Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/06052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06052 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/05389
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [O] [Y] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 310,73 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,90 % l’an et le TAEG de 8,39 % soit des mensualités avec assurance de 323,73 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a constaté l’irrecevabilité de l’action pour forclusion, a condamné la société Sogefinancement aux dépens et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et le surplus des demandes.
Le juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 26 février 2020 au regard de l’historique de compte, de sorte qu’une assignation délivrée le 15 juin 2023 était tardive. Il a relevé en outre que si un plan de surendettement du 12 juin 2019 était évoqué, aucun élément n’était versé au débat pour en justifier.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— de déclarer son action recevable,
— de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 19 915,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,90 % l’an à compter du 30 juin 2021,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement comme elle en justifie.
Elle conteste toute forclusion et explique que Mme [Y] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement en date du 22 mai 2013 dans le cadre d’une première procédure de surendettement, puis de mesures recommandées homologuées par le tribunal en date du 26 janvier 2017 dans le cadre d’une seconde procédure de surendettement, puis de mesures imposées par la commission de surendettement en date du 30 mai 2019 et rappelle que le calcul du délai de forclusion devait donc s’opérer au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur aux procédures de surendettement.
Elle explique ainsi que le premier plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois a généré une échéance au 30 juin 2015 restée impayée, que le second plan de surendettement notifié à la banque le 9 mars 2017 prévoyant un moratoire de 36 mois, puis un échéancier de 24 mois, n’a pas fait l’objet d’échéances impayées du fait de l’adoption d’un troisième plan avant exigibilité de la première échéance et que le troisième plan de surendettement avec effet au 30 juin 2019 prévoyant un moratoire de 24 mois a fait l’objet d’une échéance impayée en date du 30 juin 2021, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle indique avoir agi dans le délai de deux années.
Elle estime produire toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts en précisant que la prescription quinquennale est acquise, les moyens tirés de la déchéance ayant été soulevés plus de 5 ans après la date de conclusion du contrat, et ce au vu des dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 alinéa 2 du code civil. Elle indique qu’aux termes de l’offre de crédit, l’emprunteur a reconnu, juste au-dessus de sa signature avoir reçu la FIPEN et la notice d’assurance.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et à défaut demande le prononcé de la résiliation du contrat. Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité contractuelle.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 23 mai 2024 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 24 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre en compte que la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 11 février 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
L’historique de compte communiqué en pièce 4 atteste du déblocage des fonds le 13 février 2012 puis du prélèvement de la première échéance du 20 mars 2012 revenue impayée et réglée avec retard le 20 avril 2012 puis du règlement des échéances du 20 avril 2012 au 20 août 2012 avec apparition de difficultés de règlement à cette date et absence de versement à compter du mois d’octobre 2012 sans que la déchéance du terme du contrat ne soit acquise.
La banque communique aux débats les trois plans de désendettement élaborés par la commission de surendettement de l’Essonne dont a bénéficié Mme [Y] à partir de 2013 incluant la créance de la banque.
Le plan conventionnel de redressement du 22 mai 2013 a prévu un moratoire de 24 mois applicable à compter du 30 juin 2013 puis l’échéance appelée à l’issue le 30 juin 2015 n’a pas été réglée.
A partir du 30 juin 2015, l’historique de compte ne porte trace d’aucune mention, d’aucun autre appel d’échéance et indique une clôture pour « SRDT du 20 avril 2017 ».
Le second plan de surendettement notifié à la banque le 9 mars 2017 a prévu des mesures par paliers avec pour la société Sogefinancement, 36 mensualités de 0 euro et 24 mensualités de 95,18 euros chacune.
Avant l’exigibilité de la première échéance à l’issue des 36 mois, un troisième plan de surendettement a été notifié à la banque le 27 mai 2019 avec effet au 30 juin 2019 prévoyant un moratoire de 24 mois.
L’historique de compte mentionne un appel d’échéance au 30 juin 2021 sans qu’il ne soit mentionné de défaut de paiement mais la mention suivante « 7.01.2022 Virt contentieux ech du 30/06/2021 ».
Il résulte de ce qui précède que postérieurement à l’exécution du premier moratoire, la banque a à nouveau appelé l’échéance du crédit du mois de juin 2015 et le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 30 juin 2015. Le délai de forclusion de deux années n’était pas acquis au moment de la mise en application du deuxième plan au mois de mars 2017 ni du troisième plan au 30 juin 2019. Le premier incident de paiement non régularisé postérieur aux plans peut donc être fixé au 30 juin 2021.
La banque qui a assigné le 15 juin 2023 soit dans le délai de deux années est recevable en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La banque produit à l’appui de ses prétentions l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et un bordereau de rétractation, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue revenus et charges, la copie de la pièce d’identité de Mme [Y], le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 11 février 2012 avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, un décompte de créance.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme. [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
La société Sogefinancement communique la lettre de mise en demeure avant déchéance du terme du 8 juillet 2021 enjoignant à Mme [Y] de régler l’arriéré sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
La société Sogefinancement justifie ainsi avoir mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 414,18 euros, sans réintégration du montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun pouvoir à cet égard.
Mme [Y] doit ainsi être condamnée à verser à la banque une somme de 17 585,82 euros.
La banque ne formule pas d’autre demande notamment au titre d’une indemnité de résiliation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 7,90 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens de première instance et Mme [Y] condamnée aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 17 585,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2021 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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