Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 30 sept. 2021, n° 19/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 1 avril 2019, N° 19/00304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01390
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKFU
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 01 Avril 2019 – RG n° 19/00304
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme ALLÉE, mandatée
INTIMEE :
Madame A Z, agissant en qualité de représentante légale de M. X Z-D, né le […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019004959 du 18/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 juin 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Calvados d’un jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l’opposant à Mme A Z.
FAITS et PROCEDURE
Des relations d’A Z et C D est né le […], X Z – D.
Le 18 février 2019, Mme A Z, ès qualités de représentante légale de son fils mineur X, a formé un recours contre les décisions du 21 décembre 2018 de la MPDH du Calvados qui ont rejeté ses demandes:
— d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au motif que X présente un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— d’accompagnement pour aide humaine en milieu scolaire.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Caen a:
— déclaré recevable le recours formé par Mme A Z,
Vu les conclusions médicales du Docteur Y, médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé le taux d’incapacité entre 50 et 79%
— dit que X Z – D a droit:
* à une auxiliaire de vie scolaire individuelle 12 heures par semaine pour une durée de un an,
* à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juin 2018 pour une durée de deux ans,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la MDPH du Calvados aux dépens.
Le 6 mai 2019, la MDPH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2020 déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la MDPH du Calvados demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les critères d’attribution n’étant pas réunis,
— de confirmer la décision déférée sur l’accompagnement individuel en milieu scolaire.
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, Mme Z demande à la cour:
Vu l’appel limité interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados,
Vu les conclusions de la MDPH en date du 3 avril 2020,
A titre principal,
— Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande,
— En conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,
A titre subsidiaire,
— Déclarer la MDPH irrecevable à contester le taux d’incapacité de X en raison de l’autorité irrévocable de chose jugée attachée au jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité entre 50 et 79%,
— En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que X Z-D a droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juin 2018 pour une durée de deux ans,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer la MDPH du Calvados mal fondée en ses prétentions et l’en débouter,
— En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité entre 50 % et 79% et dit que X Z- D a droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juin 2018 pour une durée de deux ans,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours formé par Mme Z recevable et bien fondé, dit que X Z – D a droit à une auxiliaire de vie scolaire individuelle 12 heures par semaine pour une durée d’un an et condamné la MDPH aux dépens,
Y ajoutant
— Condamner la MDPH du Calvados aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
— Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’autorité de la chose jugée du jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de l’enfant entre 50 et 79 %
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions, la cour n’est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel.
L’article 933 du code de procédure civile dispose, concernant les procédures dans lesquelles la représentation n’est pas obligatoire, que la déclaration comporte les mentions prescrites à l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il est constant que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs de jugement critiqués. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel effectuée par la MDPH est rédigée comme suit:
' En application des articles R 143-24 et R 143-25 du code de la sécurité sociale, j’ai l’honneur de vous faire savoir que je porte appel sur le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 1er avril 2019 reçu le 8 avril 2019, concernant:
N° dossier:19/00304
Objet: Le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et le droit à un accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH)
Demandeur: Mme A Z pour l’enfant X Z – D domicilié […]'.
A cette déclaration est joint un document rédigé comme suit:
'Appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 1er avril 2019
(……….)
Je soussignée, Sylvie Lenourrichel, Présidente du GIP ' Maison Départementale des personnes handicapées du Calvados’ déclare faire appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen en date du 1er avril 2019, qui m’a été notifié le 8 avril 2019 et qui tend à accorder à Mme A Z pour l’enfant X Z – D, né le […], l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH ), en annulant la décision de la CDAPH du Calvados du 14 décembre 2018.
Pour les prétentions ci – jointes ou à venir, je demande son infirmation.'
Force est de constater que le jugement déféré a accordé à Mme Z l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un accompagnement des élèves en situation de handicap ( AESH) 12 heures par semaine pour une durée d’ un an, mais a également fixé le taux d’incapacité de l’enfant entre 50 et 79%.
Ce dernier chef de jugement, bien que non visé dans la déclaration d’appel, est indivisible de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celle – ci étant fixée en fonction du taux d’incapacité. Ce chef de jugement est donc également dévolu à la cour.
— Sur les demandes présentées
Les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile invoquées par Mme Z ne sont pas applicables lorsque la procédure est orale.
En procédure orale, ce sont les dispositions de l’article 446- 2 du code de procédure civile qui sont applicables. Elles prévoient que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, que ( …) le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…).
Cependant, il est expressément prévu que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas de la MDPH du Calvados.
Elles ne s’appliquent donc pas en l’espèce.
Le moyen soulevé par Mme Z doit être rejeté.
La cour est donc valablement saisie du litige.
— Sur le fond du litige
En application des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé:
— soit au moins égal à 80%
— soit supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et dans ce cas, il faut justifier d’une condition supplémentaire à savoir:
* s’il fréquente un établissement ou un service d’enseignement qui assure une éducation adaptée ou un établissement ou services à caractère expérimental,
* si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au regard de la situation de l’enfant, a préconisé le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins, lorsque l’enfant reste à domicile ou fréquente un établissement scolaire ordinaire.
Le guide barème, reproduit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il indique des fourchettes de taux d’incapacité:
— inférieur à 50 pour cent: incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille,
— de 50 à 80 pour cent : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille,
— égal ou supérieur à 80 pour cent : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
Les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% pour l’enfant eu égard à
ses différents troubles (orthoptie, hyperkinésie, orthophonie), précisant que son hyperkinésie ne devait pas être sous estimée dans cette évaluation en raison du traitement médical qu’il prend au quotidien en se fondant principalement sur le problème d’orthophonie.
Cependant, l’expert, désigné par le tribunal en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avait conclu, au terme de sa mission, que le taux d’incapacité de l’enfant était inférieur à 50% et qu’il pourrait bénéficier d’une AVS mutualisée.
Les évaluations faites par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en juin 2017 et avril 2018, soit pour cette dernière évaluation, peu avant le 14 mai 2018, date à laquelle Mme Z a présenté sa demande, ont montré que l’enfant présentait un retard important de langage, des problèmes d’attention et de concentration, qu’il manquait de tonicité, qu’il avait besoin d’aide pour la toilette, la nourriture et pour s’habiller, que sa vision était perturbée . En termes de psychomotricité, il avait besoin de stimulation et d’accompagnement. Il bénéficiait une fois par semaine d’un suivi par un orthophoniste et par un psychomotricien et une fois tous les 15 jours par un orthoptiste.
Les actes de la vie quotidienne à prendre en considération pour l’attribution du taux d’incapacité de plus de 50% sont énumérés à l’introduction générale au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles: s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, assurer son hygiène corporelle, effectuer les déplacements, manger des aliments préparés, élimination , surveillance et atteinte à l’autonomie individuelle.
X s’habille et se déshabille seul, il prend ses repas seul et prend soin de sa santé seul et sans difficulté.
Bien que les pièces produites tant par la MDPH que par Mme Z établissent que l’enfant rencontre des difficultés pour mémoriser, gérer sa sécurité, effectuer des activités motrices fines, s’orienter dans l’espace, fixer son attention et communiquer, ces difficultés ne permettent pas de conclure à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 50% .
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont additionné les troubles divers pour retenir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et ce en contradiction avec les conclusions de l’expert que le tribunal avait missionné.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de confirmer le taux d’incapacité de l’enfant X inférieur à 50% et de confirmer la décision de la MDPH du 21 décembre 2018 rejetant la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément.
La MDPH ne conteste plus les dispositions du jugement déféré relatives à l’accompagnement par aide humaine en milieu scolaire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Mme Z qui succombe supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que l’ensemble du jugement déféré est dévolu à la cour et que la cour est valablement saisie du litige,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— fixé le taux d’incapacité entre 50 et 79%
— dit que l’enfant X Z-D a droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juin 2018 pour une durée de deux ans,
Statuant à nouveau,
— dit que le taux d’incapacité de l’enfant X Z – D est inférieur à 50%,
— confirme la décision de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 21 décembre 2018 ayant rejeté la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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