Confirmation 20 octobre 2021
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Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 oct. 2021, n° 20/16012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 64, 35 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/16012 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTKG
Décision déférée : Sur renvoi après cassation en date du 14 octobre 2020 d’une ordonnance rendue le 4 avril 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel d’une Ordonnance rendue le 19 Avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL et sur le recours contre le procès-verbal de visite et saisies en date du 25 avril 2017
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AT AU-AV, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du code Monétaire et Financier ;
assistée de AM AN, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme J K, avocate générale ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 30 juin 2021 :
Madame B X
née le […] à […]
Élisant domicile au cabinet RAVET & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
assistée de Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
assistée de Me Romain VERZENI substituant Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
et
LA SOCIÉTÉ R S, SA de droit marocain
prise en la personne de Mme B X agissant en qualité de Président Directeur Général
Élisant domicile au cabinet RAVET & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
assistée de Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
assitée de Me Romain VERZENI substituant Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
et
L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
prise en la personne de son Président
17 place de la Bourse
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 juin 2021, les conseils de la requérante et de la partie intervenante, l’avocat de l’Autorité et Madame J K, avocate générale en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 20 Octobre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 19 avril 2017, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a rendu une ordonnance en application des articles L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF), suite à la requête du Secrétaire général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF) autorisant la visite domiciliaire dans les lieux suivants :
d’une part, le siège social de Y, sis 40, quai AK AL et 19, boulevard Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, à l’occasion du conseil d’administration de la société devant se tenir le 25 avril 2017 ;
d’autre part, en tant que besoin,
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme B X, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de Y ;
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. L E, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de Y ;
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. M D, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de Y ;
et en tant que de besoin de tous les locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans, occupés par la société Y et dont l’existence serait susceptible d’être révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD autorisait les enquêteurs de l’AMF à procéder à la saisie de toute pièce et document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 , et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de R S au conseil d’administration de Y (Mme B X, M L E et M M D) et de AD S (Mme N F).
Il ressortait des éléments du dossier que le 13 février 2015 la société Y a publié un communiqué de presse annonçant son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, dans lequel elle a confirmé son double objectif de rentabilité en 2014, à savoir un EBITDA au second semestre 2014 au moins égal à celui du premier semestre 2014 (1,9 M'), et un EBITDA pour 2014 au moins égal à 3,8 M ', et un Résultat Opérationnel Courant (ci-après ROC) positif, hors provision pour dépréciation non récurrente sur stocks et créances clients.
Il était également indiqué que le 12 mai 2015, après clôture, Y a publié un communiqué de presse annonçant ses résultats pour l’exercice 2014 avec des performances financières supérieures aux objectifs annoncés le 13 février 2015, à savoir un EBITDA à 5,2 M’ (>3,8 M ') et un ROC à 1 M’ (>0 M'). A la suite de cette annonce, le cours de l’action Y a clôturé le 13 mai 2015 à 18,63 ', en hausse de 10,17% par rapport au cours de la clôture de la veille (16,91').
Par ailleurs, le 14 mars 2015, le Directeur Général de Y a communiqué par courriel aux administrateurs l’atterrissage des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014, faisant ressortir que Y allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015.
A cette date, la société de droit marocain R S, qui détenait plus de 10% du capital et des droits de vote de Y était représentée au conseil d’administration de Y par deux administrateurs : Mme B X, Président Directeur Général (ci-après PDG) de R S, et M. O P, remplacé ensuite par M. M D. Elle disposait en outre d’un invité permanent en la personne de M. L E, qui participait aux réunions du conseil (sans voix délibérative) et avait accès aux mêmes informations que les administrateurs.
Il s’en déduirait qu’à partir du 14 mars 2015, la société R S détenait , par l’intermédiaire notamment de son PDG, l’information relative au dépassement par Y des objectifs de résultats de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a
été rendue publique que le 12 mai 2015.
En application des articles 662-1 et 622-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers , entre le 14 mars et 12 mai 2015 R S était tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres de Y.
Cependant, à compter du lundi 16 mars 2015, soit le premier jour de bourse suivant la communication de l’information susvisée, et jusqu’au 1er avril 2015, R S, par l’intermédiaire de la société G, dont le président est M. Q A, a acquis 1.409.295 actions Y (représentant en moyenne 18% du volume par séance) et ainsi franchi à la hausse le seuil de 15% du capital et des droits de vote de Y le 26 mars 2015. Par ailleurs, le rythme d’acquisition se serait nettement accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle R S a acquis 411.695 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Le non respect par R S de son obligation de s’abstenir sur les titres Y lui a permis de réaliser une économie significative supérieure à 3M’ (3.762.817 ') du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13 ', par rapport au cours d’ouverture de l’action Y le 13 mai 2015 (18,80 '), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014.
En outre, le 23 novembre 2015, après la clôture des marchés, Y a publié un communiqué de presse annonçant la mise à jour du plan stratégique Back in the Game « BIG » 2018 (version dite 2.0), revoyant à la hausse les prévisions financières de Y pour 2017, à savoir un chiffre d’affaires entre 450 et 500 M’ (contre 420 M’ à 460 M’ dans la version initiale dite « BIG 1.0 ») et un EBITDA compris entre 67 et 75 M’ (contre une fourchette comprise entre 50 et 70 M’ dans BIG 1.0).
A la suite de cette annonce, le cours de l’action Y a clôturé le 24 novembre 2015 à 20,02 ', en hausse de 1,52 ' par rapport au cours de clôture de la veille (19,72').
Lors de la réunion du conseil d’administration du 3 novembre 2015, le Directeur Général de Y avait présenté aux administrateurs la mise à jour du plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse les prévisions financières de Y pour 2018, et avait indiqué aux administrateurs que la période courant jusqu’au 23 novembre 2015, date de publication du plan BIG 2018, constituait une « période de fenêtre négative », c’est-à-dire une période pendant laquelle les administrateurs (et les personnes liées) devaient s’abstenir d’intervenir sur les titres de la société en raison de leur détention d’une information privilégiée.
A cette date, la société R S, qui détenait plus de 15% du capital et des droits de vote de Y, était représentée au conseil d’administration de Y par trois administrateurs : Mme B X, M. O P, décédé en mars 2016 et remplacé le 9 mai 2016 par M. M D, et M. L E.
Dans ces conditions, à compter du 3 novembre 2015, R S détenait donc, par l’intermédiaire notamment de son PDG, Mme X, l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, rendue publique le 23 novembre 2015, que entre le 3 et le 23 novembre, R S était donc tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres Y (art 662-1 et -2 du réglement général de l’AMF).
Il était indiqué qu’entre le 5 et le 23 novembre 2015, malgré les dispositions des articles L. 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, la société R S a acquis, par l’intermédiaire de la société G, 27.758 actions et, en parallèle, a vendu 67.758 actions Y (soit un solde négatif -vente- de 40.000 actions) et a acquis 1.000.000 BSA OS (représentant 86,28% du volume de la séance).
Par ailleurs, l’AMF a pu constater que depuis le 16 septembre 2014, date de nomination de Mme B X comme administratrice de Y, R S était considérée comme une personne morale liée à Mme B X et serait, à ce titre, tenue de déclarer toutes les opérations réalisées sur les titres Y, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du CMF et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF.
Il résulte des informations transmises que R S n’a déclaré aucune transaction au titre de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. Ce défaut de déclaration présente une particulière gravité compte tenu du caractère suspect des opérations susvisées réalisées par R S en mars et novembre 2015.
De surcroît, selon l’AMF, le 8 avril 2015, R S et AD S ont conclu un « Protocole d’accord préparatoire à une potentielle action de concert », conditionné au franchissement par AD S, à la hausse, du seuil de 5% du capital de Y.
Il ressort des éléments du dossier que AD S a choisi le même mandataire que R S, à savoir la société G, pour réaliser des opérations sur les titres Y en son nom et pour son compte et que le 13 mai 2015, à l’ouverture de la séance de bourse, elle a acquis, par l’intermédiaire de la société G, un bloc de 1.400.000 actions Y, et ainsi franchi, à la hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote Y.
Le 20 mai 2015, R S et AD S ont déclaré agir de concert vis-à-vis de Y, en vue de mettre en 'uvre une politique commune consistant à développer la distribution des spiritueux sur les continents asiatique et africain. Du fait de leur mise en concert, les deux sociétés ont franchi, à la hausse, le 13 mai 2015, le seuil de 20%, détenant ensemble 22,79% du capital et 22,75% des droits de vote de Y.
Dans ce contexte, il ne pourrait être exclu que R S ait transmis à son futur partenaire, AD S, avant le 12 mai 2015, l’information relative au dépassement par Y des objectifs financiers qu’elle avait annoncé le 13 février 2015. Cette information pourrait avoir été également transmise par M. Q A, président de la société G.
Il s’en déduirait que l’information relative au dépassement par Y de ses objectifs de résultats pour 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, communiquée par le Directeur général de Y aux administrateurs le 14 mars 2015, est susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 12 mai 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres Y, et que R S a pu utiliser cette information privilégiée en acquérant, entre le 16 mars et le 1er avril 2015, 1.409.295 actions Y et qu’elle a également pu transmettre cette information privilégiée à son mandataire, M. Q A, président de la société G ainsi qu’à son partenaire AD S avec qui elle agit de concert.
De même, l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqué par le Directeur général de Y le 3 novembre 2015, est susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 23 novembre 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres Y et R S a pu l’utiliser en acquérant, entre le 5 et le 23 novembre 2015, 27.758 actions Y et 1.000.000 BSA OS.
Il était précisé que s’ils étaient établis, ces faits seraient susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L. 465-1 du CMF.
Enfin, la société R S n’a déclaré à l’AMF aucune des transactions susvisées, alors
qu’elle y était tenue au titre de l’article L. 621-18-2 du CMF.
Il était également indiqué que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF s’est révélé insuffisant pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a autorisé la visite domiciliaire au siège social de Y, à l’occasion d’un prochain conseil d’aministration de la société annoncé comme devant se tenir le 25 avril 2017.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 avril 2017 dans les locaux susmentionnés.
Madame B X interjetait appel de l’ordonnance du JLD et exerçait un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Par ordonnance du 4 avril 2018 le magistrat délégué par le Premier président de la Cour d’appel de PARIS ordonnait la jonction des instances (RG 17/09697), déclarait irrecevable l’intervention volontaire de la société R S, confirmait l’ordonnance du JLD de CRETEIL en toutes ses dispositions et déclarait régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 25 avril 2017.
Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de PARIS et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance, en les renvoyant devant le Premier président de la Cour d’appel de PARIS aux motifs que (i) en écartant l’intérêt, pour la société R S, à intervenir à titre accessoire pour soutenir les prétentions de Mme X afin d’assurer la conservation de ses droits, le Premier président a privé sa décision de base légale et que (ii) en énonçant que l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite et que par conséquent, Mme X devait être considérée comme étant l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF même si elle n’a occupé les locaux visités que de manière ponctuelle lors du conseil d’administration de la société Y, le Premier président a violé les dispositions de l’article susvisé.
Le 9 novembre 2020, B X et la société R S (requérante sur renvoi après cassation, intervention volontaire ) saisissaient la Cour d’appel de Paris, désignée comme Cour d’appel de renvoi par l’ arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 cassant l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris (RG 20/16012).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 26 mai 2021 puis renvoyée au 30 juin 2021, à l’audience du 30 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2021.
Par conclusions du 28 janvier 2021, par conclusions récapitulatives du 17 mai 2021 et conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 16 juin 2021, madame B X fait valoir:
I Rappel des faits et de la procédure :
Les parties rappellent que l’ordonnance du JLD vise nommément madame X, PDG de la société marocaine R S, qui est l’un des principaux actionnaires de la société Y, située à Ivry/Seine et elles rappellent les termes de l’ordonnance du JLD. Il est précisé que c’est à titre personnel que madame B X siège au conseil d’administration de Y, dont elle est même la vice-présidente depuis 2015, et que contrairement à ce que l’ordonnance semble insinuer, elle n’ y est donc pas le représentant de DH, cette personne morale n’étant pas elle même administrateur de Y.
Il est rappelé l’arrêt du 14 octobre 2020 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
Les conclusions récapitulatives ont pour objet de répondre aux écritures de l’AMF par lesquelles celle-ci se montre agressive envers la société DH et n’hésite pas à inviter le Premier président de la CA de Paris à se rebeller contre la décision précitée, cet appel à la rébellion est d’autant plus surprenant que la commission des sanctions de l’AMF a rendu une décision le 28 avril 2021 en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation. Elles ont pour objet de tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 cité (annulation de l’ordonnance constatant l’irrecevabilité du recours contre les opérations de levée de scellés provisoire).
Le présent recours a pour objet d’obtenir concernant madame B X l’annulation de l’ordonnance du JLD du 19 avril 2017, l’annulation de la saisie des documents effectuée le 25 avril 2017 auprès de madame X à l’occasion de la visite domiciliaire, la réparation du préjudice moral subi par B X par la faute de l’AMF.
II DISCUSSION
1 ' L’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
1' Le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme B X a droit en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée à un tiers (R S)
' La présomption d’innocence s’applique dès le stade préliminaire de l’enquête et des éventuelles visites domiciliaires
Selon une jurisprudence constante, la présomption d’innocence de toute personne doit être respectée, et ce dès le stade de l’enquête préliminaire.
Il est V que l’AMF n’est pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence relative au caractère civil des contestations portant sur la régularité d’une visite opérée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF dans la mesure où ce n’est pas « le droit au respect du domicile » qui est ici en cause, mais bien la rédaction de l’ordonnance qui porte atteinte à la présomption d’innocence.
En effet, s’il est vrai qu’en principe, dans le cadre d’une visite domiciliaire, le principe de présomption d’innocence visé à l’article 6 § 2 de la CEDH ne pouvait pas être violé, puisqu’aucune accusation n’est censée être formulée à ce stade, au cas présent, le JLD a affirmé la culpabilité de Mme X dans son ordonnance.
' En l’espèce, le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X
Il est soutenu que dès la seconde page de l’ordonnance, le juge a porté une atteinte irrémédiable à la présomption d’innocence de Mme X en la déclarant coupable du délit de communication indue d’information privilégiée à un tiers, tel que prévu au deuxième alinéa de l’ancien article L. 465-1 du CMF (version applicable en 2015).
L’appelante cite des passages tirés des pages 1-4 de l’ordonnance à l’appui de cet argument.
Il est V qu’affirmer, comme le fait le premier juge, que la société R S détenait une « information privilégiée » de son PDG, à savoir Mme B X ' sans employer le conditionnel ni présenter une éventuelle culpabilité de cette dernière comme une simple hypothèse de travail -, c’est impliquer nécessairement que Mme X la lui avait transmise au préalable et qu’elle était donc coupable du délit de communication d’informations privilégiées.
En outre, l’ordonnance a été notifiée à de nombreux « tiers », à commencer par la société Y, en sa qualité d’occupant des lieux, ce qui a rendu donc « publique » cette grave violation de l’article 6§2.
' Une atteinte d’une particulière gravité
Il est fait valoir que cette atteinte du juge à la présomption d’innocence de Mme X est d’autant plus grave qu’une telle déclaration de culpabilité ne relève pas de ses attributions, puisqu’il n’est pas un juge du fond.
Par ailleurs, cette situation est d’autant plus gênante que Mme B X est toujours la vice présidente du conseil d’administration de Y et qu’en dehors de M. L E, aucune des autres personnes physiques mentionnées dans la requête de l’AMF n’a été désignée comme étant « l’auteur présumé des délits mentionnés à l’alinéa premier [de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier] ».
Dans ces conditions, l’AMF a indéniablement désigné Mme B X comme étant la seule coupable d’un abus de marché et ce, au mépris de la présomption d’innocence dont elle bénéficie.
Il est donc demandé d’annuler l’ordonnance pour atteinte à la présomption d’innocence.
2' Le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de Mme B X, en autorisant la saisie de ses documents, en dehors des lieux dont elle aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier
Il est soutenu qu’il est essentiel que les mesures autorisées par l’ordonnance soient, en tout point, conformes aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF car il s’agit là des conditions sine qua non de leur compatibilité avec l’article 8 de la CEDH qui protège le droit au respect de la vie privée.
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
S’agissant d’une visite domiciliaire, l’identification de l’occupant des lieux est cruciale car cela délimite le périmètre de la saisie documentaire.
En effet, selon la jurisprudence, tous les documents dont dispose l’occupant des lieux peuvent également être saisis à cette occasion, dès lors qu’ils se trouvent physiquement dans les locaux visités ou qu’ils sont accessibles à distance depuis ce lieu, s’agissant par exemple de serveurs informatiques localisés à l’extérieur.
Il en résulte que l’occupant des lieux est également défini comme le propriétaire ' ou du moins la personne qui a la libre disposition ' des documents dont la saisie est autorisée lors de la visite domiciliaire, puisque l’article L. 621-12 du CMF dispose in fine que « les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ».
C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2020 en précisant que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux ».
Il est V que la jurisprudence citée par l’AMF dans ses écritures ne remet pas en cause le fait que l’occupant des lieux doit nécessairement détenir ou disposer des documents dont la saisie est autorisée, peu important en revanche que ceux-ci lui appartiennent ou qu’ils proviennent d’autres personnes.
Il est soutenu que l’analogie avec le droit pénal permet de définir l’occupant des lieux faisant l’objet d’une visite domiciliaire comme « la personne chez laquelle a lieu la perquisition », étant précisé qu’il a été jugé qu’une cellule de maison d’arrêt n’était pas un domicile « dès lors qu’on ne l’a pas choisi ».
Au cas d’espèce, Mme X n’a pas choisi le lieu de réunion du conseil d’administration à laquelle elle a été convoquée. Il ne s’agit pas d’un local qu’elle occupe à titre personnel ou professionnel, mais uniquement d’un endroit dans lequel elle ne faisait que passer quelques heures, le 25 avril 2017.
Il est fait valoir qu’admettre qu’une visite domiciliaire puisse être autorisée en un lieu aux seules fins de saisir des documents détenus par une personne qui y serait « de passage » à une date déterminée ' tel un aéroport ou une gare par exemple ' reviendrait à « détourner » l’objet des opérations visées par l’article L. 621-12 du CMF.
Par ailleurs, si les dispositions dudit article exigent que l’autorisation de visite domiciliaire soit délivrée par « le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter », à partir du moment où il est établi que Mme X ne pouvait en aucun cas être regardée comme l’occupant des lieux dans le cadre d’une visite domiciliaire opérée à l’adresse du siège social de Y, sis 19 boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, cela remet en cause la compétence territoriale du JLD du TGI de CRETEIL.
Il s’ensuit que ce dernier ne pouvait pas valablement autoriser des visites domiciliaires sur le reste du territoire français.
Il est souligné que contrairement à l’article L. 16 B du LPF, l’article 621-12 du CMF distingue clairement d’une part, l’occupant des lieux, auprès duquel des documents peuvent être saisis et d’autre part, toutes les personnes se trouvant sur place ' y compris des « tiers » par rapport à l’occupant des lieux ' auprès desquelles les enquêteurs de l’AMF peuvent simplement demander des explications.
Au cas présent, il est certain que Mme X pouvait, le cas échéant, se voir poser des questions par les enquêteurs de l’AMF (ce qu’ils n’ont pas fait), dans la mesure où elle se trouvait effectivement sur place le 25 avril 2017, étant de passage au siège social pour y participer ce jour-là à la réunion du conseil d’administration.
En revanche, elle ne pouvait certainement pas être considérée comme l’occupant des lieux sis 19, boulevard Paul Vaillard-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, étant précisé qu’elle est juridiquement considérée comme un « tiers » vis-à-vis de la société Y, dont elle n’est que l’une des administratrices.
S’agissant du siège social de Y, ainsi que ' plus largement ' de « tous locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans occupés par la société Y », l’ordonnance désigne clairement cette personne morale comme étant l’unique « occupant » de ces lieux.
Au demeurant, la visite du 25 avril 2017 s’est d’ailleurs intégralement déroulée en présence de son représentant, M. T U, mandaté par le directeur général, M. AK-AR I.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait donc pas autoriser la saisie de documents appartenant à la requérante ou étant à sa disposition, à l’occasion d’une visite domiciliaire effectuée ailleurs que dans les lieux ' préalablement déterminés puisque cela commande sa compétence territoriale ' dont Mme X aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Par conséquent, l’ordonnance sera annulée en ce qu’elle a autorisé la saisie de documents appartenant personnellement à Mme B X, en des lieux dont celle-ci ne saurait être considérée comme étant l’occupant des lieux, au sens de l’article L. 621-12 du CMF, ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour de cassation dans sa décision à l’origine du présent renvoi.
3' Les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance que c’est uniquement le comportement suspect des sociétés G et AD S ' au regard d’une potentielle utilisation d’une information privilégiée qu’elles auraient détenues au moment d’effectuer des opérations sur le titre Y ' qui aurait justifié l’autorisation de visite et de saisie sollicitée par l’AMF.
En revanche, les autres possibles infractions mentionnées par le juge dans son ordonnance, comme, par exemple, l’éventuelle utilisation d’informations privilégiées susceptible d’être reprochée à R S, ne nécessitaient apparemment pas la recherche de preuves au moyen d’une telle visite domiciliaire.
Il est souligné que ni R S ni G ni AD S n’ont été rendues destinataires d’une copie de l’ordonnance, alors que l’article L. 621-12 d CMF dispose que « une copie de l’ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des délits mentionnés à l’alinéa premier », c’est-à-dire ceux dont la recherche est censée justifier la visite domiciliaire.
Il en découle qu’aucune de ces sociétés n’était considérée comme « l’auteur présumé » des délits dont la preuve était recherchée.
Dans ces conditions, il existe manifestement une ambiguïté quant à l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les soupçons de l’AMF lorsqu’elle a sollicité l’autorisation de procéder à une visite domiciliaire chez Y.
' Le juge n’explique pas en quoi la messagerie personnelle de Mme X pouvait être utile à la manifestation de la vérité et caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée
Il est soutenu que l’ordonnance ne précise pas les raisons pour lesquelles Mme X aurait été soupçonnée de détenir personnellement des documents utiles à la manifestation de la vérité relative à d’éventuelles infractions commises par les sociétés G et/ou AD S.
En effet, il est difficile d’imaginer que Mme X aurait correspondu, à partir de son adresse électronique privée (rmz162004@yahoo.fr) avec M. A, le président de la société G (que R S avait mandaté pour intervenir sur le titre Y), voire avec l’une ou l’autre des personnes physiques travaillant pour le groupe AC (auquel appartient la société AD S).
Il est V que l’ordonnance ne contient aucun élément permettant d’expliquer pourquoi une telle intrusion dans la correspondance privée d’une mère de 20 enfants, pouvait apparaître comme justifiée, surtout dans le contexte exposé au juge par l’AMF, à savoir celui d’une opération d’investissement s’étendant sur plusieurs mois, portant sur un montant avoisinant les 40 millions d’euros, réalisé à l’international par le premier secteur agroalimentaire du MAROC (R S).
Il est demandé d’annuler l’ordonnance pour défaut de motivation sur ce point.
' Le juge a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la nécessité de la visite domiciliaire
En l’espèce, le juge a vraisemblablement été trompé quant au prétendu caractère indispensable de la visite domiciliaire.
En effet, pour consulter le contenu de la messagerie personnelle de Mme X, il suffisait à
l’AMF d’interroger l’entreprise qui gère le compte de messagerie personnelle de Mme B X pour vérifier que celle-ci n’avait pas échangé de courriels avec M. A depuis son adresse électronique privée (rmz162004@yahoo.fr), en particulier entre le 14 et le 16 mars 2015.
Il est rappelé que la société Yahoo a été qualifiée de « prestataire technique » au regard de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance, du fait de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le juge.
2 ' L’annulation des opérations de saisie documentaire réalisées le 25 avril 2017 auprès de Mme B X
Au cas présent, les mesures mises en 'uvre par l’AMF à l’encontre de Mme X n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
En effet, l’AMF a procédé à la saisie de documents personnels de Mme X, alors même, ainsi qu’il a été démontré supra, que celle-ci n’était pas l’occupant des lieux visités par les enquêteurs, si bien que ces opérations sont nulles.
De surcroît, il est fait observer que les salariés d’une entreprise faisant l’objet d’une visite domiciliaire doivent se voir garantir le respect de leur vie privée : leurs propres documents ne peuvent donc pas être saisis.
En l’espèce, Mme X, personne tierce à l’entreprise, qui était simplement de passage dans des locaux qui ne constituaient pas son lieu de travail, puisqu’elle n’y exerce pas la moindre activité professionnelle, a donc paradoxalement été moins bien protégée que les salariés de Y.
Par conséquent, la saisie de documents effectuée auprès de Mme B X devra être annulée en ce que l’AMF a porté atteinte à la protection de sa vie privée, en y procédant dans des lieux dont cette personne physique n’était ni l’occupant (au sens de l’article L. 621-12 du CMF) ni le représentant de ce dernier.
Ces documents devront donc être détruits, l’AMF ayant de surcroît l’obligation d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de leur éventuelle exploitation de la part de ses enquêteurs.
Il est rappelé la décision de la cour de cassation du 9 juin 2021 qui a constaté que l’annulation de l’ordonnance du 5 juin 2019 par laquelle le Premier Président de la Cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable le recours que Madame X avait formé contre les opérations de tri effectuées le 16 mai 2018, lors de la levée des scellés provisoires apposés le 25 avril 2017 (art 325 al 2 du CPC). De même la décision de notification des griefs du collège de l’AMF , objet de recours par madame X, a fait l’objet de décisions d’irrecevabilité ( ordonnance du Premier Président du 11 décembre 2019 et décision de la CA de Paris du 9 juillet 2020). Par cohérence avec la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juin 2021, il convient de constater l’annulation de plein droit de ces 2 décisions judiciaires qui se rattachent par le même lien de dépendance nécessuire à l’ordonnance du 4 avril 2018. Concernant ce 'constat', le Premier Président de la Cour d’appel de Paris est à même d’y procéder.
3 ' Sur le versement de dommages et intérêts à l’encontre de l’AMF qui a porté atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme B X en la traitant comme une « délinquante » placée en garde à vue pendant six heures
Il est encore soutenu que le JLD a porté atteinte à la présomption d’innocence de Mme X en la déclarant coupable du délit de communication à un tiers d’une information privilégiée et que du fait
de son inscription dans l’ordonnance, cette déclaration de culpabilité a été portée à la connaissance de nombreux « tiers », notamment à la société Y, rendant ainsi publique cette violation de l’article 6§2 de la CEDH.
Par ailleurs, Mme X a été traitée comme une véritable « délinquante » par les enquêteurs de l’AMF, ceux-ci exigeant, par exemple, qu’elle n’accède pas à la salle où se réunissait le conseil d’administration pour approuver les comptes de Y, et ce, au vu et au su de tous les autres administrateurs qui s’y trouvaient déjà.
Dès leur arrivée sur place, à 9h10, les enquêteurs de l’AMF ont demandé au directeur général de Y « de faire interrompre la réunion du conseil d’administration de Y actuellement en cours » pour garder finalement avec eux que Mme X et son collaborateur, M. M D (cf. procès-verbal, page 2).
Il est V que techniquement, la contrainte à laquelle Mme X a été soumise n’est pas liée à la visite domiciliaire puisque l’article L. 621-12 du CMF précise bien que celle-ci ne nécessite pas la présence du propriétaire des documents saisis.
En revanche, cela confirme le détournement de procédure auquel se sont livrés les enquêteurs de l’AMF qui ne voulaient pas vraiment saisir des documents présents au siège social de Y, mais bien mettre la main sur le contenu du smartphone de Mme X.
Il est mis en exergue que Mme X a ainsi été retenue physiquement pendant plus de six heures (de 10h15 à 16h30), sans possibilité pour elle de sortir.
Il est soutenu que ce faisant, les enquêteurs de l’AMF, forts de l’appui silencieux d’un OPJ qui assistait à la scène, ont de facto transformé une simple visite domiciliaire en une sorte de « garde à vue » illégale et que la formule finale de Mme X relatée dans le procès-verbal (« la procédure se passe de commentaire ») traduit bien son amertume.
Dans ces conditions, le préjudice moral subi peut être évalué a minima à 25 000 ', s’agissant d’une demande de réparation fondée sur l’article 1240 du CC.
Ce montant est donc réclamé à l’AMF à titre de dommages et intérêts.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ( RG 17/3299 minute 17/14 ) a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme B X avait droit ainsi qu’à la légitime protection de sa vie privée ;
— dire et juger que les mesures autorisées par l’ordonnance n’apparaissent pas justifiées, compte tenu de l’objectif officiellement poursuivi par l’AMF aux termes de sa requête ;
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Mme B X au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société AO AP AQ & Spirits (Y) ;
En conséquence,
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Mme B X au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
— annuler les opérations de 'tri ' effectuées le 16 mai 2018 par les enquêteurs de l’AMF ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et document s appartenant à Mme B X qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire autorisée par ladite ordonnance ;
— ordonner la destruction de l’intégralité des copies des pièces et documents qui ont été saisis auprès de Mme B X au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
— ordonner à l’AMF d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents saisis auprès de Mme B X au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
— Constater l’annulation de plein droit des deux décisions judiciaires qui se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à l’ordonnance du 4 avril 2018 annulée par la Cour de Cassation :
— l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 11 décembre 2019 ( RG 19/19116) ayant déclaré irrecevable la requête en sursis à exécution de la notification de griefs en date du 20 juin 2019,
— l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020 ( RG 19/19061) ayant déclaré irrecevable le recours formé à l’encontre de la décision de notification des griefs en date du 20 juin 2019,
— condamner l’AMF à verser à Mme B X la somme de 25 000 ' en réparation du préjudice moral subi à raison des opérations de visite domiciliaire et de saisie documentaire illicites ;
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser une somme de 10 000 ' à Mme B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 janvier 2021, par conclusions récapitulatives en intervention volontaire du 17 mai 2021 et conclusions récapitulatives n°2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 16 juin 2021, la société R S fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure .
Les parties rappellent que l’ordonnance du JLD vise nommément madame X, PDG de la société marocaine R S , qui est l’un des pincipaux actionnaires de la société Y, située à Ivry / Seine et elles rappellent les termes de l’ordonnance du JLD. Il est précisé que c 'est à titre personnel que madame B X siège au conseil d’administration de Y, dont elle est même la vice-présidente depuis 2015, et que contrairement à ce que l’ordonnance semble insinuer, elle n’ y est donc pas le représentant de R S, cette personne morale n’étant pas elle même administrateur de Y.
R S rappelle que l’ordonnance du JLD porte atteinte à sa propre présomption d’innocence, de plus de nombreux courriels lui appartenant avaient été illégalement appréhendés par les enquêteurs de l’AMF au cours de la visite domiciliaire.
Il est rappelé l’arrêt du 14 octobre 2020 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, qui notamment a cassé l’ordonnance du premier président qui avait déclaré irrecevable l’intervention volontaire à titre acessoire de la société R S. C’est pourquoi la société DH a saisi le premier président de la Cour d’appel sur renvoi après cassation.
Le présent recours a pour objet d’obtenir, concernant R S intervenante volontaire,
l’annulation de l’ordonnance du JLD du 19 avril 2017 par laquelle le JLD a faussement qualifié la société DH de 'personne ayant des liens étroits ' avec madame X, l’annulation des opérations de saisie documentaires illégales dont la société DH a été personnellement victime de la part des enquêteurs de l’AMF ainsi que tous les actes postérieurs résultant de leur exploitation. Il est ajouté une demande de réparation fondée sur l’article 1240 du Code civil du fait du déroulement des opérations du 25 avril provoquant la rupture de l’action de concert entre R S et le Groupe AC.
II Discussion.
1. La recevabilité de l’intervention volontaire de la société R S .
Sont rappelés les articles 325 et 330 du CPC, en l’espèce l’intervention de DH se rattache sans conteste par un lien suffisant aux prétentions de madame B X. Dans ces conditions, l’intervention accessoire de DH, tiers à l’instance est justifiée en droit et en fait. L’AMF ne le conteste pas dans ses écritures.
2. La nullité de l’ordonnance .
En sus des moyens soulevés par madame X aux quels DH s’associe, il sera démontré que l’ordonnance est nulle.
- L’erreur manifeste d’appréciation du juge provoquée par le manque de loyauté de l’AMF.
R S rappelle les articles L 465-1 à L 465-3-3 du CMF, or dans sa requête, l’AMF a délibérément menti au juge en lui affirmant que l’obligation d’abstention concernait aussi 'les personnes liées aux administrateurs', faisant ainsi directement allusion à DH qu’elle qualifiait ainsi à tort, DH n’étant pas une personne étroitement liée à madame X au sens de la législation de l’époque. Le juge ne pouvait se contenter de reproduire les termes de la requête dans son ordonnance sans vérifier le bien fondé de cette affirmation.
L’ordonnance sera annulée puisqu’elle a été obtenue de manière déloyale par l’AMF, celle-ci ayant délibérément trompé le juge sur l’existence d’éventuelles infractions susceptibles d’être mises à la charge de DH et mentionnée à cette fin dans sa requête, conduisant in fine à une erreur manifeste d’appréciation.
- L’atteinte à la présomption d’innocence de R S.
La requérante rappelle la jurisprudence de la CEDH en la matière et que la présomption d’innocence s’applique tant au stade de l’enquête qu’après la notification des griefs, si bien que le juge qui autorise une visite domiciliaire n’est pas dispensé de respecter ce principe. L’AMF n’est pas fondée à se prévaloir de la jurisprudence relative au caractère 'civil ' des contestations portant sur la régularité d’une visite opérée sur le fondement de l’art L16B du LPF, dans la mesure ou ce n’est pas le droit au respect du domicile qui est en cause mais la rédaction de l’ordonnance qui porte atteinte à la présomption d’innocence.
En l’espèce, les visite domiciliaires sont susceptibles de participer à la démonstration d’infractions pénales ( art L 465-1 et ss du CMF), elles sont d’ailleurs réalisées en présence d’un OPJ avec une référence à l’art 56 du CPP. En l’espèce dans sa décision le juge va jusqu’à affirmer la culpabilité de la société DH en utilisant l’indicatif notamment.
Il y a une atteinte manifeste au principe de la présomption d’innocence de la société R S qui justifie l’annulation de l’ordonnance.
- Le manque de prudence du juge dont l’ordonnance aurait dû empécher le détournement de procédure que l’AMF s’apprêtait à commettre pour appréhender des documents appartenant à la société DH .
Bien que DH n’ait pas été rendue destinataire d’une copie de l’ordonnance conformément à l’article L621 -12 du CMF, il semblerait que cette société marocaine était considérée comme l’AMF comme étant l’auteur présumé d’une partie des délits dont la preuve était recherchée. C’est pour s’affranchir des limites de son pouvoir de demander la communication -volontaire- de documents ( art L 621-10 du CMF) aupès d’une société étrangère comme DH sur laquelle l’AMF ne peut pas exercer de véritables contraintes compte tenu des règles de droit international et des règles internes de compétence, que l’AMF s’est rabattue sur la procédure de l’article
L 621-12 du CMF , les locaux marocains de DH ne pouvant cependant pas faire l’objet d’une visite domiciliaire, les enquêteurs ont imaginé la mise en oeuvre d’un véritable détournement de procédure.
Sous couvert d’une prétendue 'visite domiciliaire’ réalisée en France, les enquêteurs cherchaient en effet à accéder aux documents appartenant à DH en les saisissant directement auprès de son PDG, madame X, dans ces conditions le juge a manqué de prudence en autorisant par ordonnance une visite au siège social de Y. Il ressort des termes de l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020 que la société DH ne pouvait certainement pas être qualifiée d’ 'occupant des lieux’ situés à Ivry/Seine.
L’ordonnance sera par conséquent annulée sur l’ensemble des fondements précités.
3. L’annulation des opérations de saisie réalisées sur les documents appartenant à R S.
En pratique, les enquêteurs de l’AMF n’ont pas respecté les termes de l’ordonnance autorisant la visite dans les locaux de Y le jour ou était présente madame X dans laquelle le juge avait autorisé la saisie de données de messageries personnelle, alors que les enquêteurs se sont surtout intéressés au contenu des messageries professionnelles de DH, en utilisant la présence intimidante d’un OPJ pour faire pression sur madame X, ce qui est un détournement de procédure. La requérante conteste la saisie de documents dématérialisés provenant d’un smartphone et non d’un système informatique implanté dans les locaux. En ce qui concerne les courriels saisis, encore faut-il qu’ils rentrent dans les limites de l’ordonnance et qu’ils caractérisent la communication et/ ou l’utilisation d’une information privilégiée, or sur les 113 courriels appréhendés le 25 avril 2017 par les enquêteurs, seules 20 pièces ont été visées dans le PV de constatation du 5 juin 2019 à madame X.
Il est demandé au Premier Président de vérifier la conformité des opérations de saisies effectuées aux termes de l’ordonnance en vérifiant si les pièces 5 (échange de 4 mails entre le 15 et le 16 mars 2015) et 6 semblent constituer un document 'susceptible de caractériser la communication et/ ou l’utilisation d’une information privilégiée'.
Il en résulte que l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF, qui ont porté sur des documents figurant sur la clé USB ' 2015.36-X-250417- Mails’ et tout particulièrement les pièces n°5 et n°6 qui ont été versées au dossier d’enquête seront annulées.
4. L’annulation des actes de procédure résultant de l’exploitation des documents appartenant à R S.
Il est demandé au Premier président d’annuler l’ensemble des actes résultant de l’exploitation immédiate par les enquêteurs de l’AMF des documents figurant sur la clé USB ' 2015.36-X-250417- Mails’ en particulier ceux qui ont été versés au dossier sous les numéros
5 et 6, ceux-ci ayant été placés sous scellés provisoires, contrairement au contenu du téléphone portable de madame X. Il est rappelé la jurisprudence selon laquelle l’annulation d’un acte de procédure entraine, par voie de conséquence, la nullité des actes qui procèdent de celui dont l’annulation a été prononcée. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de tirer les conséquence de l’annulation des saisies opérées en statuant notamment sur la nullité de la notification de griefs.
Au cas d’espèce, cette annulation portera notamment sur trois actes postérieurs à la saisie irrégulièrement effectuées lors de la visite dimiciliaire du 25 avril 2017 :
— la remise volontaire de documents sollicitée le 5 mai 2017 auprès de la société BD&P
— la sélection des pièces versées au dossier d’enquête le 16 mai 2019
— la notification de griefs adressée le 14 octobre 2019 à la société R S, ainsi qu’à ceux de ses deux administrateurs.
Le Premier président de la Cour d’appel de Paris jouissant du privilège de pouvoir statuer lui-même, sans délai, sur la légalité des différents actes préparatoires accomplis dans le cadre d’une procédure AMF, par dérogation aux règles de droit commun fixées par l’article L 621-30 du CMF auxquelles se réfère la jurisprudence citée par l’AMF dans ses conclusions du 9 juin 2021, rien ne l’empêche d’en user librement pour annuler tous les actes subséquents à une visite domiciliaire irrégulière.
5. Sur l’annulation des décisions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l’ordonnance du 4 avril 2018 ayant fait l’objet d’une cassation.
Il est rappelé l’article 625 al 2 du Code de procédure civile, La juridiction saisie sur renvoi après cassation doit faire application de ce texte en 'constatant 'l’annulation de plein droit de toutes les décisions qui se rattachent par un un lien de dépendance nécessaire au jugement ayant fait l’objet d’une cassation. La requérant rappelle l’historique du dossier devant l’AMF et demande que soit constaté l’annulation de plein droit de la décision du collège d’ouvrir une procédure de sanction et de la décision de la commission des sanctions, ces deux décisions se rattachant à l’ordonnance du 4 avril 2018, annulée par la Cour de cassation.
6. Sur le versement de dommages et intérêts.
La déclaration de culpabilité de R S contenue dans l’ordonnance du JLD a été portée à la connaissance de nombreux tiers lors des opérations de visite au siège de Y, cela a causé un préjudice à l’image de DH auprès de ses partenaires en affaire (Groupe AC). Ce groupe a mis fin à l’action de concert qui le liait depuis 2015 à DH trois semaines après la visite domiciliaire. Le préjudice financier et réputationnel subi est considérable pour DH qui justifie une demande en réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Les frais juridiques ont été facturés à hauteur de 50.000 euros par le cabinet d’avocats chargé de la rédaction des accords entre DH et le groupe AC et c’est donc ce montant qui sera réclamé à l’AMF à titre de dommages et intérêts.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’intervention volontaire accessoire de la société R S se rattache aux prétentions de madame X par un lien suffisant ;
— dire et juger que la société R S a intérêt et qualité pour agir dans la présente instance ;
En conséquence
— déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de la société R S;
Mais aussi
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ( RG 17/3299 minute 17/14 )
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF en ce qu’elles ont porté sur des documents figurant sur la clé USB '2015.36-X-250417-Mails-Or’ qui appartiennent à la société R S ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF en ce qu’elles ont porté sur des documents figurant sur la clé USB '2015.36-X-250417-Mails-Or’ qui appartiennent à la société R S ;
En conséquence
— ordonner la destruction de l’intégralité des pièces et documents figurant sur la clé USB '2015.36-X-250417-Mails-Or’ ;
— annuler tous les actes qui auraient pu résulter de l’exploitation des pièces et documents figurant sur la clé USB '2015.36-X-250417-Mails-Or’ et en particulier :
— la remise volontaire de documents sollicitée le 5 mai 2017 auprès de la société BD&P
— la sélection des pièces versées au dossier d’enquête en 2019
— la notification de griefs adressée le 14 octobre 2019 à la société R S, ainsi qu’à deux de ses administrateurs.
— constater l’annulation de plein droit des décisions qui se rattachent par un lien de dépendance nécessaire à l’ordonnance du 4 avril 2018 annulée par la Cour de cassation, à savoir :
— la décision du Collège de l’AMF du 20 juin 2019 relative à l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre de la société R S et de son PDG MadameRita X
— la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 28 avril 2021, rendue à l’encontre de la société R S et de son PDG MadameRita X ;
— condamner l’AMF à verser à R S la somme de 50 000 ' en réparation du préjudice subi à raison des opérations de visite domiciliaire et de saisie documentaire illicites ;
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser une somme de 10 000 ' à R S au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 23 avril 2021, le 9 juin et le 21 juin 2021, l’AMF fait valoir :
Au prélable, l’AMF rappelle que les enjeux de l’instance doivent être mis en perspective avec la gravité des manquements commis par madame B X et la société R S, qui ont été sanctionnées par la commission des sanctions de l’AMF par une décision du 28 avril 2021 à
raison de manquements d’initiés ( respectivement sanction de 6 et de 10 millions d’euros ). En demandant pour la première fois dans ses écritures du 17 mai 2021à faire annuler des actes d’enquête postérieurs aux mesures de visite domiciliaires contestées, R S cherche à remettre en cause la décision de sanction de la commission.
Section I ' l’AMF fait un rappel factuel de la procédure
Section II -L’ordonnance du 19 avril 2017 sera confirmée
Madame X V que l’ordonnance du JLD doit être annulée aux motifs que :
le JLD l’aurait déclarée coupable du délit de communication d’information privilégiée et porté ainsi à la présomption d’innocence dont elle bénéficie.
Le JlD aurait autorisé la saisie de documents lui appartenant alors qu’elle n’était pas l’occupant des lieux visités portant ainsi atteinte à sa vie privée.
Les mesures autorisées par le JLD ne seraient pas justifiées au regard des objectifs poursuivis.
Ces allégations ont été rejetées par l’ordonnance du Premier Président du 4 avril 2018, cette ordonnance a fait l’objet d’un arrêt de cassation sur la question de savoir si madame X était bien occupant des lieux visités au sens de l’article L621-12 CMF et sur la question de la recevabilité de R S en son intervention volontaire.
Ainsi il sera démontré que les conditions pour l’autorisation d’une visite domiciliaire étaient réunies au vue de la requête présentée au JLD et que les critiques soulevées par les requérantes (Madame X et DH) contre l’ordonnance du 19 avril 2017 doivent être rejetées.
I ' L’AMF a démontré dans sa requête que sa demande d’autorisation tendant à la recherche des preuves était fondée
A ' En droit: le JLD n’est pas le juge du fond
Sont rappelés les articles L621-9 et et L 621-12 CMF qui régissent les enquêtes et les visites domiciliaires.
Selon une jurisprudence constante, le premier juge doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche des preuves. Ses pouvoirs, comme ceux du Premier président, sont donc limités à vérifier le bien-fondé de la demande de visite à l’aune des soupçons qui pèsent sur la personne visitée.
Dans ce cadre, l’AMF doit présenter au JLD le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation, mais n’est pas tenue de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle elle enquête serait constituée.
B ' En l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation
Il est rappelé l’ensemble des éléments produits par l’AMF à l’appui de sa requête et retenus par l’ordonnance.
II ' Les griefs formulés par Mme X contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résistent pas à l’analyse
A ' L’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de Mme B
X
Selon madame C, le JLD l’aurait déclarée’ coupable du délit de communication d’information privilégiée'.
1 ' Les allégations de Mme X sont infondées en leur principe
a ' L’ordonnance du JLD n’emporte, par nature, aucune présomption de culpabilité
Il résulte du pouvoir restreint du premier juge, qui doit vérifier uniquement que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche des preuves, que celui-ci ne peut pas, par définition, se prononcer sur la culpabilité de telle personne, puisqu’il n’examine pas le fond du dossier.
Par conséquent, aucune atteinte n’a pu être portée à la présomption d’innocence de Mme X.
b ' Au surplus, l’article 6§2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (ci-après CESDH) est inapplicable à la procédure régissant les visites domiciliaires
Il est soutenu que la contestation portant sur la régularité d’une visite domiciliaire s’analyse en une contestation sur un droit de nature civile, de sorte que les dispositions de l’article 6 § 2 et 3 de la CESDH sont inapplicables en la matière.
Il est cité un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) en date du 21 février 2008 ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016 à l’appui de cette argumentation.
Par ailleurs, il découle de l’article 9-1 du code civil ainsi que de la jurisprudence qu’en l’espèce, la présomption d’innocence ne saurait être constituée dès lors qu’aucune procédure pénale n’était en cours à la date de l’ordonnance du 19 avril 2017 et qu’en tout état de cause, cette ordonnance, qui n’a été notifiée qu’à Mme X, ne saurait constituer une « imputation publique » de culpabilité.
Il est V que le Premier président a tiré les conséquences de tout ce qu’il précède dans son ordonnance du 4 avril 2018 (v. pages 29-30).
Dans ces conditions, les allégations de Mme X quant à la prétendue violation de sa présomption d’innocence sont infondées dans leur principe même.
2 ' Subsidiairement, les allégations de Mme X sont infondées en fait: à aucun moment l’ordonnance ne se prononce sur sa culpabilité
Il est fait valoir d’une part, qu’à aucun moment, dans son ordonnance du 19 avril 2017, le JLD n’a écrit que Mme X serait coupable du moindre délit et que d’autre part, celui-ci a systématiquement pris le soin de présenter la commission d’un délit comme une hypothèse et non comme un fait avéré (emploi du conditionnel, d’expressions telles que « susceptible de »…).
Par ailleurs, il est faux pour Mme X d’affirmer qu’elle serait un tiers par rapport à R S dans la mesure où elle en est le Président directeur général: lorsque Mme X reçoit une information, R S la reçoit donc nécessairement.
D’ailleurs, c’est bien sur sa boîte mail R S que Mme X a reçu le courriel du 14 mars 2015 du Directeur général de Y, communiquant aux administrateurs l’atterrissage des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014 (pièce n° 10).
Dans ces conditions, il est inopérant de prétendre que l’atteinte à la présomption de Mme X serait « d’autant plus gênante » que les administrateurs de Y et son management ont eu connaissance de l’ordonnance du 19 avril 2017.
En effet, si des administrateurs de Y (MM. D et E et Mme F) se sont vus notifier l’ordonnance, c’est uniquement parce qu’ils étaient visés par cette dernière. Quant à la notification au directeur général, elle était nécessaire dès lors qu’il était le représentant légal de Y, dans les locaux de laquelle la visite a eu lieu.
Il est donc trompeur de laisser croire que l’ordonnance aurait connu une large diffusion : elle n’a été notifiée qu’aux personnes à qui elle devait l’être.
En conséquence, l’ordonnance du 19 avril 2017 ne viole pas la présomption d’innocence de Mme X.
B ' L’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée de Mme X
Il est d’abord précisé que la restitution des pièces saisies a été effectuée auprès de la seule personne concernée, à savoir Mme X, le directeur général de Y (qui serait le seul occupant des lieux selon Madame X) n’ayant jamais eu connaissance des pièces saisies.
Il est ensuite V que la décision de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020 concernant la notion d’ocupant des lieux est critiquable et ne devrait pas être suivie par le Premier Président.
1 ' Mme X était occupante des lieux visités le 25 avril 2017
a ' Pour la jurisprudence, jusqu’à l’arrêt du 14 octobre 2020, l’occupant était « la personne se trouvant à l’intérieur du local au moment de la visite »
L’AMF cite une ordonnance de la Cour d’appel de PARIS en date du 26 octobre 2016 définissant l’occupant des lieux comme la personne se trouvant à l’intérieur du local visité au moment de la visite: « s’agissant des visites domiciliaires, l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire ni le locataire ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre ».
Il est soutenu que cette jurisprudence, jamais remise en cause jusqu’à l’arrêt du 14 octobre 2020, s’inscrivait dans la logique d’une jurisprudence bien établie, ayant une conception large de la notion d’occupant des lieux, ne supposant aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux.
Au vu de cette jurisprudence, que rien ne permettait de remettre en cause à la date de l’ordonnance du JLD, Mme X était donc bien occupante des lieux du seul fait qu’elle était présente au moment des opérations de visite, étant rappelé qu’elle avait été convoquée dans les locaux de Y en tant qu’administrateur de la société afin de participer à une réunion du conseil d’administration.
b ' Sur le caractère inapproprié du critère de durée pour définir l’occupant des lieux
Il est fait valoir que lorsque dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation affirme que l’occupant des lieux, au sens de l’article L. 621-12 du CMF, est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu », elle ajoute au texte dudit article.
En effet, si elle rappelle, conformément à sa jurisprudence antérieure, que l’occupant des lieux peut l’être « à quelque titre que ce soit », elle ajoute pour la première fois un critère temporel, lié à la durée de présence de l’occupant des lieux.
Or, ce critère de durée n’est pas prévu par l’article L. 621-12 du CMF.
Il est V qu’un tel critère est particulièrement flou et donc source d’incertitude juridique grave, la durée effective et prolongée de la présence physique dans les locaux n’étant pas précisée.
Au cas présent, Mme X est membre du conseil d’administration de Y et participait ce jour-là à une réunion dudit conseil: elle est donc membre d’un organe de Y et s’y trouvait en cette qualité.
Par conséquent, elle ne peut pas être considérée comme un tiers de « passage » par rapport à cette société, elle étant amenée, par l’effet de son mandat, à se trouver de manière régulière dans ses locaux.
Dans ces conditions, Mme X était bien occupant des lieux lors de la visite et dès lors, l’ordonnance ne porte pas atteinte à sa vie privée en autorisant la saisie de documents lui appartenant.
2 ' Tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux sont susceptibles d’être saisis lors d’une visite domiciliaire
Il est fait valoir que les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF ne limitent pas le champ des documents qui peuvent être saisis et que la jurisprudence, rendue sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF dont la rédaction est identique, sur ce point, à celle de l’article susvisé, confirme cette lecture du texte.
En effet, plusieurs arrêts illustrent le fait que les enquêteurs peuvent saisir tous documents, même appartenant à des tiers, dès lors qu’ils sont utiles, même pour partie, à la preuve des agissements présumés.
Il est V que sur ce point, l’arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour de cassation ne dit pas autre chose, lorsqu’il considère que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux ».
Ainsi, aucune disposition n’impose aux enquêteurs de ne saisir que des documents émanant ou reçus par le seul occupant des lieux.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 avril 2017 autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.26 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ce, quels qu’en soient la nature et le support (…) ».
Elle est donc conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF puisqu’elle précise que tout document est saisissable dès lors qu’il est utile à la manifestation de la vérité.
Par conséquent, à supposer même que Mme X n’ait pas été l’occupant des lieux ' ce qui n’est pas le cas – l’ordonnance du 19 avril 2017 pouvait valablement autoriser la saisie de tous documents lui appartenant dès lors qu’ils étaient utiles à la manifestation de la vérité.
C ' Les mesures autorisées par le juge étaient parfaitement justifiées au regard de l’objectif poursuivi
1 ' Sur la prétendue tromperie quant à l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les soupçons de l’AMF
Il est fait valoir que d’une part, il ne peut y avoir « tromperie » du juge lorsque l’auteur de la requête, l’AMF au cas présent, expose ses soupçons, celui-ci n’étant pas tenu de rapporter la preuve que l’infraction sue laquelle porte l’enquête serait constituée, et d’autre part, que la requête de l’AMF a précisément exposé que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q AA, concernant l’investissement de R S dans Y » (page 20).
Dans ces conditions, le premier juge n’a été trompé ni sur l’identité des personnes soupçonnées par l’AMF ni sur le but et l’objet de la mesure.
D’ailleurs, l’ordonnance du JLD relate de manière précise que des soupçons pèsent en particulier sur les administrateurs de Y ayant reçu une information susceptible d’être privilégiée et sur R S (« R S a pu utiliser cette information privilégiée (…) »).
Il est donc faux de soutenir que l’AMF aurait trompé le JLD en lui faisant croire que seul le comportement d’G et de AD S aurait justifié les mesures.
2 ' Sur la prétendue erreur d’appréciation commise par le JLD quant au caractère indispensable de la visite domiciliaire
Il est soutenu que non seulement, en fait, la requête a spécifié les motifs pour lesquels les opérations de visite et saisie étaient nécessaires (requête, pages 19-20) mais surtout, en droit, la visite domiciliaire n’est pas subordonnée à l’épuisement des autres moyens à la disposition des enquêteurs. Une visite domiciliaire peut donc parfaitement être autorisée même si d’autres moyens sont encore à la disposition de l’AMF pour enquêter.
Dès lors, le JLD n’a pas commis d’erreur d’appréciation et l’ordonnance ne sera pas annulée.
3 ' Sur l’allégation selon laquelle le JLD n’aurait pas expliqué en quoi la messagerie personnelle de Mme X pouvait être utile à la manifestation de la vérité
Il est V que d’une part, dans sa requête, l’AMF a indiqué que « les enquêteurs cherchent à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » et que cette transmission d’information pouvait avoir eu lieu aussi bien à partir d’une messagerie personnelle que professionnelle: rien ne justifiait de distinguer entre ces deux types de messagerie ou d’exclure la messagerie personnelle de Mme X.
D’ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X, le terme « personnel » ne figure pas au dispositif de l’ordonnance qui autorise la saisie de « toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité ».
D’autre part, la jurisprudence autorise la saisie de tout document utile, même pour partie seulement, à la preuve des agissements reprochés. Il peut s’agir d’éléments contenus dans une messagerie personnelle.
Il est mis en exergue que, sur le fond, Mme X a tout à fait eu la possibilité d’expurger les messages concernant sa vie privée: c’était l’objet de la précédente instance devant le Premier
président.
En tout état de cause, dès lors que l’ordonnance a considéré qu’il était justifié de procéder, au vu des explications fournies, à la saisie de tout élément utile à la manifestation de la vérité, elle n’encourt aucune critique s’agissant d’un prétendu défaut de motivation.
Il est donc demandé de confirmer l’ordonnance du 19 avril 2017.
III ' Les griefs formulés par R S contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résistent pas à l’analyse
A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance, R S soutient que l’AMF aurait provoqué une erreur d’appréciation du juge par 'manque de loyauté', qu’il aurait été porté atteinte à sa présomption d’innocence, que l’ordonnance du JLD serait le fruit d’un 'détournement de procédure'. Ces demandes seront rejetées.
A ' Le JLD n’a commis aucune « erreur manifeste d’appréciation »
Concernant les arguments de R S selon lesquels le juge aurait été trompé par un manque de loyauté de l’AMF, il est renvoyé aux développements supra en réponse aux allégations de Mme X sur une prétendue tromperie, lesquels sont complétés par ce qui suit.
1 ' Sur les éléments prétendument passés sous silence par l’AMF
S’agissant de la critique suivant laquelle l’AMF n’aurait pas donné au juge une explication relative au pourquoi, après avoir cessé d’acheter des titres Y, R S a repris ces achats le 16 mars 2015, qui aurait dissipé toute idée d’infraction de sa part, il est encore rappelé que le juge de l’autorisation n’est pas le juge du fond et doit donc uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche des preuves.
En outre, il résulte de l’article L. 621-12 du CMF que l’AMF doit porter à la connaissance du JLD « tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite ».
La jurisprudence en déduit qu’il ne saurait être fait grief à l’AMF de ne pas avoir communiqué au juge l’intégralité des éléments en sa possession si les éléments omis n’étaient pas de nature « à justifier la visite ». Ainsi, le demandeur au recours qui invoque l’omission fautive d’éléments au stade de la requête doit-il rapporter la preuve que « les éléments d’information non communiqués étaient de nature à remettre en cause l’appréciation par le premier juge des éléments retenus pour autoriser la visite domiciliaire ».
Or, en l’espèce, l’AMF a fourni au juge l’ensemble des éléments en sa possession et a également mis en lumière un faisceau d’indices justifiant ses soupçons.
Il est V qu’il ne lui appartenait pas de construire une explication que seule R S était en mesure de fournir et dont rien ne prouve, en tout état de cause, qu’elle serait valide et qui aurait été de nature à remettre en cause l’appréciation du juge.
Dès lors, le grief est infondé.
2 ' Sur le prétendu mensonge de l’AMF
Concernant le manquement allégué de l’AMF à son obligation de loyauté, qui aurait « délibérément menti » dans sa requête, en indiquant que R S serait une personne liée à Mme X au sens des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du CMF, cette contestation est sans
incidence sur la validité de l’ordonnance du 19 avril 2017 dès lors qu’au stade de l’autorisation de visite domiciliaire, le juge n’a pas pour fonction de se prononcer sur la réunion des éléments constitutifs du délit d’initié mais d’apprécier, par la méthode du faisceau d’indices, s’il existe des éléments de nature à justifier les mesures de visite.
C’est donc à titre surabondant que l’AMF souligne qu’aux termes de l’article L. 621-18-2 du CMF, sont tenus de communiquer à l’AMF leurs opérations sur des instruments financiers notamment, les membres du conseil d’administration de l’émetteur desdits instruments ainsi que les personnes ayant « des liens personnels étroits » avec lesdits membres du conseil d’administration.
Il résulte de l’article R. 621-43-1 du CMF qu’est tenue à la déclaration toute personne morale dont la direction est assurée par le membre du conseil d’administration visé à l’article L. 621-18-2 susvisé.
En l’espèce, Mme X est administrateur de Y et président directeur général de R S. R S a donc des « liens personnels étroits » avec Mme X.
Il s’ensuit que le premier juge n’a commis aucune erreur d’appréciation à raison d’un prétendu manquement de l’AMF à son obligation de loyauté.
B ' L’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence de R S
Il est renvoyé au raisonnement développé supra concernant les mêmes allégations de Mme X sur ce point.
Par ailleurs, la formule dont R S prétend qu’elle porterait atteinte à sa présomption d’innocence, à savoir que « R S n’a déclaré aucune transaction au titre de l’article L. 621-18 du CMF. (') Ce défaut de déclaration présente une gravité particulière » ne figure pas dans l’ordonnance, mais est une citation tirée de la requête de l’AMF, non reprise par le JLD.
Il est mis en exergue la contradiction d’affirmer que le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence de R S, alors même que la phrase incriminée ne figure pas dans son ordonnance.
C ' L’allégation de « détournement de procédure » formulée par R S est infondée
Il est encore rappelé que la requête de l’AMF indiquait que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q AA, concernant l’investissement de R S dans Y »
Ainsi, le JLD n’a pas été trompé sur l’objet de la mesure consistant à obtenir des « courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q A, concernant l’investissement de R S dans Y ».
Par ailleurs, l’allégation selon laquelle les règles de droit international et des règles de compétence interne auraient interdit à l’AMF d’avoir accès à des documents appartenant à une société marocaine est infondée, les enquêteurs pouvant saisir tous documents utiles à la manifestation de la vérité,
même s’ils sont localisés à l’étranger.
Section III ' Sur le caractère infondé des griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire
I ' Sur les allégations de Mme X
L’AMF renvoie aux arguments développés supra en réponse à la critique de mme X selon laquelle l’AMF lors de la visite aurait porté atteinte à sa vie privée au motif qu’elle n’était pas l’occupant des lieux visités.
II ' Sur les allégations de R S
Il est fait valoir que l’article 57-1 du code de procédure pénale, sur lequel R S fonde tout son raisonnement, est inapplicable en matière de visite domiciliaire.
D’ailleurs, aucune jurisprudence applicable aux visites domiciliaires n’exige que les documents saisis ne soient accessibles qu’à partir d’un système dit « implanté ».
A titre surabondant, il est fait observer que R S ne justifie pas en quoi, à l’heure du télétravail (et donc de l’avènement des ordinateurs portables), un système « implanté » devrait se limiter aux seuls ordinateurs fixes installés dans les locaux visités.
Section IV : sur les demandes de Madame X et de R S d’annulation de décisions judiciaires et d’actes de procédure résultant de l’exploitation des documents appartenant à R S.
Ces demandes excèdent les pouvoirs du Premier président saisi sur le fondement de l’article L 621-12 CMF.L’AMF rappelle les articles du CMF selon lesquels les pouvoirs du Premier président sont strictement limités ( art L 621-12) et la commission des santions est seule compétente pour se prononcer sur la régularité de l’enquête . En ce qui concerne la demande d’annulation de la remise volontaire de documents par la société BD&P, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Premier président de prononcer l’annulation des actes sur pouvoirs propres. En ce qui concerne les demandes de R S d’annulation des décisions du 20 juin 2019 du collège et du 28 avril 2021 de la commission des sanctions, le Premier Président n’a pas compétence pour se prononcer sur ces décisions. Concernant les demandes de madame X d’annulation d’un arrêt de la Cour et d’une ordonnance du Premier Président, ces demandes sont irrecevables.
Section V ' Sur les demandes de dommages-intérêts formulés par Mme X et R S
L’AMF tient à souligner qu’elle n’a commis aucune faute dans la conduite des opérations puisqu’elle a été autorisée par un juge, qui a statué au regard de la jurisprudence alors en vigueur, et qu’elle n’est pas responsable des revirements, a posteriori, de la Cour de Cassation.
Il est demandé donc de rejeter les demandes d’indemnisation de Mme X et de R S ne serait-ce que pour cette raison de principe.
A titre surabondant, l’AMF formule les développements suivants.
I ' Sur la demande de Mme X
Il est fait valoir que les griefs soulevés sont infondés dès lors qu’ils ne correspondent à aucune réalité et ne sont d’ailleurs étayés par aucun début de commencement de preuve.
S’agissant de la prétendue publicité donnée à la « culpabilité » de Mme X, il est renvoyé aux développements précédents, desquels il résulte que (i) l’ordonnance n’a jamais affirmé la culpabilité de Mme X et (ii) l’ordonnance n’a été notifiée qu’aux personnes directement concernées, et non à de « nombreux tiers ».
Concernant la prétendue « garde à vue illégale » dont elle se prétend victime, il est indiqué au procès-verbal de saisie que Mme X a été invitée à formuler des observations éventuelles sur le déroulement des opérations. Elle n’en a fait aucun, se contentant de déclarer que « la procédure se passe de commentaire ».
Il est V que si Mme X avait estimé avoir été privée de sa liberté d’aller et venir, elle n’aurait pas manqué d’en faire mention au procès-verbal ou, à tout le moins, d’adresser a posteriori un courrier à l’AMF pour prendre acte du déroulement des opérations.
Par ailleurs, les opérations se sont déroulées en présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) qui, selon l’article L. 621-12 du CMF, « veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Or, Mme X ne s’est pas adressée à cet OPJ pour se plaindre que ses droits de la défense n’auraient pas été respectés.Par conséquent, les allégations selon lesquelles les opérations auraient été transformées en garde à vue illégale sont infondées.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts formulées par Mme X, dont le quantum n’est d’ailleurs pas justifié, sera rejetée.
II ' Sur la demande de R S
Il est soutenu que d’une part, les allégations de R S sur une prétendue « brutalité » ou « sidération » de tiers ne sont pas prouvées et que d’autre part, il est faux d’affirmer que AD S aurait mis fin à son concert avec R S du fait des opérations de visite domiciliaire. Comme l’indique R S elle-même en citant le procès-verbal d’audition de M. AB AC, AD S a mis fin à cet accord quand elle a eu connaissance de l’enquête de l’AMF. Or, l’AMF est parfaitement légitime à ouvrir des enquêtes.
Dès lors, R S n’établit pas le moindre lien de causalité entre les opérations de visite domiciliaire et le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Enfin, il est fait observer que le quantum du préjudice invoqué n’est pas démontré dès lors que la facture du cabinet JEANTET censée justifier dudit préjudice est sans valeur probante (pièce R S n° 5).
Pour l’ensemble de ces raisons, R S sera déboutée de sa demande.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TGI de CRETEIL du 19 avril 2017 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 25 avril 2017 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations contraires de Mme X et de R S sont infondées et les rejeter ;
— se déclarer incompétent pour défaut de pouvoir, s’agissant des demandes d’annulation d’actes et décisions ou des demandes de constatation de l’annulation de décisions formulées par madame
X et R S ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 juillet 2020 à raison de sa litispendance et de sa connexité avec le pourvoi en cassation dont fait l’objet cet arrêt ;
— dire et juger les demandes d’annulation d’actes et décisions ou les demandes de constatation de l’annulation de décisions formulées par madame X et R S irrecevables, infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débouter Mme X et R S de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme X et R S à régler, chacune, à l’AMF la somme de 12.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis du 25 mai 2021 et du 29 juin 2021, le Ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et à l’annulation des saisies opérées lors de la visite domiciliaire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société R S, le Parquet général s’en remet à la Cour.
Sur le moyen tiré de la violation des articles L612-21 du Code monétaire et financier et 8 de la Convention de sauvegarde de l’homme et des libertés fondamentales, créant une atteinte à la vie privée.
Il est précisé que c’est précisément en raison de la présence dans les locaux du siège social de Y ce jour du 25 avril 2017 des deux administrateurs de Y, Madame X et Monsieur D, ressortissants marocains représentant la société R S, que l’AMF a sollicité l’autorisation de visite (sont rappelés le contenu de l’ordonnance du JLD et les articles du Code monétaire et financier applicables en l’espèce), qu’il en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui soit appartiennent, soit sont à la disposition de l’occupant des lieux défini par la Cour de cassation comme la personne qui occupe à quelque titre que ce soit les locaux dans lesquels la visite est autorisée , à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu. Il est acquis que Madame X était présente dans les locaux de la société Y pour le temps d’un conseil d’administration, soit comme étant de passage, ce qui ne lui donnait pas la qualité d’occupante de ces locaux constituant le siège social de Y. Dès lors, son téléphone portable ne saurait être vu comme un support d’information étant à la disposition de l’occupant des lieux, à savoir le représentant de la société Y, pas d’avantage que son contenu (sms, photographies, mails…).
Ainsi faute de respecter les termes de la Loi , en l’espèce les dispositions de l’art L 621-12 du CMF telles qu’interprétées par la cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2020,
l’ordonnance attaquée autorisant la visite et les saisies ainsi que les opérations elles-mêmes, ont méconnu les dispositions de l’article 8 de la CSDH et des libertés fondamentales.
L’ordonnance devra donc être infirmée et les saisies effectuées en exécution de cette décision déclarées irrégulières.
Sur les autres moyens, si la cour reconnaissait que Madame X avait la qualité d’occupante des locaux du siège social de la société Y, l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire et les saisies devra être confirmée.
Le JLD qui a été en mesure de s’assurer que la demande d’autorisation de l’AMF était bien fondée, n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence de Madame X des faits de communication d’information privilégiée à un tiers, objets de l’enquête.
L’article 6 &2 de la CSDH est inapplicable à la procédure de visite domiciliaire. A ce stade de l’enquête préparatoire, aucune poursuite n’est engagée ni aucune accusation formulée. La jurisprudence de la Cour de Cassation qui s’est prononcée sur l’absence de méconnaissance du droit au respect de la présomption d’innocence dans ce cadre qui est de nature civile, s’applique aux visites domiciliaires menées par l’AMF.
Ainsi ni l’ordonnance du 19 avril 2017, ni le déroulement des opérations de visite et saisies n’ont ainsi porté atteinte à la présomption d’innocence de Madame X, en l’absence de poursuites engagées contre la requérante.
Les modalités de saisies des données contenues dans le téléphone portable de B X n’appellent aucune critique, la jurisprudence a reconnu la validité de la saisie ' en bloc’ de fichiers informatiques ou de messages, de plus l’AMF a réalisé un inventaire permettant l’identification des éléments saisis.
Sur les conséquences de l’infirmation de l’ordonnance du JLD et de l’annulation des opérations de visite et de saisies.
Sur les prétentions de B X :
Les recours exercés contre la décsision de notification des griefs ( la demande de sursis à statuer puis le recours au fond contre la décision) au terme de la jurisprudence constante, ont été déclarés irrecevables.
Il doit être rappelé que le premier président, selon les dispositions de l’art L 621-12 du Code monétaire et financier est le juge de la visite domiciliaire et non de l’ensemble de l’enquête administrative de l’AMF.
Ainsi l’infirmation de l’ordonnance du JLD et l’invalidation subséquente des opérations de visite ne sauraient entrainer les annulations sollicitées par la requérante ( notamment l’ordonnance du premier président du 11 décembre 2019 déclarant irrecevable le sursis à exécution et la décision de la CA du 9 juillet 2020 déclarant le recours irrecevable contre la décision de la notification des griefs).
Seule l’ordonnance du 5 juin 2019 sur le recours contre les opérations de placement sous scellés définitifs des objets saisis (arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021) est indissociable de l’ordonnance du 4 avril 2018 qui a été cassée, et doit être réputée non avenue.
Sur les prétentions de la société R S :
Les demandes d’annulation qui portent sur l’intégralité de la procédure d’enquête administrative de l’AMF et sur les décisions du collège et de la commission des sanctions, excèdent l’office du Premier Président tel que prévu par l’article L 621-12 du CMF.
Le Parquet général conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et l’annulation des saisies opérées lors de la visite domiciliaire, à la restitution des éléments saisis, au rejet des autres demandes de Madame X et de la société R S.
SUR CE :
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société R S:
Concernant cette demande, qui n’est pas contestée par l’AMF et pour laquelle le Parquet général s’en remet, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, qu’en l’espèce la société R S justifie d’un intérêt et d’une qualité à intervenir dans la présente procédure, en ce que cette intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions de madame B X, appelante.
La demande d’intervention volontaire de la société R S sera déclarée recevable.
-Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du JLD en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient concernant Madame B X :
' Le juge a porté atteinte à la présomption d’innocence à laquelle Mme B X a droit en la déclarant coupable du délit de communication d’information privilégiée à un tiers (R S)
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’AMF doit être étendu à ce stade de l’enquête, étant précisé qu’aucun grief n’est porté à l’encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l’ordonnance du JLD.
Selon l’article L621-12 du CMF, le juge saisi d’une requête de l’AMF 'doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée'. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du JLD que celui-ci était saisi par une requête, dans le cadre d’une décision d’enquête du Secrétaire général de l’AMF sur l’information financière et le marché du titre de la société Y, qui exposait un ensemble d’indices permettant de soupçonner que l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqués par le Directeur général de Y aux administrateurs le 3 novembre 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique, avant l’annonce du 23 novambre 2015 après la cloture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de Y.
L’autorisation de visite et de saisie accordée visait à vérifier si les indices présentés étaient éventuellement confortés par les éléments saisis dans les locaux visités et ce conformément aux dispositions de l’article L 621-12 du CMF , qui évoque 'la recherche des infractions définies aux articles L 465-1 à L 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commissions des sanctions de l’AMF […]', qu’à ce stade des investigations , aucune infraction pénale n’est constituée, que l’enquête diligentée par le collège de l’AMF n’obéit pas aux règles de la procédure pénale mais aux règles telles que définies par le Code monétaire et financier, que le JLD statue dans ce domaine selon les règles de la procédure civile, que la notion de’ présomption d’innocence’ est une notion de droit pénal qui n’a pas à s’appliquer dans le cadre de la visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l’article L 621-12 du CMF.
De plus il convient de relever que dans son ordonnance le JLD emploie le mode indicatif concernant les faits objectifs établis (' le DG de Y a communiqué.., DH était représentée au conseil d’administration…, le cours de l’action a clôturé.., DH a acquis..et a vendu…, DH par l’intermédiaire de son PDG madame X détenait l’information…'.), alors que concernant les soupçons d’utilisation d’information privilégiée, le JLD utilise la forme du conditionnel ( 'DH a pu utiliser cette information…, DH a pu transmettre…, les preuves d’une éventuelle commission des infractions ..'), le JLD dans sa rédaction a pris le soin de préciser que 's’ils sont établis, ce faits sont susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L 465-1 du CMF', ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le JLD dans son ordonnance n’a a aucun moment déclaré Madame B X coupable du délit de communication d’information privilégiée et a parfaitement motivé sa décision.
S’agissant de l’argument selon lequel l’ordonnance a été notifiée à de 'nombreux tiers', les enquêteurs de l’AMF ont appliqué l’article L 621-12 du CMF qui dispose que 'l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant', qu’il résulte des procès-verbaux du 25 avril 2017 que l’ordonnance du JLD a été notifiée à Madame B X, à Mme N F, à Monsieur I représentant de Y , à M M D et à M L E, en tant qu’occupants des lieux visités et visés dans l’ordonnance comme devant se plier à la visite domiciliaire, que cette ordonnance a été notifiée aux personnes nommément désignées , conformément à l’article L 621-12 du Code monétaire et financier et qu’en aucun cas elle n’a été notifiée à de ' nombreux tiers', en tout état de cause, l’ordonnance du JLD ne aurait être entâchée d’irrégularité du fait de sa notification au moment de la visite, qui constitue un acte subséquent.
Il en résulte qu’aucune violation de l’article 6&2 de la CESDH ne peut être relevée dans la mesure où au cas présent, aucune personne physique ou morale n’est accusée d’aucun fait délictueux, aucune déclaration de culpabilité n’a été formulée à l’encontre de l’appelante, étant observé que les notifications de l’ordonnance sont conformes à l’article L 621-12 du Code monétaire et financier .
Ce moyen sera rejeté.
' Le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de Mme B X, en autorisant la saisie de ses documents, en dehors des lieux dont elle aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier et a violé l’article 8 de la CESDH.
Il convient de rappeler que selon l’article L 621-1 du CMF, l’Autorité des Marchés financiers veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et les actifs donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur le marché règlementé, elle veille à l’information des investisseurs, elle assure une mission générale de régulation boursière et de contrôle des marchés financiers, dans l’exercice de ses missions elle prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique européen. Pour mener à bien ses missions de controle et de protection, l’AMF et notamment son collège, bénéficie de plusieurs prérogatives dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, notammentl’exécution de visites domiciliaires et de saisies, sur autorisation du juge judiciaire en vertu de l’article L 621-12 du CMF.
Ainsi Il convient de rappeler que le champ d’action de l’AMF doit être étendu à ce stade de l’enquête, pour permettre à cette Autorité d’assurer pleinement ses missions qui sont d’intérêt général.
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion d’occupant des lieux dans le cadre des visites domiciliaires accordées par le JLD, que ce soit sur la base de l’article L 621-12 du CMF, de l’article L540-4 du Code de commerce ou de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, la définition qui en est donnée tant par les textes que par la jurisprudence est large, que la jurisprudence définit l’occupant des lieux comme « la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre », que cette définition ne suppose aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux, que dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation réaffirme que l’ occupant est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée […] ',
L’appelante V qu’elle ne pouvait être considérée comme occupant des lieux lors de la visite domiciliaire dans les locaux de Y, n’étant que’ de passage’ dans un local qu’elle n’occupe ni à titre personnel ni à titre professionnel.
Or il convient de rappeler que le jour de la visite domiciliaire madame B X faisait partie du Conseil d’administration de la société Y, dont elle était d’ailleurs vice-présidente depuis 2015 selon ses écritures, qu’il résulte des articles L 225-17 et suivants du code de commerce que le Conseil d’administration de la société anonyme fait partie des organes dirigeants de la société, que le jour de
la visite Madame B X était présente dans les lieux à titre professionnelle, que ses liens avec la société Y tant juridiques que professionnels ne permettent de la qualifier de personne’ tiers’ à la société, que la notion de personne 'de passage’ évoquée par l’appelante ne repose sur aucune définition juridique et sur aucun fondement textuel, que retenir cette condition est une interprétation restrictive de l’article L 621-12 du Code monétaire et financier qui ne se prononce pas sur un critère de durée de présence dans les lieux visités de l’occupant des lieux, que de plus, aucun élément ne permet d’affirmer que Madame X n’était 'que de passage', celle -ci n’ayant pas justifié à quelle fréquence elle était présente dans les locaux pour exercer ses fonctions d’administratrice de la société Y, qu’une conception trop restrictive de la notion d’occupant des lieux en matière de visite domiciliaire sur le fondement de l’article l 621-12 du Code monétaire et financier aurait pour effet de paralyser l’action de l’AMF dans sa lutte contre les abus de marchés.
Il en résulte que Madame B X, administratrice de la société Y, en plein exercice de ses fonctions professionnelles lors de la tenue du Conseil d’administration, doit être de toute évidence considérée comme 'occupant des lieux ' et susceptible de faire l’objet de saisies conformément à l’article L 621-12 du notion d’occupant des lieux en matière de visite domiciliaire sur le fondement de l’article l 621-12 du Code monétaire et financier.
Ainsi, aucune atteinte à la vie privée de Mme B X ne peut être évoquée concernant l’ordonnance du JLD qui a autorisé la saisie de ses documents, en conformité avec l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier et dans le respect de l’article 8 de la CESDH.
Ce moyen sera rejeté.
- les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte-tenu de l’objectif poursuivi.
Contrairement à l’affirmation de l’appelante, le JLD s’est référé à la requête de l’AMF
qui a précisément exposé que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q AA, concernant l’investissement de R S dans Y » (page 20), que dans son ordonnance le JLD relate de manière précise que des soupçons pèsent en particulier sur les administrateurs de Y ayant reçu une information susceptible d’être privilégiée et sur R S (« R S a pu utiliser cette information privilégiée (…) »). Il en résulte que le JLD n’a été trompé ni sur l’identité des personnes soupçonnées par l’AMF ni sur le but et l’objet de la mesure, il est donc inexact de soutenir que l’AMF aurait trompé le JLD en lui faisant croire que seul le comportement d’G et de AD S aurait justifié les mesures, le JLD a de façon pertinente retenu dans sa décision les indices relevés par l’AMF, à savoir R S et ses deux administrateurs : (Madame B X et M M D) siégeant au conseil d’administration de Y.
Dès lors, l’ordonnance qui par ailleurs n’avait pas à être notifiée aux sociétés G et AD S , est suffisamment motivée.
S’agissant de l’erreur sur le caractère prétendument indispensable de la visite domiciliaire, il convient de rappeler qu’il est constant que le recours à une enquête dite 'lourde’ (visite domiciliaire) n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens d’investigations prévus par le CMF qui sont apparus comme insuffisants en l’espèce, qu’il appartient au JLD de vérifier si les éléments d’information apportés par l’AMF lui permettent de vérifier si la demande est fondée, qu’il ne lui
appartient pas de juger de l’opportunité du choix de l’enquête par l’Autorité qui le saisit.
S’agissant de la critique selon laquelle le juge n’a pas expliqué en quoi la messagerie personnelle de madame X pouvait être utile à la manifestation de la vérité, il convient de préciser qu’une lecture attentive de l’ordonnance du JLD permet de relever que celui-ci autorise 'la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête […] et ce quels qu’en soient la nature et le support, y compris sans y être limité, les ordinateurs ou autres appareils ( notamment les téléphones portables et tablettes) permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de R S au conseil d’administration de Y (madame B X, M L E et M M D)et de AD S ( Mme N F)', qu’à aucun moment le JLD n’a fait de distinction dans son libellé entre la messagerie personnelle de madame X et la messagerie professionnelle, que le JLD a parfaitement motivé sa décision justifiant l’autorisation de saisie de 'toute pièce utile à la manifestation de la vérité’ accordée aux enquêteurs de l’AMF, et cela conformément à l’article L 621-12 du CMF.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du JLD en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient concernant la société R S :
- l’erreur manifeste d’appréciation du juge provoquée par le manque de loyauté de l’AMF.
Contrairement à ce qu’affirme la partie intevenante, le JLD s’est référé à la requête de l’AMF qui a précisément exposé que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q AA, concernant l’investissement de R S dans Y » (page 20), que dans son ordonnance le JLD relate de manière précise que des soupçons pèsent en particulier sur les administrateurs de Y ayant reçu une information susceptible d’être privilégiée et sur R S (« R S a pu utiliser cette information privilégiée (…) »). Il en résulte que le JLD n’a été trompé ni sur l’identité des personnes soupçonnées par l’AMF ni sur le but et l’objet de la mesure, il est donc inexact de soutenir que l’AMF aurait trompé le JLD en lui faisant croire à tort que la société DH était concernée par l’obligation d’abstention, qu’il ressort de la requête et de l’ordonnance du JLD que DH peut-être qualifiée de 'personne liée aux administrateurs', Madame X, administratice de Y étant le PDG de la société R S. Ainsi le JLD a de façon pertinente retenu dans sa décision les indices relevés par l’AMF, à savoir R S et ses deux administrateurs : (Madame B X et M M D) siégeant au conseil d’administration de Y et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen sera rejeté.
— L’atteinte à la présomption d’innocence de R S.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’AMF doit être étendu à ce stade de l’enquête, étant précisé qu’aucun grief n’est porté à l’encontre des sociétés ou des personnes physiques visées dans l’ordonnance du JLD.
Selon l’article L621-12 du CMF, le juge saisi d’une requête de l’AMF 'doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée'. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du JLD que
celui-ci était saisi par une requête qui exposait un ensemble d’indices permettant de soupçonner que l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique BIG 2018 , revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqués par le directeur général de Y aux administrateurs le 3 novembre 2015, serait susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique, avant l’annonce du 23 novambre 2015 après la cloture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de Y.
L’autorisation de visite et de saisie accordée visait à vérifier si les indices présentés étaient éventuellement confortés par les éléments saisis dans les locaux visités et ce conformément aux dispositions de l’article L 621-12 du CMF , qui évoque 'la recherche des infractions définies aux articles L 465-1 à L 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commissions des sanctions de l’AMF […]', qu’à ce stade des investigations , aucune infraction pénale n’est constituée, que l’enquête diligentée par les enquêteurs de l’AMF n’obéit pas aux règles de la procédure pénale mais aux règles telles que définies par le Code monétaire et financier, que le JLD statue dans ce domaine selon les règles de la procédure civile, que la notion de’ présomption d’innocence’ est une notion de droit pénal qui n’a pas à s’appliquer dans le cadre de la visite domiciliaire diligentée sur le fondement de l’article L 621-12 du CMF.
De plus il convient de relever que dans son ordonnance le JLD emploie le mode indicatif concernant les faits objectifs établis (' le DG de Y a communiqué.., DH était représentée au conseil d’administration…, le cours de l’action a clôturé.., DH a acquis..et a vendu…, DH par l’intermédiaire de son PDG madame X détenait l’information…'.), alors que concernant les soupçons d’utilisation d’information privilégiée, le JLD utilise la forme du conditionnel ( 'DH a pu utiliser cette information…, DH a pu transmettre…, les preuves d’une éventuelle commission des infractions ..'). Le JLD dans sa rédaction a pris le soin de préciser que 's’ils sont établis, ces faits sont susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L 465-1 du CMF', ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’intervenante, le JLD dans son ordonnance vise’ le caractère suspect des opérations réalisées par DH entre mars et novembre 2015 'et n’a à aucun moment déclaré la société R S coupable du délit de communication d’information privilégiée, le JLD a ainsi parfaitement motivé sa décision.
Il en résulte qu’aucune violation de l’article 6&2 de la CESDH ne peut être relevée dans la mesure où au cas présent, la société R S n’est accusée d’aucun fait délictueux, aucune déclaration de culpabilité n’a été formulée à l’encontre de l’intervenante, étant observé que les actes de notifications de l’ordonnance sont conformes à l’article L 621-12 du CMF.
Ce moyen sera rejeté.
— Le manque de prudence du juge face au détournement de procédure employé par l’AMF pour saisir les documents de DH.
En ce qui concerne l’éventuel défaut de notification de l’ordonnance à la société DH , qui selon elle serait considéré par l’AMF comme auteur présumé d’une partie du délit dont la preuve était recherchée, il ressort de la rédaction de l’ordonnance du JLD que DH n’apparaît pas comme 'la personne visée par l’autorisation’ donnée dans l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article L 621-12 du CMF', et par conséquent l’ordonnance n’avait pas à lui être adressée par courrier recommandé, en tout état de cause, la notification d’un acte constituant un acte subséquent, son éventuel défaut ne peut entacher l’ordonnance d’irrégularité.
L’allégation selon laquelle les règles de droit international et des règles de compétence interne auraient interdit à l’AMF d’avoir accès à des documents appartenant à une société marocaine est infondée, les enquêteurs pouvant saisir tous documents utiles à la manifestation de la vérité, même s’ils sont localisés à l’étranger, ainsi l’argument fondé sur un éventuel détournement de procédure est inopérant En l’espèce il convient de rappeler que la requête de l’AMF indiquait que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si R S (via Mme B X, M. L E ou
M. O P) a transmis l’information privilégiée à AD S (Mme N F par exemple) et/ou à M. Q A (G) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q AA, concernant l’investissement de R S dans Y »
Ainsi, le JLD était tout à fait averti sur l’objet de la mesure consistant à obtenir des « courriels échangés entre les représentants de R S (Mme B X, M. L W et M. O P remplacé par M. M D) et toute personne, notamment M. Q A, concernant l’investissement de R S dans Y » et n’a aucunement été trompé sur un éventuel détournement de procédure.
En ce qui concerne la référence à la décision de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, il ressort de l’arrêt qu’à aucun moment celui-ci n’énonce que la société R S ne peut-être qualifiée d'' occupant des lieux'.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du TGI de Créteil en date du 19 avril 2017 sera déclarée régulière et confirmée.
-Sur les demandes d’annulation des opérations de saisies :
-Sur la demande d’annulation des opérations de saisie documentaire réalisées le 25 avril 2017 auprès de madame B X
Il convient de rappeler que les opérations de visite se sont déroulées dans le cadre d’une enquête de l’AMF sur l’information financière et le marché du titre de la société Y, que si le JLD vise évidemment dans son ordonnance les locaux de la société Y comme entité visitée, il n’en demeure pas moins que Madame B X ne peut-être considérée que comme une occupante des lieux le jour des opérations de visite, que de surcroit en tant qu’administratrice de Y, elle ne peut-être considérée comme une 'personne tierce’ à l’entreprise visitée. D’ailleurs, il résulte du procès-verbal de transport, de notification et remise de document du 25 avril 2017 que l’ordonnance du JLD a été notifiée à madame X en tant qu’occupant des lieux, que Madame X a signé ce PV de notification sans réserve ni observation concernant cette qualification , qu’elle a donc considéré qu’elle était occupante des lieux au moment des opérations de visite.
Il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal de visite et de saisie du 25 avril 2017, signé par B X, qu’il a été procédé à l’extraction et la copie du contenu du téléphone portable en possession de madame X, sur une clé USB dont une copie a été remise à madame X pour effectuer un tri des correspondances dans le cadre de la procédure de de scellés fermés provisoire mise en place, qu’en ce qui concerne les deux boites de messagerie électronique ( professionnelle et personnelle,) sur indication de madame X, la revue des messageries a été effectuée par les enquêteurs de l’AMF en présence constante de madame B X afin de déterminer les courriels intéressants pour l’enquête visée dans l’ordonnance , qu’il apparaît que 113 courriels ont été sélectionnés, qu’ils ont été copiés sur plusieurs clés ( clé USB 2015.36-X-250417-Mails) dont une remise à madame X, que les inventaires des pièces saisies ont été annexés au procès-verbal, que madame X n’a pas fait d’observation ni de réserve sur les opérations de saisie des données au moment de la signature, que sa déclaration traduit son mécontentement concernant la procédure et non la contestation de la saisie des pièces.
Ainsi il résulte du déroulement des opérations que les saisies de pièce ont été effectuées
conformément à l’ordonnance du JLD qui avait autorisé la saisie des 'ordinateurs ou autres appareils, les téléphones portables et tablettes, les ordinateurs portables et téléphones de mobiles de […] madame B X', que les enquêteurs ont effectué un tri entre les mails pour prélever uniquement ceux qui paraissaient utiles à l’enquête, que les inventaires des saisies ont été effectués conformément à l’article L 621-12 du CMF qui ne prévoit aucune forme particulière concernant l’inventaire.
Pour ce qui est de la demande concernant l’annulation de l’ordonnance du 5 juin 2019, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, n’en étant pas saisi dans le cadre de cette instance, ne peut y faire droit.
Ainsi le moyen sera rejeté et les opérations de saisie documentaires réalisées le 25 avril 2017 auprès de B X seront déclarées régulières.
-Sur la demande d’annulation des opérations de saisie réalisées sur les documents appartenant à R S et la demande de vérification de la conformité des documents aux limites de l’ordonnance (pièces 5 et 6).
Il convient de rappeler que dans son ordonnance le JLD a autorisé la saisie detoute pièce et document utile à la manifestation de la vérité dans lecadre de l’enquête […] et le support des 'ordinateurs ou autres appareils, les téléphones portables et tablettes, les ordinateurs portables et téléphones de mobiles des représentants de R S au conseil d’administration (madame B X)', que les enquêteurs ont effectué la saisies de données du téléphone portable de madame X ainsi que des mails issus de la messagerie professionnelle : rmzniber@dianaholding.ma, que la partie intervenante conteste cette saisie du fait que selon elle il s’agit de documents appartenant à R S, qu’il convient de préciser que sur l’adresse mail figure le nom de 'X', que cette messagerie était présente dans le téléphone portable de madame X, visé dans l’ordonnance du JLD, que c’est à tort que la partie prétend qu’il s’agit de documents appartenant à la société R S, que la saisie de la messagerie est conforme à l’ordonnance d’autorisation du JLD, qu’aucune disposition légale n’impose la saisie de documents informatiques provenant d’une système informatique implanté dans les locaux visités, qu’il résulte du procès-verbal de saisie signé par les enquêteurs, l’OPJ et madame X que les enquêteurs ont fait un tri parmi les mails saisis pour s’assurer qu’ils entraient dans le champ prévu par l’ordonnance du JLD , que les parties contestent la saisie des 113 mails appréhendés figurant sur la clé ( clé USB 2015.36 – X-25041-Mails) comme n’entrant pas dans le champ de l’ordonnnance, sans les soumettre aux débats.
Il résulte de l’examen in concreto des mails saisis et versés aux débats (pièce 5 et 6 ) que ces mails des 15 et 16 mars 2015 qui concernent des échanges entre B X et Q AA (G) et AI AJ, à propos d’opérations financières et boursières, entrent dans le champ de l’ordonnance du JLD qui concernait une enquête sur l’information financière et le marché du titre Y.
Le moyen selon lequel la saisie des documents n’était pas conforme à l’ordonnance du JLD sera rejeté.
Ainsi, la demande d’annulation des opérations de saisies réalisées le 25 avril 2017 sera rejetée.
Les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 25 avril 2017 seront déclarées régulières.
— Sur les demandes d’annulation des actes subséquents au déroulement de la visite domiciliaire du 25 avril 2017 et d’annulation des décisions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l’ordonnance du 4 avril 2018 ayant fait l’objet d’une cassation.
Conformément aux observations du Parquet général, il convient de préciser que les demandes
d’annulation qui portent sur l’intégralité de la procédure d’enquête administrative de l’AMF et sur les décisions du Collège et de la Commission des sanctions, excèdent l’office du Premier Président tel que prévu par l’article L 621-12 du Code monétaire et financier.
L’ordonnance du JLD du 19 avril 2017 étant confirmée et les opérations de visite et de saisie du 25 avril 2017 étant déclarées régulières, la demande d’annulation des actes qualifiés 'd’actes subséquents’ par les parties appelante et intervenante ainsi que la demande d’annulation des décisions de l’AMF se rattachant à l’ordonnance du 4 avril 2018 seront déclarées infondées et seront rejetées.
-Sur les demandes de dommages et intérêts :
— de B X du fait du préjudice tiré du déroulement des opérations de visite.
Il convient de rappeler, ainsi que cela a été développé supra, qu’à aucun moment l’ordonnance du JLD n’a énoncé une déclaration de culpabilité concernant Madame X, et que l’ordonnance a été notifiée aux personnes concernées conformément à l’article L621-12 du Code monétaire et financier par les enquêteurs de l’AMF, qu’à ce titre Madame X n 'est pas fondée à invoquer un quelconque préjudice.
En ce qui concerne l’assimilation du déroulement de la visite domiciliaire à un placement en garde à vue de Madame X, il convient de rappeler que la garde à vue d’une personne supectée d’avoir commis un crime ou délit est encadrée strictement par les articles du code de procédure pénale, que la présence d’un OPJ, prévue par l’article L 621-12 du CMF, ne confère pas à la visite domiciliaire la qualification de 'garde à vue', que Madame X a dû demeurer à disposition des enquêteurs de l’AMF durant le temps des opérations de visite domiciliaire et de la saisie des données dont la durée (10H15 à 16H30 ) a été raisonnable, qu’il résulte du procès-verbal dressé à cette occasion et signé par Madame X que celle-ci n’a pas exercé sa faculté de faire appel à un conseil, qu’elle n’a pas saisi l’OPJ qui en l’espèce selon l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier, « veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense » d’une quelconque difficulté, qu’elle n’a pas fait mention d’une quelconque contrainte ou d’une volonté de quitter les lieux au cours des opérations, contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions.
Il en résulte que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 621-12 du CMF, et qu’à ce titre Madame X n’est pas fondée à invoquer un quelconque préjudice.
La demande de dommages et intérêts de Madame B X sera rejetée.
— de la société R S du fait du préjudice tiré de la notification de l’ordonnance à des tiers
Il convient de rappeler , ainsi que cela a été développé supra, qu’à aucun moment l’ordonnance du JLD n’a énoncé une déclaration de culpabilité concernant la société R S, et que l’ordonnance a été notifiée aux personnes concernées conformément à l’article L621-12 du CMF par les enquêteurs de l’AMF, qu’à ce titre la société R S n 'est pas fondée à invoquer un quelconque préjudice.
En ce qui concerne l’argument selon lequel AD S aurait mis fin à son concert avec R S du fait des opérations de visite domiciliaire, il apparaît ainsi que l’indique R S elle même dans ses conclusions en citant le procès-verbal d’audition de M. AB AC, que AD S a mis fin à cet accord quand elle a eu connaissance de l’enquête de l’AMF, or l’AMF est parfaitement légitime à ouvrir des enquêtes conformément au Code monétaire et financier sans que sa responsabilité ne soit engagée.
La demande de dommages et intérêts de la société R S sera rejetée.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant Mme X B et la société R S à régler, chacune respectivement , à l’AMF la somme de 2.000 ' et 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société R S à la procédure.
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 19 avril 2017 ;
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 25 avril 2017 dans les locaux de de la société Y 40 quai AK AL et […] à 94200 Ivry-Sur Seine ;
— Disons qu’il convient d’ accorder la somme de 2000 euros (deux mille euros) à l’AMF à la charge de B X et la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à l’AMF à la charge de la société R S au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante et la partie intervenante.
LE GREFFIER
AM AN
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AT AU-AV
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