Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 25 Mars 2025
Ordonnance du 11 Février 2026
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOXY
AFFAIRE : [E], [H] C/ [T], S.C.I. [1], S.A.S. [2]
ORDONNANCE CADUCITE PARTIELLE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 Février 2026
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (49)
EHPAD [Localité 2] TOTIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [H] épouse [G] prise en sa qualité de tuteur de Madame [W] [E], née le [Date naissance 1] 1947 à ANGERS, suivant jugement de mise sous tutelle rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 25 mars 2025
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelantes, représentées par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Nicolas MARIEL
ET :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] (06)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Intimés, représentés par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. [2] (venant en lieu et place de la société [3]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Intimée, représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 14 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. [L] [T] et Mme [W] [E], mariés sous régime de la séparation de biens, sont associés de la SCI [1], dont le gérant est M. [T] qui détient 51% des parts du capital social, Mme [E] en détenant 49%.
La société [4] audit, aux droits de laquelle vient la SAS [2], s’est vue confier la mission d’établir les bilans comptables annuels de la SCI [1].
M. [T] et Mme [E] vivent séparés depuis 2017, et sont en instance de divorce.
Courant 2018, Mme [E] a demandé à pouvoir bénéficier du remboursement des sommes inscrites au compte courant d’associé à proportion de sa part de détention du capital social.
Elle a reproché à M. [T] d’avoir appréhendé les résultats de la société en effectuant des prélèvements sur le compte courant ouvert à leurs deux noms, à son seul profit, avec la complicité de la société [4] audit qui n’a émis aucune réserve sur les comptes sociaux qui comportaient des irrégularités au profit de M. [T].
Par actes d’huissier des 16 avril et 11 mai 2020, Mme [E] a fait assigner M. [T], la SCI [1], et la société [4] audit, devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir notamment condamner solidairement la SCI [1] et M. [T] à lui payer la somme de 12 322,65 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2017, constater que la SCI [1] est paralysée dans son fonctionnement, prononcer la dissolution anticipée de la SCI [1], désigner un mandataire liquidateur à l’effet de procéder aux opérations de liquidation de la SCI [1] ; dire et juger que la société [4] audit a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [4] conseil en lieu et place de la société [3],
— débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [E] à payer à M. [T] et la SCI [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en qualité de juge des tutelles, a prononcé la mise sous tutelle de Mme [E], pour une durée de 10 ans, s’appliquant pour la personne protégée et ses intérêts patrimoniaux, désignant sa fille Mme [A] [H] épouse [G], en qualité de tutrice.
Par déclaration du 16 avril 2025, enregistrée sous le n°RG 25/00694, Mme [E] et Mme [H] épouse [G], en qualité de tutrice de Mme [E] ont formé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, et à payer à M. [T] et la SCI [1] la somme de 2 000 euros, et à la société [2] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [T], la SCI [1] et la SAS [2].
M. [T] et la SCI [1] ont constitué le même avocat le 29 avril 2025.
La SAS [2] a constitué avocat le 15 mai 2025.
Mme [E] et Mme [H] épouse [G], en qualité de tutrice de Mme [E] ont conclu au fond le 8 juillet 2025, et ont fait signifier leurs conclusions à M. [T] et à la SCI [1].
M. [T] et la SCI [1] ont conclu au fond le 10 septembre 2025.
Le 8 septembre 2025, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a fait adresser par le greffe aux parties un avis, invitant les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, en l’absence de notification de ses conclusions par l’appelante au conseil de la SAS [2], dans le délai imparti.
Par conclusions d’incident déposées le 8 décembre 2025, M. [T] et la SCI [1] ont demandé au conseiller de la mise en état de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de 'déclarer que les intimés à l’appel sont indivisibles', de déclarer la caducité totale de la déclaration d’appel n°25/00710 formée par Mme [E], de condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par message adressé sur le RPVA le 9 décembre 2025, la SAS [2] a présenté des observations, concluant à la caducité de la déclaration d’appel à son égard, et s’en rapportant quant à l’étendue de la caducité à prononcer. Elle a sollicité en outre la condamnation de Mme [E], représentée par sa tutrice, à lui verser une somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par conclusions d’incident remises le 9 janvier 2026, Mme [E] représentée par sa tutrice Mme [H] épouse [G] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il déclare Mme [E] recevable et bien fondée en ses demandes, qu’il déclare que le présent litige est divisible, qu’il prononce la caducité partielle de la déclation d’appel n°25/00710 uniquement à l’égard de la société [2], qu’il déboute la SCI [1] et M. [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, qu’il déboute la SAS [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il condamne solidairement la SCI [1] et M. [T] à payer à Mme [G], prise en sa qualité de tutrice de Mme [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, après renvoi, a été appelée à la conférence de mise en état du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SAS [2]
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [E], représentée par sa tutrice Mme [G], ne conteste pas ne pas avoir fait notifier ses conclusions au fond du 8 juillet 2025 au conseil de la SAS [2], laquelle de par ses observations, sollicite la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la SAS [2].
Sur la portée de la caducité
L’article 552 du code de procédure civile dispose que, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Il ressort de l’article 553 du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La caducité de la déclaration d’appel encourue en application ici de l’article 908 du code de procédure civile à l’égard d’un intimé entraîne la caducité à l’égard de tous seulement lorsque le litige est indivisible entre eux. Corrélativement, à défaut d’indivisibilité du litige, la caducité n’est encourue qu’à l’égard des seuls intimés auxquels les conclusions de la partie appelante n’ont pas été signifiées dans le délai imparti.
M. [T] et la SCI [1] soutiennent que la caducité encourue à l’encontre de la SAS [2] affecte la régularité de la procédure pour toutes les parties, y compris à leur égard, dans la mesure où il existerait une indivisibilité du litige reposant sur une triple identité caractérisée selon eux, de cause, d’objet et de but.
S’agissant de la cause, ils font valoir qu’avec la SAS [2], ils sont tous trois poursuivis au titre de la tenue des comptes et de la gestion financière de la SCI [1].
S’agissant de l’objet, ils soutiennent que les demandes de l’appelante visent la prestation de comptabilité. Ils concluent que le défaut de conseil reproché à la SAS [2] sous-tend l’action de l’appelante contre eux. Ils considèrent que celle-ci conclut que M. [T] a pu commettre les manquements qu’elle lui impute en raison de la complicité de la SAS [4] audit qui n’a pas rempli correctement sa mission. Ils estiment que les explications de l’expert-comptable sont indispensables à la bonne compréhension du litige, et qu’ils risquent de se trouver privés d’explications techniques du comptable pour déterminer le bien fondé de la non prise en compte d’un prétendu compte-courant d’associé de Mme [E], alors qu’ils prétendent n’avoir fait que tirer les conséquences juridiques des comptes édités par la SAS [4] audit.
S’agissant du but, ils font valoir que leurs actions tendent toutes au rejet des demandes de Mme [E] ; que la collusion imputée aux intimés ne peut s’apprécier que dans son ensemble.
L’appelante réplique qu’il n’y a pas d’indivisibilité du litige, puisque selon elle, il n’existe aucune impossibilité absolue d’exécuter simultanément, à l’égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire. Elle oppose qu’un simple risque de contradiction ne caractérise pas l’impossibilité juridique d’exécution. Elle objecte que les fautes reprochées à M. [T] et à la SCI [1], tenant à l’absence de distribution des bénéfices de la SCI, peuvent s’apprécier de manière autonome par rapport à l’éventuelle responsabilité de la SAS [2].
Il convient au cas particulier d’appréhender le caractère divisible ou indivisible du litige, afin de conclure à la caducité partielle ou erga omnes de la déclaration d’appel.
L’article 553 précité ne se réfère pas à une indivisibilité contractuelle mais à une indivisibilité procédurale.
Ainsi, le critère de l’indivisibilité d’un litige tient non au risque de contrariété voire d’incohérence entre plusieurs chefs de dispositifs de jugements, mais exclusivement à l’impossibilité d’exécuter simultanément des décisions contraires concernant les parties au litige. L’indivisibilité du litige suppose que l’affaire ne puisse être jugée qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes parce que la solution dans ce litige doit être impérativement identique pour tous les protagonistes, de sorte que l’une des parties ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre.
Alors que M. [T] et la SCI [1] concluent au fond à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes contraires de Mme [E], l’indivisibilité du litige doit s’apprécier au regard de l’exécution de l’arrêt à venir statuant sur appel du rejet des demandes de celle-ci.
Il s’agit de savoir s’il peut y avoir une impossibilité d’exécuter simultanément le jugement qui rejette la demande indemnitaire de Mme [E] contre la SAS [2], qui est définitif du fait de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de cette intimée et un arrêt infirmatif sur les autres dispositions que sont les demandes de Mme [E] contre M. [T] et la SCI [1], dans le cas où elles seraient accueillies contre eux en appel.
En l’espèce, l’action initiale a été engagée par Mme [E], pour entre autres demandes articulées en première instance, outre obtenir une dissolution de la SCI [1] à raison d’une mésentente des associés en paralysant le fonctionnement, obtenir contre M. [T] et la SCI [1] notamment leur condamnation solidaire au paiement de sommes qu’elle estime lui être due au titre d’un prétendu compte courant ; et, par ailleurs, obtenir la condamnation de la SAS [2] au paiement de dommages et intérêts du fait de l’engagement de sa responsabilité contractuelle à son égard pour avoir prétendument commis des fautes dans l’exécution de sa mission contractuelle d’expert-comptable.
A hauteur d’appel, dans le cadre de ses conclusions d’appelante au fond, Mme [E] se borne, pour l’essentiel, à réitérer les mêmes demandes qu’en première instance, à l’exception de toutes demandes contre la SAS [2] qu’elle ne maintient plus.
Le premier juge a retenu qu’aucune faute de la société d’expertise comptable n’était caractérisée, considérant qu’à défaut de preuve contraire rapportée, il n’était pas établi que la mission de la société [4] audit ait excédé l’établissement des bilans annuels ainsi que le contrôle de la cohérence et de la vraisemblance des comptes, qu’il ne lui appartenait pas dans le cadre de sa mission de s’interroger sur l’opportunité des décisions prises par les associés dans le cadre de la gestion de la société, qu’elle n’avait pas à exiger ou recommander l’ouverture d’un compte courant d’associé au nom de Mme [E] ni à vérifier si les décisions prises par le gérant était ou non conforme à l’intérêt de la société ou à celui des associés.
Il est inexact de prétendre comme le font M. [T] et la SCI [1] que les demandes de Mme [E] à leur égard et celle contre la SAS [2] ont le même objet. En effet, outre la demande de dissolution de la société étrangère à la SAS [2], si une demande de l’appelante porte sur le paiement d’une somme d’argent dans les deux cas, pour l’une, il s’agit d’une somme qui serait due au titre de la répartition des bénéfices de la SCI [1], quand l’autre, qui a été rejetée, tendait à l’obtention de dommages et intérêts.
Les actions de Mme [E] en première instance ne reposent pas non plus sur les mêmes fondements juridiques, même si Mme [E], pas plus qu’en première instance, n’apparaît préciser en appel le fondement de sa demande en paiement. L’action contre l’expert comptable qui a été définitivement rejetée était fondée sur la responsabilité contractuelle dans le cadre de sa mission d’expertise comptable, quand les demandes maintenues contre la SCI [1] et M. [T] tendent au paiement d’une somme d’argent qui serait due et n’aurait pas été versée à raison d’un prétendu manquement dans la distribution des bénéfices de la SCI [1] eu égard à l’existence éventuelle d’un compte courant d’associé personnel à Mme [E] ou commun à elle-même et M. [T]. Cette dernière action se fonde sur les droits de Mme [E] découlant de sa qualité d’associée de la SCI [1].
Mais de toute façon, cette discussion n’est pas de nature à caractériser ou non une indivisibilité procédurale.
Il n’y a donc pas à suivre davantage M. [T] et la SCI [1] dans le détail de leur argumentation qui revient à soutenir, – à l’aune certes de l’invocation encore par l’appelante de la complicité de l’expert-comptable en ses conclusions en appel -, que les actions formées contre eux, et celles contre la SAS [2] peuvent avoir la même cause tenant à la tenue des comptes et de la gestion financière de la société [1].
En effet, non seulement il est manifeste, que l’accueil éventuel des demandes de Mme [E] à l’encontre de M. [T] et de la SCI [1], est possible indépendamment du fait que les demandes indemnitaires de Mme [E] à l’égard de la SAS [5] ont été définitivement rejetées, mais surtout n’est pas caractérisée l’existence d’une impossibilité de poursuivre simultanément l’exécution des chefs de dispositifs du jugement rendus définitifs par l’effet de la caducité partielle de la déclaration d’appel, et celle d’un arrêt à venir de la cour, qui, le cas échéant d’une appréciation divergente de celle du premier juge, accueillerait les demandes de Mme [E], représentée par sa tutrice, à l’encontre de M. [T] et de la SCI [1].
L’allégation d’une privation de moyens de défense à raison de l’absence en cause de l’expert comptable, ne caractérise pas davantage l’impossibilité d’exécuter une condamnation éventuelle de M. [T] et de la SCI [1] qui est requise pour conclure à l’indivisibilité du litige.
L’existence d’un lien d’obligation unissant M. [T] et la SCI [1], avec la SAS [2] ne suffit pas à caractériser l’indivisibilité du litige entre les parties.
Il n’est donc pas justifié d’étendre la caducité de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de la SAS [2], à M. [T] et à la SCI [1].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], représentée par sa tutrice Mme [G], sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
— prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel et limitée à la SAS [2], la procédure d’appel se poursuivant entre Mme [W] [E], représentée par sa tutrice Mme [A] [G], d’une part, et M. [L] [T] et la SCI [1], d’autre part,
— disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives des parties à ce titre,
— condamnons Mme [W] [E], représentée par sa tutrice Mme [A] [G] aux dépens de l’incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT,
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