Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 20/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER c/ CPAM DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03200 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OU3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2019
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03253
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant – non représenté,régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, distribuée le 29 mai 2024
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [N] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— réputée contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 1975, M. [I] [H] a été victime d’un accident du travail.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 septembre 1975 par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude et un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % lui a été attribué.
À la suite d’un certificat médical d’aggravation établi le 03 juillet 2018 par le docteur [D], M. [H] a adressé une demande de réévaluation de son taux d’incapacité.
Par décision du 05 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [H] le maintien de son taux d’incapacité permanente à 15%.
Le 12 septembre 2018, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier afin de contester cette décision.
Après avoir ordonné à l’audience du 12 décembre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [O], médecin consultant, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, dorénavant compétent, a confirmé la décision de la CPAM qui a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente de M. [H] résultant de l’aggravation déclarée le 03 juillet 2018 de l’accident du travail survenu le 31 janvier 1975.
Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 à laquelle M. [H] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, distribuée le 29 mai 2024, n’a pas comparu';
La représentante de la CPAM est comparante au soutien de la décision rendue par le premier juge et sollicite la confirmation du jugement prononcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035), le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
En l’espèce, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel alors qu’il n’a pas été dispensé de comparution de sorte que la cour ne se trouve saisie d’aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d’office et constate que l’appel de M. [H] est non soutenu.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 19 décembre 2019.
L’appelant qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de M. [H] en toutes ses dispositions';
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [H].
Le Greffier Le Président
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