Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 21/05377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 août 2021, N° 20/00509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05377 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AOUT 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/00509
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMES :
Maître [M] [B]
Notaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
S.C.P. AMIGUES-[B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET
— JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE et sur l’audience par Me Sylvie ALZIEU, avocat au barreau de FOIX
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 2 août 2006, rédigé par Maître [M] [B], notaire, la SARL [7] a acquis de la SARL [9] quatre appartements sis sur la commune de [Localité 8] dans les Pyrénées Orientales. L’opération a été financée par un prêt souscrit auprès de la [6] d’un montant de 522 000 euros.
Le 2 août 2017, la [6] a adressé à la SARL [7] une sommation de payer puis, le 3 octobre 2017, elle s’est prévalue de la déchéance du terme et, le 29 juillet 2019, elle lui a signifié un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice du 19 juin 2020, la [6] a assigné Monsieur [S] [E] en qualité de caution du prêt devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Contestant la véracité de l’acte authentique du 2 août 2006 en raison de la présence d’une clause ne mentionnant pas sa présence à l’acte malgré la présence de sa signature, Monsieur [S] [E] a, par acte d’huissier de justice du 20 février 2019, assigné Monsieur [B], la SCP [5] et la [6].
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré Maître [M] [B], la SCP [5] et la [6] irrecevables à soulever les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du choix de la procédure d’inscription de faux principale ;
— Dit que l’acte authentique reçu le 2 août 2006 par Maître [M] [B], notaire associé de la SCP [5] titulaire d’un office notarial à Elnes (Pyrénées Orientales), argué de faux par [S] [N] [E] ne constitue pas un faux ;
— Débouté en conséquence [S] [N] [E] de sa demande principale en faux ;
— Condamné [S] [E] à payer à Maître [M] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné [S] [E] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Maître [M] [B], une indemnité de 2 000 euros ;
* à la [6], une indemnité de 2 000 euros ;
— Condamné [S] [E] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er septembre 2021, Monsieur [S] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 15 mai 2024, Monsieur [S] [E] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Maître [B], la SCP [5] et la [6];
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [E] de ses demandes et fait droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [B] et de la [6] ;
Statuer à nouveau, et :
— Juger que l’acte authentique du 2 août 2006 est constitutif d’un faux civil en écriture publique avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner in solidum Me [B], la SCP [5] et la [6] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la [6], Me [B] et la SCP [5] de leurs moyens de défense et demandes;
— Débouter Me [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Me [B] et la [6] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Me [B] à rembourser à Monsieur [S] [E] la somme de 7 000 euros payée par lui au titre de l’exécution provisoire du jugement du 19 août 2021 ;
— Condamner la [6] à rembourser à Monsieur [S] [E] la somme de 2 000 euros payée par lui au titre de l’exécution provisoire du jugement du 19 août 2021 ;
— Condamner in solidum Me [B], la SCP [5] et la [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 14 septembre 2023, Me [B] et la SCP Amigues-[B] demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive;
— Déclarer prescrite l’action en inscription de faux principal engagée par Monsieur [S] [E] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer parte in qua le jugement dont appel ;
— Déclarer l’action de Monsieur [S] [E] injustifiée ;
— Débouter Monsieur [S] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [E] à verser à Me [M] [B] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [S] [E] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 9 avril 2024, la [6] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [6] ;
— Déclarer irrecevable l’action en inscription de faux principal engagée par Monsieur [S] [E] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
— Débouter purement et simplement Monsieur [S] [E] de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [S] [E] au paiement au profit de la [6] de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [E] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 2224 du code civil ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer '.
Par ailleurs, l’article 2234 du code civil dispose ' La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure '.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action en inscription de faux commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé, sauf contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [E] expose que l’acte d’achat par la SARL [7] en date du 2 août 2006 mentionne son nom dans la partie 'identification des parties’ en qualité de caution personnelle et solidaire alors d’une part qu’il ne figure pas, page 3 de l’acte, au titre des parties présentes ou représentées, d’autre part que l’acte du 2 août 2006 ne contient aucun engagement de caution solidaire de sa part.
Monsieur [E] conteste en conséquence avoir été présent à la réception de cet acte par le notaire tout en reconnaissant que c’est bien sa signature qui figure en pages 10 et 32 de l’acte authentique, étant relevé qu’il a également paraphé les pages de l’acte et a signé les annexes.
Page 32 de l’acte litigieux, Maître [B] mentionne qu’après lecture faite par lui, les parties ont signé le présent acte avec ledit notaire, confirmant ainsi avoir recueilli personnellement les paraphes et la signature de [S] [E] et attestant par conséquent de la présence de ce dernier lors de la réception de cet acte par le notaire.
Par conséquent, Monsieur [E] a nécessairement eu connaissance de l’acte du 2 août 2006 dont une lecture a été faite par le notaire, étant relevé qu’en sa qualité d’ avocat, et donc de professionnel du droit, il disposait de toutes les compétences pour se convaincre par lui-même des erreurs susceptibles d’affecter cet acte et plus particulièrement de l’absence dans ce dernier de tout engagement de caution de sa part.
Il en résulte que dès le 2 août 2006, Monsieur [E] avait parfaitement la possibilité de se convaincre des omissions affectant, selon lui, l’acte de vente du 2 août 2006 et ne justifie aucunement avoir été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Or, force est de constater que Monsieur [E] n’a délivré une assignation à l’encontre de la société [6], de Maître [B] et de la SCP [5] que le 20 février 2020, soit bien postérieurement au 2 août 2011, date de l’acquisition de la prescription.
L’action en inscription de faux principal diligentée par Monsieur [S] [E] sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en inscription de faux principal diligentée par Monsieur [S] [E] ;
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à Maître [M] [B] et à la SCP amigues-[B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel;
Condamne Monsieur [S] [E] à payer à la société [6] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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