Confirmation 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 25 mars 2019, n° 17/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 22 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 125 DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01785 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C47F
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités
diverses – du 22 Novembre 2017.
APPELANTE
Association LE DEBARCADERE DE SAINTE ANNE
[…]
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Représentant : M. Philippe GREGO (Président)
INTIMÉE
Madame D-E X
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Z A, cosnseillère,
M. B C, magistrat honoraire.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 mars 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure
Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.
Mme D-E X a été embauchée en qualité de vendeuse polyvalente par l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE (ci-après désignée l’association), dans le cadre d’un contrat à temps partiel à durée déterminée de 12 mois, produisant effet du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2017. Ce contrat était conclu dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement vers l’emploi CUI-CAE, et la durée du travail était fixée à 26 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 089,42€.
Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 11 août 2017, afin qu’il soit ordonné à l’association de lui remettre un bulletin de paye, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi, dans leur version rectifiée, et que l’employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
— 1504,37€ à titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail,
— 9 026,92€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 504,37€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 214,20€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 504,37€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 1 078,13€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 807,24€ à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 200,58€ à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 septembre 2016,
— 652,20€ au titre de la prime Bino,
— 2 034,96€ à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à l’association de remettre à Mme X un certificat de travail, ce sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification du jugement, et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 827,96€ à titre d’indemnité de congés payés,
— 891,60€ à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 200,58€ à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 septembre 2016,
— 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association interjetait régulièrement appel du jugement le 22 décembre 2017.
L’affaire étant en état d’être jugée, l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2018, renvoyant l’affaire à l’audience des débats du 25 février 2019.
******
Par conclusions régulièrement signifiées par voie d’huissier de justice le 21 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens de l’association, celle-ci sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 350€ à titre de remboursement du surplus perçu au titre des congés payés,
— 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé exhaustif des moyens de Mme X, celle-ci sollicite la réformation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu’il soit ordonné à l’association de remettre le bulletin de paye, le certificat de travail, et l’attestation Pôle emploi, ce sous astreinte de 300€ par jour, et que l’employeur soit condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1504,37€ à titre d’indemnité pour requalification du contrat de travail,
— 9 026,92€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 1 504,37€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 214,20€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 504,37€ à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 1 078,13€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 807,24€ à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 200,58€ à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 septembre 2016,
— 652,20€ au titre de la prime Bino,
— 12 034,96€ à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Motifs de la décision
Sur la requalification et les conséquences indemnitaires
Mme X sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Elle produit ses bulletins de salaire, lesquels font apparaître qu’elle était rémunérée pour 112,66 heures de travail mensuel, ce qui correspond à la durée hebdomadaire de 26 heures prévue au contrat, hormis pour les mois de juillet et août 2016, qui font apparaître une durée mensuelle de 151,67 heures.
Il convient de relever que la salariée était en arrêt maladie du 17 au 25 juillet, et du 9 au 22 août, de telle sorte qu’il est impossible qu’elle ait travaillé la totalité du volume horaire mensuel apparaissant sur le bulletin.
Il n’est pas démontré que Mme X ait dépassé la durée hebdomadaire prévue dans son contrat de travail. En outre, il n’est pas contesté que la relation de travail a cessé après le terme fixé par le contrat.
Au vu de ce qui précède, et des pièces produites aux débats, il n’y a lieu de requalifier le contrat de travail ni en temps complet, ni en contrat à durée indéterminée.
Mme X sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées au titre :
— d’une indemnité pour requalification du contrat de travail,
— de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— d’une indemnité compensatrice de préavis,
— d’une indemnité de licenciement,
— d’une indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur l’indemnité de fin de contrat
L’indemnité de fin de contrat à durée déterminée est prévue par les dispositions de l’article L1243-8 du code du travail, cependant, en vertu des dispositions combinées des articles L1243-10 et L1243-2 du même code, cette indemnité n’est pas due lorsque le contrat est conclu dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement dans l’emploi, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme X sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de congés payés
L’association soutient que Mme X a perçu un surplus d’indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 350€, et en sollicite la restitution.
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 078,13€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle produit un tableau récapitulatif de l’état des congés payés, qu’elle a elle-même établi, et qui fait apparaitre un solde de congés payés de 18,5 jours au 1er avril 2017. Elle ajoute à ce solde 2,5 jours de congés payés relatifs à la période de préavis.
L’association produit elle aussi un tableau récapitulatif, qu’elle a elle-même établi, et qui fait état d’un solde négatif de -0,5 jour à la date de la fin du contrat, soit le 15 janvier 2017.
L’association soutient que Mme Y a posé des congés payés comme suit :
— juillet 2016 : 6 jours,
— août 2016 : 9 jours,
— janvier 2017 : 13 jours,
soit un total de 28 jours posés.
L’employeur sollicite le paiement de la somme de 350€ à titre de remboursement du surplus de congés payés dont la salariée aurait bénéficié.
Les bulletins de paye produits aux débats font apparaitre la pose des congés payés comme suit :
— juillet 2016 : 6 jours,
— août 2016 : 5 jours,
soit un total de 11 jours posés.
L’article L3141-3 dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
Cependant, il convient de rappeler que les dispositions légales excluent l’acquisition de congés payés durant les périodes d’absences pour maladie d’origine non professionnelle. En l’espèce, il ressort des bulletins de salaires, sans que cela soit contesté par Mme X, que cette dernière a été en arrêt pour maladie non professionnelle sur les périodes suivantes :
— du 17 au 25 juillet 2016,
— du 9 au 22 août 2016,
— du 5 au 30 septembre 2016,
— tout le mois d’octobre 2016,
— du 1er au 12 novembre 2016,
— tout le mois de décembre 2016,
— tout le mois de janvier 2017.
Ainsi, Mme X a acquis 18 jours de congés payés sur la totalité de la durée de son contrat de travail, au prorata de ses absences pour maladie non professionnelle, et n’en a posé que onze, au vu des bulletins de salaire produits aux débats. L’employeur lui est donc redevable d’une indemnité compensatrice correspondant à 7 jours de congés payés, ce qui correspond à la somme suivante :
(1 089,42€ / 30 jours) X 7 jours = 254,20€.
Sur les rappels de salaires
Mme X expose ne pas avoir été rémunérée sur la période du 1er au 4 septembre 2016 inclus, tel que cela ressort du bulletin de salaire produit aux débats, ce sans aucune justification.
L’association n’apporte pas d’explication sur cette retenue sur salaire, exposant uniquement que Mme X n’apporte pas la preuve d’avoir été présente à son poste de travail sur cette période.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur qui opère une retenue sur salaire pour absence injustifiée d’apporter la preuve de cette absence.
En l’espèce, si le bulletin de paye mentionne bien une absence maladie du 5 au 30 septembre 2016, aucune explication n’est fournie par l’employeur sur le non paiement des quatre premiers jours du mois, de telle sorte que ce dernier est redevable de leur paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la prime Bino
L’accord Bino s’applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d’une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1,4 SMIC, se décomposant comme suit dans le cas d’une association : versements à hauteur de 50€ par l’employeur, 100€ par l’Etat (RTSA), et 50€ par les collectivités.
L’accord Bino précise, en son article 2 : « les dispositions ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la région Guadeloupe pour toutes les entreprises et tous les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé ».
Il s’avère donc que le champ d’application couvre l’ensemble du territoire de la Guadeloupe, et l’ensemble des secteurs d’activités relevant du privé.
Cet accord prévoyait également en son article 5 qu’au terme des aides de l’Etat et des collectivités, l’augmentation de salaire de 200 euros nets serait intégrée dans la rémunération des salariés assurée par leur employeur signataire.
Il convient de relever que l’accord Bino a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application, à l’exception de la clause susvisée de convertibilité des primes en salaire, aussi seule la part employeur reste applicable aux employeurs entrant dans le champ d’application.
L’association ne produisant aucun élément de nature à démontrer que l’accord Bino ne lui est pas applicable, et puisque le salaire de Mme X ne dépassait pas 1,4 fois le SMIC, la part mise à la charge de l’employeur par l’accord Bino, soit la somme de 50€ par mois, est due à la salariée pour les douze mois de son contrat. L’employeur est donc redevable de la somme suivante :
50€ X 12 mois = 600€.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner à l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE de remettre à Mme X les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi, dans leur version rectifiée conformément au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme X a reçu ses documents de fin de contrat par courrier du 24 juin 2017, et sollicite le paiement de la somme de 12 034,96€ à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de
contrat.
La salariée n’apportant aucunement la preuve d’un préjudice résultant de cette remise cinq mois après le terme du contrat de travail, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme D-E X de ses demandes formulées au titre :
d’une indemnité pour requalification du contrat de travail,
1.
de dommages et intérêts pour rupture abusive,
2.
d’une indemnité compensatrice de préavis,
3.
d’une indemnité de licenciement,
4.
d’une indemnité pour irrégularité de la procédure,
5.
condamné l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE au paiement à Mme D-E X de la somme de 200,58€ à titre de rappels de salaires pour la période du 1er au 4 septembre 2016,
L’infirme en ce qu’il a condamné l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE au paiement d’une indemnité de fin de contrat et ordonné la remise du certificat de travail sous astreinte de 30€ par jour de retard,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme D-E X de sa demande au titre d’une indemnité de fin de contrat,
Condamne l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE au paiement à Mme D-E X des sommes suivantes :
254,20€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
600€ au titre de la prime Bino,
Ordonne à l’association LE DEBARCADERE DE SAINTE-ANNE de remettre à Mme D-E X les bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi dans leur version rectifiée conformément au présent arrêt,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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