Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 sept. 2021, n° 20/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02323 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6BI
Décision du TJ à compétence commerciale de BOURG EN BRESSE Référé du 17 mars 2020 – RG : 20/11
Y
C/
S.C.P. X ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 08 Septembre 2021
APPELANT :
M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SCP X ET ASSOCIES, Société civile professionnelle, au capital de 35 124,24 euros, ayant son siège social sis […], représentée par ses gérants en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me B CHIRON, avocat au barreau de DIJON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2021
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Saisi par requête de la SCP X au visa de l’article 1565 du code de procédure civile en date du 27 avril 2018 remise au greffe le 7 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Besançon a conféré, par ordonnance du 4 juin 2018, force exécutoire à la transaction conclue entre la SCP X et associés et B Y, exerçant comme avocat, le 28 novembre 2016.
Par requête du 31 octobre 2018, B Y a sollicité la rétractation de cette ordonnance, laquelle a été prononcée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon du 10 décembre 2018.
Par arrêt du 28 mai 2019, statuant sur l’appel de la SCP X, la Cour d’appel de Besançon a annulé l’ordonnance du 10 décembre 2018 qui n’avait pas été rendue dans le cadre d’une procédure contentieuse sur assignation en la forme des référés mais par voie de requête simple non contradictoire. Elle a constaté l’absence de l’effet dévolutif de l’appel.
Par acte du 19 juin 2019, B Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de rétractation de l’ordonnance initiale du 4 juin 2018.
Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal de grande instance de Dijon en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, ce dernier a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de Bourg-en-Bresse par ordonnance du 6 novembre 2019.
B Y a sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 juin 2018 au motif principal que le protocole transactionnel n’a pas été recueilli dans des circonstances garantissant son consentement libre et éclairé et, subsidiairement, que les concessions réciproques n’ont pas été respectées, en particulier l’obligation de confidentialité. Il demande également la condamnation de la SCP X et associés à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rétractation de l’ordonnance, B Y a fait principalement valoir que son consentement a été vicié et qu’au jour de la signature du protocole transactionnel, son
état de santé le rendait incapable de mesurer la portée de ses engagements. A titre subsidiaire, il a invoqué le non-respect des concessions réciproques prévues au protocole et le non-respect de la confidentialité, obligation essentielle du contrat, ce qui a rendu l’accord caduc.
La SCP X et associés a demandé la confirmation de l’ordonnance sur requête et sollicité que B Y soit débouté de toutes ses demandes puis condamné au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu en premier lieu que les moyens invoqués par B Y quant à la validité de la transaction ne sont pas du ressort du juge de l’homologation, le référé-rétraction ayant pour seul objet de rétablir le contradictoire et n’autorisant le juge à refuser l’homologation d’une transaction qu’en présence d’une cause évidente d’inefficacité du protocole.
Elle a contesté en second lieu l’existence d’un vice du consentement et soutenu que le manquement aux obligations réciproques est imputable à B Y de même que le non-respect de l’obligation de confidentialité, les agissements délictueux de B Y l’ayant contrainte à lever la confidentialité dans le cadre de sa plainte pénale.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a':
• débouté B Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Besançon en date du 4 juin 2018 qui a conféré force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 28 novembre 2016 ;
• condamné B Y à payer à la SCP X et associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné B Y aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance que':
• il est constant que la transaction a été signée par les parties le 28 novembre 2016 et comporte des concessions réciproques, B Y bénéficiant d’un délai pour restituer des sommes appréhendées irrégulièrement contre un engagement de non-réinstallation ;
• il ressort des pièces versées aux débats que ce protocole, dont la régularité n’a jamais été contestée par B Y avant sa demande de rétractation en date du 31 octobre 2018, a commencé à être exécuté puisque monsieur Y a procédé à la restitution d’une partie du solde dû de 100.000 euros au 31 décembre 2016 conformément aux stipulations de l’article 1 du protocole d’accord ;
• au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que ledit protocole n’est affecté d’aucune irrégularité manifeste ni vice du consentement évident justifiant la rétractation de l’ordonnance lui conférant force exécutoire ;
• en conséquence, il y a lieu de dire que l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2016 est valide et de rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance.
Par déclaration électronique d’appel du 3 avril 2020, le conseil de B Y a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance du 17 mars 2020.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2021, Monsieur Y demande à la Cour de':
• Déclarer son appel recevable.
Statuant à nouveau :
• Rejetant toutes conclusions contraires ;
• Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 mars 2020.
À titre principal :
Vu les articles 1128, 1129 et 1130 du code civil ;
• Constater que le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n’a pas tranché le litige selon les règles de droit applicables ;
• Constater que son consentement lors de la signature du protocole transactionnel n’a pas été recueilli dans des circonstances garantissant un consentement libre et éclairé.
En conséquence :
• Infirmer l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
• Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 4 juin 2018 en raison de l’absence de l’une des conditions de validité du protocole transactionnel signé le 28 novembre 2016.
À titre subsidiaire :
Vu les articles 1104, 1128 et suivants,1186 et 1187, 1194, 1217,2044, 2048 et 2052 du Code civil ;
• Constater que la SCP X & Associés n’a pas respecté les concessions réciproques découlant du protocole transactionnel signé le 28 novembre 2016 ;
• Constater que la SCP X & Associés n’a pas respecté l’obligation déterminante et essentielle de confidentialité découlant du protocole transactionnel signé le 28 novembre 2016 ;
• Constater la caducité du protocole transactionnel signé le 28 novembre 2016.
En conséquence :
• Infirmer l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Statuant à nouveau :
• Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 4 juin 2018 en raison du non-respect des obligations réciproques et de l’obligation déterminante et essentielle du protocole transactionnel signé le 28 novembre 2016.
En tout état de cause :
• Condamner la SCP X & Associés à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SCP X & Associés aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP Ligier.
Monsieur Y a exposé en substance qu’il a été confronté à une grave dépression avec hospitalisation dans un service psychiatrique à Val Dracy le 24 septembre 2016. La transaction a été signée le 28 novembre 2016 alors qu’il était sous traitement neuroleptique pendant plusieurs mois. Son consentement n’a pas pu être libre et éclairé. Il n’a pas pu comprendre la portée de ses engagements. Le juge a fait abstraction de son argument tiré de son état de santé mentale. Or, la transaction n’a pas pu être valablement formée. Il s’est fait dépouiller. La valeur économique réelle de ses parts n’a pas été justifiée. La SCP X & Associés a de plus violé la clause de confidentialité, condition déterminante de la transaction, ce qui la rend caduque. Elle a porté plainte au plan pénal mais également au plan disciplinaire devant le barreau de Châlon sur Saône et de Besançon contre lui en se fondant sur la transaction. Il soutient que le juge de la rétractation a le pouvoir pour statuer sur les vices du consentement et sur la validité de la transaction. De même, il doit statuer sur l’absence de concessions réciproques.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, la SCP X & Associés demande à la Cour statuant en qualité de juge de la rétractation de :
• Confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 17 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
• En tant que de besoin débouter Monsieur Y de toutes ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant :
• Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;
• Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers «'sic'» distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est soutenu que l’office du juge en la matière est limité : lorsqu’il est chargé de conférer force exécutoire à une transaction, il doit seulement vérifier si elle présente un caractère exécutable, qu’elle ait toute l’apparence de la régularité formelle,qu’elle est conforme à l’ordre public et aux bonnes m’urs. Sauf s’il est constaté une cause évidente de non validité, les moyens tirés d’un vice du consentement, le non-respect d’une obligation essentielle comme le principe de la confidentialité et l’absence de concessions réciproques sont à rejeter.
Le référé-rétraction a pour unique but de rétablir un débat contradictoire portant sur le bien-fondé de la mesure initiale. Il ne s’agit pas d’une voie de recours.
En tout état de cause, il ne saurait être reconnu de vice du consentement. La transaction a été signée plus d’un mois après son rétablissement à la suite d’une hospitalisation. Monsieur Y ne démontre en rien qu’il s’agissait d’une hospitalisation sous contrainte. Rien ne permet de dire qu’il ne disposait pas de ses moyens. Il était assisté lors de la signature, par son père ancien président de chambre de la Cour d’appel de Dijon ce qui constitue une garantie que sa signature a été donnée sur un acte parfaitement conforme à la réalité. Il ne dit d’ailleurs pas en quoi l’accord n’est pas conforme ni en quoi son consentement a été surpris. Il a commencé à exécuter le protocole en versant 100.000 euros à l’exception du solde de ses détournements soit 239.594,02 euros. Ce commencement d’exécution est très postérieur à la signature de l’acte ce qui démontre qu’il était conscient de ce qu’il avait signé et qu’il a consenti à rembourser ses anciens associés. Il ne démontre pas en quoi son
traitement médicamenteux a pu avoir eu des effets secondaires sur son discernement. Son traitement antidépresseur ne comprenait qu’un neuroleptique. Il ne démontre pas de disproportion dans le prix de cession de ses parts. La SCP a fait des concessions importantes en acceptant une valorisation normale des titres détenus par Maître Y sans décote et un paiement à terme à condition d’une obligation de non-reinstallation dans le ressort de la Cour d’appel de Dijon durant 5 ans et ne pas intervenir auprès de ses clients durant 5 ans. Cela lui a permis de s’acquitter en partie de ses dettes. Il est prévu qu’elle puisse agir en justice si Maître Y commet des infractions au protocole. Il a eu une mise en demeure le 12 juin 2017 de cesser ses démarchages auprès de certains clients. Il a ensuite menacé ses ex-associés, volé une correspondance au domicile de Maître Z, dégradé des véhicules de Maître A et Maître Mathieu, faits pour lesquels il est mis en examen.
La transaction comportait une obligation de confidentialité mais elle a cessé depuis les faits ayant donné lieu à plainte au pénal. Il est d’ailleurs mis en examen pour abus de confiance, vol et dégradation, détérioration d’un bien appartenant à autrui. Un avis de fin d’information a été notifié le 9 juin 2020. Elle a dû défendre ses intérêts et rompre la clause de confidentialité pour pouvoir utiliser l’égalité des armes en justice en application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. En tout état de cause, la sanction ne peut pas être la nullité de la transaction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience.
L’affaire initialement fixée à bref délai en application des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile au 13 janvier 2021 à 9 heures a été renvoyée sur demande du conseil de l’appelant au 1er juin 2021 à 9 heures.
A l’audience, il a été procédé par voie de dépôt des dossiers. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
En application de l’article 497 du code de procédure civile, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées.
Dans le cadre d’une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d’homologation.
Ainsi, l’office du juge en la matière est limité : le juge, chargé de conférer force exécutoire à une transaction, doit seulement vérifier si elle présente un caractère exécutable. Il ne faut pas qu’elle soit devenue caduque ni qu’elle n’ait pas pris effet en raison d’une condition suspensive. Il faut que cette absence de validité soit évidente. Le débat sur la validité d’une transaction ne dépend pas du juge de l’homologation qui ne statue pas au principal. Si elle présente toute l’apparence de la régularité formelle et qu’elle est conforme à l’ordre public et aux bonnes m’urs, la rétractation ne se justifie pas.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que la transaction soit affectée d’une cause d’inefficacité ou de caducité. La transaction’litigieuse présente toutes les apparences de la régularité formelle. Il n’est pas
soutenu qu’elle serait contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public. Monsieur Y a été taisant sur la présence de son père lors de la transaction et ne l’a pas contestée, ce qui confère à la transaction une apparence de régularité. Il l’a d’ailleurs partiellement exécutée par le versement d’une somme de 100.000 euros alors que chacune des parties a consenti des concessions réciproques.
Monsieur Y n’a, à ce jour, pas agi au fond en nullité de la transaction pour vice du consentement ou déséquilibre des concessions. Il n’appartient pas au juge de la rétractation de trancher ces questions. Ainsi, le moyen tiré d’un vice du consentement comme celui tiré du non-respect d’une obligation essentielle comme le principe de la confidentialité et celui de l’absence de concessions réciproques sont inopérants devant le juge de la rétractation.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de sa demande de rétractation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante en première instance comme en appel, Monsieur Y doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel.
La Cour autorise Maître Laffly, qui en a fait la demande expresse, non pas à «'distraire'» terme qui n’est plus usité depuis les dizaines d’années mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de Monsieur Y aux frais irrépétibles telle que justement appréciée par le premier juge et à y ajouter la somme de 2.000 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne B Y aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Laffly, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne B Y à payer à la SCP X & Associés la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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