Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 mars 2025, N° 22/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute Électronique
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WELA
Jugement (N° 22/01543) rendu le 04 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTES
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [U] [S] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
En 2018, M. [G] [M] et Mme [Q] [T] ont acquis un fonds jouxtant deux parcelles appartenant à M. [C] [H] et Mme [N] [K] épouse [H], leur maison d’habitation étant construite sur l’une d’elles.
Ayant créé une association dont l’objet est l’exploitation d’activités équestres, M. [M] et Mme [T] y ont fait réaliser une carrière.
Se plaignant de nuisances sonores, olfactives et de projection de sable, M. et Mme [H] ont fait procéder, par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, à une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été remis le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné, à la demande de M. et Mme [H], une expertise judiciaire et désigné à cette fin M. [D], lequel a rendu son rapport le 5 mai 2021.
Par acte en date du 18 août 2022, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [M] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de cessation du trouble allégué.
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
1- condamné M. [M] et Mme [T] à déplacer leur carrière d’équitation de sorte de respecter, au minimum, une distance de 34 mètres de la limite séparative du fonds de M. et Mme [H] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois';
2- débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de M. et Mme [H]';
3- condamné in solidum M. [M] et Mme [T] aux dépens de référé et aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire';
4- condamné in solidum M. [M] et Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme totale de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
5- débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
6- constaté l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 4 avril 2025, M. [M] et Mme [T] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2025, M. [M] et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1253 du code civil et de l’article 32 1 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement en ses toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':
— débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions';
— à titre subsidiaire, constater que les travaux de doublement de la haie et de fibrage de la carrière sont satisfactoires.
En tout état de cause':
— reconventionnellement, condamner M. et Mme [H] à leur verser une somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts';
— condamner M. et Mme [H] à leur verser une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de référé et de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me François Rosseel, avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et Mme [T] font valoir que':
— ils ont fait procéder à une stabilisation du sol de la carrière en le faisant recouvrir de copeaux de bois, afin de prévenir tout envol de sable, ce dont l’efficacité a été constatée par Me [Y], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 16 mai 2025';
— en tout état de cause, le rapport d’expertise judiciaire, établi antérieurement à cette stabilisation, n’avait relevé sur la propriété des époux [H] que de légers dépôts de sable ne permettant pas de caractériser un trouble anormal de voisinage, alors que les autres voisins ne se plaignaient pas de telles nuisances';
— il n’y a pas lieu de retenir un trouble de voisinage au titre des vues sur le fonds de M. et Mme [H], alors que celles-ci n’existent que sur une partie très limitée de la carrière et de manière très éphémère, à l’occasion du passage d’un cavalier, et qu’en outre les fenêtres sont occultées par des rideaux';
— les troubles sonores allégués ne sont pas démontrés, leur principale source, à savoir le quad utilisé pour aplanir la surface sableuse, ne passant plus, au surplus, à proximité de la propriété des époux [H] depuis que la carrière a été recouverte de copeaux de bois';
— quand bien même un trouble aurait résulté des dépôts de sable et des bruits de moteur, il serait privé de caractère anormal alors que la parcelle qu’ils exploitent avais déjà une vocation agricole, de sorte qu’elle pouvait accueillir des activités générant une poussière et un bruit plus importants';
— quand bien même un trouble anormal de voisinage serait admis par extraordinaire, le déplacement de la carrière de 34 mètres ne saurait être retenu dès lors qu’il constitue une sanction disproportionnée';
— l’acharnement de M. et Mme [H] à refuser toute proposition, même préconisée par l’expert judiciaire, tendant à pallier le trouble allégué, à l’exception du déplacement de la carrière, révèle le caractère abusif de leur action, motivée par leur seule volonté de nuire, justifiant une demande de réparation.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. et Mme [H], intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué et de':
— conséquemment, débouter M. [M] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
— à titre reconventionnel, condamner in solidum M. [M] et Mme [T] à leur verser une somme de 4'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] font valoir que':
— les nuisances générées par l’activité de M. [M] et Mme [T] sont postérieures à leur installation sur ce terrain, laquelle remonte à 1982';
— la mise en place de copeaux de bois recouvrant le sol de la carrière, au lieu de l’incorporation de fibre géotextile préconisée par l’expert judiciaire, n’est pas de nature à faire cesser l’envol de sable mais y adjoint au contraire des particules de bois produites par le piétinement des chevaux';
— le passage quotidien des chevaux et du quad permet de caractériser l’anormalité du trouble résultant du dépôt de sable dans leur propriété, qui a été constaté par les deux experts ainsi que par plusieurs témoins';
— les conclusions de l’expert relatives à la granulométrie du sable en surface, qui se réduirait avec le temps, diminuant ainsi la prise au vent, doivent être remises en cause en ce qu’elles ne tiennent pas compte du passage fréquent de la herse maintenant l’homogénéité du sol, étant précisé que les vents dominants entraînent les particules fines vers leur terrain';
— la perte d’intimité résultant des vues est clairement établie par les photographies produites, prises depuis leur habitation, sur lesquelles figurent des cavaliers apparaissant presque intégralement dans le champ de leur fenêtre';
— s’il est difficile à mettre en évidence, le trouble anormal de voisinage constitué par le bruit des cavaliers est caractérisé, de même que par le bruit généré par le passage de la herse dont il ne peut être vraisemblablement soutenu que la mise en place des copeaux de bois l’ait rendue inutile';
— le rapport d’expertise judiciaire, établi à la suite de deux visites ponctuelles, est impropre à constater le caractère continu des nuisances liées aux envolées de sable et au bruit induit par la carrière, alors qu’en outre aucune exploitation n’avait lieu durant ces visites';
— les conclusions de l’expert judiciaire ne reflètent pas les données qu’il a lui-même relevées sur la direction et l’intensité des vents dans la région, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de son rapport pour évaluer les nuisances résultant des envolées de sable';
— l’anormalité du trouble qu’ils subissent ressortant de plusieurs éléments versés au dossier, et ayant été reconnue par la juridiction de première instance, il ne saurait en aucun cas leur être reproché une procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au déplacement de la carrière équestre
L’autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s’étant notamment affranchi de l’article 544 du code civil, il n’est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ce régime de responsabilité, aujourd’hui codifié à l’article 1253 du code civil, applicable aux troubles apparus à compter du 17 avril 2024, est objectif, spécifique et autonome : le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l’absence de toute infraction aux règlements.
A l’inverse, le seul non-respect d’une réglementation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un tel trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Ce caractère anormal suppose un trouble continu, habituel ou répétitif, à défaut d’être permanent, mais peut aussi résulter d’un trouble instantané ou accidentel ou d’un simple risque.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la partie qui se prévaut d’un tel trouble d’établir les faits qui le constituent.
Pour caractériser un trouble anormal de voisinage, les juges du fond peuvent notamment s’appuyer sur les rapports d’expertise versés aux débats, étant précisé qu’ils ne sont pas tenus par les conclusions desdits rapports, lesquels demeurent un élément de preuve soumis à leur appréciation.
En outre, le préjudice ne peut pas se déduire de la seule nuisance, et doit donc être établi par la victime qui en demande réparation distinctement de la caractérisation du trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. et Mme [H] invoquent ce fondement à l’appui de leur demande de déplacement de la carrière équestre mise en place par M. [M] et Mme [T] à proximité de leur habitation, dont il résulte selon eux des troubles anormaux relatifs à la projection de sable sur leur fonds, à des nuisances sonores et à des vues intrusives, allégations qu’il convient d’examiner successivement.
Sur les troubles relatifs à l’envol de sable
M. et Mme [H] font état d’envolées du sable depuis la carrière équestre installée par M. [M] et Mme [T] du fait du vent, du travail des chevaux et du passage de la herse, leur empêchant d’ouvrir les fenêtres, et induisant un dépôt important sur leurs fonds, notamment sur leur terrasse, générant ainsi selon le moyen un trouble de jouissance de leur propriété.
Si le rapport d’expertise amiable par lequel M. et Mme [H] étayent cette allégation, établi par la société Arecas à la demande de leur assureur, se limite en grande partie à reprendre leurs doléances, relativisant ainsi sa valeur probante, il contient néanmoins des photographies démontrant la réalité du dépôt de sable sur leur parcelle (pièce 11 de M. et Mme [H]).
Ces déclarations sont en outre corroborées par les attestations de M. [L], Mme [X], M. [R], M. [B] [W], M. [P] et M. [Z] [W], produites par M. et Mme [H] (pièce 18), ainsi que par les photographies jointes au dire adressé par leur conseil à l’expert judiciaire (pièce 19).
Toutefois, M. [M] et Mme [T] indiquent avoir fait procéder à une stabilisation du sol de la carrière en le faisant recouvrir de copeaux de bois dont ils produisent la facture d’achat (pièce 11).
Le constat de commissaire de justice du 16 mai 2025, effectué à leur demande, décrit une carrière entièrement revêtue de tels copeaux, démontrant la réalité de la modification de la texture du sol (pièce 12 de M. [M] et Mme [T])'; ce changement ressort aussi de la comparaison entre les photographies incluses dans le procès-verbal du commissaire de justice et les clichés réalisés antérieurement, tels que ceux reproduits en page 18 du rapport d’expertise judiciaire (pièce 7 de M. [M] et Mme [T]).
Le commissaire de justice précise en outre que, «'malgré le vent de ce jour, aucun élément du sol ne se soulève ou est volatil'».
M. [M] et Mme [T] ajoutent dans leurs écritures que la surface ainsi modifiée ne requiert plus l’emploi de la herse, de sorte que cette cause de l’envol du sable a disparu.
M. et Mme [H] avancent que ce revêtement de copeaux de bois, dont ils remarquent qu’il ne correspond pas aux préconisations de l’expert judiciaire qui avait proposé l’incorporation d’une fibre géotextile, génèrerait autant de particules que le sable au passage des chevaux.
Pour autant, ils n’apportent aucun élément de preuve au soutien de ces allégations alors qu’il leur appartient d’établir la réalité et l’anormalité du trouble de voisinage qu’ils allèguent.
En somme, aucune nuisance n’est établie, postérieurement au changement de texture du sol de la carrière, quant à l’envol ou au dépôt de particules sur la parcelle des époux [H], qu’elle résulte du travail des chevaux, du passage de la herse ou du vent, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens portant sur l’intensité et l’orientation des vents dominants de la région.
En définitive, M. et Mme [H] échouent à démontrer l’existence d’un trouble actuel relatif à l’envol du sable de la carrière équestre jouxtant leur propriété.
Sur les troubles relatifs aux nuisances sonores
M. et Mme [H] indiquent subir des nuisances sonores, liées à l’implantation de la carrière équestre à proximité de leur habitation, résultant des conversations des cavaliers et du passage du quad tractant la herse destinée à aplanir la surface.
Ils ne fournissent toutefois aucune preuve de ces allégations'; aucune mesure acoustique n’a notamment été versée aux débats.
Il est au contraire remarqué que, parmi les six attestations que fournissent les époux [H], dont l’objet est de relater les nuisances subies par ceux-ci, seule celle de Mme [X] fait état de «'bruit gênant'»,'sans plus de précisions, alors que l’ensemble des témoins ont pu observer la carrière équestre en activité, chacun relatant les passages de cavaliers (pièce 18).
En outre, le changement de texture du sol ne requiert plus l’emploi de la herse, ni donc du quad la tractant, principale source des nuisances sonores alléguées, en tant qu’elle est la seule mentionnée dans le rapport de l’expertise amiable diligentée par l’assureur des époux [H], qui retranscrit l’ensemble de leurs doléances.
Dès lors, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est établi quant aux nuisances sonores alléguées.
Sur les troubles relatifs au passage des cavaliers et aux vues intrusives
M. et Mme [H] se plaignent du passage fréquent de cavaliers à proximité de leur fonds, dont la hauteur génère des vues, entraînant un trouble de jouissance et une perte d’intimité.
Il ressort de la photographie reproduite dans leurs écritures ainsi que de celles jointes au dire adressé par leur conseil à l’expert judiciaire (pièce 19) que la proximité et la hauteur des cavaliers leur offrent effectivement une vue plongeante sur l’extérieur, mais également sur l’intérieur de plusieurs pièces de leur logement.
Ces éléments permettent en outre d’écarter les considérations relatives à la haie des époux [H], dont la réduction de 2 mètres à 1,80 mètres, alléguée par M. [M] et Mme [T], n’a manifestement que peu d’incidence sur le trouble résultant du passage des cavaliers, dont la hauteur excède amplement cette mesure.
Les six attestations de témoins produites par M. et Mme [H] confirment la gêne induite par la présence des cavaliers et par les vues consécutives (pièce 18).
L’évocation par l’expert judiciaire, citée par M. [M] et Mme [T], de la distance de plus de dix-neuf décimètres séparant la carrière équestre de la propriété des époux [H], ne permet pas de les exonérer de leur responsabilité à cet égard, étant admis que le respect des dispositions de l’article 678 du code civil n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de la création de vues sur le fonds voisin.
L’expert judiciaire fait également état du «'caractère très ponctuel et éphémère de la possibilité d’un cavalier, depuis une zone très limitée de la clairière, d’avoir un champ de vision sur la fenêtre de la salle de bain'», selon une formule reprise dans les écritures de M. [M] et Mme [T], conduisant ceux-ci à ironiser de la manière suivante': «'il ne peut qu’être conclu que ce trouble n’existe pas, sauf à plaider que tout passant devant une fenêtre, tout agriculteur juché sur un tracteur (la parcelle était auparavant à vocation agricole), tout cycliste circulant devant un jardinet génèrerait un trouble'».
Pour autant, M. [M] reconnaît lui-même, suivant ses propos retranscrits dans le rapport d’expertise amiable, que «'les propriétaires pratiquent l’équitation dans la carrière tous les jours à des horaires variables, y compris en soirée'» et qu'«'ils l’utilisent pour le dressage, le saut d’obstacles etc…'» (pièce 11 de M. et Mme [H]).
L’extrait, produit par M. et Mme [H], de la page Facebook de la structure d’activités équestres fondée par M. [M] et Mme [T], corrobore ces déclarations en faisant mention de la possibilité de travailler les chevaux accueillis en pension (pièce 6).
Au demeurant, M. [M] et Mme [T] ne contestent pas le caractère quotidien de l’exploitation de la carrière.
Dès lors, le trouble généré par les cavaliers, passant quotidiennement de manière fréquente à proximité de l’habitation des époux [H], est sans commune mesure avec celui qui résulterait du passage d’un cycliste, ou même d’un tracteur, dont la présence sur cette partie de parcelle se limiterait à quelques occurrences par an dans le cadre d’une exploitation agricole normale.
Ces observations mettent en évidence une utilisation soutenue de la carrière équestre, permettant d’établir le caractère habituel et répétitif du trouble résultant du passage des cavaliers et des vues générées.
En outre, l’implantation de la carrière à 2,70 mètres du fonds des époux [H] permet aux cavaliers de s’approcher effectivement à cette distance de leur habitation, ce qui induit un sentiment de grande proximité, eu égard à la stature imposante des animaux, ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats, notamment celles jointes au dire adressé à l’expert judiciaire (pièce 19 de M. et Mme [H]).
Cette circonstance, conjuguée à l’exploitation quotidienne de la carrière, met en évidence un trouble excédant les inconvénients normaux qui peuvent être objectivement attendus du voisinage d’une habitation en milieu rural.
En outre, le préjudice subi par M. et Mme [H] résultant de ce trouble anormal est établi par les attestations qu’ils produisent (pièce 18).
S’agissant de la perte d’intimité,
— M. [L] fait part de «'vues intrusives sur l’intérieur de leur maison': salle de bain, salon, etc.'»
— Mme [X] évoque «'une vue directe des cavaliers sur leur vie quotidienne'»,
— M. [R] précise que «'les cavaliers ont une vue plongeante sur toute la parcelle potage, les quatre fenêtres, salon de jardin partie ouest'»,
— M. [P] déclare qu'«'ils n’ont désormais plus aucune intimité tellement les cavaliers hauts sur leurs chevaux passent près de chez eux'».
S’agissant du trouble de jouissance,
— M. [R] indique que «'voir un cavalier arrivant droit dans la fenêtre de la salle à manger quand on est à table est quelque chose de très dérangeant et perturbant et ne rassure pas sur le point de la sécurité'»,
— M. [B] [W] précise que «'moi-même pourtant cavalier, j’étais incommodé des passages répétés des cavaliers devant la fenêtre'».
S’agissant du préjudice moral,
— M. [L] indique en effet que «'depuis l’installation du centre équestre mes amis sont très préoccupés par tous ces désagréments, cela commence à jouer sur leur psychisme'»,
— M. [R] déclare que «'le ménage a remarqué que depuis ces 3 dernières années leur état de santé s’était altéré'»,
— et M. [Z] [W] fait part de son observation de «'la dégradation des conditions de vie du couple et de la lassitude morale croissante indéniablement induite par cette nocivité'».
Dès lors qu’est établi, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, un trouble subi par M. et Mme [H] excédant les inconvénients normaux de voisinage ainsi qu’un préjudice en résultant, la responsabilité de M. [M] et Mme [T] est engagée sur ce fondement en qualité de propriétaires du fonds à l’origine des nuisances.
Sur la sanction
Le principe de la responsabilité de M. [M] et Mme [T] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ayant été retenu, il revient à la cour d’apprécier les modalités de la réparation du trouble constaté.
La juridiction de première instance a condamné M. [M] et Mme [T] au déplacement de leur carrière équestre de sorte de respecter, au minimum, une distance de 34 mètres de la limite séparative du fonds des époux [H].
Cette mesure, tendant à éloigner l’ouvrage de la moitié de sa longueur, apparaît appropriée en ce qu’elle est de nature à faire cesser les troubles relatifs au passage des cavaliers et aux vues intrusives, dont l’anormalité résulte de la proximité entre la carrière et l’habitation des époux [H], et qu’elle est manifestement réalisable, la parcelle appartenant à M. [M] et Mme [T] offrant par sa dimension de multiples possibilités d’implanter un tel ouvrage tout en respectant cette condition de distance, ainsi qu’il ressort des croquis et clichés aériens tirés du site Géoportail et annexés aux pages 51 à 55 du rapport d’expertise judiciaire (pièce 7 de M. [M] et Mme [T]).
En outre, bien que les nuisances se limitent désormais au passage des cavaliers et aux vues intrusives, les troubles relatifs à l’envol de sable ayant été écartés, les parties ne proposent aucune autre solution permettant d’y remédier.
M. [M] et Mme [T] critiquent par ailleurs le chef de jugement les ayant condamnés au déplacement de leur carrière équestre, s’appuyant sur «'un principe de proportionnalité des modalités de la sanction au regard du trouble'», assimilant cette mesure à une destruction de leur installation.
Ce moyen ne saurait toutefois être accueilli dès lors que le juge, statuant en matière extracontractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage, quand bien même cette réparation imposerait la démolition d’une construction.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] et Mme [T] à déplacer leur carrière d’équitation de sorte de respecter, au minimum, une distance de 34 mètres de la limite séparative du fonds de M. et Mme [H] et ce, dans un délai de trois mois à compter de sa signification et sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de quatre mois.
Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Une demande reposant sur un tel fondement ne saurait toutefois être accueillie dès lors qu’il est fait droit aux prétentions qu’elle vise.
En l’espèce, il ne peut donc être retenu aucun abus à l’encontre de M. et Mme [H] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, dont la légitimité a été reconnue à la fois en première instance et en appel, étant au surplus précisé que M. [M] et Mme [T] n’allèguent aucun préjudice au soutien de leur demande de réparation.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [T] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [M] et Mme [T], qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner M. [M] et Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et, y ajoutant':
Condamne M. [G] [M] et Mme [Q] [T] aux entiers dépens de l’appel';
Condamne M. [G] [M] et Mme [Q] [T] à payer à M. [C] [H] et Mme [N] [K] épouse [H] la somme de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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