Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 28 janv. 2021, n° 19/07330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mars 2019, N° 17/04919 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07330 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 17/04919
APPELANTE
EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF), agissant poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité au siège social.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 495 120 008
[…]
[…]
représentée par Me My-Kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Emilie BACQUEYRISSES de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
SARL BATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 338 624 226
[…]
[…]
représentée par, Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
assistée de Me Pascale LELEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sandrine GIL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
La SARL BATIS était titulaire d’un bail commercial dans des locaux situés […], depuis le 1er janvier 1994, lequel a été renouvelé par acte sous seing privé du 31 octobre 2002 à effet du 1er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2011, puis par tacite prolongation.
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) est devenu propriétaire des locaux par acte du 17 juillet 2014.
Suivant acte d’huissier du 16 décembre 2014, la société BATIS a demandé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2015 ; par un acte d’huissier du 21 janvier 2015, l’EPFIF a refusé le renouvellement du bail et offert – mais seulement dans la mesure où la SARL BATIS en remplirait les conditions – de lui payer une indemnité d’éviction.
Suivant acte d’huissier signifié à personne morale le 31 mai 2017, la SARL BATIS a fait assigner l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins :
— A titre principal, de voir fixer l’indemnité d’éviction due par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à la somme de 200.000,00 euros, et de condamner le défendeur à lui payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— A titre subsidiaire, de voir désigner un expert aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, de fixer le montant de la provision consignée au secrétariat du greffe pour les frais d’expertise, et de condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France au paiement de cette provision ;
— De voir condamner l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
recouvrables par Maître Christophe MOUNET (AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN), avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile
— D’ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— Dit la SARL BATIS recevable en son action ;
— Constaté que le bail liant les parties, portant sur divers locaux situés […] a pris fin le 31 décembre 2014 à 24 heures, par l’effet du refus de renouvellement opposé par le bailleur, avec offre d’indemnité d’éviction ;
Et, avant dire droit sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard :
— Désigné en qualité d’expert :
Mme Z A,
[…]
Tél : 01 42 21 09 92
Fax : 01 42 21 11 55
Mail : f.A@A-expertise.com
avec mission, dans le respect du principe du contradictoire, les parties et leurs conseils ayant été convoqués :
— de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la locataire,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, au jour le plus proche de la libération des lieux, dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer, à la date du 1er janvier 2015, la valeur locative du local commercial loué par la
SARL BATIS jusqu’au 31 décembre 2014 à 24 heures, date de la prise d’effet du congé, le point de départ de la dette d’indemnité d’occupation étant en effet le 1er janvier 2015 à 0 heure ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de cette juridiction dans les 6 mois de l’avis de consignation;
— Rappelé que conformément à l’article 276 alinéa 4 du Code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » par les parties dans les dires déposés ;
— Dit donc que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
— Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
— Fixé à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL BATIS avant le 30 avril 2019 ;
— Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigné le président de la 3e chambre du tribunal, pour assurer le contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 juillet 2019 pour vérification du versement de la consignation ou constat de la caducité de la mesure ;
— Fixé le loyer provisionnel au montant du dernier loyer hors taxes et hors charges applicable entre les parties au 1er janvier 2015, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation de l’indemnité d’éviction, après dépôt du rapport d’expertise ou décision de caducité de celle-ci ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Réservé les dépens et la demande pour frais irrépétibles.
P a r d é c l a r a t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 9 , l ' E T A B L I S S E M E N T P U B L I C F O N C I E R D’ILE-DE-FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2019, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE demande à la Cour de :
Vu les articles L.145-10 et L.145-60 du Code de Commerce,
Vu la notification comportant refus de renouvellement du bail et offre d’une indemnité d’éviction en date du 21 janvier 2015,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
— DEBOUTER la SARL BATIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’EPFIF en son appel ;
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’il a déclaré la SARL BATIS recevable en sa demande de fixation et paiement de l’indemnité d’éviction et a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer une telle indemnité ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que la demande de fixation et de paiement de l’indemnité d’éviction formulée par la SARL BATIS à l’encontre de l’EPFIF est prescrite depuis le 21 janvier 2017 ;
EN CONSEQUENCE
— DIRE ET JUGER irrecevable la SARL BATIS en sa demande de fixation et paiement de l’indemnité d’éviction ;
— DIRE ET JUGER que la SARL BATIS est désormais occupante sans droit ni titre des lieux sis […] et ce, depuis le 1er janvier 2015 ;
EN CONSÉQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL BATIS, ainsi que celle de tous occupants de son chef présent au […] et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— CONDAMNER la SARL BATIS au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à l’EPFIF ;
— DIRE que la Cour de céans pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ;
— AUTORISER l’EPFIF à faire entreposer les meubles et effets personnels de la SARL BATIS qui se seraient trouvés dans les lieux situés au […] dans tel garde-meubles désigné par la SARL BATIS à ses frais, risques et périls ;
— AUTORISER l’EPFIF, passé le délai d’un mois après la signification par l’huissier de la sommation à la SARL BATIS d’avoir à retirer lesdits meubles et effets personnels restée infructueuse, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets personnels aux frais de la SARL BATIS ;
— CONDAMNER la SARL BATIS à payer à l’EPFIF une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 Euros à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à la parfaite restitution des lieux sis […] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la S.A.R.L BATIS à payer à L’EPFIF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2020, la SARL BATIS demande à la Cour de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société BATIS en son appel incident,
Y faisant droit,
Vu les articles L 145-28 et L 145-60 du Code de Commerce,
— DIRE ET JUGER que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a
refusé le renouvellement et offert le paiement d’une indemnité d’éviction,
— DIRE ET JUGER que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE n’a jamais sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation statuaire à la valeur locative, conformément aux dispositions du statut des baux commerciaux relatives à la fixation des loyers,
— DECLARER en conséquence, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE prescrit depuis le 2 janvier 2017, en sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation statuaire à la valeur locative, conformément aux dispositions du statut des baux commerciaux relatives à la fixation des loyers,
— DIRE ET JUGER que le preneur est uniquement tenu aux conditions et clauses du contrat de bail expiré soit au paiement d’une somme égale au montant du loyer du bail expiré,
— En conséquence, DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à ce que l’expertise ordonnée par les premiers juges porte sur la détermination d’une indemnité d’occupation à la date du 1er janvier 2015, jusqu’au 31 décembre 2014 à 24 heures, date de la prise d’effet du congé,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que l’Expert devra déterminer à la date du 1er janvier 2015, la valeur locative du local commercial loué par la SARL BATIS jusqu’au 31 décembre 2014 à 24 heures, date de la prise d’effet du congé, le point de départ de la dette d’indemnité d’occupation étant en effet le 1er janvier 2015 à 0 heure.
— CONFIRMER, sur le surplus, le jugement rendu le 18 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL
— DEBOUTER L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Virginie DOMAIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en fixation et paiement d’une indemnité d’éviction
L’appelante expose que l’action du preneur tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité
d’éviction est soumise à la prescription biennale ; que le refus de renouvellement a été notifié le 21 janvier 2015 ; qu’à défaut d’acte interruptif de prescription, la demande de fixation et de paiement est prescrite à compter du 21 janvier 2017 ; que la société BATIS l’ayant assignée le 31 mai 2017, son action est prescrite. Elle soutient que le courrier du 1er juin 2015 n’est pas interruptif de prescription alors qu’elle a offert le paiement d’une indemnité d’éviction dans l’acte refusant le renouvellement ; que le fait qu’il soit mentionné dans cet acte 'sous réserve que la société BATIS en remplisse les conditions’ n’est pas une contestation du droit du preneur à prétendre à une indemnité d’éviction ; que le courrier du 1er juin 2015 n’avait que pour objet de confirmer sa position quant à l’acceptation du principe du droit à une indemnité d’éviction et de recueillir des éléments pour évaluer cette indemnité. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de la SARL BATIS.
L’intimée expose que le courrier du 1er juin 2015 par lequel l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE indique qu’elle entend solliciter la désignation des domaines afin de procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction 'qui vous est due’ et précisant qu’en cas d’accord amiable un accord sera rédigé aux frais du bailleur constitue la reconnaissance dans son principe du droit de la locataire au paiement d’une indemnité d’éviction et est interruptif de prescription de sorte que la prescription biennale a été interrompue et que son action n’est pas prescrite.
L’article L145-60 du même code dispose que 'toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans'.
Selon l’article L145-10 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
L’article 2240 du code civil dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription '.
Il est de principe que la prescription biennale de l’article L 145-60 du code de commerce n’est pas soumise à la condition que le droit du locataire à une indemnité d’éviction soit contesté.
En l’espèce, l’acte d’huissier portant refus de renouvellement de bail avec offre d’une indemnité d’éviction a été délivré par l’EPFIF à sa locataire, la SARL BATIS, le 21 janvier 2015, tandis que l’assignation en fixation de l’indemnité d’éviction a été délivrée par la SARL BATIS le 31 mai 2017.
L’acte extrajudiciaire délivré le 21 janvier 2015, s’intitulant 'NOTIFICATION DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL AVEC OFFRE D’INDEMNITÉ D’ÉVICTION', mentionne que 'la requérante entend refuser le renouvellement de ce bail et offre – mais seulement dans la mesure où la SARL BATIS en remplirait les conditions – de lui payer une indemnité d’éviction et ce, conformément aux dispositions de l’article L 145-16 du Code de Commerce'.
Le seul fait de délivrer un acte refusant le renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, ce peu importe à cet égard que l’offre soit formulée en des termes prudents, ne vaut pas reconnaissance par le bailleur de ce droit à indemnité, le bailleur pouvant par la suite rétracter son offre.
Toutefois, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juin 2015 adressée à la société BATIS, l’EPFIF, faisant référence à 'la notification de refus de renouvellement du bail', a sollicité de la société BATIS divers documents afin de lui permettre de 'procéder à l’estimation de l’indemnité d’éviction qui vous est due'. Il était proposé par l’EPFIF qu’ 'En cas d’accord amiable sur le montant de l’indemnité d’éviction, le protocole transactionnel pourra être rédigé par notre avocat, le cabinet SEBAN, aux frais exclusifs de l’EPFIF'.
Les termes de ce courrier valent reconnaissance expresse par le bailleur, dans son principe, du droit de la locataire au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par conséquent, comme l’a relevé le jugement entrepris, le courrier du 1er juin 2015 portant reconnaissance expresse du principe du droit à une indemnité d’éviction au profit de la locataire a interrompu la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce et la SARL BATIS ayant assigné l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE par acte d’huissier du 31 mai 2017, dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance de son droit par le bailleur, son action n’est pas prescrite. C’est donc à bon droit que le jugement a déclaré la SARL BATIS recevable en son action.
Par conséquent, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE sera débouté de ses demandes d’expulsion, de séquestration des biens mobiliers et de fixation d’une indemnité d’occupation de droit commun dès lors que la SARL BATIS a droit par application de l’article L 145-28 du code de commerce au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, la cour renvoyant à sa motivation.
Sur la demande de la SARL BATIS de voir déclarer prescrite la demande de l’appelante d’une indemnité d’occupation statutaire
La SARL BATIS expose que dans la mesure où l’indemnité d’éviction n’est pas contestée dans son principe par le bailleur et que seul le montant reste à fixer, le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation qui est due par le preneur court à compter du lendemain du jour de l’expiration du bail ; que le bailleur n’ayant en l’espèce pas contesté le droit à une indemnité d’éviction, le délai de prescription biennale a commencé à courir le 1er janvier 2015 ; que le bailleur n’a jamais formé de demande de fixation de l’indemnité d’occupation mais qu’il a seulement sollicité à titre subsidiaire dans ses écritures du 25 janvier 2018 en première instance que la mission de l’expert porte sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation ; qu’il est donc prescrit.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE soutient que si la SARL BATIS devait être considérée comme non prescrite en sa demande d’indemnité d’éviction, alors le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation n’est pas davantage prescrit, ce délai ne commençant à courir qu’à compter du jour où est définitivement consacré le droit au preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction par une décision de justice fixant le montant de cette indemnité.
L’action en fixation et en paiement de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce. A défaut d’avoir agi dans le délai, le bailleur n’a plus la possibilité d’obtenir l’indemnité d’occupation en justice, la prescription de l’action entraînant l’extinction totale du droit à la réclamer.
Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation fondée sur l’article L. 145-28 du code de commerce se situe au jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction. Mais ce point de départ n’est différé à cette date que si le droit du locataire au paiement de l’indemnité d’éviction a été contesté.
En l’espèce, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a refusé le renouvellement du bail en offrant de payer l’indemnité d’éviction par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2015.
Toutefois, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a formé en première instance, postérieurement au refus de renouvellement et au courrier du 1er juin 2015, une demande
de prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’éviction de sorte qu’elle a ainsi agi en contestation du droit au paiement de l indemnité d’éviction.
Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription de l’action en fixation et en paiement d’une indemnité d’occupation a été différé à la date du jugement entrepris qui a déclaré la SARL BATIS recevable en sa demande de fixation du montant de l’ indemnité d’éviction, consacrant ainsi judiciairement son droit au bénéfice d’une indemnité d’éviction.
Dans ses conclusions du 25 janvier 2018, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE a pour la première fois demandé en première instance, à titre subsidiaire, de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation en référence aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce et à cette fin elle a, dans le dispositif de ses écritures, sollicité que soit ordonnée la désignation d’un expert aux fins de 'déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux à compter du 1er janvier 2015", ce qui s’analyse comme une demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation statutaire, demande qui a été accueillie par le jugement entrepris. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, appelante, n’a pas sollicité en cause d’appel dans ses dernières écritures l’infirmation du jugement de ce chef.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE n’est pas prescrit en sa demande de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire qui lui est dû.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de d’évaluer la valeur locative du local commercial jusqu’au 31 décembre 2014 à 24h, date de la prise d’effet du congé, le point de départ de la dette de l’indemnité d’occupation étant au 1er janvier 2015.
Il sera également confirmé sur la fixation du loyer provisionnel au montant du dernier
loyer contractuel applicable entre les parties au 1er janvier 2015.
Par conséquent la SARL BATIS sera déboutée de sa demande de voir déclarer l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE prescrit en sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation statuaire à la valeur locative et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal et ayant ordonné une expertise, c’est à bon droit que les dépens et la demande pour frais irrépétible ont été réservés.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE succombant en son appel sera condamné aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la SARL BATIS de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE en paiement de l’indemnité
d’occupation statutaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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