Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00804 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGG5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [L] [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 janvier 2026 à l’égard de Mme [V] [Q] [S] née le 30 Janvier 2001 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [V] [Q] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 février 2026 à 00h00 jusqu’au 25 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [Q] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 février 2026 à 16h56 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Pas-de-Calais,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [S] [Q] [A] interprète en vietnamien
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Q] [S] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [Q] [A], qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU PAS-DE-CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [Q] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [Q] [S], ressortissante vietnamienne déclare être née le 30janvier 2001 a [Localité 1]. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF par le préfet du Pas de Calais et a été placée en rétention administrative le 25 janvier 2026. Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de la rétention de l’intéressée jusqu’au 23 février 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen.
Par requête du 23 février 2026 reçue à 11h34, le préfet du Pas de Calais a saisi le juge judiciaire afin de voir prolonger la rétention administrative de Mme [V] [Q] [S]. Par ordonnance rendue le 24 février 2026 à 12h05, le juge judiciaire a autorisé cette prolongation de rétention pour une durée de 30 jours à compter du 24 février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 25 mars 2026 à 24h00.
Mme [V] [Q] [S] a interjeté appel de cette décision, le 24 février 2026 à 16h55, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— Au regard des critères de l’article L. 742-4 du CESEDA,
— Au regard de l’absence de fourniture d’un registre actualisé.
Elle formule également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [Q] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré des critères de l’article L. 742-4 du CESEDA :
Mme [V] [Q] [S] rappelle les dispositions de cet article et précise que si l’autorité administrative se prévaut avoir saisi les autorités consulaires vietnamiennes, aucune preuve n’est rapportée et les échanges de courriels sont des échanges entre des administrations françaises.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que Mme [V] [Q] [S] est démunie de tout document de voyage , ce qui a constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont elle se réclame. Comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, dont la cour adopte les motifs, il suffit alors à l’autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu’il soit exigé d’elle des relances auprès de ces autorités, celles-ci n’ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l’espèce, il est établi qu’une demande de laisser passer consulaire a été adressée aux autorités compétentes le 25/01/2026 à 13 heures 41 ; que le formulaire transmis par les autorités consulaires vietnamienne a été complété par la retenue et a été retourné aux premières le 30/01/2026 ; que les autorités étrangères ont fait savoir le 02/02/2026 que le dossier n’était pas complet dans la mesure où aucune photo de la retenue n’avait été transmise et du fait qu’elle n’avait pas rempli certaine des rubriques du document remis notamment son adresse et les coordonnées des membres de sa famille ; que par mail en date du 13/02/2026 un complément d’information a été sollicité ; que par suite la retenue a été avisée le 16/02 /2026 à 13 heures 46 de ce que son comportement était constitutif d’un acte d’obstruction qui lui faisait encourir une condamnation pénale, ce à quoi celle-ci a répondu qu’elle avait des dettes au Vietnam et qu’elle avait été contrainte de vendre sa maison ; qu’elle a complété certaines des rubriques du questionnaire qui lui avait été remis et celui-ci a été retourné aux autorités consulaires compétentes le 17/02/2026, la préfecture demeurant à ce jour dans l’attente d’une réponse.
Il y a lieu de considérer dès lors que l’autorité administrative a satisfait à son obligation de diligences, etant précisé que les derniers échanges de mail ont été adressés en copie à un représentant de l’Ambassade du Viet Nam ; que par ailleurs les autorités consulaires françaises au Viet Nam ont assuré le relais auprès de la préfecture des indications données par les autorités consulaires vietnamiennes ; qu’il résulte de la simple consultation des documents complétés par la retenue que le second était plus rempli que le premier. Enfin les démarches ont été réalisées conformément aux mémorandum relatif à la coopération en matière de réadmission de leurs nationaux en séjour irrégulier signé le 18/07/2011 entre la France et la République socialiste du Vietnam. Le principe même de la coopération internationale justifie que ces diligences puissent transiter par le représentant français établi dans le pays étranger (Ambassade de france à l’étranger), aux fins d’orientation et d’exploitation.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de 'absence de fourniture d’un registre actualisé :
Mme [V] [Q] [S] précise qu’elle a vu le médecin le 23 février indiquant que cela a été confirmé par la préfecture lors de l’audience du 24 février devant le juge judiciaire.
Elle ajoute que le premier juge a estimé que le registre n’a pas à être actualisé entre la saisine et l’audience mais que rien ne démontre qu’elle n’a pas vu le médecin antérieurement à la saisine de la préfecture.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il n’a pas lieu de considérer que le registre est incomplet, aucun élément n’étant rapportée permettant de démontrer que Mme [V] [Q] [S] a effectivement bénéficié d’un examen médical. Le premier juge a indiqué justement que cet examen a pu être réalisé non par un médecin mais par du personnel infirmier dans le cas de la délivrance d’un traitement médicamenteux, hypothèse dans laquelle la visite ne serait pas mentionnée sur le registre, étant précisé que le caractère actualisé du registre doit s’apprécier au moment de la saisine sans qu’il soit exigé qu’il soit constamment réactualisé jusqu’à l’heure de l’audience.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. Elle sera en conséquence rejetée.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [Q] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [V] [Q] [S] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 Février 2026 à 16h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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