Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02119 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB2Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Shclanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [K]
né le 22 Décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026, à 10h39, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 avril 2026 à 15h36 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 avril 2026, à 17h15, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 15 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la question préjudicielle soulevée par le conseil de M. [H] [K] par conclusions du 15 avril 2026 à 14h57 ;
— Vu les conclusions sur la question préjudicielle du conseil du préfet reçues le 16 avril 2026 à 08h03;
— Vu l’avis du ministère public du 16 avril 2026 à 09h44 ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [H] [K] le 16 avril 2026 à 11h16 et à 11h47 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à la non transmission de la question préjudicielle et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de la non transmission de la question préjudicielle et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [H] [K], assisté de son conseil qui indique renoncer aux moyens relatifs à la notification sans interprète et demande la transmission de la question préjudicielle, et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] [K], né le 22 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 10 avril 2026 par arrêté du même jour lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Cette mesure fait suite à une décision de refus d’entrée et un placement en zone d’attente aéroportuaire à compter du 30 mars 2026.
Le 13 avril 2026, M. [K] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue et a prononcé la levée de la mesure de surveillance et de contrôle à l’égard de M. [H] [K].
Le 14 avril 2026, le procureur de la République a formulé une déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif.
Le préfet de police de [Localité 3] a également interjeté appel de cette décision.
L’effet suspensif a été accordé par ordonnance en date du 15 avril 2026.
Le conseil de M. [H] [K] demande à la cour :
— la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE formulée comme suit :
— l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve , sur le territoire d’un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée de sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA, alors que la période de maintien en zone d’attente n’avait pas été jusqu’à sa durée légale maximale ;
— selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée de sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian [(C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l’arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, Sélina Affum contre Préfet du Pas-de [Localité 5]), en matière d’entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de sa rétention administrative ;
— l’article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve , sur le territoire d’un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée en France sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA, alors qu’une procédure de retour a été mise en 'uvre, à savoir en droit interne, une mesure de maintien en zone d’attente, mais que la période de maintien en zone d’attente n’a pas été jusqu’à sa durée légale maximale dans la mesure où l’administration y a mis fin pour décider d’une entrée en France à la faveur d’un placement en garde à vue ;
— selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian [(C-329/11, [Localité 4]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l’arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, Sélina Affum contre Préfet du Pas-de-[Localité 5]), en matière d’entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives Page – 6 – sur 7 visées à l’article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de la procédure de retour, en l’espèce la procédure de maintien en zone d’attente ;
— sursoir à statuer ;
— à titre subsidiaire, si la question ne devait pas être transmise, la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur ce,
Sur le moyen d’irrégularité de la garde à vue pour défaut d’alimentation
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce M. [H] [K] a été placé en garde à vue le 09 avril 2026 à 13h15, et n’a reçu qu’une proposition d’alimentation, le 09 avril à 19h10, alors que sa garde à vue a été levée le 10 avril à 11h25.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il lui a été proposé de s’alimenter sur le temps du petit-déjeuner le 10 avril 2026.
Aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d’établir qu’elle 'a pu’ s’alimenter même si elle ne l’a pas fait.
Dans ce contexte, l’absence de proposition d’alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne et la décision ayant déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée.
Il n’est dès lors pas nécessaire d’étudier et de répondre aux autres moyens soulevés, en ce compris la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE qui n’a pas à être évoquée in limine litis.
La décision sera donc confirmée et la demande de transmission d’une QPCJUE rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision,
REJETONS la demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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