Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 oct. 2025, n° 23/15695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/451
Rôle N° RG 23/15695 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDI
[L] [R]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 10 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/09199.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM 13
signification le 06/03/2024 à personne habilitée
demeurant . [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur,
et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] expose qu’il aurait chuté le 12 mai 2016 sur le sol mouillé de la synagogue dépendant de l’association Darkei Chalom Adach, située [Adresse 4] dans le [Localité 6].
L’association ADIS exploitant la synagogue est notamment assurée par la société anonyme Axa France Iard.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [Y]. Il a également condamné la société Axa France Iard à verser une provision de 10 000 euros.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 18 aout 2017. Cependant, en raison d’une
complication lors d’une intervention chirurgicale, Monsieur [L] [R], a, à nouveau, saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille.
Par une ordonnance du 4 avril 2018, le Docteur [Y] a été désigné pour procéder à une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [L] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mai 2019 dont les conclusions sont les suivantes :
— DFT total :
o le 19 octobre 2017
o du 31 octobre 2017 au 7 novembre 2017
— DFT partiel :
o du 20 octobre 2017 au 30 octobre 2017 : 25%
o du 8 novembre 2017 au 31 janvier 2018 : 25 %
o du 1 er février 2018 au 14 février 2019 : 10%
— Consolidation : 14 février 2019
— DFP : néant
— Incidence professionnelle : néant
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : néant
— Préjudice sexuel : néant
— Assistance par tierce personne : néant
Monsieur [L] [R] a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à réparer les préjudices qu’il a subi en raison de sa chute au sein de la synagogue.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2021, à effet au 22 avril
2022 ;
— Prononcé la clôture au 13 octobre 2022 ;
— Débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— Condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société AXA France IARD la somme de 10 000 euros en remboursement de la provision versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 ;
— Rejeté les demandes formées par la CPAM des Bouches du Rhone à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
— Jugé ne pas avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [L] [R] a interjeté appel le 20 décembre 2024 du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [R] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Constater que la garantie contractuelle souscrite auprès de la compagnie AXA est acquise ;
— Constater que la matérialité des faits est avérée ;
— Condamner la société d’assurances requise au paiement de la somme de 39 632 euros déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [R];
— Débouter Axa de toutes ses demandes ;
— Condamner la société d’assurances requise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 10 novembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il :
o Débouté Monsieur [L] [R] de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
o Condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société AXA France IARD la somme de 10 000 euros en remboursement de la provision versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2016 ;
o Rejeté les demandes formées par la CPAM des Bouches du Rhône à l’encontre de la société AXA France IARD ;
o Condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Evaluer les préjudices subis par Monsieur [R] à de plus juste proportion, soit à hauteur de 22 117 euros au maximum ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la société anonyme AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée le 6 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 10 juin 2025.
MOTIVATION
Monsieur [L] [R] énonce que l’association ADIS exploitant la synagogue au sein de laquelle il a chuté est assurée auprès de la société Axa France Iard en application de deux contrats dont les garanties devraient lui être opposables eu égard à son dommage.
Il fait également valoir qu’il intervenait en qualité de bénévole et qu’il dispensait à ce titre un enseignement aux étudiants et que sa chute a été occasionné en raison des marches d’escalier mouillées.
Or, la compagnie d’assurance Axa soutient qu’aucun des deux contrats souscrit par l’association ne trouvent à s’appliquer à la situation de Monsieur [L] [R].
Selon elle, le contrat d’assurance n°4048445004 souscrit par l’association ADIS garantit l’activité de l’établissement d’enseignement privé et spécifiquement :
— les incendies ' expositions ' risques divers
— les éléments climatiques
— les catastrophes naturelles
— les dégâts des eaux
— les émeutes, mouvements populaires, terrorisme, sabotage, attentats, vandalisme
— les bris de glaces
— les vol et vandalisme (Pièce n°1 : condition particulières du contrat n°4048445004).
Ainsi les dommages corporels ne seraient pas couverts par AXA au regard de ce contrat n°4048445004.
Par ailleurs, Axa fait valoir que le contrat n°5226781004 souscrit par l’association ADIS garantit l’activité d’enseignement privé et qu’il n’apparaît pas que Monsieur [L] [R] ait chuté dans les escaliers au sein de la synagogue, à l’occasion d’activité scolaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, devenu l’article 1242 du code civil, applicable au cas d’espèce, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il ressort de l’attestation d’intervention des marins pompiers de la ville de [Localité 8] qu’ils sont intervenus le 12 mai 2016 à 18h42 dans la synagogue de [Localité 8] en raison de la chute de Monsieur [L] [R].
Il résulte du contrat n° 404845004 souscrit 26 mai 1994 par l’association ADIS que celui-ci assure l’établissement d’enseignement privé. Ce contrat mentionne en page 2 que 'l’établissement ne comporte que des bureaux, salles de classe, internats à l’exclusion de tout atelier. Il est précisé que le bâtiment abrite un établissement scolaire et un lieu de culte'.
Toutefois ce contrat qui ne peut prêter à interprétation est clair en ce qu’il ne couvre pas les dommages corporels.
Le contrat n° 5226781004, souscrit le 24 janvier 2012 par l’association Adis pour l’établissement d’enseignement privé assure les dommages corporels pouvant toucher notamment les bénévoles pendant le temps où ils prêtent leur concours aux activités de l’établissement (page 2/11).
Il résulte d’un courriel du 31 juillet 2019 du conseil de Monsieur [L] [R] (pièce 9 de l’appelant) qu’il indique qu’au '[Adresse 4] à [Localité 8], il y a bien une école mais également une synagogue assurée, l’école est assurée sous le nom de l’association ADIS et la synagogue sous le nom de l’association Darkei Chalom Adach’ de sorte que la société Axa serait l’assureur et de l’école et de la synagogue.
En l’espèce, il est manifeste que les deux contrats d’assurance ont été souscrit par l’association ADIS pour l’établissement d’enseignement privé et non par l’association Darkei Chalom Adach pour la synagogue.
Toutefois, le contrat n° 404845004 souscrit 26 mai 1994 qui couvre l’établissement d’enseignement privé mentionne bien que le bâtiment abrite un établissement scolaire et un lieu de culte et qu’à la souscription du contrat seul le lieu de culte était en activité. En conséquence, il s’en déduit que l’enseignement peut avoir lieu dans l’ensemble du bâtiment en ce compris la synagogue.
Ainsi la chute au sein de la synagogue n’implique pas l’opposabilité du contrat.
Monsieur [L] [R] affirme qu’au moment de sa chute le 12 mai 2016, il intervenait en qualité de bénévole et qu’il dispensait un cours de prière aux étudiants.
Dès le 17 mai 2016, l’association Darkei Chalom Adach a déclaré l’accident à la compagnie d’assurance Axa en ces termes : 'M. [L] [R], fidèle de la synagogue, habitant [Adresse 3] a glissé sur une marche qui était mouillé'.
Cette déclaration de sinistre indique que la victime est un fidèle de la synagogue mais non pas qu’il intervenait en qualité de bénévole enseignant.
Ce n’est que par une attestation du 11 mai 2022 que le président de l’association Darkei Chalom Adach indique que le jour de sa chute, Monsieur [L] [R] dispensait bénévolement des cours de prière au sein de la synagogue au moment des faits.
La compagnie Axa France Iard qui en première instance n’avait pas critiqué la force probante de cette attestation, fait valoir en cause d’appel que cette seule attestation est insuffisante pour prouver la qualité de bénévole de la victime.
En effet cette dernière attestation du président de l’association Darkei Chalom Adach rédigée six ans après les faits litigieux n’est corroborée par aucun autre élément permettant de confirmer que Monsieur [L] [R], fidèle de la synagogue, intervenait effectivement comme bénévole pour l’établissement d’enseignement privé et enseignait des prières en fin de journée aux élèves de l’établissement d’enseignement privé.
Dès lors qu’il n’est pas démontré avec certitude que Monsieur [L] [R] intervenait en qualité d’enseignant bénévole, le préjudice de Monsieur [R] n’est pas couvert par le contrat d’assurance souscrit par l’association ADIS.
Enfin il sera relevé que Monsieur [L] [R], qui indique être tombé dans les escaliers de la synagogue qui auraient été mouillés, a chuté en l’absence de tout témoin.
Si aux termes d’une attestation du 17 avril 2024, soit 8 ans après les faits, le président de l’association Darkei Chalom Adach, indique qu’il lui a été rapporté les circonstances de la chute qui se serait produite 'en raison du sol mouillé suite au passage d’un intendant au ménage qui n’avait pas pris le soin de baliser la zone alors même qu’il lavait le sol et les escaliers', ce dernier ne fait que relater des faits auxquels il n’a pas assisté et cette attestation est insuffisante pour permettre de connaitre les circonstances de l’accident.
Monsieur [L] [R] échoue donc à rapporter la preuve de l’anormalité de la chose inerte et que les escaliers empreintés auraient été rendue anormalement glissant et dangereux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Monsieur [L] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [R] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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