Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 27 janv. 2023, n° 21/22168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 18 novembre 2021, N° 21/22168;OP21-0212/4695584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
(n°16, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/22168 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CE3VS
Décision déférée à la Cour : décision du 18 novembre 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OP21-0212 / 4695584 / MPE
REQUERANTE
S.A.S. LES BIENHEUREUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 791 184 005
Représentée par Me Bénédicte DEVEVEY de la SELAFA PROMARK, avocate au barreau de PARIS, toque R 162
Assistée de Me Yolande HIMELY plaidant pour la SELAFA PROMARK et substituant Me Bénédicte DEVEVEY, avocate au barreau de PARIS, toque R 162
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société WATERLOGIC SVERIGE AB (anciennement [X] INTERNATIONAL AB), société de droit suédois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Von Utfallsgatan 16C
[Adresse 6]
SUEDE
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI DOMINIQUE OLIVIER – SYLVIE KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistée de Me HENRY plaidant pour la SELAS CASALONGA et substituant Me Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 16 décembre 2021par la société Les Bienheureux contre la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu justifiée l’opposition formée le 19 janvier 2021 par la société [X] international AB devenue Waterlogic Sverige sur la base de la marque verbale de l’Union européenne [X] déposée le 17 juin 2016 et enregistrée sous le n°1336919 pour désigner notamment les 'bouteilles ; casiers de bouteilles et produit à boire sans alcool', à la demande d’enregistrement de la marque française verbale [X] n°4695584 déposée le 27 octobre 2020 par la société Les Bienheureux pour désigner les produits suivants : 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac'.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Les Bienheureux le 28 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées par la société [X] international AB devenue Waterlogic Sverige le 14 octobre 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI déposées au greffe le 12 juillet 2022 en vue de l’audience du 17 novembre 2022.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
La société requérante demande à la cour d’annuler la décision rendue le 18 novembre 2021 par le directeur général de l’INPI, de rejeter l’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque française [X] n°4695584, d’accepter la demande d’enregistrement de marque [X] n°4695584 à l’enregistrement pour les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac', ordonner la notification de l’arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle et de condamner la société [X] International AB à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [X] international AB devenue Waterlogic Sverige sollicite le rejet du recours formé par la société Les Bienheureux à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 18 novembre 2021 et la condamnation de la société Les Bienheureux à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Les Bienheureux ne discute pas la décision du directeur général de l’INPI qui a retenu l’identité des signes verbaux [X] en présence mais la critique sur la comparaison des produits concernés estimant que les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac’ désignées dans la demande d’enregistrement de la marque qu’elle a déposée ne sont pas similaires aux 'bouteilles ; casiers de bouteilles et produit à boire sans alcool’ de la marque antérieure [X] s’agissant de produits ayant des nature, fonction, destination et circuits de distribution totalement différents, qui ne sont pas complémentaires, l’absence de similitude entre les produits en présence n’étant pas compensée par l’identité des signes, aucun risque de confusion n’existant entre les deux marques en présence pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé.
Néanmoins, ainsi que le fait valoir le directeur général de l’INPI, soutenu par la société [X] international AB devenue Waterlogic Sverige, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les marques.
En l’espèce, les signes en présence sont identiques étant constitués du seul signe verbal [X].
Les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac’ désignées dans la demande d’enregistrement objet de l’opposition appartient tout comme le 'produit à boire sans alcool’ de la marque antérieure à la catégorie des boissons et ont donc la même nature. Ils sont consommés dans les mêmes endroits (débits de boisson, restaurant notamment), et se retrouvent à proximité sur les cartes de ces établissements ou dans les rayons des magasins.
S’il est exact que les boissons alcoolisées et particulièrement celles contenant des alcools forts sont généralement consommées occasionnellement lors de moments festifs alors que les boissons non alcooliques le sont plus régulièrement pour notamment s’hydrater, il n’en demeure pas moins que ces boissons alcoolisées et non alcoolisées peuvent aussi être mélangées pour constituer des cocktails.
De même, si les producteurs de boissons alcoolisées ne fabriquent pas en principe des boissons sans alcool, il sera relevé avec la défenderesse au recours que l’évolution du marché des boissons tend à ce que des apéritifs ou liqueurs sont désormais commercialisés dans une version sans alcool ce qui fait que contrairement à ce qu’invoque la société Les Bienheureux la composition alcoolisée de la boisson n’est plus discriminante pour le consommateur.
Aussi, les produits en présence présentent des liens tels que commercialisés sous une marque identique, il existe un risque de confusion ou d’association entre les marques en litige pour le consommateur moyen, normalement avisé et informé, celui-ci étant susceptible de rattacher les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac’ et le 'produit à boire sans alcool’ commercialisés sous la même marque [X] à une origine commune ou considérer que les 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac’ sont vendues sous la marque [X] avec l’accord de la société Waterlogic Sverige.
Le recours de la société Les Bienheureux contre la décision du directeur général de l’INPI qui a retenu en l’espèce l’existence d’un risque de confusion est en conséquence rejeté, sans qu’il y ai lieu de se prononcer sur la similarité éventuelle des 'boissons spiritueuses à base de rhum et de cognac’ de la demande d’enregistrement contestée et des 'bouteilles et casiers de bouteilles’ de la marque antérieure.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Il n’y a pas lieu à dépens dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Les Bienheureux à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 18 novembre 2021,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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