Infirmation partielle 5 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 5 mai 2017, n° 15/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/04290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 10 novembre 2015, N° F13/01647 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/04290 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 10 Novembre 2015 RG n° F13/01647
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 05 MAI 2017
APPELANTE : SAS HAMELIN
XXX
XXX
Représentée par Me Rémi DUPIRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
INTIME : Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2017
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 05 mai 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCEDURE Le 28 août 1995, M. B Y était engagé en qualité de responsable grands comptes fournituristes de bureau par la société Papeterie Hamelin, devenue par la suite la société OXHAM, filiale du groupe Hamelin, en charge de la fabrication des produits de papeterie commercialisés sous les marques Oxford, Conquérant, les marques dites «'distributeurs'» de produits relevant de la catégorie dite «'Books and Pads'», aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la SAS Hamelin.
Le 19 novembre 2013, il était licencié pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil des prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 novembre 2015, rendu en formation de départage, cette juridiction a':
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hamelin à verser à M. Y les sommes de':
— 200 000'euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 1 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Hamelin venant aux droits de la société OXHAM devra rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. Y licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnité de chômage,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 10'970,22 euros,
— condamné la société Hamelin aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2015, la société Hamelin a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées le 23 janvier 2017 et soutenues à l’audience, elle demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et défaut de saisine démontrée de la commission paritaire conformément à l’engagement de la société OXHAM,
— condamné la société Hamelin à verser à M. Y les sommes de':
— 200 000'euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la rémunération moyenne de M. Y était de 10'970,22 euros,
— dit que la société Hamelin venant aux droits de la société OXHAM devra rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. Y licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er mars 2017 et soutenues à l’audience, M. Y demande au contraire à la cour':
— à titre principal, de prononcer la nullité de son licenciement,
— subsidiairement de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de son caractère abusif,
— en tout état de cause,
— de condamner la société Hamelin à lui verser les sommes de':
— 280'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse et au surplus abusif,
— 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect par l’employeur de ses engagements relatifs aux offres valables d’emploi,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la nullité du licenciement
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
M. Y soutient qu’il était le salarié de la société OXHAM devenue en décembre 2013 la société Hamelin SAS, mais également de la société Hamelin Distribution, qui, en sa qualité de co-employeur devait lui faire bénéficier des dispositions impliquant la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi que cette dernière n’a mis en 'uvre qu’en son sein.
Cependant, comme l’ont à juste titre relevé les juges du premier degré, les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer qu’existait entre la société OXHAM devenue Hamelin SAS et la société Hamelin Distribution, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la première.
En effet, ainsi que le démontrent les propres pièces de M. Y, la société OXHAM regroupait les activités de production de biens qualifiés « Books'» et «'Pads'», mais également les activités de commercialisation, de développement ainsi que de logistique (sous la dénomination «'supply chain'»), le tout permettant de considérer qu’elle était en mesure de fonctionner de manière indépendante, alors que n’est pas établie l’immixtion de la société Hamelin Distribution dans l’une quelconque de ces branches, l’organigramme versé sur ce point par le salarié à l’appui de ses prétentions, et intitulé «'organisation catégorie B&P'», n’étant pas déterminant sur ce point, quant bien même y apparaît-il le nom de M. Z par ailleurs directeur général de la société OXHAM.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef par M. Y.
II- Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé a été sérieusement et loyalement recherché, non seulement dans l’entreprise, mais également au sein du groupe auquel elle appartient, dont les activités l’organisation et le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Or, comme l’ont à très juste titre retenu les juges du premier degré, il ne peut être considéré que l’employeur ait loyalement et sérieusement rempli cette obligation.
En effet, le contrat de travail signé au bénéfice de Mme A le 17 juin 2013, en qualité de directrice commerciale de la société filiale Elba Moult, dont la permutabilité du personnel avec la société OXHAM n’est pas remise en cause, aux termes duquel une prise de fonctions «'courant septembre 2013'» et une période d’essai de quatre mois sont prévues, démontre que ce recrutement a été effectué alors que le licenciement litigieux, initié moins d’un mois après cette prise de fonction, avait été envisagé bien avant, ce qui résulte du document précis et détaillé, et donc ayant nécessité un temps de préparation suffisant, dit «'projet Core'» finalisé et remis aux membres du comité d’entreprise le 2 juillet 2013 pour une réunion fixée le 24 juillet 2013 et dans lequel, sur la base des mauvais résultats de 2011 et 2012 ( Page 9), nécessairement connus à la clôture de l’exercice, est expressément prévue Page 21 la suppression du poste de M. Y.
La combinaison de ces éléments permet de considérer que les possibilités de reclassement n’ont pas été recherchées alors que le licenciement avait été envisagé, l’employeur ayant ainsi violé son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
De même, doit-il être considéré que les attestations des responsables des autres sociétés du groupe, toutes rédigées sur le même modèle, n’établissent pas qu’ils aient été, régulièrement consultés préalablement au licenciement, sur l’existence d’un poste disponible, alors en outre, que la production des registres d’entrée et de sortie du personnel des différentes sociétés pour certaines, sur une période limitée au 31 décembre 2013 et dont les salariés ne sont pas repris sur le registre Hamelin SAS, (ainsi pour Mme A), pour un autre difficilement lisible en ce qu’il ne référence pas les colonnes qu’il comporte (registre Canson), ne met pas la cour en mesure de vérifier qu’au moment du terme initialement fixé pour la fin de la relation contractuelle avec M. Y en application des dispositions légales et conventionnelles sur le préavis de trois mois, aucun poste lui correspondant n’était effectivement disponible.
Au surplus, le registre de la société DIRHAM, dont l’employeur rappelle, sans le démontrer, qu’elle n’a pas d’autre vocation que d’embaucher des cadres dirigeants du groupe, fait apparaître une embauche en septembre 2013 au poste de coordonnateur commercial européen et une autre le 1er janvier 2014 au poste de directeur général adjoint, rien ne permettant de considérer qu’il s’agissait de postes d’une catégorie différente de celui occupé jusqu’alors par M. Y non susceptibles de lui être proposés dans le cadre du reclassement. Enfin, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’engagement qu’il avait pris en application de l’article 5 de l’accord du 10 février 1969, tel que cela ressort de la partie II du Titre II relatif au reclassement externe du document de consultation information du comité d’entreprise, d’informer la commission Paritaire Nationale de l’Emploi dès le lendemain de la consultation dudit comité.
L’obligation de reclassement, dont le périmètre avait ainsi été élargi, n’a donc pas été respectée à ce titre également.
Le licenciement de M. Y doit être à ce titre considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
L’intéressé totalisait une ancienneté de 18 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
M. Y justifie par ailleurs de la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 13 avril 2015 et de la nécessité pour lui de changer de région, ce qui ne lui était pas étranger lorsqu’il était salarié de la société OXHAM puisqu’il évoque avoir dû quitter pour trois ans le Calvados pour la région lyonnaise, quelques années avant la rupture de son contrat de travail .
L’ensemble de ces éléments conduit à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 80.000 euros, le jugement entrepris devant être infirmé sur le quantum de l’indemnisation, les bulletins de salaires permettant de fixer à 10'970,22 la moyenne des six derniers mois de salaires.
III- Sur le respect des obligations sur les Offres Valables d’Emplois
L’article I-5 du document d’information consultation auquel se réfèrent les parties prévoyait l’engagement de l’employeur de «'fournir à chaque salarié actif recherchant un emploi salarié, au moins 2 offres valables d’emploi (OVE) et au moins 3 OVE pour les salariés de plus de cinquante ans(')'».
L’employeur ne justifie certes pas de la fourniture de trois offres valables d’emplois à M. Y, âgé de plus de cinquante ans, avant la conclusion par ce dernier d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, le salarié ne fait pas preuve sur ce point de l’existence d’un préjudice distinct demeuré non indemnisé à la suite des dommages-intérêts ci-dessus alloués dans le cadre des conséquences de la rupture en considération du préjudice économique qui en est résulté pour lui, particulièrement au regard de la durée pendant laquelle il est resté sans emploi.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite à ce titre.
IV- Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME sur ce seul chef,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Hamelin à verser à M. B Y les sommes de':
— 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
— 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Hamelin SAS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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