Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 avr. 2026, n° 26/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01920 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYWV
Du 03 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [S]
né le 31 Mai 1970 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
Non assisté d’un avocat de permanence compte tenu du mouvement de grève, et assisté de madame [A] [D], interprète en langue roumaine, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 11 janvier 2019 ayant condamné [Q] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le jour même à 16 heures 55;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 1er avril 2026 par [Q] [S] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 02 avril 2026, par ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle qui lui a été notifiée le même jour à 14h47, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général n°26/701 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/711, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 avril 2026.
Le 02 avril 2026 à 16 heures 23, [Q] [S] a relevé appel de l’ordonnance susvisée.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— des moyens d’illégalité de la décision de placement en rétention au motif de:
— l’absence d’examen de vulnérabilité
— l’absence d’assignation à résidence
— des moyens d’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de :
— l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— l’absence d’information immédiate et de transmission du placement en rétention au Procureur de la République
— l’irrégularité de la procédure d’interpellation au motif du port de menottes
— la violation de l’article L814-1 du CESEDA
— l’absence de diligences de l’administration.
Il sollicite son placement sous assignation à résidence et la main levée de la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Q] [S] a indiqué ne plus être désignée en raison du mouvement de grève votée par le Barreau de versailles, et ne plus l’assister.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
[Q] [S] a indiqué qu’il était sous traitement pour le coeur, qu’il était venu en France pour l’anniversaire de sa nièce et avait logé dans une maison abandonnée. Il sollicite sa remise en liberté.
SUR CE,
A titre liminaire, il est précisé que la grève du barreau de VERSAILLES ce jour a constitué une circonstance insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai imposé à la cour d’appel pour se prononcer sur le maintien de l’étranger, justifiant que l’affaire soit retenue sans la présence d’un avocat. En effet, la cour, saisie le 02 avril 2026 à 16 heures 23, doit statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit le 02 avril 2026 à 16 heures 23 au plus tard, de sorte qu’aucun renvoi n’a pu s’envisager utilement.
En conséquence, l’intéressé est réputé s’approprier les moyens soutenus à l’écrit lors de la déclaration d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité
Selon l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa motivation de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier sa décision.
Selon l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il ne résulte qu’aucune pièce du dossier que [Q] [S] ait porté à la connaissance de l’administration des éléments médicaux attestant des troubles cardiaques dont il fait état, sans les étayer à ce jour.
Par conséquent, l’administration a considéré à juste titre dans l’arrêté de placement en rétention l’absence d’état de vulnérabilité de [Q] [S]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’assignation à résidence
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention retient la décision pénale ayant prononcé l’interdiction du territoire français de l’arrêté de placement en rétention pour 10 ans à compter du 11 janvier 2019, le retour de ce dernier sur le territoire national en dépit d’une expulsion vers la Roumanie le 28 août 2019, et l’absence de justificatif d’une adresse fixe et stable au moment de la décision administrative.
Par conséquent, l’administration a considéré à juste titre dans l’arrêté de placement en rétention l’absence de volonté de retour en Roumanie de [Q] [S], ne permettant pas d’envisager une mesure alternative à la rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par l’intéressé, laquelle comporte les mentions d’actualisation. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate et de transmission du placement en rétention au Procureur de la République
Il résulte de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Selon l’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, l’avis au Procureur de la République de [Localité 1] de la mesure de rétention prise à l’encontre de [Q] [S] résulte de la mention portée au procès-verbal d’avis à magistrat du 30 mars 2026 à 16 heures 42 en la personne de Mme [J], substitute du Procureur au service de l’exécution des peines, laquelle a décidé d’un classement sans suite motivé par le placement en rétention administrative de l’intéressé. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’interpellation au motif du port de menottes
Selon l’article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Il résulte de l’article L813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, [Q] [S] a été intercepté alors qu’il effectuait des embardées avec un véhicule, comportement dangereux. En outre, les policiers ont constaté qu’il faisait l’objet d’une interdiction du territoire national.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’usage des menottes était pleinement justifié et proportionné. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L814-1 du CESEDA
Selon l’article L814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
En l’espèce, si l’attestation de remise du permis de conduire roumain et de la carte d’identité roumaine de [Q] [S] comporte une erreur matérielle qu’il appartient au centre de rétention administrative de rectifier, en mentionnant l’envoi de ces documents à la préfecture 75 et non à la préfecture 78, cette erreur n’est pas susceptible d’entâcher la procédure, étant précisé au surplus que [Q] [S] ne démontre aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisances de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir déterminé le pays de destination du retenu et saisi la division nationale de l’éloignement de la DNPAF d’une demande de routing d’éloignement, demande réceptionnée le le 31 mars 2026 à 10 heures 41.
Ces diligences sont suffisantes à ce stade. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, si [Q] [S] a produit une attestation d’hébergement chez [V] [S] à [Localité 5], il explique à l’audience ne pas avoir d’adresse stable en France pour loger dans une maison abandonnée qu’il ne parvient pas à situer. Dans ces conditions, une assignation à résidence ne peut s’envisager, étant précisé que le permis de conduire roumain et la carte d’identité roumaine sont insuffisants à cet égard à défaut de passeport en cours de validité.
En outre, son retour sur le territoire national en dépit d’une interdiction du territoire français durant 10 ans et d’une expulsion révèle un risque de soustration à la mesure d’éloignement.
Aussi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 03 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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