Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
[O] [W]
C/
S.C.P. [11]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00624 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF3Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 avril 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : [Immatriculation 2]
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (Turquie)
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.C.P. [11] représentée par Maître [J] [D] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [12] tel que désigné dans le jugement d’ouverture du 27 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de MACON
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiqué au Ministère Public, représenté à l’audience par M. Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025 pour être prorogée au 13 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [12] a été immatriculée au RCS le 10 octobre 2017 pour l’exploitation d’une activité d’achat, vente de fruits et légumes. Elle a pour gérant, M. [O] [W].
Sur l’assignation de l’Urssaf délivrée le 20 octobre 2020 et par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé sa liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2019 et désigné la société [10] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur l’assignation délivrée le 27 février 2023 par cette dernière, le tribunal de commerce de Mâcon a, par jugement du 28 avril 2023 :
— prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou artisanale, d’une durée de dix ans à l’encontre de M.[O] [W],
— condamné M.[O] [W] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [12] à auteur de 215.834 euros,
— ordonné la publication de sa décision,
— condamné M.[O] [W] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 19 mai 2023, M.[W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de M. [W] :
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2023, M.[W] demande à la cour de :
— constater la bonne foi de M. [O] [W],
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 avril 2023,
en conséquence,
— débouter la SCP [10] de sa demande de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer et une sanction en comblement de passif à l’encontre de M. [O] [W],
— condamner la SCP [10] aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de la SCP [11] :
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SCP [11] entend voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 28 avril 2023,
y ajoutant,
— condamner M. [O] [W] à payer à la SCP [9], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 1er octobre 2024, repris dans ses observations orales à l’audience, le ministère public s’en est rapporté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l’interdiction de gérer :
En application des dispositions des articles L.653-1, L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait de la personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits énumérés au second de ces textes, ou qui n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois du jugement d’ouverture, ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information énoncée par l’article L.622-22 § 2, ou encore qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Au soutien de sa demande en condamnation à une interdiction de gérer, la SCP [11] fait grief à M.[W] de :
— avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements,
— ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, cas prévu par l’article L.653-5-6° du code de commerce,
— avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements
Si M.[W] se prévaut de sa bonne foi en considération d’un mandat confié à un expert-comptable pour établir les comptes et les déclarations sociales et fiscales de la société [12], il n’en justifie pas et n’a produit ni au liquidateur, ni au tribunal, ni même à hauteur de cour, la moindre comptabilité.
En sa qualité de gérant de la société [12], M.[W] ne peut s’exonérer de ses obligations et responsabilités sociales en se prévalant des carences de son mandataire dont il lui appartenait de contrôler l’activité.
L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L.123-12 du code de commerce, est donc caractérisée et constitue une faute de gestion imputable à M.[W], en ce qu’elle prive le dirigeant du seul outil pertinent d’analyse et de gestion de l’activité.
L’article L.631-4 du code de commerce impose au débiteur de solliciter l’ouverture d’une procédure de redresssement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Il résulte du jugement d’ouverture du 27 novembre 2020 que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée rétroactivement au 30 septembre 2019 et il doit être constaté d’une part que la procédure collective a été ouverte sur l’assignation de l’Urssaf, admise au passif au titre d’une créance de 15.576 euros, d’autre part que M. [W] s’est vu notifier par l’administration fiscale, le 16 décembre 2019, une proposition de redressement à hauteur de 33.265 euros au titre de la TVA et de 49.346 euros au titre de l’impôt sur les sociétés.
S’il n’est produit aucun relevé de la situation bancaire de la débitrice à cette date, les quelques relevés d’un compte bancaire versés aux débats par M. [W] au titre de l’année 2018 montrent que la société [12] n’a jamais disposé de liquidités d’un montant supérieur à 3000 euros et figurent en outre à l’état du passif les soldes débiteurs de deux comptes courants.
Compte tenu de ces éléments, M.[W] ne pouvait ignorer que la société [12] se trouvait dans l’incapacité d’honorer ses dettes sociales et fiscales et que c’est donc sciemment qu’il n’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
En l’absence de tenue d’une comptabilité, M.[W] s’est volontairement privé de toute visibilité de la situation réelle de la société, alors que l’importance et la nature du passif créé en seulement trois ans, entre octobre 2017 et novembre 2020, démontrent que l’activité ne permettait pas de couvrir les charges d’exploitation habituelles puisque tant les cotisations sociales et les obligations fiscales que les dettes fournisseurs n’étaient pas honorées. A ce dernier titre, il sera relevé des créances déclarées pour un montant total de 74.000 euros.
Il est manifeste que l’activité de la société [12] était déficitaire et ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Or, malgré les réclamations de l’administration fiscale du 16 décembre 2019, auxquelles il savait déjà ne pas pouvoir faire face, M. [W] a abusivement poursuivi l’exploitation cette dernière se faisant aux risques et préjudice de ses créanciers, notamment de ses fournisseurs.
Les faits retenus par le liquidateur à l’encontre de M.[W] sont établis et ne relèvent pas, en raison des circonstances de leur commission précédemment décrites, de la simple négligence.
M.[W] s’est affranchi du respect d’obligations essentielles incombant au commerçant et en éludant toute taxe et imposition, il a porté atteinte au principe de loyauté du commerce et de la concurrence, la diminution des charges en résultant lui permettant de pratiquer artificiellement des prix plus attractifs et / ou d’accroître ses bénéfices.
Ces faits constituent des atteintes graves aux lois du commerce qui justifient que M.[W] soit temporairement écarté de la vie des affaires par le prononcé d’une sanction proportionnée d’interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
2°) sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Selon l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif de la personne morale débitrice.
Selon l’état du passif dressé par le liquidateur, le passif déclaré à la liquidation judiciaire et non contesté s’élève à 307.148 euros dont 215.834 euros à titre privilégié.
Si l’inventaire de l’actif de la société [12] n’est pas produit par le mandataire judiciaire, il ressort de sa reddition des comptes que cet actif a été réalisé pour une valeur de 2300 euros, laissant subsister un passif de 304.848 euros, dont aucun des éléments soumis à la cour ne permettent de penser qu’il pourra être apuré.
Il s’en déduit l’existence certaine d’une insuffisance d’actif du même montant.
Comme il a été précédemment examiné, les faits reprochés par le liquidateur à M. [W] en sa qualité de dirigeant de la société [12] sont caractérisés et constituent des fautes de gestion.
Ces fautes ont permis la poursuite d’une exploitation déficitaire au détriment des fournisseurs qui ont déclaré 74.000 euros de créances et des organismes sociaux dont les cotisations n’ont pas été intégralement payées, et ainsi contribué à l’insuffisance de l’actif constatée à l’ouverture de la procédure collective.
M. [W] ne peut utilement arguer de manquements commis par l’expert comptable qu’il déclare avoir missionné ce dont il ne justifie que par deux lignes de débit du compte courant de la société au bénéfice d’une SARL [8] en juillet et novembre 2018.
En toute hypothèse, il lui appartenait de veiller à l’exécution de cette mission et au respect des obligations comptables, sociales et fiscales de la société [12], contrôle dans lequel il a été défaillant.
En conséquence, c’est avec raison que les juges du tribunal de commerce ont condamné M. [W] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la débitrice en liquidation judiciaire.
Les justifications de la situation de M. [W] révèlent qu’avec son épouse, il est attributaire du RSA et de l’APL pour des revenus de 5200 euros par mois. Il n’a fourni aucun autre élément sur sa situation patrimoniale.
Compte tenu de ces éléments, la cour, infirmant le jugement, fixera la contribution de M.[W] à l’insuffisance d’actif de la société [12] à hauteur de 90.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 28 avril 2023 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
Prononce à l’encontre de M. [O] [W], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de huit années,
Condamne M. [O] [W] à payer à la SCP [11], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [12] la somme de 90.000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif,
Condamne M. [O] [W] à payer à la SCP [11], ès qualités, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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