Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 24/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01504
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/05/2025
Dossier :
N° RG 24/02766
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7DG
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[G] [E]
C/
[Z] [A]
[C] [D]
[W] [B]
[T] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 906-5 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Maître Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 21]
[Adresse 16] ([Localité 19] – ESPAGNE)
assignée
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
assigné
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 17] (75)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 22] (94)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
RG numéro : 23/00151
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, Mme [Z] [A] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [C] [X].
Le 13 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment ordonné la vente forcée du bien appartenant à M. [D].
Le 11 avril 2024, M. [G] [E] a été déclaré adjudicataire de l’immeuble saisi pour le prix de 131.000 ' outre les fraix taxés à 6.124,61 '.
Le 18 avril 2024, Mme [W] [B] et M. [T] [K], représentés par Maître Lefebvre, avocat au barreau de Bayonne, ont formé une déclaration de surenchère du dixième du prix de vente.
La déclaration de surenchère a été notifiée selon les modalités prévues à l’article R 322-52 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] [E] a signifié des conclusions de contestation de la surenchère.
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré recevable la contestation de surenchère,
— déclaré recevable la déclaration de surenchère,
— rejeté la contestation de la déclaration de surenchère,
— fixé l’audience de surenchère à l’audience du 9 janvier 2025,
— rappelé les dispositions des articles R 322-54 et R 322-55 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [G] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la déclaration de surenchère, rejeté la nullité de la déclaration de surenchère et fixé l’audience de surenchère à l’audience du 9 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure à bref délai prévue à l’article 906 du code de procédure civile.
Les conclusions de M. [G] [E] du 13 février 2025 tendent à :
Vu l’article R322-51 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence de la 2e Chambre de la Cour de cassation,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 12 septembre 2024, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la contestation de surenchère de Monsieur [E],
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable la déclaration de surenchères effectuée le 18 avril 2024 pour le compte de Madame [B] et de Monsieur [K],
— juger qu’il n’a pas lieu de fixer l’audience de surenchère le 10 avril 2025 à 14 heures ;
— juger M. [G] [E] est adjudicataire du lot 23 dans la résidence [Adresse 1] à [Localité 12], cadastrée section AW numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], avec les 190/10000 des parties communes à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner les consorts [B] [K] à verser à Monsieur [E] une somme de 2.500 ' en réparation de son trouble de jouissance depuis septembre 2024,
— condamner les consorts [B] [K] à verser à Monsieur [E] une somme de 2.500 ' au titre de ses frais de procédure,
— condamner les consorts [B] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Aux motifs que :
— la recevabilité de la surenchère est contestée dès lors que l’avocat surenchérisseur ne disposait pas du chèque de banque de garantie lors de la déclaration de surenchère et qu’il n’a pas attesté en méconnaissance des dispositions claires de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la cour de cassation,
— le dépôt postérieur de cette attestation, ici en l’espèce le 22 avril 2024, est tardif et rend la déclaration irrecevable,
— la déclaration de surenchère a été effectuée le 18 avril 2024, alors que le chèque de garantie n’est que du 19 avril 2024,
— M. [E] a subi un préjudice de jouissance depuis le 22 avril 2024 , date du transfert de la jouissance des lieux en vertu de l’article 20 § a) du cahier des conditions de vente,
— l’audience de surenchère n’a donc pas lieu d’être.
Les conclusions de Mme [W] [B] et de M. [T] [K], intimés, surenchérisseurs, tendent à :
Vu l’article R322-51 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 6 et 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— déclaré recevable la déclaration de surenchère,
— rejeté la contestation de la déclaration de surenchère,
— fixé l’audience de surenchère à l’audience du 10 avril 2025 à 14h15,
— débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner Monsieur [G] [E] à verser à Madame [W] [B] et Monsieur [T] [K] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [A], créancière poursuivante, et M. [C] [D], débiteur saisi, n’ont pas constitué avocat. Les significations de conclusions ont été faites régulièrement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration de surenchère :
L’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité , la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivants l’adjudication, l’avocat devant attester s’être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal; l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats, au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, copie de l’attestation prévue à l’article précédent devant être jointe, que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Si la déclaration de surenchère n’est pas accompagnée de l’attestation de la remise à l’avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l’article R. 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la surenchère est irrecevable. (2 e civ 11/04/2013 n°12-10.053).
La surenchère est irrecevable si le chèque de banque par le surenchérisseur à son mandant a été émis à une date postérieure à celle de la déclaration de surenchère (2e civ 28 janvier 2016 n° 14-29.591).
En l’espèce, le 18 avril 2024, a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, une déclaration de surenchère pour le compte de Mme [W] [B] et de M. [T] [K] à l’égard du jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Bayonne du 11 avril 2024. Y étaient mentionnées en pièces jointes : une attestation établie par l’avocat, les pièces d’identité, et le chèque de 15.000 ' établi à l’ordre de la CARPA.
L’attestation de l’avocat Me Gilles Lefebvre, non datée, est ainsi libellée : 'je soussigné Gilles Lefebvre , avocat représentant M. [T] [K] et Mme [W] [B], avoir reçu, conformément à l’article R 322-51 du code de procédure civile, de mon mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente'.
Or, était joint un chèque émis sur le compte de Mme [W] [B] de 15.000 ' à l’ordre de la CARPA daté et signé du 18 avril 2024.
Il ne s’agit donc pas d’un chèque de banque.
L’avocat du mandant Maître Lefebvre a établi le 19 avril 2024 une attestation déclarant avoir reçu ce jour un chèque de banque de 15.000 '. Cette attestation ne peut venir se substituer à celle déposée au greffe le 18 avril 2024.
Le chèque de banque a été effectivement émis par la caisse d’Epargne le 19 avril 2024 à l’ordre de la CARPA, soit à une date postérieure à la déclaration au greffe de surenchère du 18 avril 2024.
En conséquence, la déclaration de surenchère est irrecevable, sans qu’il ne soit besoin de rechercher la présence d’un grief dès lors qu’il s’agit d’une irrecevabilité et non d’une nullité relative.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur le trouble de jouissance :
Le trouble de jouissance n’est pas avéré dès lors qu’il n’est pas établi un préjudice résultant de l’absence de transfert de jouissance au jour de l’adjudication et alors qu’aucune faute n’est caractérisée, la seule succombance en appel des surenchérisseurs ne caractérisant pas un abus de droit.
M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
L’équité commande d’allouer à M. [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la déclaration de surenchère de Mme [W] [B] et de M. [T] [K],
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [G] [E] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [W] [B] et de M. [T] [K] à payer à M. [G] [E] une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [B] et de M. [T] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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