altérant sa situation financière qui se sont révélés après l’octroi du prêt litigieux.
Dans ces conditions, la CCM n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde en ce que la preuve n’est pas rapportée que la charge de remboursement du prêt excédait la capacité financière de Mme [S] [W].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la CCM à ses obligations d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur profane et de mise en garde.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a requalifié la demande en paiement formée par Mme [S] [W] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [W] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à requalifier la demande en paiement formée par Mme [S] [W] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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