Infirmation partielle 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 6 oct. 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 19/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00271
06 Octobre 2025
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N° RG 23/01205 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7FT
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Pole social du TJ de [Localité 30]
28 Avril 2023
19/00591
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
six Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [V] [F], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [25] ([10])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 31]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[13]
ayant pour mandataire de gestion la [24] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K], né le 19 décembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([28]) devenues l’établissement public [22] ([19]) du 8 mai 1978 au 31 janvier 1998.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 1998 au 31 décembre 2002.
Par formulaire du 9 août 2018, M. [K] a déclaré à la [14] ([17]) une pathologie « atteinte pleurale bénigne » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [T] du 10 juillet 2018 faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne : plaque pleurale ».
Par décision du 11 février 2019, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [K] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 27 avril 2020, la caisse a notifié à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 11 juillet 2018.
Parallèlement, M. [K] a saisi le [27] ([26]) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 13 000 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 000 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 5 mars 2019, M. [K] a, par requête du 9 avril 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu aujourd’hui le pôle social du tribunal judiciaire de Metz) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [22] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [22] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([10]).
Par ailleurs, la [16] ([23] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([17]) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Le [26] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré le jugement commun à la [24], agissant pour le compte de la [18],
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] et du [26],
— reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention, suite à la clôture des opérations de liquidation de [22],
— dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [22], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [K] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
— débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,
— débouté le [26], subrogé dans les droits de M. [K], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de [22] et de ses demandes subséquentes,
— déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [24], agissant pour le compte de la [18],
— débouté M. [K] et le [26] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et le [26] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [K] a, par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2023 et par l’intermédiaire de son représentant, l'[11] ([8]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 3 mai 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 9 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [K],
— débouter l’AJE de ses demandes et conclusions notamment tendant à l’irrecevabilité de l’appel de M. [K],
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [K] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [22] représenté par l’AJE,
— juger que M. [K] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la caisse à lui payer cette majoration,
— dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
— condamner l’AJE à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions d’intimé datées du 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
par conséquent : débouter M. [K], le [26] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le [26] de ses demandes de fixation des préjudices personnels,
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
— débouter M. [K] et le [26] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions d’appelant incident datées du 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [26], subrogé dans les droits de M. [K], demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [K] recevable, et bien fondé,
— déclarer le [26] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme le recours de M.[K] et du [26],
Et, statuant à nouveau,
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable des [22], dont le contentieux a été repris par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros,
— dire que la [24] intervenant pour le compte de la [17] devra verser cette majoration de capital à M. [K],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [K], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
souffrances morales : 13 000 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 1 000 euros,
Total : 14 200 euros,
— dire que la [24] intervenant pour le compte de la [17] devra verser cette somme au [26], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au [26] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 13 janvier 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [24], agissant pour le compte de la [17], a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que si M. [K] sollicite le rejet des demandes et conclusions de l’AJE tendant à l’irrecevabilité de son appel, l’AJE n’a formulé aucune demande en ce sens dans ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [K] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses trois anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le [26] soutient les arguments de M. [K] et considère que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par les pièces versées aux débats.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il est en droit de contester l’exposition de M. [K] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition.
Il critique les attestations au motif qu’elles sont trop imprécises, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [K], et qu’elles ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l'[9], que M. [K] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 8 mai 1978 au 31 janvier 1998.
Durant cette période, il a travaillé au siège de La Houve exclusivement au fond, aux postes suivants :
du 08/05/1978 au 04/06/1978 : apprenti-mineur,
du 05/06/1978 au 31/10/1978 : apprenti-mineur,
du 01/11/1978 au 31/05/1982 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/06/1982 au 30/04/1983 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,
du 01/05/1983 au 31/10/1983 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/11/1983 au 31/01/1985 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,
du 01/02/1985 au 31/07/1985 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/08/1985 au 31/01/1987 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,
du 01/02/1987 au 31/05/1987 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/06/1987 au 30/04/1988 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,
du 01/05/1988 au 31/10/1988 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/11/1988 au 31/01/1991 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/02/1991 au 30/04/1991 : bowetteur plan montant ou descenderie,
du 01/05/1991 au 31/12/1995 : bowetteur ouvrages spéciaux rocher,
du 01/01/1996 au 31/12/1996 : chef de compagnie traçage charbon,
du 01/01/1997 au 31/01/1998 : bowetteur tous ouvrages.
M. [K] produit les attestations de MM. [R], [B] et [E] déjà versées en première instance, ainsi que les relevés de carrière de ces témoins (pièces n°7 à 9bis de l’appelant).
La cour relève que MM. [R] et [E] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [K], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
En revanche, celui de M. [B] ne précise pas les puits dans lesquels il a travaillé et son témoignage est insuffisamment précis pour établir un lien de travail direct avec M. [K], dès lors que le témoin ne précise pas le puits d’affectation et ne décrit pas les tâches exécutées par M. [K], ni les postes occupés.
Seules les attestations de MM. [R] et [E] seront retenues.
M. [R] déclare que M. [K] était exposé aux poussières d’amiante, notamment lorsqu’il utilisait des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, ainsi que les treuils et locos suspendues « monorails » qui libéraient des poussières d’amiante.
M. [E] indique « Pour se rendre aux chantiers nous devions prendre le monorail suspendu, le birail tracté par des treuils dans les galeries poussières de silice et d’amiante étaient dans l’atmosphère, nous avons travaillé dans la bowette avec des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, les fumées de tir même des autres chantiers venaient se mélanger dans l’air. Ces poussières d’amiante étaient également produites par le retrait et la mise en place des tresses sur les coffrets électriques, la confection et la mise en place des joints sur les conduites d’eau ».
Les déclarations des témoins rejoignent le questionnaire complété par M. [K] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle (pièce n°D de l’AJE). En effet, ce dernier affirme avoir été exposé aux poussières d’amiante lors de l’utilisation de machines, outils et véhicules qui étaient équipés de systèmes de freinage ou d’embrayage en amiante.
De même, les propos de M. [K] et des témoins sont confirmés par les pièces générales produites par l’appelant.
En effet, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de l’étude [H] (pièce générale n°18 de l’ADEVAT), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il est indéniable que M. [K] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il occupait certains postes dans les chantiers du fond, notamment quand il était affecté en qualité de conducteur de machine d’abattage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [K] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [K] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [K] est établi à l’égard de l’établissement public [21] auquel l’AJE est substitué.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [K] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [22].
M. [K] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
Le [26] soutient les mêmes moyens que la victime.
L’AJE soutient, outre la contestation de l’exposition au risque, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui sont stéréotypées et lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. Il souligne que M. [K] a reconnu dans le questionnaire assuré complété lors de l’instruction de sa maladie professionnelle que des masques respiratoires avaient été mis à sa disposition.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [22] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [22] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [U], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail.
Sans compter l’existence au sein des [22] d’un centre d’études et de recherche (le [20]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [K], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au regard de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [K] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [22] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages retenus ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres, en ce qui concerne les critiques relatives aux moyens de protection.
M. [R] relate :
« Nous n’avons pas eu une protection efficace contre ces poussières hormis un masque dérisoire en coton qui nous était donné et qui en raison de l’humidité ambiante se bouchait rapidement [']
Lors des travaux de creusement des galeries dans le schiste ou le charbon, il faisait très chaud et on transpirait tout le poste et le masque à poussières en toile se bouchait rapidement.
Inverse pour les chantiers humides dans la pierre dure il pleuvait, même cause le masque était trempé et ne servait plus à rien.
Nous n’avions pas beaucoup de masques à disposition car ils étaient donnés au compte-goutte ».
M. [E] expose que les masques mis à leur disposition étaient inadaptés.
Il importe peu que M. [K] ait reconnu avoir disposé de protections respiratoires, dès lors qu’il précise clairement que lesdites protections étaient inefficaces et qu’il souligne qu’il n’avait pas été informé sur les dangers représentés par l’inhalation des poussières d’amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment-t-il que M. [K] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, dès lors que les masques distribués n’étaient pas adaptés aux conditions de travail dans les chantiers du fond et qu’ils se bouchaient rapidement. M. [R] évoque également un nombre insuffisant de masques mis à leur disposition.
De plus, les masques en coton évoqués par les témoins ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l’employeur, dès lors que seule la mise à disposition d’une protection individuelle efficace, en l’occurrence d’un masque respiratoire adapté, permettait de préserver efficacement la santé des mineurs contre l’inhalation de fibres et poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [22], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [K] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [K] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [22], qui avaient conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [K] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [22], le jugement du 28 avril 2023 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [K] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à la date du 11 juillet 2018.
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité versée à M. [K], il y a lieu d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [K], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [K].
Sur les préjudices personnels de M. [J] [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
— sur les souffrances physiques et morales
Le [26], subrogé dans les droits de M. [K], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de M. [K] à hauteur de 200 euros, et 13 000 euros s’agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques, M.[K] se plaignant notamment de dyspnées d’effort en terrain pentu et lors de la montée d’escaliers.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le [26], subrogé dans les droits de M.[K], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du [26] à de plus justes proportions.
M. [K] et la caisse s’en rapportent à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le [26], subrogé dans les droits de M. [K], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le [26] produit des pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, comptes-rendus des scanners thoraciques) (pièces n°10 à 12 de l’intimé), lesquelles ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques alléguées par le [26] à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [K] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a constaté que ce dernier présentait un état antérieur éventuel interférant, à savoir un asthme traité depuis l’année 2015.
Le [26] est dès lors débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [K].
S’agissant du préjudice moral, M. [K] était âgé de 70 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée même en l’absence de témoignages, et sera réparée par l’allocation de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [K] au moment de son diagnostic.
— sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [26], subrogé dans les droits de M. [K], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, au motif qu’il est limité dans ses loisirs, notamment la marche et le jardinage.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le [26], subrogé dans les droits de M. [K], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
M. [K] et la caisse s’en rapportent à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le [26] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [K] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, à laquelle il n’est plus en mesure de s’adonner depuis l’apparition des symptômes de sa maladie.
En effet, le médecin-conseil ne fait pas état d’une réduction, ni d’une cessation des activités évoquées par M. [K].
La demande présentée par le [26] au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
**********
C’est en définitive la somme de 10 000 euros que la [16], agissant pour le compte de la [17], devra verser au [26], créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [K].
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la [24], agissant pour le compte de la [17], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la [24], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et le [26] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés in solidum aux « entiers frais et dépens de l’instance ».
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros, et au [26], qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 28 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la [15] ([23]) de Moselle, agissant pour le compte de la [18],
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [K] et du [27] ([26]),
— reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat ([10]) en son intervention, suite à la clôture des opérations de liquidation de [22] ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [K] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [22], anciennement [29], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [J] [K] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 976,77 euros ;
Ordonne à la [24], de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à M. [J] [K] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M.[J] [K], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [J] [K], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [J] [K] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au [26], créancier subrogé dans les droits de M. [J] [K], par la [24], agissant pour le compte de la [17] ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute le [26], subrogé dans les droits de M. [J] [K], de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément subis par M. [J] [K] ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la [24], agissant pour le compte de la [12], les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées pour M. [J] [K] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au [26] s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer au [26] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
La Greffière La Conseillère
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- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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