Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/236
Rôle N° RG 26/00218 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYZO
[L] [A]
[Q] [X] épouse [A]
C/
Société [J] LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mars 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
Madame [Q] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société [J] LIMITED, demeurant [Adresse 3] (GRANDE BRETAGNE)
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement du 16 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus a :
— débouté les consorts [A] de leur demande d’expertise ;
— débouté les consorts [A] de leur demande tendant à la reconnaissance d’un bail verbal ;
— dit que les consorts [A] ont pu bénéficier d’un prêt à usage, auquel la société [J] Limited a entendu mettre fin ;
— accordé à monsieur et madame [A] un délai d’un mois à compter de la signification de la [présente] décision pour quitter les lieux sis [Adresse 4] et dit qu’ils seront redevables à compter de cette date d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 16.000 euros ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire ;
— dit qu’à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux à l’issue du délai précité la demanderesse pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le 23 juin 2025, monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] ont relevé appel du jugement et, par acte du 31 mars 2026, ils ont fait assigner la société [J] Limited devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] demandent au délégué du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de proximité de Fréjus le 16 mai 2025 portant le n° RG 11-24-000561 et sollicitent la condamnation de la société [J] Limited à payer à monsieur [L] [A] et madame [Q] [A] née [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [J] Limited soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de monsieur et madame [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 juillet 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020 ; les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc applicables à la demande.
Ce texte dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] comparant en première instance, n’ont pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire ; ils doivent, par conséquent, pour être recevables en leur demande, conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] exposent que si l’expulsion venait à être exécutée et que la décision venait à être infirmée, la vente intervenue entre-temps entraînerait une atteinte irréversible aux droits de monsieur [A], en ce que le bien sortirait définitivement du patrimoine de la S.C.I [J].
La société [J] Limited fait valoir que monsieur et madame [A] sont domiciliés à titre principal à [Localité 1], où ils sont propriétaires d’un appartement ; par suite l’expulsion n’apparaît donc pas constitutive d’une conséquence manifestement excessive. Par ailleurs, bien qu’affirmant que l’indemnité d’occupation de 16.000 euros est conséquente eu égard au montant de leur retraite, ils manifestent leur volonté de se porter acquéreur de 50% des parts de la société [J]. Enfin l’offre d’achat de 50% émise par monsieur [A], le 12 mai 2025 est manifestement fantaisiste et établie pour les besoins de la cause, la société [J] ne l’ayant jamais reçue. Au surplus, monsieur [A] deviendrait-il porteur de 50% des parts de la société, il n’en serait pas dirigeant pour autant ni autorisé à disposer seul et gratuitement du bien dont la société est propriétaire.
En l’espèce, monsieur et madame [A] n’apportent aucun élément nouveau à l’appui de leurs prétentions relatives au paiement de la somme de 16.000 euros, qu’ils allèguent 'conséquente', sans justifier de leurs revenus ; ils allèguent parallèlement qu’ils souhaiteraient acquérir 50% des parts sociales de la société propriétaire du bien (pièce n°11 des demandeurs à la présente instance), ce qui contredit la disproportion par rapport à leurs revenus.
En outre, une telle disproportion, quand bien même serait-elle qualifiée, ne constitue pas une circonstance apparue postérieurement à la décision.
D’autre part, l’expulsion de monsieur et madame [A] du bien objet du litige ne peut être considérée comme une conséquence excessive apparue postérieurement à la décision ; d’une part, il s’agit d’une conséquence prévisible en ce qu’une telle expulsion était sollicitée par leur contradictrice en première instance (au contradictoire), madame [M] [A] ayant manifesté clairement sa volonté de vendre le bien (pièce n°8 des demandeurs), sans que les consorts [A] ne formulent d’observation sur l’exécution provisoire ; dès lors, la disposition du jugement ne peut être qualifiée de 'conséquence apparue postérieurement'.
Enfin, le caractère 'manifestement excessif’ des conséquences fait défaut, notamment en ce qu’il n’est pas démontré que la mesure querellée serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion (objet de la demande de la société [J] Limited) ; d’autant que le bien dont ils doivent être expulsés n’est pas leur résidence principale ; et qu’en tout état de cause, ils sont propriétaires d’un autre bien immobilier où ils peuvent fixer leur résidence principale.
Au vu de ces observations, monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel -indépendamment des dispositions de la décision querellée.
Par conséquent, monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 mai 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] succombant à l’instance seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société [J] Limited la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevables monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 mai 2025 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] à payer à la société [J] Limited la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [S] [A] et madame [Q] [X] épouse [A] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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