Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°5
S.A.S. [4]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [4]
— [8]
— Me Marion HENNEQUIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marion HENNEQUIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03632 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFME – N° registre 1ère instance : 24/00027
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP: [H] [U]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Victoria BARBAZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Vitalienne BALOCCO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Emeric VELLIET DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 5 novembre 2019, M. [U] [H], salarié de la société [4] du 1er août 1978 au 31 août 2014, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 octobre 2019 mentionnant un adénocarcinome broncho-pulmonaire.
2. Après enquête administrative et avis du médecin conseil, la [5] (la [7], ou la caisse) de la Côte d’Opale a, par courrier du 13 mars 2020, notifié à M. [H] et son ancien employeur sa décision de prise en charge de la maladie qualifiée de cancer broncho-pulmonaire, au titre du tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
3. Par courrier du 24 septembre 2020, la caisse a informé M. [H] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente à 100 % à compter du 5 juin 2019.
4. Saisi par M. [H] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par jugement rendu le 1er avril 2022 :
— dit que la société [4] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [H] du 6 avril 2019,
— alloué à M. [H] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, en application de l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— dit que la demande d’indemnisation de Mme [C] [Z] épouse [H] était irrecevable,
— condamné la société [4] à réparer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [H] comme suit :
— préjudice d’agrément 5 000 euros
— préjudice esthétique 5 000 euros
— préjudice sexuel 5 000 euros
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices de M. [H] au titre des souffrances physiques et des souffrances morales,
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties apportent tout élément relatif à la date de consolidation et concluent sur la période au titre de laquelle les préjudices souffrances physiques et souffrances morales pouvaient être indemnisés,
— renvoyé l’examen de l’affaire sur l’indemnisation des préjudices de M. [H] au titre des souffrances physiques et des souffrances morales à l’audience du 3 juin 2022 à 9 heures,
— dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [Adresse 9] ferait l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser,
— condamné la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes qu’elle aurait avancées,
— réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Procédure :
5. Par requête conjointe du 22 janvier 2024, la société [4] et la [Adresse 9] ont saisi le tribunal aux fins, notamment, d’interpréter la disposition du jugement du 1er avril 2022 condamnant la première à reverser à la [8] les sommes que cette dernière aurait avancées.
6. Suivant jugement interprétatif du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que la [7] tenait de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale un droit à remboursement à l’encontre de l’employeur convaincu de faute inexcusable, sur lequel le tribunal s’était prononcé dans son jugement du 1er avril 2022 au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— dit qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ajouter au dispositif du jugement du 1er avril 2022, la société [4] devait rembourser à la [Adresse 9] les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de M. [H] au titre de la majoration de la rente,
— dit que les dépens de la requête en interprétation seraient supportés par la société [4].
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2024, la société [4] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement en interprétation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Aux termes de ses conclusions communiquées le 24 avril 2025, reprises oralement par son conseil, la société [4], appelante, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 juillet 2024,
— interpréter la disposition du jugement : « condamne la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes qu’elle aura avancées » de la façon suivante : « condamne la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes qu’elle aura avancées par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [Adresse 9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
9. Au soutien de ses prétentions, la société [4] estime que l’action récursoire de la caisse est limitée aux indemnités complémentaires versées en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, puisque le tribunal ne s’est pas prononcé sur la majoration de la rente servie à M. [H], ce dernier n’ayant d’ailleurs formulé aucune demande à ce titre. Elle ajoute que le tribunal l’a condamnée sur le seul fondement de l’article L. 452-3, l’article L. 452-2 relatif à la majoration de la rente n’étant à aucun moment visé. L’appelante fait encore valoir que l’étendue de l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale ne peut se déduire de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en ce que les dispositions de ce texte ont simplement vocation à préciser que l’inopposabilité des décisions de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison du non-respect du principe du contradictoire ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse.
10. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 15 juillet 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [Adresse 9], intimée, demande à la cour de :
— constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à son action récursoire dans son jugement du 1er avril 2022,
— constater que le tribunal a condamné la société [4] à lui reverser le montant de toutes les sommes dont elle fera l’avance,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 26 juillet 2024,
— débouter la société [4] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
11. La caisse fait valoir, au visa des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente est automatique dès lors que la faute inexcusable est reconnue. La caisse estime que son action récursoire n’est pas limitée, puisqu’elle avait saisi le tribunal d’une demande en récupération de la majoration de la rente, et que le jugement a condamné l’employeur à lui reverser les sommes avancées sans opérer de distinction entre la majoration de la rente et les préjudices.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Observation liminaire :
12. Il résulte de l’article 461 du code de procédure civile qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
13. Les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (en ce sens : Civ. 1re, 28 mai 2008, no 07-16.690, publié au bulletin).
2. Sur l’interprétation de la disposition du jugement du 1er avril 2022 condamnant la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes qu’elle aura avancées :
14. Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de l’article L. 452-2 du même code que, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
(')
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
(')
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
15. L’article L. 452-3 du code précité dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
16. L’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale prévoit que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
17. En l’espèce, le jugement du 1er avril 2022 a, notamment, dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [8] ferait l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser, et condamné la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes que cette dernière aurait avancées.
18. La société [4] et la [Adresse 9] ont ensuite saisi le tribunal aux fins, notamment, d’interpréter la disposition condamnant la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes que la caisse aurait avancées.
19. Pour dire que la société [4] devait rembourser à la [Adresse 9] les sommes avancées au titre de la majoration de la rente, le jugement interprétatif a retenu que :
— la caisse avait formulé expressément lors de l’audience sa demande d’action récursoire à l’encontre de l’employeur tant au titre de la majoration de la rente que des autres préjudices à indemniser,
— le tribunal avait fait droit à l’action récursoire de la caisse en condamnant, dans le dispositif du jugement, la société [4] de manière globale à régler à la caisse les sommes avancées par cette dernière sans distinguer si celles-ci étaient dues au titre de la majoration de la rente ou des autres préjudices à indemniser,
— en faisant expressément référence, dans les motifs du jugement, à l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lequel renvoyait à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoyant le remboursement par l’employeur à la caisse de la majoration de la rente, le tribunal avait accueilli l’action récursoire de la caisse dans sa totalité, à la fois pour la majoration de la rente et pour les autres préjudices à indemniser.
20. Il ressort toutefois des motifs comme du dispositif du jugement du 1er avril 2022, dont l’interprétation était demandée, que le tribunal n’avait pas statué sur l’éventuelle majoration de la rente servie à M. [H].
La cour observe à ce titre que M. [H] n’avait formulé aucune demande en ce sens, et rappelle que, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvait se prononcer que sur ce qui lui était demandé.
21. Si la caisse avait quant à elle demandé au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de dire qu’elle en verserait le montant à la victime et qu’elle en récupèrerait le montant auprès de l’employeur, il reste que le tribunal n’a pas statué sur la majoration de la rente.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal dans son jugement interprétatif, il est dès lors indifférent que la caisse ait initialement sollicité oralement le bénéfice de son action récursoire au titre de la majoration de la rente.
22. En outre, dans le paragraphe de la motivation intitulé « Sur l’avance par la [7] des sommes allouées en réparation des préjudices et le remboursement par l’employeur », seuls sont visés les articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et non l’article L. 452-2 relatif à la majoration de la rente et à la récupération du capital auprès de l’employeur.
La condamnation de l’employeur au remboursement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente ne peut se déduire de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dès lors que ce texte n’a pas pour objet de préciser l’étendue de l’action récursoire de l’organisme de sécurité sociale, mais les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
23. La cour relève enfin que, dans le dispositif du jugement du 1er avril 2022, le tribunal a dit que la caisse ferait l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et a condamné l’employeur à reverser à la caisse les sommes qu’elle aurait avancées.
En citant expressément l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a implicitement mais nécessairement limité l’action récursoire de la caisse aux préjudices énumérés par cet article et à l’indemnité forfaitaire, ce qui est d’autant plus logique qu’il n’avait pas statué sur la majoration de la rente.
24. Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement interprétatif du 26 juillet 2024 en ce qu’il a dit que la société [4] devait rembourser à la [Adresse 9] les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de M. [H] au titre de la majoration de la rente et, statuant à nouveau, d’interpréter le chef de jugement du 1er avril 2022 condamnant la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes qu’elle aurait avancées de la manière suivante : « condamne la société [4] à reverser à la [Adresse 9] les sommes que cette dernière aura avancées au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ».
3. Sur les frais du procès :
25. S’agissant d’une procédure d’interprétation de jugement, les dépens sont à la charge du Trésor public.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
26. Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de la débouter de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement en interprétation rendu le 26 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le chef du jugement rendu le 1er avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer condamnant la société [4] à reverser à la [Adresse 6] les sommes qu’elle [cette dernière] aura avancées doit être interprété comme suit : « condamne la société [4] à reverser à la [Adresse 6] les sommes que cette dernière aura avancées au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale »,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 1er avril 2022,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public,
Déboute la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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