Infirmation partielle 20 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 nov. 2024, n° 23/07455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 août 2023, N° 2023r00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07455 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PG7C
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 23 août 2023
RG : 2023r00651
[R]
[O]
C/
[K]
[K]
[K]
[X]
S.A.S. THEMIS GESTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [M] [R], en qualité d’associé de la SAS THEMIS GESTION
[Adresse 13]
[Localité 1]
M. [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12] (ITALIE)
Représentés par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172, substituée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1°) M. [D] [K], professionnel de l’immobilier,
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
2°) Mme [V] [K], Directeur général de sociétés,
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
3°) M. [H] [K] président de sociétés,
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant la SELARL TheCab Avocats prise en la personne de Me Christian AUJOULAT
1°) Maître [S] [X], dont l’étude est située [Adresse 8], ès-qualités d’administrateur provisoire de la société THEMIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 407 543 180, dont le siège social est située [Adresse 10], désigné en cette qualité par ordonnances de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 2020 et du tribunal de commerce de Lyon du 7 janvier 2021 ;
2°) La société THEMIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 407 543 180, dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par Maître [S] [X], ès-qualités d’administrateur provisoire, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Mes Philippe CHEMOUNY et Anne TISON-MALTHE de l’AARPI CHEMOUNY Associés, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Themis Gestion créée en 1996 devenue en 2015 une société par actions simplifiée a pour objet la propriété, la gestion, l’entretien et l’exploitation par bail, la location ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers.
Elle exploite notamment deux parcs industriels et commerciaux à [Localité 15].
Son capital d’un montant de 39 000 € est composé de 500 actions ainsi réparties :
M. [L] [O] 1
M. [M] [R] 249
Mme [V] [K] 83
M. [D] [K] 84
M. [H] [K] 83
Selon ses statuts, la société est représentée par un président et plusieurs directeurs généraux nommés pour une durée de 2 ans. À la fin de ce mandat, le président est nommé directeur général pour 2 ans tandis qu’un directeur général est nommé président pour 2 ans également.
M. [M] [R] a été nommé président à compter du 18 janvier 2018, soit jusqu’au 18 janvier 2020, M. [D] [K] et Mme [V] [K] étant nommés directeurs généraux.
Des dissensions sont apparues. Mme et Messieurs [K] ont contesté la gestion de M. [R].
A défaut de renouvellement par l’assemblée des actionnaires, les mandats de M. [M] [R] en qualité de Président, de M. [D] [K] et Mme [V] [K] en qualité de directeurs généraux et ceux de Messieurs [Y] [K] et [L] [O], en qualité de membres du Comité de surveillance de la société ont pris fin le 18 janvier 2020.
Le 17 juillet 2020, Mme et Messieurs [K] ont sollicité du président Tribunal de commerce de Nanterre, la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître [S] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la société Themis Gestion avec mission notamment de :
Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Préparer et convoquer l’assemblée générale ordinaire de la société Themis Gestion pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et procéder à l’élection du nouveau président, conformément aux dispositions statutaires,
Adresser un rapport dans les 6 mois de sa saisine.
A l’initiative de M. [R], le siège social de la société a ensuite été transféré à [Localité 15]. (69)
Mme et Messieurs [K] ont saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce de Lyon en extension de la mission de l’administrateur provisoire.
Ils ont notamment invoqué la carence manifeste du président, des facturations imputées à la société Themis dépourvues de cause et dans le seul but d’enrichir une société dirigée par M. [O], ainsi que la caducité encourue d’une promesse de vente d’un immeuble découlant d’un contrat de crédit bail.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a étendu la mission de l’administrateur provisoire lui permettant d’administrer et de gérer la société outre convocation aux assemblées générales pour approbation des comptes des exercices 2018 et 2019.
Par acte du 26 mai 2023, Messieurs [O] et [R] ont sollicité du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon la révocation de Me [X] et la désignation d’un nouvel administrateur provisoire.
Les consorts [K] ont conclu au rejet de la demande de révocation et ont sollicité à titre reconventionnel l’extension de la mission de Me [X] aux fins d’évaluation, de partage ou de liquidation des actifs.
Me [X] a contesté les allégations et demandes des consorts [O] et [R].
Par ordonnance de référé du 23 août 2023, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté Messieurs [M] [R] et [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonné de prolonger et d’étendre la mission de Me [S] [X], administrateur provisoire, telle que définie par l’ordonnance du 7 janvier 2023 du Tribunal de commerce de Lyon, comme suit afin qu’il dispose de pouvoirs supplémentaires lui permettant d’administrer et de gérer effectivement la société Themis Gestion SAS et qu’il puisse notamment :
— Réaliser les formalités nécessaires pour la démission et le remplacement du Président en exercice conformément à l’article 17 des statuts de la société ;
— Convoquer les assemblées générales ordinaires des actionnaires de la société Themis Gestion SAS pour réaliser les formalités d’approbation des comptes clos au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022,
— Constater le désaccord permanent entre Messieurs [M] [R] et [L] [O] et les consorts [K] et prendre les mesures pour procéder à l’évaluation et au partage des actifs nets de la société Themis Gestion SAS,
— Représenter la société et effectuer au nom de la société tous les actes rendus nécessaires par l’accomplissement de la mission ; principalement prendre toutes les mesures urgentes afin de rétablir le bon fonctionnement de la société et envisager les mesures qui s 'imposent en considération de la situation active et passive de la société,
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Dit que cette mission ne prendra fin qu’en cas de nomination des mandataires sociaux ou liquidation du partage des actifs sociaux.
Condamné solidairement M. [M] [R] et M. [L] [O] à verser la somme de 1.000 € respectivement à Mme [V] [K], M. [D] [K], M. [H] [K] et à la société Themis Gestion SAS représentée par Me [S] [X] en qualité d’administrateur provisoire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement Messieurs [M] [R] et M. [L] [O] aux dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a relevé que Maître [X] apportait aux débats des éléments de réponses sur les différents griefs, et démontré avoir été confronté à de nombreuses difficultés depuis sa désignation principalement liées à la situation conflictuelle entre les associés. Il a également relevé l’existence persistante et préoccupante d’une défiance réciproque et d’une absence de possibilité de dialogue constructif entre les associés induisant une situation de blocage durable fortement pénalisante pour la préservation des intérêts de la société.
M. [M] [R] et M. [L] [O] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 septembre 2023.
Par conclusions n°4 régularisées au RPVA le 25 septembre 2024, M. [M] [R] et M. [L] [O] demandent à la cour :
Juger M. [R] et M. [O] recevables et biens fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du référé des chefs de jugement expressément critiqués,
Et statuant à nouveau,
Prononcer la révocation de Me [S] [X] de ses fonctions d’administrateur provisoire de la société Themis Gestion à compter de la décision à intervenir compte tenu de ses manquements répétés, continus et graves de non tenue de comptabilité, de défaut de declarations de TVA et IS, d’absence d’etab1issement de bilans réguliers et sincères, de convocation tardive en assemblée pour la désignation des dirigeants, de défaut de convocation en assemblée aux fins de désignation des membres du comité de surveillance ;
Designer un Administrateur provisoire domicilié dans la Région lyonnaise avec pour mission de :
Gérer et administrer la SAS Themis Gestion pour une durée de six mois renouvelable,
Tenir la comptabilité depuis 2020 ;
Convoquer les associés en vue de la désignation d’un nouveau Président et du Comité de surveillance ;
Procéder à l’établissement des comptes sociaux des exercices 2021 a 2023 et tout de tout exercice successif au cours de la durée de ses fonctions et réaliser les formalités subséquentes ;
Designer ou faire designer un nouveau commissaire aux comptes n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les actionnaires ;
Proposer la distribution du surplus de trésorerie et la distribution en dividende en nature du terrain de la société Themis Gestion sis [Adresse 10] d’une superficie de 21.000 m² ;
Représenter la société et effectuer au nom de la société tous les actes nécessaires pour l’accomplissement de sa mission ;
Fixer une provision au titre de la rémunération de l’Administrateur provisoire nouvellement désigné et inviter ce dernier à établir son devis d’intervention à soumettre à la juridiction pour validation ;
Condamner Me [S] [X] à rembourser la somme de 200.000 € au titre des acomptes sur sa rémunération, faute d’avoir fait valider ses honoraires par la collectivité des associés,
Condamner Me [S] [X] a payer la somme de 20.000 € chacun à M. [M] [R] et M. [L] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les consorts [K] à payer chacun à M. [M] [R] et M. [L] [O] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Me [X] et les consorts [K] solidairement aux entiers dépens de I’instance et d’appel.
Par conclusions n°5 régularisées au RPVA le 27 septembre 2024, Me [S] [X] es qualités d’administrateur provisoire de la société Themis Gestion et la SAS Themis Gestion demandent à la cour :
' Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 28 août 2023 en toutes ses dispositions ;
' Débouter Messieurs [L] [O] et [M] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au dispositif des présentes écritures ;
' Condamner Messieurs [L] [O] et [M] [R] à payer chacun à la société Themis Gestion, représentée par Maître [X] ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 15 000 € pour l’indemniser de ses frais irrépétibles non inclus dans les dépens ;
' Condamner solidairement Messieurs [L] [O] et [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 décembre 2023, Mme [V] [K], M. [D] [K], M. [H] [K] demandent à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 août 2023,
Débouter Messieurs [O] et [R] de leur demande de révocation de Maître [X],
Constater le conflit grave entre les associés et la tenue impossible des assemblées générales de la société dans les délais impartis du fait exclusif du blocage mis volontairement en place par Messieurs [O] et [R] constituant ainsi un péril imminent dans le fonctionnement régulé de la société,
Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’associent pleinement aux écritures de l’administrateur provisoire aux fins de confirmation de l’ordonnance de référé,
Condamner les appelants au paiement d’une somme de 5.000 € aux intimés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les appelants aux dépens en autorisant la SCP Baufume Sourbe à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’une demande tendant à voir 'constater’ ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisit pas la cour.
Si les consorts [K] s’associent aux écritures de l’administrateur provisoire aux fins de confirmation de l’ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 août 2023, aucune demande de 'donner acte’ n’est justifiée à ce titre.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [R] et M. [O] indiquent solliciter la révocation de Me [X] es-qualités d’administrateur provisoire compte tenu de manquements répétés, continus et graves dans le cadre de sa mission, notamment de non tenue de comptabilité depuis sa désignation, de défaut de déclarations de TVA et IS, d’absence d’établissement de bilans réguliers et sincères, de convocation tardive en assemblée pour la désignation des dirigeants, et de défaut de convocation en assemblée aux fins de désignation des membres du comité de surveillance.
Les consorts [K] invoquent la nécessité de prolonger la mission de l’administrateur, ayant ainsi été informés d’une part de la tenue de la comptabilité de la société par M. [O], l’expert-comptable qu’il avait choisi se bornant à transformer une balance générale en liasse fiscale, d’autre part, d’une gestion approximative et parfois très proche de l’abus de biens sociaux avec un impact de 6 368 K € sur les résultats de 2019 et 2020. Ils s’associent également aux moyens de confirmation développés par l’administrateur provisoire en exercice.
Me [X] et la société Themis Gestion en sollicitant la confirmation de la décision ont, en leurs conclusions répondu sur les manquements reprochés à l’administrateur en les appuyant de 98 pièces.
La cour relève que Me [X] a rapidement rencontré des difficultés pour accomplir ses missions faute d’obtenir, alors que M. [R] était le dernier président de la personne morale, malgré ses demandes, la communication des éléments comptables, des comptes annuels de l’expert-comptable, et des rapports de commissaire aux comptes d’autant qu’en octobre 2021 celui-ci a fait état d’anomalies justifiant un refus de certification des comptes 2019 et 2020.
Les démarches entreprises ont établi que l’expert-comptable de la société Themis ne disposait en réalité d’aucune information comptable et financière puisque que sa mission était limitée à la liasse fiscale.
De plus, c’est parce que cet expert-comptable a refusé de procéder aux modifications nécessaires des comptes 2019 et 2018 pour pouvoir être certifié qu’un autre cabinet a dû être missionné.
Il est également établi que si Me [X] a missionné pour l’assister le cabinet Advance Capital en la personne M. [N], expert-comptable commissaire aux comptes, celui-ci s’est également trouvé en difficulté pour obtenir les pièces nécessaires à sa mission comme il l’a notamment relaté dans un courriel du 4 octobre 2022 après s’être déplacé à [Localité 15] pour ce faire. Le procès-verbal de constat que Messieurs [R] et [O] ont fait dresser ne remet pas en cause les déclarations de M. [N].
Ni le grief de défaut de tenue de la comptabilité par l’administrateur depuis 2021 n’est pas sérieux, ni la contestation du recours par l’administrateur à l’assistance d’un expert-comptable ne sont sérieux.
En considération des difficultés rencontrées par l’administrateur, il ne peut pas plus être utilement reproché un défaut de paiement des charges et d’encaissement des loyers, et il n’est pas plus démontré, d’une ratification fautive d’un acte de vente.
Si les convocations des actionnaires aux assemblées générales ne sont certes pas intervenues avant le printemps 2023, l’administrateur provisoire justifie de la communication des rapports du commissaire aux comptes certifiant les comptes 2019 et 2020 à la date du 22 mars 2023.
Il est d’ailleurs établi au regard des réponses aux votes lors de l’assemblée générale que la situation de blocage persiste.
Me [X] soulève d’ailleurs à juste titre dans ses conclusions que les appelants s’opposent systématiquement à ses propositions sauf pour prendre des décisions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consorts [K] et de la société.
La partie discussion des conclusions des appelants ne s’appuie que sur les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile sans que les appelants ne rapportent la preuve de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite et de l’urgence en invoquant le défaut de tenue de comptabilité, l’absence de déclaration et paiement de TVA et d’impôt sur les sociétés dans les délais légaux, le recours à un expert-comptable commissaire aux comptes sans autorisation de la juridiction, l’absence de débat contradictoire durant les opérations d’audit, l’établissement de bilans inexacts, et le prélèvement d’acomptes non autorisés et validés.
La cour relève d’ailleurs à ce titre que l’administrateur a sollicité et obtenu par ordonnance du 24 juin 2024 une prorogation du délai imparti aux associés pour statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, et qu’il a également justifié d’échanges avec l’administration fiscale, veillant aux intérêts de la société.
Enfin, la partialité de l’administrateur provisoire n’est pas plus démontrée, Me [X] démontrant suffisamment de par les pièces qu’il produit, avoir pris en compte la position de messieurs [R] et [O] au sein de la société.
Il n’est donc démontré ni urgence, ni trouble manifestement illicite ou dommage imminent à l’appui de ces demandes.
Ainsi, il n’est pas démontré de manquements fautifs de l’administrateur provisoire justifiant sa révocation du fait de manquements répétés, continus et graves de non tenue de comptabilité, de défaut de déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés, d’absence d’établissement de bilans réguliers sincères, de convocation tardive en assemblée pour la désignation des dirigeants, de défaut de convocation en assemblée aux fins de désignation des membres du comité de surveillance alors que la désignation du président n’est toujours pas validée.
La cour relève qu’aucune demande à titre subsidiaire ne porte sur la prolongation et l’extension de la mission.
En considération de la situation de blocage persistante, rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et compromettant toujours les intérêts sociaux, la nécessité d’une administration provisoire de la société reste d’actualité. Le seul fait que M.[R] ait fait transféré le siège social de la société à [Localité 15] ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire domicilié dans la région lyonnaise.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté les demande de révocation de Maître [X] et de désignation d’un administrateur provisoire domicilié dans la région lyonnaise.
Par ailleurs, la demande de condamnation de Me [X] à rembourser la somme de 200'000 € au titre des acomptes sur sa rémunération, faute d’avoir fait valider ses honoraires par la collectivité des associés, n’est appuyée sur aucune urgence et est sérieusement contestée alors que Me [X] invoque des prélèvements d’honoraires à hauteur de 58'420,72 € TTC comme autorisé par une ordonnance de taxe produite de même qu’un extrait du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La cour confirme donc la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
M. [R] et M. [O], succombants, la cour confirme la décision déférée
les ayant condamnés aux dépens de l’instance et au paiement de frais irrépétibles sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées in solidum et non solidairement.
Succombants également à hauteur d’appel, M. [R] et M. [O] sont condamnés in solidum aux dépens de cette instance.
Il est fait droit au titre des dépens de première instance et d’appel à la demande d’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocat.
Il est fait droit à cette même demande au profit de la SCP Baufume Sourbe Avocats au titre des dépens de la procédure d’appel.
En équité, la cour d’appel condamne chacun des appelants à payer à la société Themis représentée par Me [X] ès-qualités d’administrateur provisoire la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour les condamne également à payer aux consorts [K] in solidum, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée sauf à préciser que les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prononcées in solidum et non solidairement, la cour ajoutant faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet Avocat.
Y ajoutant
Condamne in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [R] aux dépens à hauteur d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet et de la SCP Baufume Sourbe, Avocats,
Condamne Messieurs [L] [O] et [M] [R] à payer chacun la somme de 4 000 € à la société Themis Gestion, représentée par Maître [X] ès-qualités d’administrateur provisoire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne in solidum Messieurs [L] [O] et [M] [R] à payer à Mme [V] [K], [D] [K] et [H] [K] pris ensemble la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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