Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 23/01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2023, N° 23/01207;21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00273
06 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/01207 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FY
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 22]
19 Mai 2023
21/00165
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 20]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W], né le 8 janvier 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-[Localité 10] du 4 janvier 1965 au 3 juillet 1967 et du 25 novembre 1968 au 8 septembre 1985, puis pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l’établissement public [13] ([12]), du 9 septembre 1985 au 31 mai 1996.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
— du 04/01/1965 au 31/12/1965 : apprenti,
— du 01/01/1966 au 03/07/1967 : taille école abatteur,
— du 25/11/1968 au 30/09/1979 : traceur + chef de poste,
— du 01/10/1979 au 30/06/1983 : visiteur grisou,
— du 01/07/1983 au 08/09/1985 : visiteur tête télévigie,
— du 09/09/1985 au 28/02/1990 : rabasseneur,
— du 01/03/1990 au 31/10/1990 : raucheur,
— du 01/11/1990 au 30/04/1993 : chef équipe annexe chantier creusement charbon,
— du 01/05/1993 au 31/05/1996 : élargisseur galerie chef poste travaux rocher.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [12] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] ([6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [12].
Par formulaire du 18 avril 2018, M. [W] a déclaré à la [9] ([11]) une maladie professionnelle « asbestose MP T30A », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 17 avril 2018 par le docteur [M] faisant état d’une « atteinte interstitielle asbestose ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 3 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [W] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
M. [W] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu que M. [W] était bien atteint de la pathologie « asbestose avec fibrose pulmonaire » décrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par décision du 6 mai 2019, la caisse a finalement admis le caractère professionnel de la pathologie « asbestose » de M. [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([16]) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 26 juin 2019.
La [16] a rejeté sa requête par décision n°2019/00247 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 21 décembre 2020.
Selon courrier recommandé expédié le 17 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [15] est intervenue pour le compte de la [11], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 19 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’État, représenté par l'[6], recevable en sa demande en inopposabilité,
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 30 juin 2020,
— condamné l’État, représenté par l'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par déclaration déposée au greffe le 26 mai 2023, l’État, représenté par l'[6], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 19 mai 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— infirmer la décision du conseil d’administration de l’organisme social (n°2019/00247),
— déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue le 6 mai 2019,
— débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire :
— désigner un [17] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [W] et son activité professionnelle au sein des [21] et [12].
Par conclusions datées du 22 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15] intervenant pour la [11], demande à la cour de :
— déclarer l’appel de l’Etat, représenté par l’ANGDM mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [13].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [W] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appelante fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante.
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [14] ([17]).
La [15], intervenant pour le compte de la [11], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [W] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M.[W] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [W]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [W] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 29 années et 11 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [T] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n° 5bis de l’appelant), M. [W] a travaillé, exclusivement au fond, dans les chantiers des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-[Localité 10] du 4 janvier 1965 au 3 juillet 1967 et du 25 novembre 1968 au 8 septembre 1985, puis des Houillères du Bassin de Lorraine, du 9 septembre 1985 au 31 mai 1996, aux postes suivants : apprenti, taille école abatteur, traceur + chef de poste, visiteur grisou, visiteur tête télévigie, rabasseneur, raucheur, chef équipe annexe chantier creusement charbon, et élargisseur galerie chef poste travaux rocher.
Dans les réponses apportées au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°15 de l’appelant), M. [W] expose avoir été exposé aux poussières d’amiante, de charbon et de silice, notamment lors des travaux d’abattage, de creusement et d’extraction du charbon et de la pierre.
Il liste les outils et équipements employés, de manière habituelle, lors des travaux, notamment les scrapers, treuils divers, les palans Victory 1 T et 2 T, les équipements de manutention « Pull Lift », l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, les outils de maintenance à l’exploitation, ainsi que les perforatrices et marteaux piqueurs.
Les éléments décrits par M. [W], s’agissant des tâches exécutées et des outils manipulés, sont cohérents avec son relevé de carrière, ainsi qu’avec le questionnaire complété par l’employeur.
Celui-ci détaille les postes occupés par le salarié, ainsi que les tâches exécutées par ce dernier, concernant la période au fond (pièce n°4 de l’appelant) :
— « Apprenti-mineur du 04/01/1965 au 31/12/1965 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Taille école abatteur du 01/01/1966 au 03/07/1967 : ouvrier mineur qui participe aux opérations d’abattage du charbon et il est chargé de la mise en place des étais de soutènement (bois ou métal) sous la tutelle d’un ouvrier mineur confirmé.
— Traceur + Chef de poste du 25/11/1968 au 30/09/1979 :
'[23] : ouvrier mineur qui s’occupait des creusements d’une galerie.
'Chef de poste : ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés.
— Visiteur grisou du 01/10/1979 au 30/06/1983 : ouvrier mineur qualifié chargé de visite les installations après un arrêt prolongé et avant la mise en service des engins.
— Visiteur tête télévigie du 01/07/1983 au 08/09/1985 : ouvrier mineur chargé de mesurer journellement au grisoumètre les teneurs en grisou des retours d’air généraux. Il prélève les échantillons d’atmosphère pour analyse. Il vérifie les têtes de mesures reliées au télévigile.
— Rabasseneur du 09/09/1985 au 28/02/1990 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l’aide, la plupart du temps, d’engins mécanisés.
— Raucheur du 01/03/1990 au 31/10/1990 : ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires.
— Chef d’équipe chantier creusement charbon du 01/11/1990 au 30/04/1993 : ouvrier chargé d’apporter le matériel nécessaire à l’avancement du chantier.
— Elargisseur de galerie chef de poste du 01/05/1993 au 31/05/1996 : chef d’équipe qui participe à tous les travaux d’élargissage ou remise à section d’un traçage au charbon. Chef de poste : ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [W] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond.
Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
M. [W] a exercé au fond pendant près de 29 ans et 11 mois avant l’interdiction de l’amiante.
La présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude [T] produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
M. [W], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage, mise en place et remplacement du soutènement, d’élargissage des galeries, et transport du matériel nécessaire à l’avancement du chantier, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
Le questionnaire employeur confirme également que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
A supposer même que M. [W] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Cette exposition ressort également de l’avis de la [18] ([19]) du 31 août 2018, (pièce n°14 de l’appelant), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [W] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques ».
Ainsi, il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [W] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction.
En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la [19], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [17].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [W] sont remplies.
Par ailleurs, la cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenue l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [W] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 6 mai 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 avril 2018 par M. [W] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[6] est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 19 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute l’État, représenté par représenté par l'[4] ([6]), de sa demande de désignation d’un [17] ;
Condamne l’État, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère
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