Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08879 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QARW
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifié à [N] [V] le 18 novembre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suite à un placement en garde à vue et par décision du 18 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 56, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 34, [N] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 novembre 2024 à 17 heures 10, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[N] [V],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[N] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[N] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 8 heures 28 en faisant valoir :
— le défaut de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté,
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté concernant la menace pour l’ordre public et le défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, comme de sa situation de vulnérabilité,
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, de ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative.
[N] [V] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30.
Lors de l’audience, le conseiller délégué a relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention présente dans le dossier transmis par son greffe à la cour comporte trois pages, dont la page 2 comportant ses motifs.
[N] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a indiqué que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas maintenu en ce qu’il a été abandonné devant le juge des libertés et de la détention. Elle s’en rapporte à justice sur la question de la motivation compte tenu de la révélation de l’existence de cette page 2 de l’ordonnance dont appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué sans être contesté que les notifications opérées par le greffe du juge des libertés et de la détention aux avocats des parties comportaient bien toutes les pages de l’ordonnance déférée.
[N] [V] a eu la parole en dernier. Il a précisé que le tribunal administratif de Lyon est saisi d’une contestation de l’arrêté de refus de délivrance du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et qu’une audience est prévue le 28 novembre 2024. Sur interpellation du conseiller délégué, il a déclaré avoir bien bénéficié de l’injection médicamenteuse nécessaire à son état de santé mais avec un retard de trois jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[N] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’ordonnance entreprise
Attendu que [N] [V] en joignant une copie incomplète de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à laquelle il manque sa page 2, soutient l’irrégularité de cette décision à défaut d’une motivation suffisante ;
Qu’il n’a pu être vérifié si la notification qui lui a été opérée par le greffe du juge des libertés et de la détention comportait ou non cette deuxième page et l’intéressé a été clairement autorisé à en prendre connaissance, connaissance clairement acquise pour son conseil, avant que son avocat et lui-même puissent présenter leurs observations ;
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le juge des libertés et de la détention et des notifications opérées par son greffier aux avocats des parties que les motifs argués de manquants, figurent sur cette page 2, page qui avait fait partie de ces notifications y compris à la personne;
Attendu qu’en l’état de ces motifs effectivement pris, ce moyen d’irrégularité est rejeté ;
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que [N] [V] ne soutient pas ce moyen à l’audience, auquel le juge des libertés et de la détention n’a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [N] [V] prétend dans sa requête d’appel que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne tient pas compte du fait qu’il est hébergé chez un proche et qu’il présente des troubles psychologiques importants pour lesquels il suit un traitement psychiatrique ;
Que cet argument tend en fait à la critique de l’appréciation faite par la préfecture, qui est par ailleurs présentée dans le cadre de l’invocation d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’il ressort d’ailleurs de ses auditions en garde à vue qu’il s’est déclaré sans domicile fixe et qu’il n’avait pas de suivi médical, pas de problème de santé, sauf peut-être son addiction aux produits stupéfiants ; qu’il est malvenu à invoquer un défaut d’examen sérieux de son état de vulnérabilité après avoir tenu de tels propos ;
Attendu que si l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne effectivement que l’avis de l’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration rendu le 15 novembre 2024 a retenu que l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, cette appréciation concerne l’opportunité de la mesure d’éloignement et la question de l’éventuelle indisponibilité des soins appropriés dans son pays d’origine ; que l’OFII n’a en rien fait état d’une incompatibilité de cet état de santé avec la rétention administrative et n’a pas plus été saisi par [N] [V] d’une demande de reconnaissance de cette incompatibilité ;
Que l’examen réalisé par l’autorité administrative a été sérieux et s’est basé sur les éléments alors portés à sa connaissance ;
Attendu que [N] [V] reproche ensuite à l’arrêté d’avoir insuffisamment motivé le critère de la menace pour l’ordre public, alors qu’il suffit de se reporter aux motifs ci-dessous repris pour constater qu’une telle motivation a été prise sans pour autant que [N] [V] ne précise pas en quoi elle ne manifeste pas un examen sérieux ou exhaustif de sa situation pénale ou concernant l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
Vu mon arrêté du 29 octobre 2020, à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours, notifié le 2 décembre 2020 et non contesté dans les délais de recours contentieux ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2021, pris par le préfet de la Haute-Loire à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain né le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, notifié le même jour ;
Vu ma décision du 12 juillet 2021, édictée à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu les procès-verbaux établis les 16 juillet et 13 août 2021 constatant les manquements d'[N] [V] à ses obligations de présentation auprès des services de police ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2022, pris par le préfet de police de [Localité 5] à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et placement en rétention administrative pour quarante-huit heures, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2022, pris par le préfet de police de [Localité 5] à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, notifié le même jour et non contesté dans les délais de recours contentieux ;
Vu ma décision du 23 juillet 2022, édictée à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu ma décision du 05 août 2022, édictée à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 août 2022 ;
Vu ma décision du 7 août 2022, édictée à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain né le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 19 août 2022, constatant les manquements d'[N] [V] à ses obligations de présentation auprès des services de police ;
Vu ma décision du 23 mai 2024, édictée l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, notifiée le même jour et non contestée dans les délais de recours contentieux ;
Vu le procès-verbal établi le 14 juin 2024,constatant les manquements [N] [V] à ses obligations de présentation auprès des services de police ;
Vu ma décision du 18 novembre 2024, édictée à l’encontre d'[N] [V], ressortissant marocain ne le 11 décembre 1995 à [Localité 2] (Maroc), portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de trois ans, notifiée le même jour ;
— [N] [V] a été interpellé et placé en garde à vue le 17 novembre 2024 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme et de [Localité 3], pour des faits de détention, offre et cession de produits stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français ;
— [N] [V] est titulaire du passeport marocain n°[Numéro identifiant 6], valable du 18 janvier 2022 au 18 janvier 2027, détenu par mes services ;
— aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96h00, I’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour I’ordre public que I’étranger représente.» ;
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 précité peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(…)
5°L 'étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé, de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
— [N] [V] s’est soustrait aux mesures du 29 octobre 2020 et du 10 mai 2022 susvisées ;
— enfin, [N] [V] qui déclare être sans domicile fixe, ne justifie pas d’une résidence
effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En sus, [N] [V] n’a pas respecté les obligations des assignations à résidence dont il a fait l’objet, tel qu’établi par les procès-verbaux de carence susvisés ;
— ainsi, [N] [V] ne présente pas de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA ;
— par conséquent, au regard des dispositions des 5° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, tel que mentionné au 3° de l’article L 612-2 du même code, est établi ;
— [N] [V] a été condamné Ie 12 janvier 2016 à deux mois d’emprisonnement avec
sursis pour des faits de vol en réunion commis le 25 octobre 2015. Il est en outre défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants commis le 16 mars 2021 à [Localité 3], des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS commis le 5 mai 2022 et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 15 juillet 2018 à [Localité 3], pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 22 mai 2024, 'et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 6 septembre 2024. De surcroît, [N] [V] a été placé en garde à vue le 17 novembre 2024, pour des faits de détention, offre et cession de produits stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français.
— compte tenu de la gravité des faits reprochés, des faits pour lesquels il a été condamné et de leur réitération, il y a lieu de considérer que la présence en France d'[N] [V] constitue une menace pour l’ordre public ;
— [N] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
— [N] [V] n’a fait état d’aucun problème de santé au cours de son audition du 17
novembre 2024. ll a 'indiqué «je n’ai pas de suivi médical, je n’ai pas de problème de santé, sauf peut-être mon addiction aux produits stupéfiants». Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments que [N] [V] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ;
— [N] [V] déclare être célibataire et sans enfant. Il ne peut donc se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. ll n’établit pas par ailleurs, être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est le ressortissant, à savoir le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de ses 18 ans et où résident les membres de sa famille ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle et médicale d'[N] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et au regard de l’état de vulnérabilité présenté par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute par ailleurs que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[N] [V] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en ce qu’il est soutenu que l’intéressé aurait signalé que son état de santé était incompatible avec la rétention administrative ;
Que les éléments médicaux ensuite communiqués au juge des libertés et de la détention ou même dans le cadre du présent appel sont inopérants à venir au soutien d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des déclarations susvisées de l’intéressé lors de sa garde à vue ; qu’il a été relevé plus haut que les propres déclarations de l’intéressé et l’avis de l’OFII ne pouvaient faire présumer à l’autorité administrative qu’une difficulté particulière existait s’agissant d’un placement en rétention administrative par rapport aux soins qu’il devait suivre ;
Attendu que l’avis médical recueilli au cours de la garde à vue n’était pas plus à même d’attirer l’attention de l’autorité administrative ;
Attendu que ces éléments ensuite fournis comme les déclarations mêmes d'[N] [V] lors de l’audience ne permettent d’ailleurs pas de retenir que les soins nécessaires à l’intéressé ne puissent être dispensés dans le cadre du centre de rétention administrative ; que le retard de trois jours pour son injection n’est objectivé par aucun élément s’agissant des effets péjoratifs susceptibles d’en découler ;
Attendu que ces éléments médicaux sont d’ailleurs particulièrement du ressort de l’appréciation qui va être réalisée prochainement par le tribunal administratif, dans une audience prévue le 28 novembre 2024, sur les contestations opposées par [N] [V] à l’encontre du refus de délivrance de titre séjour pour personne malade et à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que les multiples irrespects des différentes mesures d’éloignement ou même d’assignations à résidence par [N] [V] qui a déclaré être sans domicile fixe lors de sa garde à vue rendent bien infondé son moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sur son risque de fuite, qui est en l’espèce réputé établi ;
Attendu qu’en l’état de ce risque de fuite présumé la motivation fondée sur la menace pour l’ordre public était surabondante et n’a pas à être examinée ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en plaçant [N] [V] en rétention administrative ; que le maintien de cette mesure contrainte ne peut être retenue comme disproportionnée au regard du traitement reçu dans le cadre du centre de rétention administrative ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.» ;
Attendu que [N] [V] sollicite pour la première fois en appel une assignation à résidence ;
Attendu que pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; que le caractère spécifique de la motivation à prendre en l’espèce est en outre souligné ;
Que le comportement manifesté dans les années précédentes ne permet pas d’envisager une assignation à résidence au regard de l’absence totale de confiance qui lui être faite sur sa propension à se rendre au prochain vol organisé le 30 novembre 2024 pour le cas où le tribunal administratif ne ferait pas droit à ses contestations ;
Attendu que cette demande nouvelle d’assignation à résidence est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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