Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2023, N° 22/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/00707
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971 substitué par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
INTIMÉS
Monsieur [I] [V] (ex [G])
[Adresse 19] [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009370 du 02/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
[13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES 2E DIVISION
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 29 août 2019, la [15] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de M. [I] [G], devenu M. [I] [V] par modification de son état civil le 15 mai 2024, d’une durée de 24 mois courant à compter du 30 novembre 2019.
Le 13 juin 2022, M. [V] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 juin 2022.
Le 31 août 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 20 septembre 2022, la société d'[Adresse 18] (ci-après dénommée la société [1]) a contesté la mesure d’effacement des dettes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] tirée de la mauvaise foi du débiteur, constaté que la situation de M. [V] était irrémédiablement compromise et, par conséquent, prononcé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V].
Aux termes de la décision, le juge a observé que M. [V] avait augmenté le montant de sa dette locative depuis la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement puis il a relevé que celui-ci ne percevait que le RSA pour une somme comprise entre 473 et 534 euros et a donc considéré qu’il n’était pas suffisamment établi que les ressources du débiteur auraient pu permettre des règlements même partiels de ses charges courantes.
Par ailleurs, il a relevé que M. [V] justifiait avoir initié plusieurs démarches en vue d’un relogement mais en vain.
Il a donc estimé que la mauvaise foi du débiteur n’était pas démontrée.
Il a par ailleurs constaté que M. [V] percevait des ressources mensuelles de 796 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 263 euros par mois, ne faisant apparaître aucune capacité de remboursement de telle façon qu’il y avait lieu d’effacer les dettes du débiteur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par la SA [2] le 25 mai 2023.
Par déclaration formée par RPVA le 30 mai 2023, le conseil de la société [2] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 en attente de la désignation d’un conseil pour défendre les intérêts de M. [V].
Par décision en date du 02 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au bénéfice de M. [V].
A l’audience du 1er juillet 2025, la société [1] représentée par son conseil, reprend ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 26 juin 2025, et demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée de la mauvaise foi de M. [V], en ce qu’il a constaté que la situation de M. [V] était irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, en ce qu’il a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V], en ce qu’il a rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêté à la date du jugement et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal, de la recevoir en sa contestation et de la déclarer bien fondée, de déchoir M. [V] du bénéfice de la procédure de surendettement et le déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement,
à titre subsidiaire, de la recevoir en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel au profit de M. [V] et de la déclarer bien fondée, d’établir un plan de rééchelonnement des dettes avec remboursement prioritaire de sa créance, et à défaut de capacité de remboursement, de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur considère que M. [V] a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas ses loyers depuis le 21 juillet 2018 et l’accuse de se placer volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure d’effacement des dettes.
Il rappelle, à cet égard, que la dette du débiteur s’élevait à la somme de 4 235,26 euros à la date de l’état descriptif des dettes du 03 avril 2019 dans le cadre de son premier dossier de surendettement du débiteur et s’élève désormais à la somme de 33 666,07 euros au 24 juin 2025, principalement composée de la dette locative.
Il dénonce un manque d’effort de la part du débiteur pour réduire son endettement qui ne s’est pas acquitté, même partiellement de son loyer.
Il estime donc que la mauvaise foi de M. [V] est caractérisée.
Subsidiairement, la société [2] s’oppose à tout effacement des dettes du débiteur. Elle déclare que l’intimé n’est pas éligible au dispositif de la loi [16] lui permettant de conserver le bail même avec l’effacement de sa dette locative et que l’adoption d’une telle mesure emporterait donc inévitablement son expulsion.
La bailleresse soutient également qu’un nouveau moratoire est toujours possible pour M. [V], qui pourrait profiter de cette période pour rétablir et stabiliser sa situation afin de rembourser ses créanciers.
Elle ajoute que M. [V] est âgé de 49 ans et qu’il est donc parfaitement en mesure de retrouver un emploi pour s’acquitter de ses dettes, si bien qu’un retour à meilleure fortune est envisageable.
M. [V], représenté par son conseil, précise être hébergé par le [21] depuis son expulsion le 3 avril 2025 et reprend à l’oral ses conclusions notifiées par voie RPVA le 26 juin 2025, où il assure être de bonne foi.
Il explique que si sa bonne foi est remise en cause par son ancien bailleur, ce dernier ne démontre pas pour autant qu’il disposait d’une solution de relogement qu’il aurait ignorée afin de se maintenir dans les lieux sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Il rapporte, au contraire, qu’il était dans une situation financière telle qu’il n’était pas en capacité d’honorer ses loyers et que l’augmentation de sa dette locative n’était pas intentionnelle.
Il déclare ne toujours pas avoir d’emploi et n’avoir pour seules ressources que le RSA à hauteur de 541,04 euros par mois étant sans actifs mobiliers ou immobiliers.
Il indique également être suivi par la Fondation pour le Logement qui l’accompagne dans ses démarches administratives.
En outre, il estime que sa situation est irrémédiablement compromise, étant âgé de 50 ans, sans ressources et séjournant de manière provisoire à l’hôtel. Il sollicite ainsi le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Les deux autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu sa contestation doit être confirmée.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi de M. [V]
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, la société [1] maintient à hauteur d’appel que M. [V] est de mauvaise foi et doit être déchu de la procédure pour avoir laissé s’aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance.
Or, il ressort des pièces du dossier que la dette locative s’élevait à la somme de 4 235,26 euros lors de l’établissement de l’état des créances au 18 octobre 2019, pour atteindre la somme de 9 199,84 euros au 13 août 2020 puis celle de 33 666,07 euros au 24 juin 2025.
Cependant, il est acquis qu’à l’époque de l’ouverture du dossier, M. [V] alors âgé de 46 ans, était au chômage et ne disposait que de faibles ressources constituées du revenu de solidarité active pour 485 euros par mois pour des charges fixées selon les barèmes en vigueur à 1 204 euros par mois, de sorte que sa capacité de remboursement et de paiement des charges courantes était fortement obérée.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pu payer le loyer courant et on ne peut considérer que ce comportement est constitutif de mauvaise foi.
Il résulte de ce qui précède, que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que M. [V] était dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de sa charge de loyer et que la dette ne trouvait pas sa cause dans la volonté du débiteur d’échapper à ses obligations, d’autant qu’aucun élément n’est versé au dossier établissant une stratégie de la part de M. [V] pour ne pas régler ses charges et pour bénéficier d’une mesure d’effacement de ses dettes comme le soutient la bailleresse, de sorte que l’absence de bonne foi n’était pas établie. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’actualisation de l’état des créances
L’état des créances dressé le 3 avril 2019 fait état d’un passif de 7 120,37 euros composé pour 4 235,26 euros de créance locative, pour 846,52 euros de créance fiscale, pour 2 038,59 euros de créance [12].
Il convient de constater que la dette locative s’élève désormais à la somme de 33 666,07 euros, portant à la somme de 36 551,18 euros le passif actuel de M. [V].
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, M. [V] est âgé de 50 ans, il est divorcé, au chômage depuis 2013, étant auparavant vendeur/auto-entrepreneur et perçoit actuellement le RSA à hauteur de 559,42 euros par mois ( outre un rappel de 152,45 euros en juin 2025) pour des charges pouvant être fixées selon les barèmes en vigueur pour une personne seule à la somme de 834 euros.
Il a été expulsé le 3 avril 2025 et il ne peut donc être pris en compte l’APL qu’il percevait au titre de son logement loué auprès de la société [4]; il est hébergé dans un hôtel « première classe » par le biais du Samu social depuis le 16 avril 2025.
Sa capacité de remboursement est donc nulle alors qu’il ne possède aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers et qu’il justifie disposer sur son livret A d’une somme de 3,63 euros au 11 juin 2025.
Aucun élément ne permet de dire que la situation professionnelle de M. [V] pourra évoluer au regard de l’âge de l’intéressé, de son absence d’emploi depuis 12 ans et de la précarité de sa situation.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant admis l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et ayant accordé à M. [V] le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de société [1] à l’égard de M. [I] [V] à la somme de 33 666,07 euros ;
Fixe le passif total de M. [I] [V] à la somme de 36 551,18 euros ;
Rappelle que la mesure ordonnée entraîne l’effacement total des dettes de M. [I] [V] mentionnées dans l’état des créances et actualisées dans le présent arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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