Infirmation 6 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 janv. 2020, n° 18/00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 16 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/01/2020
SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
Me DEVAUCHELLE
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me L
ARRÊT du : 06 JANVIER 2020
N° : N° RG 18/00553 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FUNR
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
16 Novembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265216526176426
Société MUTUELLE DE POITIERS
le […]
[…]
représentée par la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265219095661709 et 1265213655825176 et 1265212396481548
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS,
Monsieur F A
[…]
[…]
représenté par Me DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, la selarl CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS,
SARL M I J
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
parc d’activité de la Pinsonnière
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant, Me ABOUGA, avocat au barreau de TOURS,
SAS NORSILK
VENANT AUX DROITS DE LA SAS METSA WOOD Immatriculée au RCS DE LISIEUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me HELLOT, avocat plaidant au barreau de CAEN et ayant pour avocat postulant, Me L, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Février 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17-09-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
• Madame Laure- Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°168/2019,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2019, à 14 heures, Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, Monsieur SOUSA, conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties, en leur plaidoirie avec leur accord, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
ARRET
Prononcé le 06 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. C X et son épouse Mme D H ont fait construire une maison à ossature bois sur un terrain sis […] à Sainte-Maure de Touraine (37). À cette fin, ils ont signé, le 17 mai 2006, un contrat de maîtrise d''uvre avec M. F A.
Par devis accepté du 9 septembre 2006, la construction de la maison (ossature, M, couvertures et cloisons intérieures) a été con’ée à la société M I J. Les travaux ont commencé en septembre 2006 et devaient se terminer en décembre 2006. M. et Mme X sont entrés dans la maison à la 'n du mois d’avril 2007 avant que les travaux ne soient achevés. Une réception est intervenue le 11 mai 2007.
En raison de malfaçons, M. et Mme X ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours le 17 juillet 2008, et confiée à Mme Z qui a déposé son rapport le 25 janvier 2010.
Suite à une première instance introduite par M. et Mme X à l’encontre de la société M I J, qui s’est achevée par le constat de la péremption d’instance, M. et Mme X ont de nouveau fait assigner ladite société devant le tribunal de grande instance de Tours, ainsi que M. A.
La société M I J a mis en cause son fournisseur la société Finnforest (Metsa Wood) devenue la société Norsilk, devant le tribunal de grande instance de Tours.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré, en application de l’article 1147 du code civil, la société M I J et M. A responsable des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures,
— condamné in solidum la société M I J et F A à verser aux époux X :
— au titre de la reprise des bardages, la somme de 18.208,52 € HT,
— au titre des menuiseries extérieures, la somme de 3.000 € HT
et ce avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis l’expertise en date de janvier 2010 et la date du présent jugement outre le taux de TVA en vigueur au jour du jugement,
— déclaré irrecevable la demande au titre du défaut de hauteur du plafond,
— débouté les époux X du surplus de leur demande à l’encontre de M. A,
— constaté que les époux X reconnaissent devoir la somme de 6.593,02€ à la société M I J et celle de 957 € à F A,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par la société M I J et par M. A aux époux X et ce conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés de la société M I J à l’encontre de la société Norsilk,
— dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances doit garantie à la société M I J pour le coût des travaux de reprise des bardages et des menuiseries extérieures,
— condamné la société M I J à verser à la société Norsilk une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société M I J sera tenue de supporter les dépens relatifs à l’appel en garantie de la société Norsilk,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Mutuelle de Poitiers Assurances,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné in solidum la société M I J et F A à verser aux époux X une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— accordé aux avocats le béné’ce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que :
— le défaut du bardage provient de l’application et du traitement par peinture pour le compte du fournisseur du bois et rend l’ouvrage inesthétique, sans compromettre la solidité de la construction ni la rendre impropre à sa destination ;
— le bardage utilisé étant de classe 3 alors qu’il était prévu la pose d’un bardage de classe 4, le maître d''uvre a commis une faute de surveillance en ne vérifiant pas la catégorie du bardage mis en 'uvre le constructeur, de sorte que la société M I J et M. F A doivent être déclarés responsables in solidum des désordres affectant le bardage, pour le coût des travaux de reprise estimés par l’expert judiciaire en l’absence d’autres estimation pertinente ;
— la demande relative à la non-conformité portant sur la hauteur sous plafond (2,34 m au lieu de 2,50 m) est irrecevable, faute de réserve lors de la réception de l’ouvrage ;
— les menuiseries présentent un défaut de calage et de ruissellement des eaux en partie haute qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que le constructeur et le maître d''uvre ont également engagé leur responsabilité à ce titre ;
— l’action en garantie du constructeur à l’encontre du fournisseur, qui ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés et non sur les articles 1792 et suivants du code civil, est prescrite, en l’absence de tout acte interruptif depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
— le bardage étant affecté d’un vice lié à sa fabrication, la garantie responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment souscrite auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances doit jouer pour les travaux de reprise des bardages mais également pour la reprise des menuiseries liés à leur pose défectueuse.
Par déclaration en date du 21 février 2018, la société Mutuelle de Poitiers Assurances a interjeté appel du jugement en ses chefs déclarant la société M I J et M. A responsables des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures, condamnant ceux-ci in solidum au paiement de dommages et intérêts avec indexation et TVA, ordonnant la compensation entre les sommes dues par la société M I J et par M. A à M. et Mme X, déclarant irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés de la société M I J à l’encontre de la société Norsilk, dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances doit garantie à la société M I J pour le coût des travaux de reprise des bardages et des menuiseries extérieures, rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejeté toutes autres demandes,
Par déclaration en date du 15 mars 2018, la société M I J a interjeté appel du jugement en ses chefs la déclarant responsable in solidum avec M. A des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures, la condamnant au paiement de dommages et intérêts, ordonnant la compensation des sommes dues par elle et celles dues par M. et Mme X, déclarant irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés de la société M I J à l’encontre de la société Norsilk, la condamnant aux dépens relatifs à l’appel en garantie de la société Norsilk ainsi qu’au paiement d’indemnités au titre des frais irrépétibles, et rejeté toutes autres demandes.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 mai 2018 par le conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13/09/18, la société Mutuelle de Poitiers Assurances demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société M I J responsable des désordres affectant le bardage, les menuiseries extérieures et l’a condamnée in solidum avec M. A à payer à M. et Mme X les sommes de 18.208,52 € HT au titre de la reprise des bardages et 3.000 € HT au titre des menuiseries extérieures,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Mutuelle de Poitiers Assurances doit sa garantie à la société M I J pour le coût des travaux de reprise des bardages et des menuiseries extérieures, et statuant à nouveau,
— dire que la responsabilité de la société M I J n’est pas engagée,
— déclarer M. et Mme X mal fondés en leur appel incident et les débouter de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société M I J,
— débouter la société M I J et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à son encontre,
— dire que la garantie de la société Mutuelle de Poitiers Assurances à l’égard de la société
M I J n’est en tout état de cause pas mobilisable,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Mutuelle de Poitiers Assurances ès-qualités d’assureur de la société M I J,
A titre subsidiaire,
— condamner la société M I J à lui régler le montant de la franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des sommes versées par l’assureur,
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCPA Thaumas Avocats Associés, Avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20/09/18, la société M I J demande de :
— infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel, et statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
— les dire mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société M I J la somme de 6.593,02 € augmentée des intérêts au taux légal,
Et par impossible,
— débouter la société Norsilk de ses demandes dirigées à son encontre,
— dire la société Norsilk tenue à garantie en sa qualité de fabricant
— par impossible dire la société Norsilk tenue contractuellement d’exécuter sa garantie commerciale,
— dire non prescrite son action engagée à l’encontre de cette société Norsilk,
— dire la société Norsilk responsable des désordres affectant le bardage et la condamner à prendre en charge le coût des réparations préconisées tel qu’il sera établi par la cour,
— condamner en toute hypothèse la société Norsilk à relever et garantir la société M I J de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— condamner la société Norsilk à lui payer le coût du bardage et la perte économique conséquence de sa défectuosité,
— dire que seule la responsabilité du Maître d''uvre se trouve engagée pour les désordres afférents aux menuiseries extérieures,
— dire le cas échéant que la responsabilité du maître d''uvre sera au moins de 50 % pour ce qui concerne le désordre affectant le bardage,
En toute occurrence,
— dire que la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances sera mobilisée au profit de la société M I J,
— condamner la société Norsilk à payer à la société M I J la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel comprenant les frais d’expertise,
— condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société M I J la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30/09/19, M. et Mme X demandent de :
— débouter la Mutuelle de Poitiers et la société M I J de leurs appels,
— faisant droit à leur appel incident, condamner la société M J et M. A solidairement à leur verser la somme 37.916 € TTC au titre de la reprise intégrale du bardage,
— condamner la société M J et M. A solidairement à leur verser la somme 5.500 € au titre du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de la hauteur sous plafond,
— condamner la société M J et M. A solidairement à leur verser la somme 3.210 € au titre du de la reprise du calage des menuiseries,
— condamner M. A à leur verser la somme de 5.000 € pour manquement à ses obligations contractuelles et de conseil,
— ordonner la compensation avec les sommes dues à la société M J et M. A, soit respectivement 6.593,02 € et 957 €,
— condamner la société M J et M. A à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertises judiciaires.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10/10/18, M. A demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société M J et M. A responsables des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures, condamné in solidum M. A et la société M J au paiement de la somme de 18.208,52 € HT pour la reprise du bardage, 3.000 € pour la reprise des menuiseries extérieures et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et rejeté les demandes de M. A concernant l’indemnité d’article 700 et les dépens, et le confirmer
pour le surplus,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. et Mme X, et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. A,
— dire et juger que la responsabilité de M. A ne peut pas être retenue qu’il s’agisse du désordre lié à la peinture du bardage, du calage des menuiseries extérieures ou de ses manquements allégués à ses obligations contractuelles et obligation de conseil,
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme X, et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. A.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02/09/19, la société Norsilk demande de :
— déclarer l’appel de la société Mutuelle de Poitiers sans objet à l’égard de la société Norsilk,
— déclarer l’appel de la société M I J mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société M I J à l’égard de la société Norsilk,
— débouter la société M I J de sa demande de consécration d’une garantie contractuelle de 10 ans,
Subsidiairement, débouter M. et Mme X de leur appel incident quant à leur volonté de reprise des 4 pignons et limiter la condamnation des constructeurs à la somme de 17.443,52 € HT,
— dire que la société M I J et M. A devront conserver une part du sinistre pour non-respect des règles de l’art quant à l’entreposage et la mise en 'uvre des ouvrages de bardage,
— condamner la société Mutuelle de Poitiers et la société M I J in solidum au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître K L (société Arcole).
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les désordres affectant le bardage
L’expert judiciaire a effectué les constatations suivantes :
« Le pignon Sud-ouest : C’est le pignon le plus touché par les désordres :
- décollement de la peinture pratiquement toujours à gauche des lames,
- cloquage de la peinture avec fissures,
- n’uds de bois éclatés et 'ssurés avec la peinture non adhérente.
Les trois autres côtés :
- pignon en limite de propriété
- façade avant surtout partie garage
- façade arrière
sont bien moins affectés par ce désordre ».
S’agissant de ces désordres, l’expert judiciaire a indiqué : « l’origine de ce désordre est dans l’application et traitement par la peinture pour le compte de la Sté Finnforest.
Les travaux de la mise en 'uvre sont exécutés conformément aux règles de l’art.
Ces désordres rendent l’ouvrage exécuté pour son esthétique impropre à sa destination ».
Interrogé sur l’éventuel non-respect des règles de l’art par le constructeur, l’expert judiciaire l’a clairement exclu en ces termes :
« L’Expert n’est pas d’accord sur l’af’rmation du non-respect des règles de l’art, le DTU ne traite pas ce point.
Les défauts constatés n’ont aucune relation avec une peinture éventuelle sur les coupes des lames.
Nous avons constaté :
- les n’uds contractés et désolidarisés,
- des fentes et éclatements de la peinture,
- décollement de la peinture sur les extrémités gauches des lames et ce seul fait exclu les désordres pouvant provenir pour non application d’une couche de peinture sur les coupes sinon la partie droite des lames serait endommagée de la même façon.
Pour l’Expert ces désordres correspondent plus à l’application de la peinture sur le bois pas suffisamment sec et qui aurait été stocké verticalement et non protégé. En séchant ce bois, dont les n’uds, se rétractent, la peinture éclate ».
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés sur le bardage (n’uds contractés et désolidarisés, fentes et éclatements de la peinture, décollement de la peinture), résultent uniquement du processus d’application de la peinture et du stockage du bois. Le dommage est donc imputable au fabricant, la société Finnforest devenue la société Norsilk.
M. et Mme X versent aux débats plusieurs notes techniques établies par l’architecte, M. B, qu’ils ont mandaté aux fins d’expertise. Ce dernier a émis l’avis suivant concernant quant à l’état du bardage :
« Pour la première pathologie d’exfoliation observée, le bois mis à nu étant sain (Ph. 2) il appert, bien que le désordre soit essentiellement observé en extrémité gauche des clins qui pourrait laisser penser à leur stockage en position verticale sur ce côté au contact d’un sol mouillé, qu’il s’agisse d’un manque d’adhérence de la peinture inhérent à sa mise en 'uvre vraisemblablement au stade de l’impression.
Pour la seconde pathologie d’exfoliation observée au droit des n’uds inclus dans les lames, la cause est essentiellement un problème de qualité du bois excluant la responsabilité du peintre intervenu en sous traitance du fabricant, et celle de l’Entreprise I J qui a fait la pose.
Les fentes observées ne peuvent résulter de la mise en peinture ; elles sont positionnées indifféremment ce qui met hors cause un problème de stockage. La défectuosité ponctuelle de qualité du bois s’avère prépondérante comme pour les désordres résultant de la présence de n’uds ».
Cet avis ne contredit nullement les conclusions du rapport judiciaire, M. B mettant en cause le processus d’application de la peinture et du stockage du bois lors de celle-ci, à l’exclusion de la responsabilité de la société M I J.
M. et Mme X se prévalent d’un courrier adressé par la société Finnforest à son distributeur le 26 avril 2007, mettant en cause les conditions de stockage du bois chez l’artisan poseur, exposant les lames de bois à de l’humidité. Cependant, cette allégation n’est corroborée par aucune autre pièce objective de nature à caractériser le manque de précaution de la société M I J dans l’entreposage du bois, et le lien certain avec les désordres constatés. En outre, cette allégation est contraire aux éléments du rapport d’expertise judiciaire de Mme Z et du rapport extra-judiciaire de M. B, qui attribuent les désordres à un défaut de qualité du bois et au stockage de celui-ci lors de l’application de la peinture et non lors de sa pose. La responsabilité du constructeur ne peut donc être recherchée au titre du stockage du bois.
Le devis de la société M I J accepté par M. et Mme X mentionnait la pose d’un « bardage pré-peint brossé type Funlam » sans aucune précision de classe de bardage, contrairement à ce que le tribunal a retenu. Il est établi que le bardage posé est de marque Finnforest, dont M. et Mme X estiment qu’il est de qualité inférieure à celle du bardage Funlam. Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire a répondu :
« Maître Hellot indique que le bardage Funlam est un produit de qualité supérieure au produit bardage Finnforest.
L’Expert ne peut être que très surpris à la lecture de ce dire.
Les utilisateurs du bardage bois peuvent que se reposer sur les garanties et les pièces émanant des fabricants des produits et là il est sûr que la différence de qualité est difficile à détecter.
Finnforest indique sur sa documentation peinture garantie 10 ans.
Le fabricant Funlam plus honnêtement précise que cette garantie de peinture de 10 ans est illusoire
mais savamment rédigée voir les extraits ci-avant et indique également que « pour le plaisir de l''ill’épicéa est agrémenté de n’uds parfois étoilés… »
La société Finnforest dans le cas présent doit assurer la garantie accordée à son produit commercialisé ».
L’expert judiciaire n’a donc pas conclu que le bardage de marque Finnforest est de qualité inférieure au bardage de marque Funlam, ni que la substitution de produit par rapport au devis est à l’origine des désordres qui sont liés à un défaut de fabrication. La seule comparaison des prix des produits de ces deux marques, ne peut suffire à établir un écart de qualité conséquent ni même que les désordres seraient liés à la substitution du bardage lors de la pose. Il n’est donc pas établi que la non-conformité au devis, dont il n’est pas demandé réparation, présente un lien de causalité avec les désordres susmentionnés, de sorte que la responsabilité de la société M I J ne peut être retenue de ce chef.
M. et Mme X soutiennent également que le constructeur n’a pas réalisé une ventilation conforme aux DTU. L’expert judiciaire a constaté la présence de ventilation par chatières dont la réglementation n’impose pas la valeur ni le nombre, et la conformité du bardage aux règles du DTU.
Surtout, l’expert a constaté l’absence de désordre relatif à la ventilation. La note technique de M. B, qui ne traite que du respect des normes sans évoquer un quelconque désordre, ne peut utilement contredire les conclusions de l’expertise judiciaire.
Le procès-verbal de réception du 11 mai 2007 mentionne expressément : « Le bardage posé n’est pas satisfaisant en termes de qualité ; une procédure est en cours pour un changement total en fourniture et pose vis-à-vis du revendeur Barillet et du fournisseur Finnforest ». Il s’ensuit qu’une réserve a été exprimée par le maître d’ouvrage relative au bardage laquelle n’a pas été levée, de sorte que la responsabilité contractuelle du constructeur peut être recherchée.
Il convient en outre de préciser que les désordres relatifs au bardage ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettent pas sa solidité. En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que les dommages subis sont d’ordre esthétique et ne compromettent pas la fonction isolante et de protection du bardage en bois. Les désordres relatifs au bardage n’étaient donc pas de nature à faire jouer la garantie décennale du constructeur.
Même en l’absence de faute personnelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage nécessitant la pose de matériaux exempt de tout défaut de fabrication. La société M I J ayant vendu et posé des lames en bois défectueuses, elle est contractuellement responsable des désordres causés sur la maison de M. et Mme X.
M. A était chargé de la maîtrise d''uvre avec notamment la mission de suivi de travaux. Cependant, à la différence du constructeur à l’égard du maître d’ouvrage, le maître d''uvre n’est pour sa part, tenu que d’une obligation de moyens. En l’espèce, les désordres ne proviennent non des manquements du constructeur aux règles de l’art, mais de la mise en 'uvre de bois défectueux. Aucun élément ne permet d’établir que le maître d''uvre, au regard de sa mission, disposait des moyens de déceler les défauts du bois mis en 'uvre. En conséquence, M. A ne peut être déclaré responsable des dommages causés au bardage.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement du seul bardage en pignon Sud-Ouest, et le traitement par peinture des trois autres côtés avec reprise de quelques fentes, le tout pour la somme totale de 18.402,91 euros TTC.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a constaté le caractère généralisé des désordres même s’ils étaient de moindre ampleur sur les côtés autres que le pignon Sud-Ouest. Si l’expert n’a pas motivé la différence de remède proposé sur le pignon Sud-Ouest que sur les
autres côtés, le caractère plus prononcé des désordres a justifié le remplacement du bardage. Or, les désordres évoluent dans le temps, de sorte que les autres côtés vont également présenter l’état du pignon Sud-Ouest. En outre, l’existence de n’uds de bois éclatés et fissurés démontre que la qualité du bois n’était pas de bonne qualité, de sorte qu’une simple mise en peinture du bardage ne sera pas de nature à réparer le dommage subi par le maître d’ouvrage. Enfin, il convient de rappeler que le contrat d’entreprise portait sur la fourniture et la pose d’un bardage pré-peint en usine, et non mis en peinture une fois la construction réalisée. Ces éléments justifient que seuls le démontage et la pose d’un bardage neuf pré-peint sont de nature à replacer le maître d’ouvrage dans la situation dans laquelle il aurait dû se trouver sans la survenance des dommages.
Il est justifié aux débats que M. et Mme X ont engagé des dépenses à hauteur de 16.739,61 euros au titre des matériaux et de main d''uvre pour la partie haute du bardage nécessitant un échafaudage. Cette somme doit donc être retenue au titre du préjudice subi.
M. et Mme X ont procédé au remplacement du bardage sur trois côtés de la maison, mais pas sur le pignon nord, en effectuant eux-mêmes une partie des travaux, notamment aux fins de réduire coût des heures de main d''uvre dans le cadre d’un démontage et remontage. Le coût du temps de dépose et de pose du bardage, par M. et Mme X, soit une surface de 85 m², doit également être indemnisé, mais non à hauteur du coût qu’ils auraient exposé en cas de recours à un entrepreneur qui doit également supporter le coût des charges sociales et des charges fixes. De même, l’indemnisation de M. et Mme X pour le temps passé pour la dépose et la pose du bardage ne saurait inclure le coût de la TVA, qu’ils n’ont pas exposé. Il y a donc lieu d’indemniser le temps de dépose et de pose des 85 m² de bardage, à hauteur de 40 euros par m², soit 3.400 euros au total.
S’agissant du pignon nord d’une superficie de 50 m², qui n’a pas encore fait l’objet de travaux de reprise, M. et Mme X sont bien fondés à solliciter une indemnisation au prorata de facture de l’entreprise « Au bois couvert » relative à une surface de bardage de 63 m², soit la somme de 7.427,93 euros outre la fourniture de 50 m² de bardage représentant la somme de 2.187 euros.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré la société M I J et M. A responsables des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures, condamné in solidum la société M I J et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 18.208,52 € HT, avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction outre le taux de TVA en vigueur au jour du jugement.
M. et Mme X seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. A, au titre des dommages affectant le bardage. La société M I J sera quant à elle déclarée responsable du dommage et condamnée à leur verser la somme totale de 29.754,54 euros au titre de la reprise du bardage.
Sur les désordres affectant les menuiseries :
L’expert judiciaire a indiqué :
« En partie haute pour des raisons esthétiques plusieurs fabricants présentent l’encadrement des ouvertures, l’étanchéité entre le cadre en bois d’habillage de la menuiserie et le bardage, par le collage du pare pluie qui renvoie l’eau sur le côté.
En partie haute, et surtout sur les façades exposées, il peut avoir une quantité d’eau plus importante, ce dispositif est discutable.
Cette manière de faire la finition et jonction entre le bardage et le cadre bois ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La règle de l’art précise :
- les menuiseries doivent être protégées en tête par un dispositif qui assure le rejet des eaux de ruissellement en avant de la façade, la rive inférieure doit permettre l’égouttage.
L’appui en alu assure ce rôle malgré l’aspect inesthétique sur les côtés.
En partie haute les eaux de ruissellement ne sont pas franchement écartées. L’Entreprise J a privilégié l’esthétique et a suivi les exemples d’entourage des ouvertures avec cadre bois sur les exemples du bardage et s’est conformé aux plans de Monsieur F A ».
Si Mme Z n’a pas constaté de désordre d’infiltration, qui n’a d’ailleurs pas été dénoncé par le maître d’ouvrage, elle a clairement indiqué que les eaux de ruissellement ne sont pas écartées par la solution retenue pour la partie haute des menuiseries extérieures.
Le dommage subi par le maître d’ouvrage réside donc non en des infiltrations d’eau existantes, mais dans un dispositif ne permettant pas d’écarter franchement les eaux de ruissellement en avant de la façade, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art. Ce dommage non apparent pour un profane, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte qu’il ne peut relever que de la responsabilité contractuelle des professionnels qui ont contracté avec le maître d’ouvrage.
Cette non-conformité aux règles de l’art constitue un manquement de la société M I J à son obligation de résultat de sorte qu’elle n’est pas fondée à l’imputer au seul maître d''uvre. En outre, l’expert judiciaire a indiqué, sans être contredit sur ce point, que le constructeur s’était conformé aux plans établis par M. A, en ce qui concerne la pose des menuiseries extérieures. Les deux professionnels ont donc commis une faute contractuelle à l’égard de M. et Mme X, de sorte que leur responsabilité contractuelle est pleinement engagée.
L’expert judiciaire a évalué la reprise du calage des menuiseries à la somme de 3.000 euros HT pour les deux façades concernées, afin de disposer d’une véritable solution de rejet des eaux en façade et non sur le côté. Il ne résulte pas des factures versées aux débats par M. et Mme X que ce coût ait déjà été engagé, et donc indemnisé au titre de la reprise du bardage. La somme de 3.000 euros HT sera donc retenue. Si M. et Mme X demandent désormais la somme de 3.210 euros TTC, cette somme ne correspond pas à l’application d’un taux de TVA connu pour ce type de travaux, de sorte qu’il convient de confirmer la formulation du jugement quant à l’application du taux de TVA en vigueur au jour du jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société M I J et M. A à verser à M. et Mme X la somme de 3.000 € HT au titre des menuiseries extérieures, et ce avec indexation sur la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis l’expertise en date de janvier 2010 et la date du présent jugement outre le taux de TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur la hauteur sous plafond :
L’expert judiciaire a formulé les observations suivantes concernant la hauteur sous plafond :
« La différence de hauteur est importante 2,34 pour 2,50.
Le plan de coupe de Monsieur A indique 2,50 sous l’entrait haute de la ferme sans tenir compte des rails pour la pose du plafond en placoplâtre.
Les solives ne sont pas présentées, et sur le dessin une partie du plafond est tracée encore plus haut
sans aucun support.
L’exécution évidement ne correspond pas à ce dessin.
Qui a pris l’initiative de modifier ce détail '
Questionnée l’Entreprise J indique que la M est construite pour être bien solidaire entre la partie pénétration avancée en façade sur rue et le corps principal de la maison.
Sur ces plans ( ent. J ) l’entrait haute des fermes de la maison se prolonge en faîtière de la pénétration.
[…]
Ce n’est pas un désordre mais le non-respect du plan pour des raisons techniques ».
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il s’ensuit que les non-conformités relèvent également de la garantie de parfait achèvement, et doivent être notifiées au constructeur lors de la réception ou par voie de notification écrite.
En l’espèce, M. et Mme X ont, par courrier recommandé du 10 février 2007, signalé à M. A une non-conformité du plafond de l’étage au plan, soit une hauteur de 2,34 m au lieu de 2,50 m, de sorte qu’il est établi que cette non-conformité était apparente et connue du maître d’ouvrage avant même la réception de l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception du 11 mai 2007 établi et signé contradictoirement par le maître d’ouvrage et le constructeur, ne mentionne aucune réserve quant à la non-conformité relative au plafond de l’étage.
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». L’absence de réserve pour les défauts apparents manifeste donc la volonté de prendre réception de l’ouvrage en acceptant pleinement et sans réclamation ces défauts.
La formulation de réserves ne dépend donc pas de la possibilité de réaliser des travaux de reprise au titre des réserves formulées, mais de la volonté ou non d’accepter l’ouvrage avec les défauts apparents.
La réception sans réserve relative à la hauteur sous plafond a donc couvert ce défaut de conformité, de sorte que le maître d’ouvrage ne peut plus agir à l’encontre du constructeur y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X au titre du défaut sur la hauteur du plafond.
Sur les manquements du maître d''uvre à ses obligations :
M. et Mme X demandent la condamnation de M. A à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice causé par les manquements contractuels de ce dernier à ses obligations et à son devoir de conseil.
L’expert judiciaire a relevé que l’exécution des travaux n’était pas coordonnée, ce qui a été la source de retards, soit trois semaines pour le lot maçonnerie, et deux mois pour le lot réalisé par la société M I J. Mme Z a également précisé :
« Les dimensions des menuiseries et les modi’cations sont à l’évidence la conséquence du manquement d’étude sérieuse préalable.
L’Entreprise J elle-même a dû prendre du retard dans l’exécution mais l’Expert ne peut le quantifier.
Les époux X étaient dans l’obligation d’habiter leur nouvelle maison avec la pièce principale en attente de 'nition (façade avant).
Il est regrettable qu’il n’y avait pas eu de réunion hebdomadaire sur place avec la présence du maître d’ouvrage et des entreprises et ensuite des comptes rendus des décisions prises comme c’est la règle en la matière.
L’exemple des dimensions des ouvertures relate bien le manque de toute coordination, pas seulement que les délais étaient plus longs mais l’ambiance du travail et les relations entre les intervenants sont rendues con’ictuelles.
Le maître d''uvre en se rendant sur les lieux aurait dû voir la non concordance de la position du plafond de la chambre avec son projet et de ce fait la hauteur sous plafond nettement inférieure.
Le maître d’ouvrage devait être associé à toutes les décisions modi’ant le projet initial et donner son accord ou pas ».
Il résulte de ces éléments que l’insuffisance de suivi et de coordination par le maître d''uvre a conduit à des retards, ayant contraint le maître d’ouvrage à habiter dans une maison dont les finitions n’étaient pas achevées. Le projet initial a été modifié notamment quant à la hauteur sous plafond de l’étage, et il n’est pas établi que le maître d''uvre ait correctement informé le maître d’ouvrage de cette modification, des contraintes techniques et des autres solutions possibles. Nonobstant ce défaut d’information, il est établi que le maître d’ouvrage a manifesté son insatisfaction auprès du maître d''uvre notamment quant au défaut de conformité de la hauteur sous plafond et ce avant la réception. Le défaut d’information portant sur la hauteur sous plafond n’a donc pas privé le maître d’ouvrage de connaître la non-conformité et de s’en plaindre au maître d''uvre. Or, la cour relève que cette non-conformité était encore existante lors de la réception et que le maître d''uvre n’a effectué aucune diligence pour remédier à celle-ci alors que l’ouvrage était encore en travaux.
M. A qui se limite à affirmer qu’aucune faute n’est démontrée, ne formule aucune explication quant à son défaut de coordination et de suivi des travaux et à l’absence de toute diligence quant à la hauteur sous plafond suite au courrier recommandé adressé par ses clients le 10 février 2007.
M. A a donc manqué à ses obligations contractuelles, causant un préjudice à ses clients consistant en un retard dans l’achèvement du bien, et dans l’absence de toute démarche technique propre à permettre de remédier au défaut de conformité constaté, avant de provoquer la réception de l’ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. A. Il convient de condamner M. A à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la compensation des sommes dues :
M. et Mme X se reconnaissent devoir la somme de 6.593,02 euros à la société M I J et la somme de 957 euros à M. A.
Les conditions de la compensation étant réunies, notamment celle de dettes réciproques, il convient de confirmer le jugement qui a ordonné la compensation entre les sommes dues par la société M I J d’une part et M. A d’autre part, à M. et Mme X.
Sur le recours en garantie à l’encontre du fabricant :
Le constructeur exerce un recours en garantie contre le fabricant du bardage, devenu la société Norsilk, en se fondant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et en particulier l’article 1792-4 du code civil.
L’article 1792-4 du code civil dispose que « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré ».
Il incombe au maître de l’ouvrage qui recherche la responsabilité solidaire du fabricant de rapporter la preuve que les conditions prévues à l’article 1792-4 du code civil sont réunies.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les désordres relatifs au bardage n’étaient pas de nature à engager la garantie décennale du constructeur et seule la responsabilité contractuelle de celui-ci a été mise en 'uvre. Or, la responsabilité solidaire du fabricant, prévue à l’article 1792-4 du code civil, nécessite au préalable, que la garantie du constructeur ait été mise en 'uvre en application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. En conséquence, le recours en garantie de la société M I J formée sur les articles 1792 et suivants du code civil ne peut prospérer, ainsi que le tribunal l’a décidé.
La société M I J soutient que son action fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant n’est pas prescrite.
La commande de bois de bardage auprès du fabricant Finnforest, devenue la société Norsilk, date du 18 septembre 2006, ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé par la société Finnforest à la société France Contreplaqué. L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
En matière de recours récursoire de l’entrepreneur à l’encontre de son fournisseur, le délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ne court qu’à compter du jour où
l’entrepreneur a été lui-même assigné par son client relativement aux matériaux défectueux.
En l’espèce, la société M I J a été assignée en référé par le maître d’ouvrage, par acte d’huissier de justice du 7 mai 2008, cette date constituant le point de départ du délai biennal de l’article 1648 du code civil. La société M I J a ensuite fait assigner son fournisseur Finnforest, devenue la société Norsilk, par acte d’huissier de justice du 20 juin 2008. Cette assignation étant postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il doit être fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction issue de ladite loi.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, l’assignation de la société Finnforest par la société M I J, en date du 20 juin 2008, a interrompu le délai pour agir jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé du 15 juillet 2008.
L’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Cependant, cette disposition qui ne fait référence qu’au délai de prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 3e, 10 novembre 2016, n° 15-24289 ; Civ. 3e, 3 juin 2015, n° 14-15796).
Il ne peut donc être considéré que le délai de l’entrepreneur pour agir à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de la garantie des vices a été suspendu jusqu’au prononcé du rapport d’expertise. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter du 15 juillet 2008.
La société M I J a fait assigner son fournisseur au fond par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2012, dans le cadre de la première instance pour laquelle la péremption a été constatée. Elle ne justifie d’aucune cause d’interruption du délai pour agir avant son expiration le 15 juillet 2010.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société M I J irrecevable pour cause de prescription, à l’encontre de la société Norsilk.
La société M I J se prévaut également de la garantie contractuelle accordée par la société Finnforest et produit à ce titre la fiche commerciale de garantie du produit « Finncolor » qui mentionne une garantie de 10 ans à compter de la date d’achat par le distributeur pour les finitions en peinture opaque.
Si la société Norsilk soutient qu’il n’est pas établi le caractère contractuel du document produit, il convient de relever qu’elle ne conteste nullement être l’émetteur de cette fiche de garantie. La cour relève que lors des opérations d’expertise, la société Norsilk a affirmé à l’expert judiciaire que le bardage Finncolor bénéficie de la garantie décennale et a produit les justificatifs correspondants. La société Norsilk est donc mal fondée à soutenir qu’il n’existe pas de garantie contractuelle qu’elle a reconnu avoir accordé lors des opérations d’expertise judiciaire.
La garantie étant due pendant dix ans à compter de la date d’achat par le distributeur pour les Finncolor en 'nition opaque (peinture), celle-ci était valable jusqu’au 18 septembre 2016. Il convient de rappeler que, sauf stipulation contraire, le délai biennal de la garantie des vices cachés ne s’applique pas à l’action tendant à faire sanctionner l’inexécution par le vendeur
d’une obligation contractuelle de garantie.
La garantie bardage Finncolor stipule :
« La garantie couvre exclusivement les décollements, écaillages, cloquages ou craquèlements directement imputables au revêtement.
Elle s’appliquera si les défauts constatés représentent :
- Pendant les 2 premières années : plus de 5 % de la surface exposée,
- Pendant les 2 années suivantes : plus de 10 % de la surface exposée,
- Pendant les 2 années suivantes : plus de 15 % de la surface exposée,
- Pendant les 2 années suivantes : plus de 20 % de la surface exposée,
- Pendant les 2 dernières années : plus de 30 % de la surface exposée.
En cas de défaillance du Finncolor, Finnforest fournit gratuitement la quantité de peinture et prend en charge le coût de la main d''uvre nécessaires pour la réfection du revêtement des parties cloquées, décollées, écaillées, craquelées entrant dans le cadre de la présente garantie, et éventuellement nécessaire pour une homogénéisation de l’aspect de la façade sur laquelle se trouvent les parties remises en état ».
Contrairement à ce que soutient la société Norsilk, les conditions de la garantie contractuelle ne réservent nullement son bénéfice au seul utilisateur final des produits. L’acheteur intermédiaire peut donc solliciter le bénéfice de la garantie contractuelle dans l’intérêt de l’utilisateur, en particulier lorsque sa responsabilité est mise en cause par ce dernier.
Les désordres apparus dès la réception de l’ouvrage et constatés par l’expert entrent dans le champ de la garantie, en raison de décollement et de cloquage de la peinture, imputables au revêtement. Le caractère généralisé des désordres a justifié la préconisation par l’expert du remplacement intégral du bardage en pignon sud-ouest, et le traitement en peinture des trois autres côtés, de sorte qu’il est établi que les défauts dépassent le seuil de 5 % de la surface exposée.
La société Norsilk ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à une cause étrangère des défauts du bardage fourni qui résulterait des conditions d’entreposage des lames de bois en cours de chantier.
Au titre des conditions de validité, les conditions de garantie contractuelle mentionnent que le bardage doit avoir été mis en 'uvre selon le DTU 41.2, ce qui n’aurait pas été le cas selon la société Norsilk. Toutefois, celle-ci ne rapporte pas la preuve que le bardage n’aurait pas été mis en 'uvre selon le DTU 41.2, outre le fait que l’expert judiciaire n’a nullement conclu au non-respect du DTU pour la pose du bardage.
En conséquence, la société Norsilk assignée au fond le 4 juin 2015 par la société M I J, dans le délai contractuel, doit donc garantie à celle-ci.
La garantie couvre l’acheteur des risques de défaillance du bardage Finncolor. Les conditions générales de garantie n’envisagent toutefois que la fourniture gratuite de la peinture et la prise en charge de la main d''uvre nécessaire à la réfection des parties endommagées.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les défauts du bardage sont généralisés et ne sont donc pas limités à quelques lames pour lesquelles on pourrait se contenter d’une nouvelle mise en peinture. Le caractère généralisé des désordres, leur caractère évolutif et le fait qu’ils sont apparus dès la réception de l’ouvrage, rendent nécessaire le remplacement intégral du bardage, la mise en peinture étant insuffisante à réparer les désordres et à replacer le maître d’ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de dommage. La garantie contractuelle de la société Norsilk doit donc conduire à indemniser le coût du remplacement intégral du bardage défectueux, ainsi que la cour l’a déterminé.
Il convient donc d’ajouter au jugement qui n’a pas statué sur ce point, en condamnant la société Norsilk à garantir la société M I J de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du bardage.
Sur la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances :
La société M I J ayant vu sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de M. et Mme X, et non sa garantie décennale, il ne saurait être fait application de l’assurance de garantie décennale souscrite par le constructeur auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le constructeur a également souscrit auprès du même assureur, le 30 août 2006, une assurance de responsabilité civile générale des entreprises du bâtiment. Il résulte des conditions particulières d’assurance que seuls les risques suivants étaient garantis : « responsabilité civile pendant l’exercice de la profession (art. 1 et 4-1) » concernant les dommages corporels, matériels et immatériels, « responsabilité civile après achèvement des travaux (clause Bâtim art. 34) » concernant les dommages corporels, matériels et immatériels, une garantie subséquente pour le cas des garanties déclenchées par la réclamation (art. 6), et la défense des intérêts de l’assuré (art. 5).
L’article 34 des conditions générales d’assurances est relatif aux clauses applicables à certaines professions. La clause « Bâtim » figurant à l’article 34, et souscrite aux termes des conditions particulières, stipule notamment :
« Le texte de l’article 2 « Responsabilité Civile dommages causés après travaux et/ou livraison » est annulé et remplacé par l’article 2 « Responsabilité Civile après achèvement des travaux » :
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré du fait des dommages corporels, matériels consécutifs :
- causés aux tiers (y compris les clients), ainsi qu’aux existants,
- par accident, incendie, explosion ou action de l’eau,
- et survenant après l’achèvement des travaux exécutés par l’assuré ou pour son compte ».
Il résulte de ces dispositions que le tribunal a fait application de l’article 2 des conditions générales d’assurance sans tenir compte de l’application de l’article 34 dans les relations contractuelles entre la société M I J et la société Mutuelle de Poitiers Assurance, substituant la responsabilité civile après travaux et/ou livraison part la responsabilité civile après achèvement des travaux.
La garantie n’est due au titre de la responsabilité civile après achèvement des travaux que lorsque les trois conditions énumérées sont réunies, lesquelles présentent un caractère
cumulatif exprimé par la conjonction de coordination « et » au dernier tiret : un dommage causé aux tiers qui peuvent être les clients, une cause du dommage résidant dans un accident, un incendie, une explosion ou par action de l’eau, la date du dommage postérieure à l’achèvement des travaux.
En l’espèce, l’engagement de la responsabilité civile de la société M I J ne résulte nullement d’un accident, d’un incendie, d’une explosion ou de l’action de l’eau, mais à une non-conformité aux règles de l’art s’agissant des menuiseries, et à un défaut du bardage mis en 'uvre.
Par ailleurs, la clause « Bâtim » de l’article 34 des conditions générales d’assurance stipule que l’achèvement des travaux doit être entendue comme la première des dates suivantes : le jour de la prise de possession ou d’occupation ou de remise des travaux au maître d’ouvrage, le jour de la réception des travaux. En l’espèce, l’achèvement des travaux est le jour de la réception, soit le 11 mai 2007. Or, à cette date, les dommages étaient déjà existants.
S’agissant de la garantie « responsabilité civile dommages causés pendant l’exercice de la profession », elle ne concerne que les dommages causés par un accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’engagement de la responsabilité de la société M I J n’entre donc pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, sans qu’il y ait donc lieu d’examiner les clauses d’exclusion de garantie. La demande en garantie de la société M I J à l’encontre de son assureur doit être rejetée et la société Mutuelle de Poitiers Assurances sera mise hors de cause. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances doit garantie à la société M I J pour le coût des travaux de reprise des bardages et des menuiseries extérieures.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société M I J à supporter les dépens relatifs à l’appel en garantie de la société Norsilk et à verser à cette dernière une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société M I J et la société Norsilk aux entiers dépens d’appel. La société M I J sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Mutuelle de Poitiers Assurances et la somme de 1.500 euros sur le même fondement à M. et Mme X. La société Norsilk sera condamnée à verser à la société M I J une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions suivantes :
— Déclare en application de l’article 1147 du code civil, la Sarl M J et F A responsable des désordres affectant le bardage et les menuiseries extérieures,
— Condamne in solidum la Sarl M J et F A à verser aux époux X au titre de la reprise des bardages, la somme de 18.208,52 € HT,
— Déboute les époux X du surplus de leur demande à l’encontre de F A,
— dit que la Mutuelle de Poitiers Assurances doit garantie à la Sarl M J pour le coût des travaux de reprise des bardages et des menuiseries extérieures,
— Condamne la Sarl M J à verser à la société Norsilk une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la Sarl M J sera tenue de supporter les dépens relatifs à l’appel en garantie de la société Norsilk,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M. C X et Mme D H épouse X de leur demande de dommages et intérêts, formée à l’encontre de M. F A, au titre des dommages affectant le bardage,
DÉCLARE la société M I J responsable du dommage causé à M. C X et Mme D H épouse X au titre du bardage,
CONDAMNE la société M I J à payer à M. C X et Mme D H épouse X la somme de 29.754,54 euros au titre de la reprise du bardage,
DIT que M. F A a manqué à ses obligations contractuelles au préjudice de M. C X et Mme D H épouse X,
CONDAMNE M. F A à payer à M. C X et Mme D H épouse X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société M I J de ses demandes formées à l’encontre de la société Mutuelle de Poitiers Assurances,
DÉCLARE la société Mutuelle de Poitiers Assurances hors de cause,
CONFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Norsilk à garantir intégralement la société M I J de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise du bardage,
CONDAMNE la société M I J à payer à la société Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société M I J à payer à M. C X et Mme D H épouse X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Norsilk à verser à la société M I J une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société M I J et la société Norsilk aux entiers dépens d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire , pour le magistrat empêché.
LE GREFFIER PO/ LE PRÉSIDENT
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