Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2019, n° 17/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 5 avril 2017, N° F16/00410 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2019
N° 1997/19
N° RG 17/01212 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QVLC
LG/AG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
05 Avril 2017
(RG F 16/00410 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
29/11/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A Y
[…]
[…]
Représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BERTHELOT
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2019
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
G H-I : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2019, avec effet différé jusqu’au 5 septembre 2019
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 21 juillet 2014, Madame A Y a été engagée par la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE en qualité de conducteur routier, longue distance, coefficient 150 M, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers;
Dans le cadre de ses missions, elle procédait principalement au transport d’animaux vivants vers l’Italie ou la République Tchèque, ce, en double équipage avec, Monsieur X, son compagnon .
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1556,32 euros.
Le 4 mai 2015, la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE, reprochant à Madame Y divers manquements à ses obligations contractuelles ainsi que des actes d’insubordination, l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai 2015 et l’a, dans le même temps, mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 22 mai 2015, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure, Madame Y, a, le 28 octobre 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de
diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 5 avril 2017, la juridiction prud’homale a :
' dit le licenciement pour faute grave, justifié;
' débouté Madame Y de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail;
' donné acte à la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE de ce qu’elle s’engage à régler à Madame A Y les sommes suivantes:
* 5 786,52 euros au titre des heures supplémentaires;
* 578,65 euros au titre des congés payés afférents
* 2 047,04 euros au titre des heures de nuit;
* 204,70 euros au titre des congés payés afférents;
* 658,13 euros au titre des rappels sur repos compensateurs
* 65,81 euros au titre des congés payés afférents;
' condamné en tant que de besoin la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE à régler ces sommes à Madame Y;
' ordonné à la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE de remettre à Madame Y le certificat de travail rectifié en considération du jugement rendu, ce, dans les 15 jours de la notification de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que les fiches de paie rectifiées, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant la notification du jugement;
' réservé sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte;
' condamné la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE à régler à Madame A Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' débouté Madame Y du surplus de ses demandes;
' rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêts au taux légal.
' rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de la décision
' condamné la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le 5 mai 2017, Madame Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties;
L’affaire a été audiencée devant la cour conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le président de la chambre a fixé la clôture différée au 8 avril 2019 et l’audience de plaidoirie au 9 mai 2019.
A la demande du conseil de l’intimée, nouvellement nommé aux lieu et place de son confrère, une ordonnance modificative est venue reporter la date de clôture différée au 5 septembre 2019 et l’audience de plaidoirie au 12 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures transmises via le RPVA, le 29 mars 2019, Madame Y sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
' constater le non respect de la procédure de licenciement et condamner l’employeur au paiement de la somme de 1900 euros à titre de dommages et intérêts;
' déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
' condamner la SAS ALEXANDRE DEHOSSE au paiement des sommes suivantes :
* 1 520,00 euros à titre de rappel de salaires au titre du mois de mai 2015
* 152,00 euros au titre des congés payés afférents;
* 11 906,29 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents;
* 2 340,00 euros au titre des primes de nuit
* 234,00 euros au titre des congés payés afférents
* 1 228,64 euros au titre des repos compensateurs ( 14 jours)
* 122,86 euros au titre des congés payés afférents
* 1 851,00 euros au titre des congés payés figurant sur la fiche de paie, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard «à compter de la décision du bureau de conciliation à intervenir, en application de l’article R1454-14 du code du travail»;
* 11 400,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 900,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents;
' ordonner la remise par la partie adverse d’une attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour et par document «à compter de la décision du bureau de conciliation à intervenir, en application de l’article R1454-14 du code du travail»
' ordonner à la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE de lui remettre les fiches de paie rectifiées en considération de ses demandes financières au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit, du repos compensateur et du préavis, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du bureau de jugement à intervenir.»
' condamner la SAS ALEXANDRE DEHOSSE à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, il sera fait application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce;
' condamner la SAS ALEXANDRE DEHOSSE aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions régulièrement transmises via la messagerie électronique le 4 septembre 2019, la
SAS ALEXANDRE DEHOSSE demande à la cour de :
' dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence Madame Y de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail;
' dire la procédure de licenciement régulière et rejeter la demande indemnitaire formulée à ce titre;
' acter qu’il est dû au titre du rappel d’heures supplémentaires la somme de 5786,52 euros outre les congés payés afférents;
' acter qu’il est dû au titre de la prime de nuit, la somme de 2047,04 euros outre les congés payés afférents;
' acter qu’il est dû 7 jours et demi de repos compensateurs, soit la somme de 658,13 euros outre les congés payés afférents;
' acter qu’il est dû un solde de congés payés de 1851 euros
' débouter Madame Y de ses autres demandes.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes formulées au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Madame Y estime qu’elle a, durant la relation contractuelle et plus précisément entre juillet 2014 et Mars 2015, réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Elle sollicite, à ce titre, la somme de 11 906,29 euros outre les congés payés afférents.
La SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE admet ne pas avoir réglé l’intégralité des heures accomplies par la salariée, correspondant à 49 heures au taux normal et à 357 heures au taux majoré de 50% pour la période d’août 2014 à mars 2015, soit une somme de 5786,52 euros outre les congés payés afférents.
Elle fait valoir que le relevé de carte numérique joint à la procédure et sur lequel la partie appelante se fonde, a été manifestement manipulé, affichant, le 14 janvier 2015, des temps de conduite au cours de la nuit alors qu’aucune livraison n’est jamais programmée sur ce créneau horaire , et faisant apparaître de nombreux arrêts inexpliqués qui correspondent à des temps de pause et qui ont été comptabilisés comme du temps de travail effectif alors que la salariée travaille en double équipage, ce qui implique que lorsque son équiper conduit, elle se trouve, pour sa part, en temps de mise à disposition. Elle précise que seul Monsieur X procédait au déchargement du camion, de sorte que lorsque le camion était à l’arrêt, Madame Y ne se trouvait jamais en position de travail.
Elle souligne que la comparaison avec les temps de conduite réalisés par les autres salariés partant en double équipage, pour des trajets identiques permet d’établir que le couple Y/X était le seul à enregistrer autant de temps d’arrêt.
Elle ajoute enfin que la salariée n’a pas tenu compte, dans le chiffrage de sa créance, de ce que tous les mois, elle était rémunérée suivant un forfait de 189 heures intégrant des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de
ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au cas présent, la salariée se contente de transmettre un décompte mensuel manuscrit et non daté, peu lisible et donc peu exploitable des heures supplémentaires dont elle revendique le paiement ce, accompagné de son relevé de carte numérique alors que, pour sa part, la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE produit aux débats différentes pièces et notamment des relevés d’activité ainsi qu’une synthèse de l’analyse de la carte numérique de Madame Y qui confirment, certes, la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée, mais mettent également en évidence certaines erreurs ou anomalies dans la comptabilisation des temps de travail et par là même, démontrent l’inexactitude des calculs présentés au soutien de la demande en rappel de salaires.
En outre, à l’examen des fiches de paie versées aux débats et dont le contenu n’est pas remis en cause par la partie appelante, il apparaît que celle-ci a été rémunérée de certaines de ces heures supplémentaires, lesquelles n’ont pas été retranchées du décompte qu’elle produit.
En conséquence, il y aura lieu de se référer aux calculs présentés par la partie intimée qui permet de fixer à 406 heures le nombre d’heures effectuées par Madame Y sur la période de juillet 2014 à mars 2015 qui n’ont pas donné lieu à paiement, parmi lesquelles 357 heures supplémentaires, majorées à 50 %.
Sur la base d’un taux horaire brut de 9,79 euros, la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE est donc redevable d’une somme de 5 306,81 euros, outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Elle reconnaît, par ailleurs, devoir à Madame Y, 49 heures soit la somme de 479,71 euros . Il convient donc de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à verser ce rappel de salaires qui est dû à la partie appelante;
Il y aura donc lieu d’approuver les premiers juges qui ont estimé que la demande de Madame Y n’était justifiée qu’à proportion du montant reconnu par la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE, sauf à préciser que le reliquat d’heures supplémentaires impayées s’élève à une somme de 5306,81 euros hors congés payés afférents et non de 5786,52 euros.
Sur les autres réclamations financières
Madame Y expose que bien qu’ayant, à plusieurs reprises, dépassé la durée de travail contractuellement prévue et réalisé, ainsi de nombreuses heures supplémentaires, elle n’a bénéficié d’aucun repos compensateur. Elle sollicite à ce titre une somme de 1228,64 euros correspondant à 14 jours de repos compensateur en se fondant sur les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.
La SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE admet qu’en vertu du décret pré-cité, la salariée est bien fondée, sur le principe, dans sa demande mais estime qu’elle ne peut prétendre à ce titre qu’au paiement de 7 jours et demi de travail.
Le décret du 26 janvier 1983 applicable à l’époque, énonce notamment que la durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants « grands routiers » ou "longue
distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées ci dessus . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
' une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
' une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
' deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Le temps de prise en compte des temps de service pour les chauffeurs longue distance, débute à compter de la 43 ème heure par semaine ou la 186ème heure par mois au delà du seuil de 199 heures travaillées par trimestre;
Madame Y qui indique avoir réalisé des heures supplémentaires sur une période de 9 mois, ne peut donc prétendre à plus de 7 jours et demi au titre du repos compensateur, ce qui représente , sur la base d’un salaire brut journalier de 87,75 euros, la somme globale de 658,13 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents, ce qu’ont justement retenu les premiers juges;
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant du rappel de prime pour heures de nuit sollicité sur le fondement de l’accord du 6 octobre 2000, là encore, le jugement entrepris sera confirmé dans la mesure où celui-ci s’est fondé sur les calculs présentés par l’employeur pour évaluer la créance non contestée dans son principe de Madame Y, après avoir relevé que les éléments avancés par celle-ci ne permettaient aucunement de déterminer le nombre d’heures de nuit accomplies entre juillet 2014 et mars 2015.
De même, comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, les éléments produits à la procédure permettent de constater que Madame Y, qui ne justifie pas de la réalité de sa créance ni de son montant, a perçu en mai 2015 ,une indemnité de 1857, 95 euros au titre des congés payés .
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de ce chef.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Madame Y soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement n’indique aucunement l’objet de la convocation, ce qui constitue une irrégularité de procédure justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1900 euros.
La SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE fait valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable répond aux exigences légales et précise bien l’objet de la convocation.
Force est de constater que la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 4 mai 2015 mentionne : « suite aux agissement fautifs que vous avez commis, nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. Ainsi nous vous demandons de vous présenter à un entretien au cours duquel nous vous confirmerons les raisons qui nous amènent à envisager cette mesure et recueillerons vos observations éventuelles ».
Les motifs de la convocation de la salariée sont donc parfaitement explicités alors qu’il ne peut être
reproché à l’employeur de n’avoir pas, à ce stade, développé les griefs justifiant sa décision, cette précision n’étant pas requise par l’article R 1232-1 du code du travail, rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris ayant considéré que la procédure n’était affectée d’aucune irrégularité sera confirmé;
Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l’employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 22 mai 2015, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à Madame Y de s’être présentée à son poste le 27 avril 2015 à 9h00 au lieu de 7h30, sans justifier de ce retard, d’avoir ensuite refusé de prendre l’ensemble routier qui lui était attribué pour effectuer la mission qui lui était confiée, d’avoir ensuite abandonné son poste en restant injoignable durant plusieurs jours, puis lors de sa reprise d’activité, le 4 mai 2015, d’avoir, à nouveau refusé de travailler suivant les conditions posées par l’employeur.
Madame Y soutient que ce comportement ne s’analyse pas en un refus de travail. Elle fait valoir qu’il était convenu dès le début de la relation contractuelle qu’elle réalise ses missions en binôme avec Monsieur X, son compagnon. Elle affirme que le 27 avril 2015, l’employeur a, sans préavis et sans son accord, décidé de modifier unilatéralement ses conditions d’emploi.
Elle ajoute que la décision de licenciement fait suite à sa réclamation relative au paiement des heures supplémentaires et est venue en réalité sanctionner sa démarche, ce qui la prive de tout fondement.
La partie intimée relève que le refus injustifié de fournir une prestation de travail suivi d’un abandon de poste prolongé constitue indéniablement un comportement fautif, justifiant le licenciement pour faute grave.
La cour relève en premier lieu que la partie appelante qui déclare contester les griefs retenus à son encontre, ne conteste pas le fait d’avoir, à deux reprises, refuser de suivre les instructions de sa hiérarchie, en arguant du fait qu’elle aurait dû être placée en binôme avec son conjoint.
Elle ne nie pas non plus avoir abandonné son poste plusieurs jours durant.
Dans la mesure où son contrat de travail ne prévoit aucunement que ses déplacements s’exerceront nécessairement en binôme avec Monsieur X, l’intéressée ne pouvait opposer à son employeur cette condition comme un préalable à l’accomplissement des missions confiées. Au surplus, la SAS TRANSPORTS ALEXANDRE DEHOSSE produit des attestations de divers salariés qui précisent que si le travail en couple était privilégié, il leur arrivait parfois, afin de palier certains aléas liés à la nature même de l’activité, de partir en déplacement sans leurs conjoints ( attestations Merland/Vandaele et époux Z).
Au surplus le contrat de travail de Madame Y stipule de façon claire que l’intéressée « s’engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service ( transport régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants.»
« Elle ne pourra prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule.»
Madame Y s’engage «à exercer ses fonctions dans le cadre des prescriptions fixées par la
direction et se conformer aux instructions qui lui seront données.»
Il s’ensuit que la salariée, en refusant à plusieurs reprises, sans motif légitime, de se conformer aux injonctions de son employeur, a contrevenu à ses engagements contractuels, a commis ainsi des actes d’insubordination et a, par son attitude porté atteinte à la bonne organisation de l’entreprise;
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande, de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile;
En revanche, Madame A Y sera condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant des rappels de salaires dûs à Madame A Y au titre des heures supplémentaires s’élève à la somme de 5 306,81 euros outre la somme de 530,68 euros au titre des congés payés afférents et que le reliquat , soit les sommes de 479,71 euros et de 47,97 euros correspondent à des rappels d’heures de travail au taux normal et aux congés payés afférents.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Madame A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. GERNEZ. V. F.
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