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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juillet 2024, N° 24/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03213
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMTE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [12]
La [16]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00211)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 06 septembre 2024
APPELANTE :
Madame [L] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-010157 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE :
La [Adresse 14], n° siret [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2023, Mme [L] [T] a déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à laquelle un refus lui a été opposé par décision de la [10] ([7]) de l’Isère du 24 août 2023, au motif que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation mentionnés à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Ce refus ayant été confirmé par la [8] par décision du 15 décembre 2023 à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [L] [T], cette dernière a saisi, le 9 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [L] [T] aux dépens.
Le 6 septembre 2024, Mme [L] [T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 août.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025, la [Adresse 14] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [T] selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, déposées le 19 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui attribuer la prestation de compensation du handicap avec mention aide humaine,
— condamner la [15] d’avoir à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, outre 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la [Adresse 14] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] [T] soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer la prestation de compensation du handicap. Elle indique que son médecin a relevé qu’elle rencontrait 5 difficultés graves dans les actes de la vie quotidienne et son besoin d’aide humaine, ce qui justifie sa demande de PCH. Elle souligne que le refus de la [17] ne lui permet pas d’obtenir la [9] avec la mention accompagnement nécessaire pour les déplacements, ce qui ne lui permet pas d’être accompagnée par un tiers alors même qu’elle ne peut plus sortir seule pour des raisons de sécurité.
Elle relève que le tribunal a reconnu qu’elle rencontrait des difficultés graves mais a écarté celles-ci aux motifs qu’elle réussissait à les compenser. Or, elle rappelle que l’analyse de ses capacités fonctionnelles ne doit pas tenir compte des aides apportées, quelle que soient leur nature et qu’au surplus cette compensation n’est que partielle la concernant.
La [Adresse 14] ([16]) au terme de ses conclusions d’appel déposées le 28 avril 2025 demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
— débouter Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [16] soutient que Mme Mme [L] [T] n’est pas éligible à la prestation de compensation du handicap puisqu’elle ne présentait pas de difficultés ni absolues ni graves en référence au guide barème prévu par l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Elle observe que Mme [L] [T] présente une seule difficulté grave du domaine 1 (mobilité) car son périmètre de marche est réduit à 100-200 mètres avec besoin de pauses et ralentissement moteur, ce qui a justifié l’obtention d’un CMI mention invalidité ainsi qu’une CMI stationnement.
Par ailleurs, elle relève que les activités visées par Mme [L] [T] relatives à la vie courante et à l’aide au transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux et para-médicaux ne correspondent pas aux activités listées par l’annexe précitée.
Elle souligne que la mention ' besoin d’accompagnement que souhaite obtenir Mme [L] [T] ne permettra pas une amélioration de son accompagnement qui est déjà assuré par les deux autres cartes dont elle bénéficie.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L 245-1-I du code de l’action sociale et des familles prévoit que :
' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 20]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces .
L’article D 245-4 du même code précise pour ses conditions d’attributions que :
' A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an .
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi les critères d’attribution suivants :
Annexe 2-5 du CASF
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
I. a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
2. Mme [L] [T] a présenté une demande de prestation de compensation du handicap le 7 juillet 2023 qui lui a été refusée le 24 août 2023 puis, sur recours administratif préalable obligatoire, à nouveau le 15 décembre 2023.
Les certificats médicaux établis par son médecin sur l’imprimé Cerfa dédié accompagnant sa demande ne sont transmis ni par Mme [L] [T] ni par la maison départementale des personnes handicapées.
L’appelante verse, cependant, un pré-rapport d’expertise réalisé le 27 janvier 2023 et qui est donc contemporain de sa demande de PCH. Dans ce document médical (pièce 2 de l’appelante), le Dr [P] relève que Mme [L] [T] présente :
— une difficulté grave pour marcher (elle ne peut se déplacer qu’avec une seule canne),
— une difficulté grave pour se déplacer (impossibilité de se déplacer seule en dehors de son logement au-delà de 100 m, difficultés pour monter les marches accompagnement pour tous les trajets extérieurs),
— une impossibilité pour se laver le corps en entier, notamment les cheveux et les pieds,
— la nécessité d’être accompagnée pour toutes les sorties hors de son domicile en raison d’un risque de chute majeure,
— une lenteur à l’exécution des tâches et une impossibilité de réaliser des actions complexes.
Au final l’expert relève cinq difficultés graves pour réaliser les activités prévues par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
3. La [16] conteste cette analyse en indiquant que dans la mesure où Mme [L] [T] peut marcher au moins 5 mètres sans canne et sans risque majeur de chute aucune difficulté grave peut être retenue pour l’activité ' marcher .
De même, elle estime qu’il n’existe pas de difficulté grave pour :
— l’activité ' se déplacer car Mme [L] [T] peut se déplacer avec usage d’une canne au-delà de 10 m,
— l’activité ' se laver car il est nécessaire de prendre en compte le résultat final de l’activité pour la cotation et que Mme [L] [T] peut réaliser l’ensemble de sa toilette en position assise.
— l’activité ' gérer la sécurité et ' tâches multiples car Mme [L] [T] dispose des capacités psychiques et cognitives pour anticiper des risques et ne présente pas de trouble exécutif.
Au final, la [16] ne retient qu’une seule difficulté grave du domaine de la mobilité, à savoir, se déplacer, le périmètre de marche étant réduit de 100 à 200 mètres avec besoin de pause et ralentissement moteur.
Dès lors, au regard de la discordance constatée entre les observations du Docteur [P] et celle de la [16], il apparaît nécessaire, avant-dire droit, d’ordonner une expertise pour déterminer si Mme [L] [T] présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la liste des activités de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l’appelante, les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE une expertise médicale.
DÉSIGNE le Docteur [V] [F], Centre hospitalier de [Localité 11] – [Adresse 19]
[Localité 3],
pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de Mme [L] [T] par la [16],
— convoquer les parties ou se rendre à son domicile,
— déterminer si Mme [L] [T] présentait en 2023 une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les SIX MOIS suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [6] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT À STATUER pour le surplus jusqu’au dépôt au greffe du rapport d’expertise.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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