Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 févr. 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 28 avril 2025, N° 24/118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— M. [Y] [W]
— Me Stephanie ROTH
le 26 février 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/02037 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRI2
Minute n° : 26/143
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Y] [W], délégué syndical
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 10 février 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/118 du 28 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Saverne,
Vu la déclaration d’appel du 22 mai 2025 de Madame [C] [L],
Vu la constitution d’avocat, par la société [1], le 27 juin 2025,
Vu les écritures justificatives d’appel de Madame [C] [L], produites par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 18 août 2025 par le greffe et le 20 août 2025 par le conseil de l’intimée,
Vu la lettre, envoyée le 3 décembre 2025, de Monsieur [Y] [W], défenseur syndical représentant Madame [C] [L], adressée au conseiller de la mise en état et mentionnant que Monsieur [W] n’avait pas reçu les écritures de la société [1], dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
Vu l’avis du 21 décembre 2025, d’irrecevabilité des écritures de la société [1] pour absence de production dans le délai de 3 mois de l’article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations,
Vu les écritures, transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, du 21 janvier 2026, de Madame [C] [L], sollicitant que soient déclaré irrecevables les écritures et l’appel incident de la société [1],
Vu les écritures, transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, de la société [1], sollicitant que soient déclaré recevables ses écritures et appel incident, transmises au greffe le 6 novembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des écritures, sur le fond, de la société [1]
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 930-3 du même code, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Selon l’article R 1461-1 alinéa 3 du code du travail, les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Les écritures justificatives d’appel ont été notifiées au conseil de l’intimée, au regard des mentions de l’accusé de réception, le 20 août 2025.
En conséquence, la société [1] disposait d’un délai expirant le 20 novembre 2025 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, à Monsieur [W], défendeur syndical représentant valablement l’appelante, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [C] [L] soutient qu’elle n’a pas reçu les écritures de la société [1] valant appel incident avant l’expiration du délai de l’article 909 précité, et que l’adresse mail «[Courriel 1] » n’était plus utilisable depuis fin octobre 2025 suite à un piratage et a été remplacée début novembre 2025 par une autre adresse mail, de telle sorte que son défenseur syndical n’a pas reçu d’écritures de la société [1] avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile.
La société [1] réplique que l’article 911 précité est inapplicable au défenseur syndical, qu’elle a notifié ses écritures à Monsieur [W], par courriel du 7 novembre 2025 à l’adresse mail « [Courriel 1] », qui était utilisée par Monsieur [W] lors d’échanges, et que ses écritures ont été produites, au greffe de la juridiction, par le Rpva, le 6 novembre 2025, de telle sorte que l’article 909 précité a été respecté et que les parties ont entendu déroger à l’article 930-3 du même code.
Elle ajoute que la sanction de l’irrecevabilité de ses écritures serait manifestement disproportionnée au regard de la nature de l’affaire et des circonstances entourant la notification desdites conclusions à M. [W].
Les dispositions combinées des articles 909 et 911 du code de procédure civile sont applicables en cas de défenseur syndical, au regard de l’article R 1461-1 du code du travail.
Vu les articles 930-3, 114 du code de procédure civile, et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Selon le premier de ces textes, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Selon le deuxième, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte du troisième, selon la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH, Edificaciones March Gallego S.A. [2], 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
La remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief (Cass. Civ. 2ème 23 novembre 2023 n°21-22.913).
Il en résulte que le formalisme, de l’article 930-3 du code de procédure civile, vaut à peine de preuve et non de validité.
La sanction d’irrecevabilité des écritures, prévue par les dispositions combinées des articles 909 et 911 du code de procédure civile, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes de procédure ne les privent pas de leur droit d’accès au juge (par comparaison, pour la sanction de caducité de l’article 908 du code de procédure civile : Cass. Soc. 8 décembre 2021 n°19-22.810).
En l’espèce, pour justifier de la notification de ses écritures du 6 novembre 2025, la société [1] produit copie d’un courriel daté du 7 novembre 2025 à 16 H 50 adressé à « [Courriel 1] » indiquant en pièce jointe, notamment, les conclusions en réplique avec appel incident.
Si des échanges de courriels ont pu avoir lieu entre le conseil de la société [1] et Monsieur [W], par l’intermédiaire de l’adresse mail précitée, il n’est produit aucun message de Monsieur [W], selon lequel ce dernier aurait bien reçu les écritures en cause.
Or, comme invoqué par le représentant de Madame [C] [L], l’envoi, par courriel, n’a pas date certaine (contrairement au Rpva), alors que, par ailleurs, le justificatif d’envoi, par courriel, ne justifie pas de la réception dudit courriel.
Il en résulte que la société [1] ne justifie pas de la notification, de ses écritures, au défenseur syndical, avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile, de telle sorte que les écritures, de la société [1], transmises au greffe le 6 novembre 2025, sont irrecevables, et que la société [1] est irrecevable à conclure.
En application de l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes annexes
La société [1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les écritures de la société [1], transmises par voie électronique, au greffe, le 6 novembre 2025 ;
DECLARONS la société [1] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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