Infirmation partielle 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 2 mars 2020, n° 18/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/009501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 29 janvier 2018, N° 2016/001642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041864729 |
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Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M .. ET X .. CARAIBES c/ S.A.S. SOTRADOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 150 DU 02 MARS 2020
No RG 18/00950 – VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7RK
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 29 janvier 2018, enregistrée sous le no 2016/001642
APPELANTE :
S.A.S. M… ET X… CARAIBES
[…]
[…]
Représentée par Me Augusta HUREAUX, (TOQUE 125) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020, prorogé le 02 mars 2020 pour des raisons de service.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé non daté, la société de travaux dans les DOM (la SOTRADOM) a confié à la société M… et X… Caraibes (la société LLC), dans le cadre de la construction de 23 logements individuels situés à […] édifiés par la SCI les Terrasses de Bois Jolan, la sous-traitance du lot menuiserie bois et agencement pour la somme globale et forfaitaire de 34 750 euros HT suivant devis accepté du 06 août 2015.
Le 07 août 2015, la SOTRADOM a versé à la société LLC un acompte de 7 540,75 euros. Suite à l’émission de plusieurs situations de travaux demeurées impayées, suivant courrier recommandé accusé de réception du 27 janvier 2016, la société LLC a mis en demeure la SOTRADOM de lui payer la somme de 27 209,25 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2016 signifiée le 26 juillet 2016, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la SOTRADOM à payer à la société LLC la somme de 27 209,25 euros.
Suite à l’opposition formalisée le 01er août 2016 par la SOTRADOM, suivant jugement contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, a :
— dit l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2016 recevable,
— condamné la SOTRADOM à payer à la société LLC la somme de 27 209,25 euros au titre du solde du marché conclu entre les parties le 06 août 2015,
— condamné la société LLC à payer à la SOTRADOM la somme de 17 250 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la SOTRADOM et la société LLC aux dépens qui seront partagés à hauteur de 1/3 à la charge de la société LLC et de 2/3 à la charge de la SOTRADOM,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2018, la société LLC a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 27 février 2019 par l’appelante, 17 juin 2019 par l’intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société LLC demande à la cour, de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
*en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la SOTRADOM à lui verser la somme de 27 209,25 euros au titre du solde du marché conclu entre les parties le 06 août 2015,
— infirmer de manière partielle le jugement rendu le 26 janvier 2018 en ce qu’il a condamné la société LCC à verser à la SOTRADOM la somme de 17 250 euros au titre de son préjudice matériel, en ce qu’il a partagé les dépens à hauteur de 1/3 pour la société LCC et 2/3 pour la SOTRADOM et a rejeté ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive et dilatoire,
*statuant à nouveau,
— condamner la SOTRADOM à verser à la société LCC la somme de 27 209,25 euros au titre du solde du marché conclu entre les parties,
— débouter la SOTRADOM de toutes ses demandes indemnitaires infondées,
— condamner la SOTRADOM à verser à la société LCC une indemnité de procédure de 3 000 euros et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire en application de l’article 1240 du code civil.
La SOTRADOM demande à la cour, de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la SOTRADOM recevable en son opposition,
— la recevoir en son appel incident et l’en dire bien fondée,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SOTRADOM à payer à la société LLC la somme de 27 209,25 euros au titre du solde du marché conclu entre les parties le 06 août 2015,condamné la société LLC à payer à la SOTRADOM la somme de 17 250 euros au titre de son préjudice matériel, condamné la SOTRADOM et la société LLC aux dépens qui seront partagés à hauteur de 1/3 à la charge de la société LLC et de 2/3 à la charge de la SOTRADOM,
*statuant à nouveau,
— en la forme, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 juin 2016,
— subsidiairement sur le fond,
— constater que l’injonction de payer est fondée sur une créance incertaine
— constater l’extinction totale de la créance invoquée par la société LCC par l’effet de la compensation avec la créance de la SOTRADOM,
— en tout état de cause, débouter la société LCC de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— reconventionnellement, condamner la société LCC à verser à la SOTRADOM la somme de 53 890 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la société LCC à payer à la SOTRADOM la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Durimel-Bangou.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2016 et son incidence
A l’énoncé de l’article 454 du code de procédure civile, le jugement contient notamment l’indication de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui ont délibéré, de sa date.
En l’espèce, il est exact que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2016 par le « président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre » ne portant pas le nom du magistrat qui l’a rendue est nulle en application de l’article 454 du code de procédure civile.
Cependant, outre le fait que l’opposition -non contestée à hauteur de cour- formulée à l’encontre de cette ordonnance a permis un débat contradictoire des prétentions et moyens des parties et abouti au jugement querellé lequel s’est substitué à ladite ordonnance en application de l’article 1420 du code de procédure civile, la SOTRADOM n’a tiré aucune conséquence de cette nullité sur la régularité dudit jugement.
Aussi, sauf à infirmer le jugement querellé sur la demande tendant à la nullité de l’ordonnance précitée, ce jugement s’étant substitué à l’ordonnance portant injonction de payer, il y aura lieu de constater que cette demande est sans effet en cause d’appel.
Sur la demande en paiement présentée par la société LLC
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de la cause), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant et non contesté qu’aux termes du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, non daté et dont la teneur n’est pas contestée, la SOTRADOM a confié à la société LLC, le lot menuiserie bois-agencement du chantier des 23 logements EPHAD de Bois-Jolan suivant devis du 06 août 2015 accepté par l’appelante pour un montant global et forfaitaire de 34 750 euros HT.
Ce devis mentionne les prestations suivantes : "fourniture, livraison et pose de bloc-porte palière […] comprenant une huisserie métallique en acier galvanisé, un vantail métallique type Athena de chez […], un habillage panneau extérieur Sylver 7300 (…) et la « fourniture et pose de bloc-porte bois à âme alvéolaire comprenant une huisserie sapin, un vantal à âme alvéolaire finition prépeint (…) ».
Suivant le dossier d’exécution en date du 7 septembre 2015 approuvé le même jour par M. Romuald Bolbec mandataire de la SOTRADOM est joint le devis de la société Agence G… du 07 septembre 2015 faisant état de "porte […] modele Athena habillage bois extérieur à peindre ou à venir modéle Sylver 7300 – standard huisserie métallique (…) – bâti métallique pose en angle standard galvanisé prépeint" pour un montant total de 12 115,48 euros HT et de 14 538,58 euros TTC (pièce 12 de l’appelante).
Sur la base de ces documents, les situations de travaux no1 du 26 octobre 2015 et no2 du 23 novembre 2015 émises par la société LLC pour un montant respectif de 7 534,45 euros et de 26 314,34 euros ont été approuvées par la SOTRADOM, la société LLC ayant émis le 17 décembre 2015 une troisième situation de travaux pour un montant de 901,21euros.
Suite aux manquements contractuels reprochés à la société LLC et contestés par cette dernière évoqués dans les différents courriels échangés entre les parties (notamment les 04, 9,18 novembre 2015, 01, 02, 07 décembre 2015), ce n’est que par courrier du mois de juin 2016 que la SOTRADOM a entendu résilier le contrat les liant.
Pour autant, il n’est pas sérieusement contesté qu’à cette date, l’ensemble des portes palières a été posé et les situations de travaux no1 et 2 approuvées de sorte que cette résiliation unilatérale intervenue alors que l’exécution du marché à forfait était quasiment achevé doit être considérée comme tardive et dans tous les cas inefficiente, au regard des prestations réalisées contrôlées régulièrement par des réunions de chantier, à entraîner la résiliation du contrat de sous-traitance liant les parties.
Aussi, vu les pièces produites, c’est à raison que les premiers juges ont écarté l’exception d’inexécution invoquée par la SOTRADOM, déclaré valide le contrat de sous-traitance conclu et estimé que la créance réclamée dans la mise en demeure à elle adressée le 15 janvier 2016 était certaine et fait droit à la demande en paiement de la société LLC à hauteur de la somme de 27 209, 25 euros. Dés lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement présentée par la SOTRADOM
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société LLC, ainsi que le prévoit le devis du 06 août 2015 et sans contradiction avec le dossier d’exécution susvisé du 07 septembre 2015 (auquel est annexé le devis no169321 mentionnant également « standard huisserie métallique – bâti métallique », pièce 12 de l’appelante), le contrat signé avec la SOTRADOM portait, s’agissant des portes palières, sur l’installation d’une huisserie métallique.
La société LLC ne peut faire valoir la confirmation de commande passée le 07 septembre 2015 entre elle et l’Agence G…, fournisseur de ces portes, mentionnant une « huisserie bois » ou son argumentaire selon lequel les contraintes techniques du chantier (notamment l’épaisseur d’enrobage des linteaux) imposait l’installation du bois, ce sans la preuve de son acceptation contractuelle, pour valablement soutenir que cette prestation avait été modifiée. Par ailleurs, le fait que la société LLC ait demandé par courriel du 10 septembre 2015 à la SOTRADOM si elle entendait lasurer ou peindre ces portes est sans effet sur la pose des huisseries métalliques prévues puisque les pièces mentionnent un habillage en bois extérieur de la porte palière non des huisseries (sur devis du 6 août 2015 « nota : non prévu au présent poste la finition lasure du panneau habillage bois extérieur de la porte » – sur devis joint au dossier d’exécution « habillage bois extérieur à peindre – standard huisserie métallique – bâti métallique »).
Or, ainsi que l’a constaté le 20 novembre 2015 M. T… Q… huissier de justice et M. N… P…, ingénieur-expert inscrit sur la liste d’appel de la cour d’appel de Basse-Terre dans son rapport en date du 05 avril 2016 soumis à la discussion des parties, les huisseries des portes palières installées sont en bois et donc non conformes aux prescriptions contractuelles (page 5 dudit rapport renvoyant à la page 17 du CCTP lequel n’a pas été produit au dossier).
Aussi, le sous-traitant étant tenu envers l’entrepreneur principal de l’obligation contractuelle de livrer exempts de vices les ouvrages dont il a reçu ou réclame le paiement, peu important que la SOTRADOM n’est pas justifié de la garantie de paiement des sommes dues au sous-traitant, il est établi que la société LLC a manqué à son obligation de livrer et de poser une huisserie métallique pour les portes palières dudit chantier.
Dés lors, sur la base de l’estimation argumentée proposée par l’expert P… (dépose bâtis, raccord de maçonnerie, fourniture et pose d’une huisserie métallique) que retiendra la cour – il s’agit du remplacement des huisseries non des portes contrairement à ce qu’expose l’appelante- c’est à raison que la juridiction de premier ressort a fixé à la somme de 17 250 euros la reprise de ce poste de préjudice pour 23 villas.
S’agissant des autres préjudices portant sur la reprise des malfaçons (bâtis bois touchant le carrelage, présentant de multiples entures, doute sur le traitement du bois, présence rail bas maintenant l’écartement des pieds des dormants de la porte palière saillant par rapport au carrelage) et des inachévements constatés par l’expert (absence pose couvre-joints sur la moitié des portes intérieures, absence calfeutrements entre dormants et tableaux, absence de béquilles de portes), le seul rapport d’expertise amiable de M. P… évaluant ces postes aux sommes respectives de 2 300 et 1675 euros, est insuffisant faute d’être corroboré par d’autres éléments de preuve, à établir la cause, l’imputabilité voire l’existence de ces désordres (concernant par exemple le traitement du bois, l’expert fait état de son « doute »).
Aussi, la demande fondée sur ce poste de préjudice sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
S’agissant des pénalités de retard, il convient de souligner que si le contrat de sous-traitance non daté comporte une fin des travaux prévue au « 09 octobre 2015 », il n’est pas justifié, et cela n’est pas contesté, de la date du du commencement des travaux par la société LLC ou de tout ordre de service délivré à son endroit. Le dossier d’exécution de ces travaux n’ayant dans tous les cas été approuvé par la SOTRADOM que le 07 septembre 2015, date également de la commande du matériel, celle-ci ne peut valablement soutenir que le début des travaux est au 06 août 2015, date d’une visite sur site de la société LLC.
Dés lors, en l’absence de la preuve de la date de début des travaux et du non respect par la société LCC du calendrier contractuel, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté cette demande injustifiée en paiement de pénalités de retard.
Au total, c’est par une juste appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a condamné la société LLC a réglé à la SOTRADOM la somme de 17 250 euros au titre des défauts de conformité d’ordre contractuel. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la compensation des créances
Il résulte des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ancien (devenues 1347 et suivantes) que la compensation s’opère lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de dettes qui ont pour objet une somme d’argent.
En l’espèce, il est de juste appréciation d’ordonner la compensation des créances existantes entre les sociétés dont s’agit et de confirmer en ce sens le jugement de première instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré en l’espèce des faits de nature à faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice exercé par la SOTRADOM, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ou la saisine de la juridiction du second degré pour qu’il soit statué en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, n’étant pas en soi constitutives d’une faute.
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a rejeté la demande présentée par la société LLC pour procédure abusive et dilatoire. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé également de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Ces demandes seront donc rejetées.
Le jugement de premier ressort sera confirmé relativement au partage opéré des dépens et ceux d’appel seront partagés par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de la SELARL Durimel-Bangou.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2016 ;
Y ajoutant ;
Déclare nulle cette ordonnance d’injonction de payer ;
Constate que la SOTRADOM ne demande pas la nullité du jugement entrepris ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de la SELARL Durimel-Bangou ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
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