Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 18 janvier 2023, N° 21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00253
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20.01
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2020, Mme [L] [S], salariée de la société [2] [Localité 4] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial à la même date, faisant mention d’une « tendinite du supra épineux (sans signe de rupture sur IRM) et du long biceps associée à une épicondylite du coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3]) des [4]-[Localité 5].
La caisse a notifié à l’employeur le 27 janvier 2021 une décision de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, après avis favorable du CRRMP.
La société [2] [Localité 4] a contesté devant la commission de recours amiable de l’organisme social cette prise en charge. Puis elle a saisi sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Mans par courrier recommandé posté le 30 juin 2021.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l’égard de la société [2] Sablé la décision de prise en charge de la maladie, a rejeté la demande présentée par la société [2] Sablé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe avait méconnu les dispositions de l’article L. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale sur le délai de 40 jours relatif à la consultation du dossier et à la présentation des observations par les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 24 janvier 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
— confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [L] [S] du 17 juin 2019 et la dire opposable à la société [2] [Localité 4] ;
— débouter en conséquence la société [2] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conteste avoir manqué au principe du contradictoire au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du [3], sur le fondement des dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.
De plus, en réponse au reproche qui lui est fait par la partie adverse de ne pas avoir attendu l’expiration du délai de consultation et d’observations avant de transmettre le dossier au [3], la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le comité a réceptionné le dossier qu’elle a constitué le 12 novembre 2020. Elle ajoute que dans le courrier de saisine, elle a précisé au [3] les dates d’échéance ainsi que le chemin d’accès aux éventuelles pièces complémentaires ajoutées. Elle précise que le courriel qu’elle a adressé au [3], comprenait notamment le courrier l’informant des dates d’échéances. Elle souligne que le dossier n’a été examiné qu’à l’expiration du délai d’observations, soit le 21 janvier 2021 date indiquée sur l’avis du comité régional qui a ensuite transmis sa décision de manière dématérialisée.
Enfin, pour répondre aux critiques de la société [2] [Localité 4] relatives à l’utilisation de l’outil Questionnaires Risques Professionnels (QRP), elle fait valoir qu’elle numérise les documents papier adressés par la société [2] [Localité 4] pour les mettre à disposition du [3]. Elle produit le reflet de l’outil QRP et souligne que le questionnaire papier de l’employeur fait partie des pièces disponibles en consultation.
**
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [2] [Localité 4] conclut :
— au rejet de l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— à la confirmation du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [S] ;
— à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses intérêts, la société [2] [Localité 4] affirme que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction dans le cadre de la saisine du [3] n’a pas été respecté sur le fondement de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas attendu l’expiration du délai permettant aux parties de formuler des observations avant de transmettre le dossier au [3]. Elle invoque un manquement à l’obligation d’information ainsi qu’au devoir de loyauté au motif que le courrier du 12 novembre 2020 lui permettait d’enrichir le dossier jusqu’au 14 décembre 2020 et de formuler des observations jusqu’au 28 décembre 2020. Elle considère qu’en transmettant au [3] le dossier dès le 12 novembre 2020, la caisse n’a pas assuré l’effectivité du délai de 10 jours francs annoncé. Elle ajoute que le courriel du 12 novembre 2020 adressé par la caisse au [3] ne contenait aucun document et notamment aucun courrier d’accompagnement. Elle prétend que la caisse ne démontre pas l’envoi et la réception du courrier du 12 novembre 2020 adressé au [3], l’informant des dates d’échéances pour la phase d’enrichissement et d’observations. Elle souligne la contradiction entre le courriel et le courrier consistant selon elle, à transmettre les pièces du dossier par courriel alors qu’elles étaient déjà mises à disposition au [3] par voie dématérialisée. Elle soutient qu’elle n’utilise pas le téléservice QRP et que le [3] n’a pas eu connaissance des éléments qu’elle a versés au dossier.
MOTIVATION
Sur le respect du délai de 40 jours de consultation du dossier
Selon l’article R. 461-9, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Selon l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.393).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a informé la société [1] par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 novembre 2020 délivrée le 17 novembre 2020 de sa possibilité de consulter le dossier directement en ligne jusqu’au 14 décembre 2020, puis de sa possibilité de formuler des observations jusqu’au 28 décembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Elle l’informait également que sa décision interviendrait au plus tard le 3 mars 2021 après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse verse également aux débats un courrier daté du 12 novembre 2020 de transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle justifie également de l’envoi d’un message électronique le 12 novembre 2020 de transmission du dossier de maladie professionnelle de Mme [S] au même comité régional.
La société [2] [Localité 4] prétend que ces éléments ne permettent pas de justifier que le courrier d’accompagnement du 12 novembre 2020 a bien été transmis au comité régional car le message électronique ne comportait en pièce jointe que le dossier de maladie professionnelle.
Pour autant, dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il apparaît nécessaire d’informer ce comité des échéances du dossier que ce soit en raison de la consultation par les parties ou que ce soit pour lui rappeler la date butoir à laquelle il doit rendre son avis. Ces impératifs permettent d’attester de l’importance de ce courrier et par voie de conséquence de son existence.
Par ailleurs, ce courrier fait partie de la procédure d’instruction du dossier. Il ne s’agit pas d’un simple courrier d’accompagnement de la transmission du dossier de maladie professionnelle au comité régional. C’est un courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce courrier doit donc de facto figurer dans le dossier de Mme [X] qui a été transmis en pièce jointe au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, le fait qu’il n’apparaisse pas en tant que tel dans le message électronique du 12 novembre 2020 est tout à fait normal. Il est dans la pièce jointe avec le reste des éléments du dossier d’instruction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier délai de 30 jours a ainsi débuté le 12 novembre 2020 et a expiré le 11 décembre 2020 à 24 h. Ce délai a donc été respecté.
Le second délai de 10 jours francs a débuté le 14 décembre 2020 à 0h et a expiré le 23 décembre 2020 à 24h. Ce délai a également été respecté.
En conséquence, la caisse a respecté le principe du contradictoire. Le jugement est donc infirmé.
Sur la date de transmission du dossier complet au [3]
Dans son courrier daté du 12 novembre 2020 qu’elle a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse indique le saisir du dossier de Mme [S] en lui rappelant que les parties ont jusqu’au 28 décembre 2020 pour compléter le dossier dont les pièces «sont mises à [votre]disposition sur le site http://questionnaires-risquepro.ameli.fr/» et que l’avis doit lui parvenir avant le 3 mars 2021.
Dans l’avis motivé du comité régional, il est indiqué que le [3] a reçu le dossier complet le 12 novembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en pratique sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-10 précité, concomitamment au courrier d’information de transmission du dossier au [3] destiné à l’assuré et à l’employeur, la caisse saisit par courriel ce comité lequel est avisé de la date jusqu’à laquelle les parties peuvent compléter le dossier et de la date butoir de son avis à intervenir. Il y a donc lieu d’en déduire que si le [3] est saisi avant l’expiration du délai de consultation du dossier et d’observations laissé aux parties, il a néanmoins parfaitement connaissance de la date effective à laquelle le dossier peut être considéré comme étant complété et de la façon dont il peut le consulter.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la date du 12 novembre 2020 figurant sur l’avis du [3] correspond à la date de réception du courriel de saisine émanant de la caisse et que cette date apparaît sur l’avis de façon inappropriée comme étant la date de réception par le [3] du dossier complet. Au demeurant, le [3] a rendu son avis le 21 janvier 2021, soit à l’issue de la procédure de consultation et d’observations conformément à l’article R. 461-10 précité et donc bien postérieurement au 28 décembre 2020.
Dans la mesure où il est justifié que la caisse a informé le comité régional que le dossier ne pouvait être considéré comme complet qu’après le 28 décembre 2020 et lui a indiqué les démarches à effectuer pour consulter les pièces du dossier, il ne peut être fait aucun reproche à la caisse et aucune irrégularité entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie querellée ne peut être retenue.
Enfin, il n’y a aucun motif d’inopposabilité lié à la transmission dématérialisée du dossier de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le dossier constitué jusque-là a été transmis au comité régional par courriel du 12 novembre 2020, mais il est parfaitement clair que ce dossier pouvait être complété par la suite dans les délais prévus par voie dématérialisée. Le fait que la société [2] [Localité 4] n’utilise pas le téléservice ne l’empêche pas pourtant de prendre contact avec la caisse, pour s’enquérir des modalités de consultation et d’enrichissement du dossier constitué qui sera communiqué au [3], ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Dans le courrier du 12 novembre 2020 qui lui a été délivré le 17 novembre suivant, la société [1] est explicitement informée qu’elle a la possibilité, si elle ne peut pas se connecter, de se rendre dans un point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la création de son compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Il n’est pas démontré en l’espèce qu’elle a été matériellement empêchée de présenter des observations et le fait de ne pas adhérer au téléservice est un choix de sa part.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
La société [2] [Localité 4], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a respecté le principe du contradictoire sur les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de la date de transmission d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DECLARE opposable à la société [2] [Localité 4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 27 janvier 2021 de prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par Mme [L] [S] ;
CONDAMNE la société [2] [Localité 4] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous hui
ssiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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