Infirmation partielle 25 mai 2021
Cassation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 mai 2021, n° 19/11131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11131 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 mai 2019, N° 2017009629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2021
(n° 091/2021, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 19/11131 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017009629
APPELANTE
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 824 968 911
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418
INTIMÉE
SAS FONCIA MARNE LA VALLÉE anciennement FONCIA GIEP
Société au capital de 100 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Aurélie BELLEMENT de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BARUTEL, conseillère et Madame Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
Le 30 septembre 2015, la société FONCIA GROUPE a fait l’acquisition des titres de la société S.H.E.P. (Société Holding de l’Ensemble Parisien) détenant elle-même 100% des titres de la société GIEP (GESTION IMMOBILIÈRE DE L’ENSEMBLE PARISIEN). Le 1er juillet 2016, la société GIEP a changé de dénomination sociale pour s’appeler «'FONCIA GIEP'». La société FONCIA MARNE LA VALLEE, anciennement FONCIA GIEP, (ci-après FONCIA) exerce une activité d’administration d’immeubles et autres bien immobiliers.
Le 26 octobre 2005, la société GIEP avait, selon une lettre d’engagement, recruté M. E Y en qualité de gestionnaire de copropriétés à compter du 9 janvier 2006. Le 16 décembre 2008, M. E Y a signé un avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 le nommant aux fonctions de directeur de copropriétés du département de l’agence de BUSSY SAINT GEORGES. Le 12 août 2015, M. E Y a obtenu un nouvel avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2013, le nommant aux fonctions de directeur de copropriétés du département de l’agence de BUSSY SAINT GEORGES et MEAUX.
Le 14 novembre 2016, M. E Y a informé son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions et a sollicité une dispense de préavis. Le 20 janvier 2017, la société FONCIA GIEP a pris acte de la démission de M. E Y par courrier, en refusant la demande de dispense de préavis.
Le contrat de M. E Y a, par conséquent, pris fin le 24 février 2017, la société FONCIA GIEP lui indiquant qu’elle le déliait de l’application de la clause de clientèle ou de toute autre clause assimilée, figurant dans son contrat de travail.
Le 6 septembre 2012, M. X Z a été embauché par la société GIEP en qualité de gestionnaire de copropriété. Le 1er avril 2016, par avenant à son contrat de travail, M. X
Z a été nommé au poste de directeur de gestion.
Le 14 novembre 2016, par courrier, M. X Z a informé la société FONCIA GIEP de sa démission de ses fonctions et a sollicité une réduction de la durée de son préavis. Le 2 décembre 2016, par courrier, la société FONCIA GIEP a pris acte de la démission de M. X Z en refusant la réduction du préavis.
Le contrat de M. X Z a pris fin le 13 février 2017.
Mme F G B, compagne de M. E Y, a été embauchée le 1er février 2007 en qualité de gestionnaire locatif au sein de la société FONCIA GIEP puis, à partir du 1er avril 2016, au sein de la société FONCIA ICV et a été licenciée pour faute grave le 30 novembre 2017.
Le 11 octobre 2016, la SCI LES ROCHES, immatriculée au RCS de MEAUX le 18 novembre 2016, sous le numéro 823 809 957 a été constituée par MM. Y et Z et Mme F G B.
En février 2017, la SCI LES ROCHES a acquis un local sis […] et a souscrit le 7 février 2017 auprès de la compagnie AXA une assurance multirisque pour ce local.
Le 16 janvier 2017, la société VALHESTIA, société par actions simplifiée, a été créée par Mme H I J B (épouse A), s’ur de Mme F G B, et immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°824 968 911, ayant pour activité déclarée l’administration de biens immobiliers, syndics de copropriété et transactions immobilières.
En juillet 2017, la présidence de la société VALHESTIA a été reprise par M. E Y.
Un bail commercial a été signé à effet du 1er mars 2017 pour le local sis […] entre la SCI LES ROCHES représentée par M. E Y et la société VALHESTIA représentée par Mme B (épouse A), le […] le siège social de la société VALHESTIA.
C’est dans ces conditions que la société FONCIA GIEP a fait assigner la société VALHESTIA devant le tribunal de commerce de MEAUX par acte du 25 septembre 2017, lui reprochant des actes de concurrence déloyale commis notamment par l’intermédiaire d’anciens salariés.
Par jugement rendu le 14 mai 2019 dont appel, le tribunal de commerce de Meaux a rendu la décision suivante :
— Reçoit la société FONCIA GIEP en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées,
— Reçoit la société VALHESTIA en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
— Condamne la société VALHESTIA à paver à la société FONCIA GIEP la somme de 209.767 euros HT (DEUX CENT NEUF MILLE SEPT CENT SOIXANTE-SEPT EUROS HT) en principal, au titre du préjudice matériel consécutif à la perte de chiffre d’affaires subie,
— Déboute la société FONCIA GIEP de sa demande au titre du préjudice moral subi et de sa demande de publication,
— Condamne la société VALHESTIA à payer à la société FONCIA GIEP la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— Condamne la société VALHESTIA en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,55 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquides à 77,08 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
La société VALHESTIA a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2019.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 janvier 2021 par la société VALHESTIA , appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de:
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 Mai 2019 RG N°2017009629 par le tribunal de commerce de MEAUX,
— DEBOUTER la société SAS FONCIA MARNE LA VALLEE de l’ensemble de ses demandes car irrecevables et non fondées,
Si par impossible, les actes de concurrence déloyale étaient néanmoins avérés,
— RAMENER à de plus juste proportion le montant de l’indemnité pour préjudice matériel soit la somme de 20.000 Euros TTC arrêtée sur la base d’éléments comptables produits par la société SAS FONCIA MARNE LA VALLEE et correspondant à la perte de marge brute,
— CONDAMNER la société SAS FONCIA MARNE LA VALLEE à verser la somme de 10.000 Euros à la société SAS VALHESTIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETER toute demande de condamnation de la société SAS FONCIA MARNE LA VALLEE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SAS FONCIA MARNE LA VALLEE aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2021 par la société FONCIA MARNE LA VALLEE ( anciennement FONCIA GIEP), intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
— DECLARER la société FONCIA MARNE LA VALLEE anciennement FONCIA GIEP recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit :
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de MEAUX en ce qu’il a DIT ET JUGER que la société VALHESTIA a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FONCIA MARNE LA VALLEE anciennement FONCIA GIEP, par l’intermédiaire des anciens salariés de celle-ci, Messieurs Y et Z et d’une salariée de la société FONCIA ICV, Madame F B ;
EN CONSEQUENCE :
— REFORMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts.
Statuant à nouveau
— CONDAMNER la société VALHESTIA à payer à la société FONCIA MARNE LA VALLEE anciennement FONCIA GIEP à titre de dommages et intérêts les sommes de :
o 376.432,69 € HT au titre du préjudice matériel consécutif à la perte de chiffre d’affaires subie;
o 50.000 € au titre du préjudice commercial et moral subi.
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la société FONCIA MARNE LA VALLEE anciennement FONCIA GIEP, aux frais de la Défenderesse, sans que le coût global de cette publication puisse excéder la somme de 4.000 € ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société VALHESTIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— EN CAUSE D’APPEL CONDAMNER la société VALHESTIA à payer à la société FONCIA GIEP une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société VALHESTIA aux entiers dépens.,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur les actes de concurrence déloyale:
La société FONCIA soutient essentiellement que la nature même du projet économique de la société VALHESTIA a consisté dans la captation de sa clientèle par des moyens déloyaux. Elle met en avant ainsi d’abord les manquements de ses anciens salariés à leurs obligations contractuelles d’exclusivité, de fidélité et de loyauté dans le seul intérêt de la société VALHESTIA, retenant que ces derniers, alors qu’ils étaient encore salariés, ont constitué une société concurrente, acheté un local pour l’héberger et débuté le démarchage de sa clientèle. Elle dénonce par ailleurs le détournement de sa clientèle au travers d’un démarchage systématique lui faisant perdre 22 mandats de gestion de copropriété, en proposant des tarifs plus bas que les siens et, ce, immédiatement après la fin du contrat de travail des salariés en cause. Elle souligne que ces faits ont été facilités par le détournement de documents lui appartenant et notamment des modèles d’actes et les tableaux listant l’ensemble des copropriétés gérées par les deux agences où MM. Y et Z travaillaient ainsi que par des actes de dénigrement. La société FONCIA ajoute que la société VALHESTIA a violé ses obligations déontologiques et notamment celle d’entretenir des rapports de confraternité avec des collègues dans le cadre 'd’une concurrence libre, saine et loyale'.
La société VALHESTIA conteste la commission du moindre acte de concurrence déloyale à l’égard de la société FONCIA rappelant que tout ex-salarié peut créer une activité concurrente et rivaliser avec son ex-employeur s’il n’est pas tenu au respect d’une clause de non concurrence et que seul le conseil des Prud’hommes est compétent pour apprécier les manquements éventuels de salariés à l’occasion de leurs contrats de travail.
Elle rappelle à cet égard qu’elle constitue une personne distincte de la SCI LES ROCHES, que la clientèle revendiquée par la société FONCIA ne peut faire l’objet d’un droit privatif et que la mise en concurrence des contrats de syndic est obligatoire depuis la loi ALLUR du 24 mars 2014, de telle sorte qu’elle a été saisie, dès après sa création, de demandes de copropriétaires qui n’étaient plus satisfaits des prestations de l’intimée afin de la faire désigner à l’issue de votes des assemblées générales de copropriétaires, libres de leur choix et qui n’ont jamais été contestés. Elle rappelle que la prospection de la clientèle n’est pas interdite dès lors qu’elle ne s’accompagne pas de procédés illicites, ce que la société FONCIA ne démontre pas selon elle, rappelant le principe de la liberté des prix. Elle fait remarquer que la société FONCIA a perdu plus de 42 résidences sur la période 2015-2017 ce qui confirme qu’elle n’est pas à l’origine de cette désaffection. Elle conteste tout vol de
document rappelant que les contrats type de syndic sont disponibles sur internet, de sorte que la société FONCIA ne peut revendiquer la moindre perte de valeur économique et que les fichiers de clients ont fait l’objet d’un transfert afin de permettre à M. E Y de travailler depuis son domicile.
Sur ce, la cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La charge de la preuve incombe au cas présent à la société FONCIA.
La cour rappelle que la création, par un ancien salarié, d’une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n’est pas constitutive d’actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n’était pas interdite par une clause contractuelle et qu’elle n’a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu’après l’expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l’absence de manoeuvres ou procédés déloyaux
En l’espèce, il est constant que ni M. E Y ni M. X Z, dont les contrats de travail ont pris fin respectivement les 24 février et 13 février 2017, n’étaient liés par une clause de non concurrence avec la société FONCIA et qu’ils ont créé, en octobre 2016,la SCI LES ROCHES qui a acquis un local commercial, qui a ensuite été loué à la société VALHESTIA, constituée par la soeur de la compagne de M. E Y, immatriculée le 16 janvier 2017, dont l’activité est similaire à celle exercée par la société FONCIA, la garantie financière de la société VALHESTIA ayant été réglée par M. X Z en janvier 2017 et M. E Y en devenant le président à compter de juillet 2017, un nom de domaine et des adresses de messageries au nom de la société VALHESTIA et de MM. Y et Z étant créés le 29 janvier 2017.
Mais il ne peut être soutenu par la société FONCIA que MM. Y et C aient démarché sa clientèle dès le 25 janvier 2017, soit avant la fin de leur contrat de travail, le courriel produit en pièce 36 faisant état d’un échange entre M. X Z, en sa qualité de directeur de gestion chez FONCIA GIEP, et un membre du conseil syndical de la résidence DEBUSSY, et nullement au nom de la société VALHESTIA, et alors que l’on ignore les suites qui ont été données à ce courrier et que cette résidence ne fait pas partie des immeubles dont la société VALHESTIA a la charge au vu des pièces versées.
La cour relève, en outre, que la désignation de la société VALHESTIA n’a été mise au vote que lors d’assemblées générales organisées à compter du 18 avril 2017, le comptable de la société VALHESTIA précisant que les premiers encaissements pour celle-ci n’ont débuté qu’en juin 2017, confirmant un début d’activité effectif après la fin du contrat de travail des salariés mis en cause. Le seul courrier émanant d’un copropriétaire daté du 24 février 2017 demandant la mise au vote, pour une assemblée générale ultérieure, de la désignation de la société VALHESTIA est insuffisant à
prouver que MM. Y ou Z l’aient personnellement démarché au préalable.
Ainsi, le fait d’avoir, pendant l’exécution du contrat de travail, effectué quelques actes préparatoires à la constitution de la société VALHESTIA tels que l’acquisition d’un local commercial, l’immatriculation de la société et la constitution d’une garantie financière, alors que ces démarches ont pour partie été effectuées après que MM. Y et Z avaient informé la société FONCIA de leurs démissions respectives, et que l’activité concurrente incriminée de la société VALHESTIA n’a effectivement démarré qu’après la fin de leurs contrats de travail, dont il convient de rappeler qu’ils ne stipulaient pas de clause de non-concurrence, ne constitue pas une faute imputable aux salariés concernés dont la société VALHESTIA se serait rendue complice.
Par ailleurs, Mme F G B n’était pas salariée de la société FONCIA GIEP mais de la société FONCIA ICV en qualité de gestionnaire locatif et n’est intervenue que dans la création de la SCI LES ROCHES, à l’égard de laquelle aucun fait de concurrence déloyale n’est reproché
Il est également établi que M. X Z a transféré le 18 décembre 2016 et le 25 janvier 2017 deux modèles de contrat de syndic et d’ASL par mail de son adresse professionnelle à son adresse personnelle. Néanmoins, comme le fait justement remarquer la société VALHESTIA, le transfert de ces documents, en ce qu’ils constituent des contrats type, dont la loi ALLUR a défini précisément le contenu et le formalisme, ne saurait être qualifié d’acte de détournement et, ce, alors qu’aucune protection, ni savoir faire, ni l’existence d’investissements particuliers engagés pour les concevoir ne sont revendiqués à leur égard, et qu’au vu de leur rédaction standardisée, aucun risque de confusion n’a pu naître dans l’esprit de la clientèle. Il n’est au demeurant pas davantage démontré par la société FONCIA que la société VALHESTIA se soit servie de ses documents précis pour les besoins de son activité ou le démarchage de clients.
Il n’est pas davantage contesté que M. E Y a transféré le 20 janvier 2017 la liste des e-mails des membres des conseils syndicaux des résidences qu’il gérait et que le 18 octobre 2015 M. X Z a transféré sur sa boîte mail la liste des résidences gérées par leurs agences.
Cependant, ce simple transfert d’informations, pour l’un très ancien, avant même les projets de création de la société VALHESTIA, ne saurait être jugé comme fautif en l’absence de preuve de leur exploitation par un moyen fautif de la part des anciens salariés de la société FONCIA.
A cet égard, si la société FONCIA démontre avoir effectivement perdu des mandats de gestion de copropriété au profit de la société VALHESTIA, soit 17 en 2017 et 3 en 2018, il convient de noter qu’elle en a perdu 9 en 2016, 11 en 2017 et 2 en 2018 au profit d’autres syndics, la société VALHESTIA ayant par ailleurs été mandatée par 46 autres résidences en 2017 et 2018 pour devenir leur syndic, soit plus du double que ceux émanant de la société FONCIA, démontrant que les prestations offertes par la société VALHESTIA étaient particulièrement attractives.
La cour relève par ailleurs que, sur les 66 immeubles gérés par MM. Y ET Z au sein de la société FONCIA, seule une vingtaine de ces résidences ont changé de syndic au profit de la société VALHESTIA, de sorte que la société FONCIA n’est pas fondée à leur imputer la captation systématique de sa clientèle.
Par ailleurs, la société FONCIA n’établit nullement que la société VALHESTIA se serait livrée à des actes de démarchages illicites, cette dernière démontrant au contraire que chacune des demandes tendant à la voir désigner comme syndic, en remplacement de l’intimée, correspond à une démarche individuelle d’un copropriétaire des résidences concernées, demandes qui se sont échelonnées tout au long de l’année 2017 puis en 2018, les copropriétaires faisant état de leur volonté de faire appliquer la loi ALLUR et, soit de leur insatisfaction de la gestion de la société FONCIA GIEP depuis son rachat par la société FONCIA, soit de problèmes de comptabilité, soit de la volonté de suivre MM. Y et Z en raison de relations de confiance qui s’étaient nouées, les copropriétaires étant
ainsi libres de changer de syndic, au terme de votes des assemblées générales qui n’ont jamais été contestés, la clientèle de la société FONCIA ne faisant l’objet d’aucun droit privatif. Ainsi, le seul courriel isolé de M. D faisant état d’une démarche de M. Z le 27 juin 2017 pour lui faire signer un courrier visant à inscrire à l’ordre du jour la désignation de la société VALHESTIA comme nouveau syndic ne permet nullement de caractériser un démarchage illicite.
En outre, si pour plusieurs copropriétés, la société FONCIA a été mise en concurrence avec la seule société VALHESTIA, cette circonstance, en l’absence de preuve de comportements fautifs de cette dernière, ne saurait caractériser l’existence d’actes de concurrence déloyale mais résulte de la volonté, pour chaque assemblée générale de copropriétaires, de poursuivre les relations avec leurs gestionnaires habituels.
La société FONCIA ne démontre pas davantage que les prix proposés par la société VALHESTIA étaient anormalement bas par rapport aux prix habituellement pratiqués, le tableau de comparaison de leurs tarifs sur certaines résidences versé par l’intimée en pièce 51, démontrant que les tarifs pratiqués par la société VALHESTIA comparés à ceux de la société FONCIA varient de -17.54% à +20% et, ce, dans un contexte de liberté des prix.
La société FONCIA n’apporte également aucune preuve d’une éventuelle désorganisation subie suite aux départs de ses salariés ou à cette perte de mandats, notamment au regard du reste de son volume d’activité.
Ces décisions de changements de syndics sont également à replacer dans le contexte précis de l’entrée en vigueur de la loi ALLUR du 24 mars 2014, ayant rendu obligatoire leur mise en concurrence, tout copropriétaire ayant le droit de faire porter à l’ordre du jour et au vote d’une assemblée générale le contrat d’un syndic concurrent autre que le syndic sortant. Ainsi, les demandes de mises en concurrence dénoncées par la société FONCIA trouvent à s’expliquer non par des actes de concurrence déloyale mais en raison des modifications législatives intervenues imposant précisément cette mise en concurrence tous les trois ans, soit à compter de mars 2017, trois ans après son entrée en vigueur.
Puis, comme l’a jugé le tribunal de commerce, il n’est pas apporté la preuve par la société FONCIA d’actes de dénigrement commis par l’appelante, le courriel versé émanant de M. D n’identifiant pas l’auteur des propos en cause relatant que 'Foncia était en train de se casser la gueule'.
Enfin, la société FONCIA ne démontre nullement que la société VALHESTIA ait violé ses propres obligations déontologiques, se contentant de lister une série de manquements qu’elle impute essentiellement à ses deux anciens salariés MM. Z et Y et dont il n’est pas démontré qu’ils constituent des violations déontologiques s’agissant essentiellement d’actes préparatoires à la constitution de leur nouvelle société.
En conséquence, il convient de retenir que la société FONCIA n’établit nullement que, par des manoeuvres ou procédés déloyaux de ses anciens salariés dont la société VALHESTIA se serait rendue complice, cette dernière ait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, le jugement rendu par le tribunal de commerce étant infirmé de ce chef et la société FONCIA étant déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formulées en conséquence.
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société FONCIA de ses demandes au titre du préjudice moral et de publication du jugement.
- Sur les autres demandes:
La société FONCIA, partie perdante, doit être condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ses dispositions relatives aux
dépens de la procédure de première instance.
L’équité commande de condamner la société FONCIA, qui succombe, à verser à la société VALHESTIA la somme de 5.000 € au titre des frais par elle exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société FONCIA FONCIA MARNE LA VALLEE (anciennement FONCIA GIEP) de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande de publication,
Statuant à nouveau,
Déboute la société FONCIA MARNE LA VALLÉE (anciennement FONCIA GIEP) de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société FONCIA MARNE LA VALLÉE (anciennement FONCIA GIEP) à verser à la société VALHESTIA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FONCIA MARNE LA VALLÉE (anciennement FONCIA GIEP) au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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