Infirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 6 mai 2019, n° 19/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00419 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2019, N° 18/00957 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 363 DU 06 MAI 2019
R.G : N° RG 19/00419 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DCMQ
— LAG/MP
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 11 Mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00957
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION:
[…]
ZAC DE HOUELBOURG SUD, […],
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
SAS SUNZIL SERVICES CARAIBES
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Y Jacqueline FRUCTUS-BARATHON, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été rendue en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2019, sans débat public, devant la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente
M. Serge GRAMMONT, vice président placé,
Mme Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Lors du délibéré : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, président de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon arrêt n°171 rendu le 11 mars 2019, notre cour a statué dans l’instance opposant la SCI Grangers à la SAS Sunzil services Caraïbes.
Le 4 avril 2019, la société Grangers a déposé requête en rectification de la décision, laquelle mentionne que la cour était, notamment, composé de Mme Y Z-A, conseillère, alors que tel n’était pas le cas.
SUR QUOI
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, à l’énoncé de l’article 462 du code de procédure civile, par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’avis adressé aux parties par le greffe le 9 janvier 2019, suite au dépôt de leurs dossiers le 7 janvier précédent, mentionne que la cour est composée de Mme Grua-Siban, président de chambre, Mme Defoy, conseiller, et Mme X, conseiller.
C’est donc par erreur matérielle que l’arrêt indique que Mme Y Z-A faisait partie de la composition.
Il convient, en conséquence, de rectifier la première page de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rectifie la première page de l’arrêt n°171 rendu le 11 mars 2019 ;
Dit que la cour était composée de :
— Mme Laure-Aimée Grua-Siban, présidente de chambre, présidente,
— Mme Christine Defoy, conseillère,
— Mme Annabelle X, conseillère ;
Rappelle que la décision rectificative fait corps avec la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Le greffier Le président
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