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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 1er juil. 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [15]
[5]
EXPÉDITION à :
S.A.S.U. [10]
Pole social du TJ de [Localité 16]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEQB
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 18 Novembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [R], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire en dernier ressort.
— Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, M. [U], salarié des établissements Menut, a complété une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait une « enthésopathie modérée du coude gauche avec hypersignal IRM modérée du tendon conjoint des extenseurs / douleur mécanique lors des mouvements répétés ».
La [7] a diligenté une instruction par le biais de l’envoi des questionnaires au salarié et à l’employeur. Elle a ensuite, par courrier du 5 juin 2023, informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 5 juillet 2023 et de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 17 juillet 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Le 26 septembre 2023, le [Adresse 9] a rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et les activités professionnelles exercées par l’assuré. Par courrier du même jour, la caisse a alors notifié aux établissements [14] sa décision de prise en charge de la maladie de M. [U] inscrite au tableau n° 57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 novembre 2023, les établissements Menut ont saisi d’un recours la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours dans sa séance du 28 février 2024.
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré inopposable aux établissements [14] la décision de la [8] en date du 26 septembre 2023 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la [8] aux entiers dépens.
Pour déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, le tribunal a jugé que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a en effet retenu que la société ayant reçu le courrier précisant le calendrier de procédure le 9 juin 2023, elle aurait dû bénéficier d’un délai de consultation et de complétion du dossier d’instruction jusqu’au 9 juillet 2023, et non jusqu’au 5 juillet 2023 comme il était précisé dans le courrier susmentionné.
La [8] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 24 avril 2025, la [8] demande à la cour de :
— Déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 18 novembre 2024 ;
— Juger qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire ;
— Juger qu’elle a respecté les délais fixés par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Déclarer sa décision de prendre en charge la maladie de M. [U] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [12].
A l’appui de sa demande tendant à l’opposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie de M. [U], la caisse soutient que le délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale permettant à l’employeur d’enrichir le dossier d’instruction de la maladie court à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non à compter de la réception du courrier informant l’employeur du calendrier de la procédure et qu’en outre seul le délai de 10 jours francs de consultation du dossier prévu au même article participe au principe du contradictoire. La caisse ajoute qu’en l’espèce l’employeur n’a pas cherché à consulter le dossier ou à l’enrichir.
Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2025, la société [13] demande de :
— Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
— Constater que la [7] a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces ;
Par conséquent,
— Juger que la [7] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [U] ;
— Juger la décision de prise en charge du 26 septembre 2023 de la maladie du 20 juin 2022 déclarée par M. [U], lui est inopposable.
À l’audience du 27 mai 2025, la société [11] demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation précisément à intervenir prochainement sur la problématique le délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Dispensée de comparution à sa demande et conformément à l’article 946 du code de procédure civile, la [6] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties, ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau délai.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que la Cour de cassation doit prochainement statuer sur la problématique du délai de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale. Il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur la problématique relative au délai de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
Dans cette attente,
Réserve l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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