Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 24/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SL/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 décembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01358 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7L
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 23 juillet 2024
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandra LEROY, conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 12 septembre 2024 par M.[L] [V] d’un jugement rendu le 23 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [3], a':
— dit que la démission de M.[L] [V] n’a pas lieu d’être requalifiée en prise d’acte de rupture entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la démission de M.[L] [V] est claire et non équivoque et qu’elle produit tous les effets d’une démission ;
— condamné la SARL [3] à adresser à M.[L] [V] les documents de fin de contrat mais dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
— débouté M.[L] [V] du surplus de ses demandes ;
— ordonné à M.[L] [V] de remettre le matériel professionnel en sa possession à la SARL [3], sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
— condamné M.[L] [V] à payer à la SARL [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[L] [V] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2025 par M.[L] [V], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Besançon du 23 juillet 2024 en ce qu’il a :
* dit que la démission de M.[L] [V] n’a pas lieu d’être requalifiée en prise d’acte de rupture entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dit que la démission de M.[L] [V] est claire et non équivoque et qu’elle produit tous les effets d’une démission ;
* condamné la SARL [3] à adresser à M.[L] [V] les documents de fin de contrat mais dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
* débouté M.[L] [V] du surplus de ses demandes ;
* ordonné à M.[L] [V] de remettre le matériel professionnel en sa possession à la SARL [3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ;
* condamné M.[L] [V] à payer à la SARL [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M.[L] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé M.[L] [V] en ses demandes,
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] la somme de 21.388,06 euros au titre des heures supplémentaires outre 2.138,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] une indemnité de 27.300 euros pour travail dissimulé ;
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] la somme de 1.092 euros au titre des congés payés ;
— juger que la démission notifiée par M.[L] [V] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] une indemnité de licenciement d’un montant de 1.327,08 euros ;
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] une indemnité de préavis non exécutée de 3.816 euros outre 381,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL [3] à payer à M.[L] [V] une indemnité de 10.000 euros venant en réparation de son préjudice subi ;
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, à la SARL [3] de produire les bulletins de paie rectifiés ainsi que les documents de travail rectifiés ;
— débouter la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL [3] à payer à M. [L] [V] une indemnité de 2.500 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 17 novembre 2025 par la SARL [3], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes de Besançon le 12 juillet 2024';
En conséquence :
— débouter M.[L] [V] de ses demandes d’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Besançon le 12 juillet 2024 ;
— débouter M.[L] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [3] ;
En tout état de cause :
— condamner M.[L] [V] à payer à la SARL [3] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M.[L] [V] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 ;
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2019, M.[L] [V] a été embauché par la SARL [3], spécialisée dans le secteur d’activité de fabrication d’articles métalliques, à effet du même jour, en qualité de Directeur du Bureau d’études.
Conformément à la convention collective de la Métallurgie du Doubs applicable à la relation contractuelle, le salarié était classé Statut Agent de maîtrise ' Niveau AM3 ' Coefficient 255.
Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 39 heures hebdomadaires (35h et 4h supplémentaires majorées), rémunérée à hauteur de 2.750 euros bruts par mois.
Au dernier état, à compter du mois de septembre 2020, M.[L] [V] percevait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 3.771,38 euros pour 169 heures par mois.
Le lieu de travail était fixé au siège social de la SARL [3] sis [Adresse 5].
Compte tenu de la crise sanitaire survenue en mars 2020 et du con’nement mis en place par les autorités gouvernementales, la SARL [3] a été contrainte de suspendre intégralement son activité et de placer l’ensemble des salariés à l’exclusion de deux en activité partielle, et en a informé l’ensemble des salariés par courriel en date du 18 mars 2020, M.[L] [V] ayant néanmoins repris son activité le 18 avril 2020.
Par courrier en date du 29 novembre 2020, remis en main propre le 02 décembre 2020, M.[L] [V] a noti’é sa démission à la SARL [3] en reprochant à son employeur des manquements à ses obligations, dont le non-paiement d’heures supplémentaires, la lettre de démission ne faisant pas mention de l’exécution d’un préavis et d’une date de fin de contrat.
Par courriel du 22 décembre 2020, M.[L] [V] a adressé à la SARL [3] un premier décompte des heures supplémentaires.
Le 28 décembre 2020, M.[L] [V] a adressé un courriel à la SARL [3], a’n d’établir un compte rendu de la réunion du 17 décembre 2020, aux termes duquel il évoquait une reprise le 18 janvier 2021 sous réserve du règlement de ses heures supplémentaires visées dans le décompte envoyé la semaine précédente.
Par courriel du 31 décembre 2020, la SARL [3] a demandé à M.[L] [V] d’être présent à la reprise le 04 janvier 2021, au motif que sa présence était indispensable pour la réception à la mi-janvier d’un chantier dont il était responsable.
Par courriel du 31 décembre 2020, M.[L] [V] a finalement confirmé à la SARL [3] son départ de l’entreprise au terme de son préavis, le 04 janvier 2021.
Par courriel en date du 03 janvier 2021, la SARL [3] a pris acte de la décision de M.[L] [V] de quitter l’entreprise à la date du 04 janvier 2021, et lui demandait la transmission des informations relatives aux chantiers en cours dont il avait la responsabilité. de même que celles concernant la facturation du mois de décembre 2020, ainsi que la restitution du matériel informatique mis à sa disposition (ordinateur portable) ainsi que la carte gasoil et les clés de l’entreprise.
Par courriel du même jour, M.[L] [V] a maintenu ses revendications.
Par courriel du 5 janvier 2021, la SARL [3] a notifié à M.[L] [V] un courrier recommandé avec AR, en lui précisant les modalités de mise à disposition des documents de fin de contrat.
La SARL [3] a adressé à M.[L] [V] un courrier recommandé avec AR valant mise en demeure en date du 12 janvier 2021, en lui rappelant que ses documents de 'n de contrat étaient mis à sa disposition et que ces derniers lui seraient remis contre restitution du matériel professionnel et sollicitait de M.[L] [V] la transmission des éléments relatifs à l’établissement de la facturation de décembre 2020 ainsi que ceux sur1'état d’avancement des chantiers qui lui étaient con’és.
La SARL [3], par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé un courrier recommandé avec AR du 28 janvier 2021 valant mise en demeure de se présenter dans les meilleurs délais au siège social de l’entreprise en vue de restituer ledit matériel.
Par courriel en date du 06 fevrier 2021, M.[L] [V] a confirmé son intention de saisir le Conseil de Prud’hommes de Besançon s’il n’obtenait pas gain de cause.
M.[L] [V] a adressé un courriel au Conseil de la SARL [3] pour préciser qu’il ne se rendrait pas au siège de l’entreprise a’n de restituer le matériel professionnel.
Par courriel du 28 février 2021, M.[L] [V] a adressé un mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour les informer de ses revendications à l’encontre de la SARL [3].
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 05 mars 2021, M.[L] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu, le 23 juillet 2024, au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la requalification de la démission de M.[L] [V] en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, et dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, aux termes de sa lettre de démission, M.[L] [V] reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations, tenant notamment à une absence de paiement des heures supplémentaires et à une retenue injustifiée de 6 jours de congés payés, de sorte que sa démission n’est pas univoque.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté la demande de requalification de la lettre de M.[L] [V] en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que les manquements relevés par M.[L] [V] à l’encontre de son employeur et tenant à l’absence de paiement d’heures supplémentaires et à la retenue injustifiée de 6 jours de congés payés n’étaient pas fondés et ne caractérisaient pas un manquement grave de l’employeur.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, M.[L] [V] demande que sa démission soit qualifiée de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de ses prétentions, M.[L] [V] excipe qu’il aurait été confronté dès son embauche en octobre 2019 à une absence de règlement des heures supplémentaires effectuées malgré plusieurs demandes, et à une retenue injustifiée de 6 jours de congés payés.
La SARL [3] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, en arguant de la nature fantaisiste et non crédible des demandes de M.[L] [V] au titre d’heures supplémentaires, fondées sur un décompte incohérent, imprécis, des calculs erronés quant aux majorations, une géolocalisation aisément modifiable et une attestation d’un ancien salarié guidée par un esprit de vengeance.
Elle ajoute que les décomptes d’heures de l’ensemble des salariés versés aux débats par M.[L] [V] seraient faux, et que l’envoi tardif de mails par M.[L] [V] ne résulterait pas d’une nécessité de service, alors que M.[L] [V] n’était pas seul au Bureau d’études, et qu’il sous-traitait une partie de ses tâches à son ex-compagne.
Au cas d’espèce, M.[L] [V] articule plusieurs griefs à l’encontre de la SARL [3] à l’appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seront examinés successivement.
— Sur l’absence de règlement des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié, en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu’elle résulte de l’article’L. 3121-27 du code du travail.
Selon l’article L.'3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
Le salaire horaire sur lequel sont appliquées les majorations pour heures supplémentaires est en principe égal au salaire mensuel de base habituel divisé par le nombre d’heures effectivement travaillées à l’exclusion des heures supplémentaires.
Lorsque la rémunération est convenue sous forme de forfait, les heures supplémentaires comprises dans l’horaire habituel doivent être prises en compte pour déterminer le salaire de base sur lequel sont appliquées les majorations de l’article’L. 3121-33 du code du travail.
Au cas d’espèce, au soutien de sa demande, M.[L] [V] verse aux débats un tableau décomptant les heures de travail qu’il excipe avoir réalisées d’octobre 2019 à décembre 2020 (pièce n°5), à hauteur de 2.949,75 heures, alors qu’aux termes de son contrat de travail, sa durée de travail était fixée à 151,67 heures par mois, soit sur la période visée par M.[L] [V], 2.275,05 heures, ce dont il s’infère la réalisation par M.[L] [V] de 674,70 heures sur la période visée.
Si la SARL [3] souligne la nature fantaisiste et non crédible de cette demande et l’incohérence de ce tableau avec un autre produit par M.[L] [V], force est de constater que le second tableau, récapitulant les heures supplémentaires effectuées au jour le jour entre octobre 2019 et décembre 2020, n’apparaît pas incompatible avec le premier tableau, alors même qu’il fait état de 738,35 heures supplémentaire réalisées sur cette période, soit une différence non significative de seulement 63,65 heures entre les deux tableaux sur une période de 15 mois, et qu’il est établi avec l’aide de la géolocalisation du téléphone de M.[L] [V].
Si la SARL [3] argue que la géolocalisation du téléphone peut être modifiée, elle n’apporte toutefois aucun élément précis et objectif tendant à établir que M.[L] [V] aurait procédé à cette modification aux fins de justifier de la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, M.[L] [V] verse aux débats l’attestation de M.[M] corroborant l’amplitude horaire de l’appelant, supérieure à la durée de travail contractuellement prévue. Si la SARL [3] conteste la valeur probante de cette pièce, émanant d’un salarié licencié pour faute grave en avril 2021, après avoir connu des périodes arrêts maladie à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à une reprise de travail à mi-temps le 05 décembre 2019, puis une reprise à temps plein le 02 mai 2020, ces circonstances ne sauraient à elles seules jeter un voile sur la valeur probante de son attestation, établie en considération de ce qu’il a pu constater lors de ses périodes de travail au sein de la SARL [3], et dans des termes dénués d’acrimonie à l’encontre de la SARL [3].
De même, l’attestation de M.[M], venant conforter les tableaux d’heures supplémentaires établis par M.[L] [V], apparaît compatible avec la situation en termes d’effectifs du bureau d’études sur la période concernée, M.[L] [V] ayant été seul jusqu’au 06 janvier 2020 puis ayant dû former un nouveau salarié embauché en qualité de dessinateur, parti le 31 juillet 2020, puis un nouveau salarié à compter du 21 septembre 2020.
En l’état de ces éléments, la cour estime que M.[L] [V] rapporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies entre octobre 2019 et décembre 2020 pour le compte de la SARL [3].
Or, si cette dernière conteste les décomptes produits, les qualifiant de fantaisistes, la cour relève néanmoins qu’elle ne produit aucune pièce de nature à venir en contredire le contenu, alors même qu’en sa qualité d’employeur, il lui incombe de contrôler les heures de travail effectuées.
Si la SARL [3] se borne ainsi à contester les heures supplémentaires réalisées par M.[L] [V], notamment le 14 et 15 août 2020 et le 21 octobre 2020, en arguant de la fermeture de l’entreprise en août 2020 et de l’envoi de mails par M.[L] [V] le 21 octobre 2020 à une entreprise non cliente, la cour observe cependant qu’il n’est pas établi que le 14 août 2020, l’entreprise était fermée, que le travail de M.[L] [V] le 15 août 2020, jour férié, répondait à la nécessité de gérer des dossiers de clients suite à son retour de congés, et que l’envoi de mail le 21 octobre 2020 à la société [2], rentrait là encore dans la réalisation d’une tâche pour le compte de la SARL [3], dès lors qu'[2] est une cliente de [4], appartenant à M.[H].
Si la SARL [3] conteste tant le principe que le quantum d’heures supplémentaires invoquées par M.[L] [V] en arguant d’une sous-traitance par lui de tâches à sa compagne, et qu’il est exact qu’un certain nombre de mails ont été échangés entre eux entre avril et décembre 2020, à l’occasion desquels M.[L] [V] transmettait des documents professionnels, il ne résulte toutefois pas de leur lecture la caractérisation d’un lien de subordination de Mme [I] envers M.[L] [V], la grande majorité des mails se limitant à de simples envois et seulement quelques-uns demandant une correction ou des informations supplémentaires, demandes pouvant s’inscrire dans le cadre d’un conseil informel.
En conséquence, la cour estime que M.[L] [V] démontre avec suffisance la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées par la SARL [3] à hauteur de 738,35 heures.
Néanmoins, M.[L] [V] ayant appliqué des majorations de 25'% et 50'% prévues à l’article 16 de la convention collective de la métallurgie du Doubs applicable au contrat de travail de M.[L] [V], en contradiction à la rémunération contractuelle de 18,13 euros par heure, avec les règles édictées par les dispositions de l’article L. 3121-29 du code du travail, prévoyant un décompte par semaine, il convient en conséquence de revenir sur les calculs réalisés par lui, et à l’aide du décompte hebdomadaire établi par les soins de M.[L] [V], de retenir les majorations suivantes':
MOIS
HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES A 25'%
HEURES SUPPLEMENTAIRES MAJOREES A 50'%
TOTAL DU
2019-10
34,25 h
9,5
861,62 euros
2019-11
24 h
19 h
1.060,60 euros
2019-12
20,50 h
1 h
491,77 euros
2020-01
31,50 h
8 h
931,42 euros
2020-02
24 h
9 h
788,65 euros
2020-03
16,50 h
373,93 euros
2020-04
24,50 h
1 h
582,42 euros
2020-05
25,30 h
573,36 euros
2020-06
38,50 h
24,25 h
1.531,97 euros
2020-07
40 h
64,45 h
2.659,21 euros
2020-08
5,5 h
124 euros
2020-09
40 h
59,40 h
3.026,81 euros
2020-10
40 h
62,50 h
3.128 euros
2020-11
32 h
29,75 h
1.841,44 euros
2020-12
24,50 h
20,95 h
1.342,05 euros
En conséquence, il est dû à M.[L] [V] une somme totale de 19.317,25 euros en contrepartie de la réalisation des 738,35 heures supplémentaires d’octobre 2019 à décembre 2020.
— Sur le retrait de 6 jours de congés payés
M.[L] [V] fait grief à la SARL [3] de lui avoir retiré de manière injustifiée 6 jours de congés payés du 1er février au 31 juillet 2020 alors qu’il n’a pris aucun jour sur cette période, puis 10 jours au mois d’août 2020, sans d’ailleurs le mentionner sur les bulletins de paie, alors qu’il n’a pris que 4 jours en août 2020, de sorte qu’il lui resterait dû 6 jours.
La SARL [3] soutient à l’inverse que l’entreprise était fermée en août, expliquant l’imputation mentionnée aux bulletins de paie.
Néanmoins, il résulte des décomptes produits que M.[L] [V] a bien travaillé, y compris durant les périodes de fermeture de l’entreprise, afin d’assurer le suivi des chantiers, de sorte que l’imputation pratiquée est abusive, et qu’il reste dû à M.[L] [V] 6 jours de congés payés.
Il s’infère de ces développements qu’au jour de la lettre de démission de M.[L] [V], la SARL [3] n’avait pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires réalisées par M.[L] [V] depuis de nombreux mois, dans une proportion conséquente, et lui a indûment retenu six jours de congés payés, ces manquements, de part leur importance et leur récurrence, faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. La démission de M.[L] [V] doit être requalifiée de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant considéré que la démission de M.[L] [V] était non équivoque et ne pouvait être requalifiée en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent infirmé.
2- Sur les conséquences :
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
Il résulte des développements précédents que la SARL [3] étant redevable d’une somme totale de 19.317,25 euros en contrepartie de la réalisation d’heures supplémentaires d’octobre 2019 à décembre 2020, elle sera condamnée à verser ladite somme à M.[L] [V], outre 1.931,72 euros au titre des congés payés afférents, M.[L] [V] étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Le jugement ayant débouté M.[L] [V] de cette demande sera par conséquent infirmé.
— Sur la demande de congés payés
La SARL [3] sera condamnée à verser à M.[L] [V] la somme de 1.092 euros au titre des 6 jours de congés payés indûment imputés.
Le jugement ayant débouté M.[L] [V] de ce chef de demande sera par conséquent infirmé.
— Sur la demande d’indemnité de licenciement
M.[L] [V] calcule son indemnité conformément aux dispositions légales sur la base d’une ancienneté d’un an et deux mois et d’un salaire de référence de 4.550 euros après réintégration des heures supplémentaires, soit':
4.550 euros x 1/4 = 1.137,50 euros
+ 4.550 euros x 1/4 x 2/12 = 189,58 euros
Total': 1.327,08 euros
somme que dans la limite de la demande, il y a lieu de lui allouer à ce titre, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
— Sur l’ indemnité de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article L1234-1 du code du travail, le préavis légal est d’un mois pour tout salarié bénéficiant d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, ce préavis étant de la même durée aux termes de l’article 64 de la convention collective de la métallurgie du Doubs, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur.
Or, en l’espèce, M.[L] [V] ayant remis sa lettre à la SARL [3] en main propre le 02 décembre 2020, son préavis d’un mois expirait le 03 janvier 2021.
La lecture des bulletins de paie de M.[L] [V] établissant qu’il a été rémunéré par la SARL [3] jusqu’au 1er janvier 2021 au soir, il ne lui reste dès lors dû que son salaire pour le 02 janvier 2021 au titre du préavis.
Néanmoins, M.[L] [V] ne formulant aucune demande pour le 02 janvier, et limitant sa demande du 03 au 29 janvier 2021, il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents.
Le jugement ayant débouté M.[L] [V] de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
— Sur l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[L] [V] justifie d’une année et deux mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au moment de la rupture, M.[L] [V], âgé de 39 ans, comptait une année complète d’ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au vu de l’absence d’éléments sur sa situation, du montant de la rémunération mensuelle moyenne brute tel qu’il l’a lui-même évalué et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 4.550 euros.
Le jugement ayant débouté M.[L] [V] de ce chef de demande sera par conséquent infirmé.
3- Sur la demande d’indemnisation pour travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas démontré, par la production des seules pages impaires du procès-verbal de constatation d’infraction de l’Inspection du travail, que l’infraction de travail dissimulé, pour laquelle l’employeur a bénéficié d’un classement sans suite sous condition de régularisation, aurait été relevée pour M.[L] [V].
De même, l’absence de règlement des heures supplémentaires de M.[L] [V] n’établit pas à elle seule que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures de travail non rémunérées.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[L] [V] de sa demande de ce chef.
4- Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat':
En l’état du temps écoulé, il échet de faire droit à la demande de condamnation de la SARL [3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre à M.[L] [V] des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, passé un délai d’un mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de 4 mois.
5- Sur la demande de restitution sous astreinte du matériel professionnel :
Si M.[L] [V] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à remettre à la SARL [3] le matériel professionnel en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, en arguant l’avoir remis en février 2021, ce dont témoignerait l’absence de toute relance par la SARL [3] avant les conclusions prises par elle devant le premier juge, la cour relève toutefois qu’il ne fournit aucun élément démontrant la remise effective du matériel professionnel à son employeur à la date alléguée, le silence de ce dernier jusqu’à ses conclusions devant le premier juge ne pouvant s’analyser en une preuve suffisante de ladite remise.
En conséquence, le jugement ayant condamné M.[L] [V] à remettre sous astreinte le matériel professionnel sera par conséquent confirmé.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée est infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M.[L] [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la SARL [3] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M.[L] [V] sous astreinte à restituer le matériel professionnel à la SARL [3] et l’a débouté de sa demande d’indemnisation pour travail dissimulé et d’indemnité de préavis outre congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la lettre de démission de M.[L] [V] du 29 novembre 2020 remise en main propre le 02 décembre 2020, doit être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL [3] entraînant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL [3] à payer à M.[L] [V] les sommes suivantes':
— 4.550 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.327,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 19.317,25 euros au titre d’heures supplémentaires d’octobre 2019 à décembre 2020, outre 1.931,72 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1.092 euros au titre des 6 jours de congés payés indûment imputés ;
Condamne la SARL [3] à remettre à M.[L] [V] des bulletins de paie, et des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois de la signification de celui-ci et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois';
Condamne la SARL [3] à payer à M.[L] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois février deux mille vingt six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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