Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] chez [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique :
N° RG 25/03358 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIUT
Jugement rendu le 17 Juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 27 Mai 1967 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉS
Société [3] chez [11]
[Adresse 12]
[4]
Chez [Adresse 8]
Monsieur [N] [M]
de nationalité française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 juin 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 27 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 19 novembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 29 août 2024, M. [R] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 octobre 2024, la [9], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 21 janvier 2025, après examen de la situation de M. [S] dont les dettes ont été évaluées à 16 276,39 euros, les ressources mensuelles à 1625 euros et les charges mensuelles à 1327 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1342,23 euros, une capacité de remboursement de 298 euros et un maximum légal de remboursement de 282,77 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 282,77 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S].
À l’audience du 4 mars 2025, M. [S] qui a comparu en personne, a expliqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et qu’il souhaiterait un effacement de l’ensemble de ses dettes. Il a expliqué avoir procédé à la vente de son bien immobilier pendant la durée du précédent moratoire de 24 mois et a indiqué vivre en foyer d’hébergement. Il a actualisé sa situation financière et précisé qu’il transmettrait les justificatifs en cours de délibéré.
Par jugement en date du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable la contestation de M. [S], a fixé à 282,77 euros la contribution mensuelle totale de M. [S] à l’apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois et sont apurées selon le plan annexé au jugement, a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date du jugement soit le 1er juillet 2025, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [S] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2025.
À l’audience de la cour du 19 novembre 2025, M. [S] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a exposé notamment qu’il était employé en qualité de moniteur d’auto-école et qu’il percevait un salaire mensuel net de 1394 euros et n’avait pas de 13ème mois ; qu’il percevait une prime d’activité qui était variable et qui était en baisse ; qu’il vivait seul dans un foyer d’hébergement depuis janvier 2023 et devait régler 550 euros par mois ; qu’il s’agissait d’un contrat d’occupation pour deux ans et qu’il avait fait une demande de logement social. Il a indiqué qu’il avait un véhicule Peugeot 306 qui avait 450 000 km au compteur qui lui était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il avait des frais de déplacements importants, habitant [Localité 10] et travaillant à [Localité 7] et faisant 40 km par jour.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [S] s’élèvent en moyenne à la somme de 1616,92 euros (soit 1394,54 euros en moyenne au titre de son salaire et 222,38 euros en moyenne au titre de la prime d’activité) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 1616,92 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 275,92 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1449,94 euros (en ce compris les frais de déplacements
professionnels) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 166,98 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [S], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1449,94 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 970,40 euros (1616,92 €
— 646,52 € = 970,40 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (275,92 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1449,94 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [S] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 16 276,39 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que M. [S] a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 24 mois ; qu’il s’ensuit que le plan d’apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 60 mois ;
Attendu que la situation financière de M. [S] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 60 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 10 018,80 euros (166,98 € x 60 mois = 10 018,80 €) ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 60 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [S] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 60ème mois inclus 60 mensualités
[M] loyers impayés
12 920,85 €
166,98 €
[3] 4109116218
407,43 €
0,00 €
[5] 300271724400017840710-12
2 948,11 €
0,00 €
Totaux
16 276,39 €
166,98 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [R] [S], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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