Infirmation partielle 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 22 déc. 2020, n° 19/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01573 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 23 juillet 2019, N° 19/007553 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01573 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERQZ
Ordonnance du 23 Juillet 2019
Président du TC d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/007553
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2020
APPELANTES :
SASU F ERAM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
SAS VETIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Saint-Pierre-Montlimart
49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
Représentées par Me Benoit GEORGE substitué par Me RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193451, et Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL E F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL CAMI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL DELECA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL LEMICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL MILAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SARL X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 13 Octobre 2020 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme N, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. LENOIR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme L
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par C N, Présidente de chambre, et par Sophie L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SASU) F Eram et la société (SAS) Vêtir sont des filiales du groupe Eram, spécialisées dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé et dans le commerce de détail de la chaussure.
La société holding Runay (SAS) regroupe plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur d’activité du commerce de détail de F et vêtements, à savoir les sociétés (SARL) E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X, dirigées par M. B A et Mme C D, qui exploitent divers magasins de commerce de détail de F et de vêtements sous les enseignes Eram et Gemo.
Les sociétés F Eram et Vêtir ont conclu des contrats de distribution commerciale avec les sociétés du groupe Runay, anciennement appelé groupe A, à savoir :
— le 5 septembre 1995, deux contrats de franchise entre la société Cami et la société Eram, concernant des magasins à Chemillé et à Beaupréau, renouvelables de trois années en trois années, dont la prochaine échéance est le 31 août 2022,
— le 1er septembre 2009, trois contrats de franchise entre la SARL Milau et la SASU F Eram, concernant des magasins de Doué le Fontaine, Segré et Y, renouvelables par tacite reconduction tous les trois ans, dont la prochaine échéance est le 31août 202,
— le 13 janvier 2016 un contrat de commission-affiliation à effet au 8 février 2016 entre la SARL F E, concernant un magasin de Chalonnes sur Loire et la SASU F Eram pour une durée de 6 ans,
— le 13 janvier 2016 un contrat de commission-affiliation à effet au 29 février 2016 entre la SARL F E, concernant un magasin de Murs-Erigné et la SASU pour une durée de 6 ans,
— le 15 décembre 2015 un contrat de commission-affiliation entre la SARL Deleca et la SAS Vêtir, pour une durée de 6 ans,
— le 17 janvier 2018 un contrat de commission-affiliation entre la SARL X et la SAS Vêtir par un contrat de commission-affiliation pour une durée de 6 ans,
— le 7 février 2019, un contrat de commission-affiliation entre la SARL Lemica et la SAS Vêtir pour une durée de 6 ans.
Par lettres recommandées du 8 juillet 2019, reçues le 10 juillet 2019, la société F Eram a notifié à la société E F la résiliation des contrats de commission-affiliation du 13 janvier 2016 , à compter de la réception de la lettre, au visa des articles 5.5 et 12 du contrat, en lui laissant jusqu’au 20 juillet 2019 inclus pour procéder au retrait de l’enseigne et de tous les signes de ralliement de ses points de vente, propres à la marque Eram.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2019, reçue le 10 juillet 2019, la société F Eram a notifié à la société Cami la résiliation des contrats de franchise du 5 septembre 1995, à compter de la réception de la lettre, au visa de l’article 18.2.10 du contrat, en lui laissant jusqu’au 20 juillet 2019 inclus pour procéder au retrait de l’enseigne et de tous les signes de ralliement de ses points de vente,
propres à la marque Eram.
Par lettres recommandées du 8 juillet 2019, reçues le 10 juillet 2019, la société Vêtir a notifié aux sociétés Lémica, Deleca et X la résiliation des contrats de commission-affiliation conclus avec elles, à compter de la réception de la lettre, au visa des articles 5.5 et 12 du contrat, en lui laissant jusqu’au 20 juillet 2019 inclus pour procéder au retrait de l’enseigne et de tous les signes de ralliement de ses points de vente, propres à la marque Gemo.
Aux termes de leurs lettres de résiliation, les sociétés F Eram et Vêtir ont notamment expliqué que leur décision faisait suite à leur connaissance des convocations du 24 juin 2019 devant le conseil des prud’hommes d’Angers ayant conduit à la découverte de comportements inappropriés de leurs dirigeants de nature à entacher gravement l’image de leurs enseignes.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2019, les sociétés E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X, invoquant le caractère brutal et injustifié des résiliations ainsi opérées, en ce qu’elles reposeraient exclusivement sur les allégations contestées d’anciennes salariés des seules sociétés E F et Lemica et emporteraient pour elles de graves conséquences économiques, ont fait assigner les sociétés F Eram et Vêtir en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce d’Angers, afin qu’il suspende les effets des résiliations et ordonne la poursuite provisoire des contrats litigieux jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deux procédures prud’homales en cours.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d’Angers a, au vu de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile :
— ordonné la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation conclus entre les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami et les sociétés F Eram et Vêtir jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deux procédures prud’homales initiées à l’encontre des sociétés E F et Lemica, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par contrat,
— réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté les sociétés F Eram et Vêtir de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami aux dépens, y compris les frais de greffe, comprenant les frais d’ordonnance sur requête, taxés et liquidés à la somme de 177,55 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2019, la SASU F Eram et la SAS Vêtir ont interjeté appel de cette décision, en ce a ordonné la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation conclus entre les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami et les sociétés F Eram et Vêtir jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deuxprocédures prud’homales initiées à l’encontre des sociétés E F et Lemica, sous astreinte de 10.000 euros par jour et par contrat, a réservé la liquidation de l’astreinte, a débouté les sociétés F Eram et Vêtir de leurs demandes, a dit n’y avoir lieu au profit des sociétés F Eram et Vêtir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant les sociétés E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X.
Les intimées ont formé appel incident.
Parallèlement, les sociétés du groupe Runay ont, par acte du 6 décembre 2019, fait assigner les
sociétés F Eram et Vêtir devant le tribunal de commerce d’Angers, aux fins de voir juger irrégulières et abusives les résiliations des contrats de distribution.
L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal.
La SASU F Eram et la SAS Vêtir d’une part, les sociétés E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 septembre 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
— le 18 septembre 2020 pour la SASU F Eram et la SAS Vêtir,
— le 1er octobre 2020 pour les sociétés E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent :
La SASU F Eram et la SAS Vêtir demandent à la cour, au vu des dispositions d’ordre public des articles L.1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, au vu de l’article 873 du code de procédure civile, de l’article 1226 du code civil, des articles L.8221-1 et L.8222-2 du code du travail, de l’arrêté du 23 juillet 2010 portant extension d’un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail, sur les articles L.225-102-4 et L.225-102-5 du code de commerce, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel dans toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Cami, Milau, E F, Lemica, X et Deleca de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé comme terme de sa mesure l’intervention d’une décision définitive dans le cadre des deux procédures prud’homales initiées à l’encontre des sociétés E F et Lemica,
et statuant à nouveau,
— fixer comme terme des mesures la décision à intervenir du tribunal de commerce d’Angers sans qu’il ne puisse toutefois excéder le terme normal prévu aux contrats de franchise et de commission-affiliation,
— débouter les sociétés Cami, Milau, E F, Lemica, X et Deleca de toutes leurs autres demandes,
en tout état de cause,
— condamner solidairement, en tout cas in solidum, les sociétés Cami, Milau, E F,
Lemica, X et Deleca à verser à chacune des sociétés Vêtir et F Eram la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement, en tout cas in solidum, les sociétés Cami, Milau, E F, Lemica, X et Deleca aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés E F, Cami, Deleca, Lemica, Milau et X demandent à la cour, au vu des articles 873 alinéa 1er du code de procédure civile, 1103 et 1104, 1212, et 1226 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a ordonné la poursuite provisoire des contrats de franchise et de commissions-affiliation,
et statuant à nouveau,
— ordonner, à titre principal, la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au fond sur la régularité des résiliation desdits contrats,
— ordonner, à titre subsidiaire, la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deux procédures prud’homales en cours,
en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Vêtir et F Eram à payer à chacune des sociétés E F, Lemica, Cami, Milau, X et Deleca la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Vêtir et F Eram aux entiers dépens.
MOTIFS :
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour que la mesure conservatoire sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, à la date à laquelle la cour statue, l’imminence d’un dommage ou un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Eram F a notifié le 8 juillet 2019 , respectivement aux sociétés Cami et Milau la résiliation des contrats de franchise en cours, à compter de la réception de sa lettre, au visa de l’article 18.2.10 du contrat, en leur laissant jusqu’au 20 juillet 2019 inclus pour procéder au retrait de l’enseigne et autres éléments d’identification de leurs points de ventes propres aux marques Eram et Gemo.
Aux termes de ses lettres de résiliation rédigées en termes identiques pour chacune des sociétés
concernées, la société F Eram, après avoir rappelé l’existence d’un entretien du 4 juillet 2019 avec les dirigeants des sociétés concernées (M. B A et Mme C D) au sujet 'des faits qui ont été portés à sa connaissance suite aux convocations devant le conseil des prud’hommes d’Angers du 24 juin 2019", indiquent qu''aux termes de l’article 18.2.10, le contrat peut être résilié de plein droit et sans mise en demeure si le franchisé, en posant un acte ou en omettant de poser un acte, ou encore par ses propos a porté atteinte à la bonne réputation des magasins exploités sous l’enseigne Eram'.
Elle ajoute 'qu’il est intolérable que la marque Eram soit associée aux plaintes dont vous faites l’objet qui auront certainement des répercussions dans la presse et au pénal (…) il s’agit de protéger nos enseignes dont l’image pourrait être gravement entachée par des comportements aussi inappropriés que ceux que nous venons de découvrir'.
Les société F Eram et Vêtir ont également notifié respectivement aux sociétés E F, Lémica, Deleca et X la résiliation des contrats de commission-affiliation, à compter de la réception de la lettre au visa des articles 5.5 et 12 du contrat, en leur laissant jusqu’au 20 juillet 2019 inclus pour procéder au retrait de l’enseigne et autres éléments d’identification de leurs points de ventes propres aux marques Eram et Gemo.
Aux termes de leurs lettres de résiliation rédigées en termes identiques pour chacune des sociétés concernées, les société F Eram et Vêtir, après avoir rappelé l’existence d’un entretien du 4 juillet 2019 avec les dirigeants des sociétés concernées (M. B A et Mme C D) au sujet ' des faits qui ont été portés à leur connaissance suite aux convocations devant le conseil des prud’hommes d’Angers du 24 juin 2019", indiquent qu''aux termes de l’article 5.5 du contrat, l’affilié s’engage expressément à ne rien faire qui puisse nuire à l’image de la marque et à ne pas la dénigrer ou la dévaloriser de quelque manière que ce soit et auprès de qui que ce soit’ ; précisant qu''en cas de non respect de cet engagement, le contrat peut être résilié de plein droit et sans mise en demeure préalable'.
Elles ajoutent 'qu’il est intolérable que leur marque soit associée aux plaintes dont vous faites l’objet qui auront certainement des répercussions dans la presse et au pénal (…) il s’agit de protéger nos enseignes dont l’image pourrait être gravement entachée par des comportement aussi inappropriés que ceux que nous venons de découvrir'.
Il en résulte que les sociétés F Eram et Vêtir ont entendu faire jouer des clauses résolutoires prévues dans les contrats visés, les autorisant, selon elles, à notifier à leur cocontractant la résiliation intervenue de plein droit, sans mise en demeure préalable.
Il ressort de l’examen des contrats de franchise versés aux débats, que l’article 18.2.10 visé dans les lettres de résiliation du 8 avril 2019 prévoit bien la faculté de résiliation de plein droit du contrat à la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans autre formalité et sans mise en demeure préalable, notamment lorsque le franchisé a posé ou omis de poser un acte, ou par ses propose, porté atteinte à la bonne réputation des magasins exploités sous l’enseigne Eram.
En revanche, l’article 12 .1 des contrats de commission-affiliation conclus dans les mêmes termes avec les sociétés F Eram et Vêtir, prévoit une faculté de résiliation de plein droit et sans mise en demeure seulement dans des cas limitativement énumérés qui n’incluent pas le non respect des dispositions de l’article 5.5 visé par les lettres de résiliation selon lequel l’affilié s’engage à ne rien faire qui puisse nuire à l’image de la marque.
La faculté de résiliation de plein droit en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle autre que celles mentionnées à l’article 12.1, telle celle découlant de l’article 5.5, est prévue par l’article 12.2 , à l’issue d’un délai d’un mois après mise en demeure d’avoir à se conformer, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet.
Néanmoins, en cas d’inexécution définitive, soit en cas d’impossibilité de régularisation, ou en cas d’urgence, la mise en demeure préalable, même prévue par le contrat, n’est pas nécessaire.
Et, en l’espèce, les sociétés F Eram et Vêtir se prévalant au soutien de la résiliation de plein droit des contrats de commission-affiliation, de convocations devant le conseil des prud’hommes adressées en juin 2019, consécutives aux requêtes déposées par d’anciennes salariées de sociétés du groupe Runay et d’agissements des dirigeants desdites sociétés entrant selon elle dans le champ de la clause résolutoire de l’article 5.5 qu’elles auraient découvert à la suite des convocations, il n’existait aucune possibilité de régularisation, de sorte que la mise en demeure préalable d’avoir à se conformer, n’était pas nécessaire.
Les sociétés E F, Lémica, Deleca et X ne sont donc pas fondées à soutenir que l’existence d’un trouble manifestement illicite résulterait de la seule absence de mise en demeure préalable à l’envoi des lettres de résiliation des contrats de commission-affiliation.
Pour autant, la seule existence dans les contrats de franchise ou de commission-affiliation, de clauses de résiliation de plein droit visées dans les lettres de résiliation, ne suffit pas à écarter le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ; encore faut-il que leur mise en oeuvre par les sociétés F Eram et Vêtir repose sur des situations dont il est suffisamment justifié qu’elles entrent dans le champ d’application de ces clauses.
Les sept lettres de résiliation adressées par les sociétés F Eram et Vêtir visant des clause résolutoires insérées dans les contrats concernés, indiquent qu’il s’agit pour elles de protéger leur marque en faisant en sorte qu’elle ne soit pas 'associée aux plaintes dont vous faites l’objet qui auront certainement des répercussions dans la presse et au pénal'.
Il convient néanmoins de souligner qu’aux termes des articles 5.5 et 18.2.10 des contrats litigieux, les atteintes à l’image ou à la bonne réputation des marques Eram et Gémo ne sont pas en tant que telles une cause de résiliation de plein droit du contrat, mais doivent, pour justifier celle-ci, résulter d’agissements de l’affilié ou du franchisé.
Dès lors, les saisines en juin 2019 du conseil des prud’hommes d’Angers par deux anciennes salariées, ou plaintes pénales qui auraient été déposées concomitamment, même s’il en est résulté par la campagne de presse de fin juillet 2019, une atteinte à l’image ou à la réputation des marques Eram et Gémo qui ont été associées dans les articles aux faits de harcèlements dénoncés, ne sauraient justifier en soi la mise en oeuvre le 8 juillet 2019 des clauses résolutoires.
Les agissements allégués par les sociétés appelantes, qualifiés dans leurs lettres de résiliation de 'comportements inappropriés’ des dirigeants des sociétés du groupe Runay, qui seraient selon elles à l’origine d’atteintes à l’image ou à la bonne réputation des marques Eram et Gémo sanctionnées par la résiliation de plein droit des contrats de distribution, reposent exclusivement sur trois types de pièces, à savoir les deux requêtes enregistrées au conseil des prud’hommes d’Angers le 24 juin 2019, déposées par Mme G H, ancienne salariée de la société Lémica ayant démissionné en août 2018, et par Mme I J, ancienne apprentie de la société E F, à l’encontre respectivement des sociétés Lemica et E F, faisant notamment état de harcèlement moral et sexuel et de travail dissimulé, une attestation sur l’honneur d’un délégué syndical CFDT faisant notamment état d’une plainte déposée par six ex-salariées et par le syndicat CFDT du Maine et Loire auprès du Procureur de la République d’Angers pour harcèlement moral, travail dissimulé et violence, ainsi que trois articles de presse parus fin juillet 2019 dans Mediapart, le Courrier de l’Ouest et Ouest France dont les titres mentionnent l’existence de plaintes pour harcèlement contre des gérants de magasins Eram ou Gemo en E.
Les sociétés F Eram et Vêtir s’appuient ainsi sur l’exposé des faits contenu dans les requêtes déposées au conseil des prud’hommes par des personnes agissant pour obtenir l’allocation
indemnités, étant précisé que les témoignages extérieurs auxquels ces documents se réfèrent, ne sont pas produits.
L’attestation du délégué syndical de la CFDT, M K Z, indiquant avoir alerté la direction du groupe Eram, sans autres précisions quant à la date et au moyen employé, sur des faits qu’il qualifie de violation de domicile, de violences morales et travail dissimulé ainsi que sur des propos sexualisés à l’égard d’apprenties, qui lui ont été rapportés par 9 salariés ou ex salariées des sociétés du groupe Runay, fait état d’une plainte pénale déposée par 6 ex-salariées et par son syndicat dont l’existence et le contenu ne sont pas justifiés et dont l’issue n’est pas connue.
C’est à juste titre en outre que les intimées relèvent que les sociétés appelantes ont résilié tous les contrats de distribution qui les liaient aux sociétés du groupe Runay, alors que seules les sociétés Lémica et E F sont concernées par les requêtes déposées devant le conseil des prud’hommes d’Angers et que les éléments rapportés dans l’attestation du délégué syndical ou dans les articles de presse, ne permettent pas de rattacher les agissements dénoncés à d’autres sociétés du groupe.
Il n’est justifié d’aucune démarche interne au groupe Eram, en vue de s’assurer, avant l’envoi par les sociétés Eram F et Gémo des lettres de résiliation à toutes les sociétés du groupe Runay, du sérieux des témoignages qui ont conduit M. Z à alerter la direction, de la gravité des faits dénoncés et de leur ampleur au regard du nombre de magasins concernés ; alors que les parties s’accordent pour dire que lors du seul entretien qui a eu lieu avant le 8 juillet 2019, les dirigeants du groupe Runay ont fermement contesté la réalité des agissements rapportés dans les témoignages.
De leur côté, les dirigeants des sociétés intimées ont produit plusieurs attestations de salariés qui remettent en cause certains éléments faisant partie des témoignages relatés dans les articles de presse parus en juillet 2019.
En outre, contrairement aux dires des appelantes, les dirigeants du groupe Runay ont réagi rapidement face aux dénonciations, pas seulement en réfutant les accusations formées à leur encontre, mais en mandatant un cabinet qui est intervenu en août et septembre 2019, pour établir un diagnostic de management, d’organisation du travail et des conditions de travail et faire des préconisations suite au diagnostic, étant précisé que ce cabinet n’avait jamais travaillé auparavant pour le groupe et qu’il avait été informé des plaintes pour harcèlement moral et de la procédure en cours concernant les résiliations.
Les rapports de ce cabinet précisent qu’ils ont été réalisés à partir d’entretiens avec une vingtaine de salariés représentant un tiers des effectifs et couvrant tous les types de métiers présents dans les sociétés du groupe.
S’ils émettent des préconisations visant notamment à améliorer la communication entre les salariés et la direction et à proposer des séances de 'coaching’ au dirigeant, M. A, dont est soulignée la dimension paternaliste pouvant être mal supportée par la nouvelle génération de salariés qui constitue une large partie des effectifs, ainsi que des maladresses de communication, les rapports n’ont pas révélé l’existence de pratiques au sein des sociétés du groupe Runay pouvant relever à l’évidence de harcèlement moral.
Ainsi, en prononçant unilatéralement et brutalement la résiliation des contrats à durée déterminée sur la base de simples accusations de salariés, fussent-elles relayées par la presse, non étayées par des éléments objectifs permettant d’imputer aux sociétés avec lesquelles elles sont liées des agissements contrevenant à leurs engagements contractuels, les sociétés F Eram et Vêtir n’apparaissent pas avoir été dans les conditions prévues aux contrats permettant la mise en oeuvre des clauses résolutoires.
Par ailleurs, en cause d’appel, les sociétés F Eram et Vêtir ont entendu ajouter que les résiliations notifiées par lettres du 8 juillet 2019 étaient autorisées en application de la charte éthique du groupe Eram et de ses partenaires.
Cependant, tel que souligné par les sociétés intimées, le caractère contractuel ou la valeur contraignante de ladite charte à l’égard des affiliés ou des franchisés ne sont pas établis par les pièces versées aux débats.
Par suite, le caractère licite des résiliations notifiées le 8 juillet 2019 ne saurait résulter de l’invocation de prétendus manquements graves des franchisés et affiliés aux principes énoncés dans la charte, étant observé au surplus que ladite charte ne prévoit pas de sanctions qui seraient applicables aux partenaires des sociétés du groupe Eram qui auraient adhéré à ladite charte.
Les sociétés F Eram et Vêtir soutiennent, encore, que les résiliations notifiées le 8 juillet 2019 étaient justifiées par les fautes graves des sociétés du groupe Runay, au regard de la jurisprudence antérieure à la réforme du code civil et de l’article 1226 du code civil pour les contrats conclus après son entrée en vigueur.
Ainsi, en sus du non respect de l’article 5.5 des contrats de commissions-affiliation et 18.2.10 des contrats de franchise, elles invoquent le non respect de dispositions incluses dans le code de déontologie européen de la franchise auquel renvoie l’article 8 des contrats de commission-affiliation (maintien de la réputation du réseau de franchise), ainsi que des manquements aux obligations prévues par l’article 7.2 des mêmes contrats (respect de la législation et réglementation en vigueur dans le cadre de son exploitation) et aux obligations prévues aux articles 4.1 (respect de l’image de la marque) et 14.2 (respect des lois et règlements) des contrats de franchise.
Elles ajoutent que l’inaction et l’attitude de déni des dirigeants des sociétés intimées face aux faits rapportés dans les requêtes déposées au conseil des prud’hommes et dans les témoignages dont elles ont eu connaissance par la voie du délégué syndical ou de la presse, caractérisent des fautes graves de nature à justifier la résiliation des contrats litigieux.
Conformément à ce que rappellent les sociétés appelantes, l’existence de clauses résolutoires n’exclut pas qu’une partie à un contrat puisse exercer une faculté de résiliation sur le fondement de la faute suffisamment grave du cocontractant.
Cependant, la seule faculté pour les sociétés appelantes de résilier les contrats en cours, en cas de manquement grave de leurs cocontractants à leurs obligations, ne suffit pas à écarter le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ; encore faut-il que la gravité de l’inexécution alléguée, requise pour l’exercice de cette faculté, soit suffisamment établie.
Or, la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée sur la base de simples suspicions ne saurait être justifiée par le mécanisme contractuel de droit commun en l’absence d’éléments objectifs pouvant valoir preuve de manquements graves imputables aux sociétés intimées à leurs obligations légales ou contractuelles.
Les sociétés appelantes soutiennent enfin qu’elles étaient contraintes de sanctionner le comportement des dirigeants des sociétés du groupe Runay, par la résiliation des contrats en cours avec celles-ci, sauf à engager leur propre responsabilité, au regard des dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail, de l’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail et du devoir de vigilance prévu à l’article L 225-102-4 du code de commerce.
Les seules pièces versées aux débats sus analysées sont toutefois insuffisantes à établir que les sociétés appelantes auraient pu voir engager leur propre responsabilité sur le fondement des textes sus visés à ce stade.
Ainsi en définitive, les résiliations unilatérales par les sociétés F Eram et Vêtir des contrats de distribution en cours depuis plusieurs années, conclus avec les six sociétés du groupe Runay gérant une dizaine de points de vente à l’enseigne Eram ou Gémo, à effet immédiat à réception de leur notification par lettre recommandée, non précédées d’une mise en demeure, qui, au stade où elles ont été prononcées, n’apparaissent justifiées par aucune prérogative contractuelle ou légale, sont à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour les sociétés intimées, justifiant que des mesures provisoires soit prises pour le faire cesser et pour empêcher le dommage imminent représenté par la perte des enseignes Eram et Gemo et l’obligation de restitution, sous un laps de temps extrêmement court, de la totalité des marchandises qui en dépendent pour l’ensemble des magasins concernés, qui découleraient de la rupture de tous les contrats.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte de 10 000 euros par jour et par contrat, la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation conclus entre les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami et les sociétés F Eram et Vêtir.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a ordonné cette mesure 'jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deux procédures prud’homales initiées à l’encontre des société E F et Lemia'.
Et, statuant à nouveau, il convient d’ordonner aux sociétés F Eram et Vêtir de poursuivre leurs relations contractuelles avec les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami dans les termes du contrat de franchise ou de commission-affiliation, jusqu’à la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant le tribunal de commerce d’Angers opposant les mêmes parties discutant au fond les résiliations notifiées par lettres du 8 juillet 2019 des contrats de franchise et de commission filiation, sans qu’elles puissent excéder le terme normal prévu à ces contrats de franchise et de commission-affiliation.
La décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, les sociétés F Eram et Vêtir seront déboutées de leur demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux appelantes la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME l’ordonnance critiquée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, en ce qu’elle a ordonné sous astreinte de 10 000 euros par jour et par contrat, la poursuite des contrats de franchise et de commission-affiliation conclus entre les sociétés E F, Lemica, X, Deleca, Milau et Cami et les sociétés F Eram et Vêtir,
— Mais l’INFIRME en ce qu’elle a ordonné cette mesure 'jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des deux procédures prud’homales initiées à l’encontre des société E F et Lemia',
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— ORDONNE à la société F Eram de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Cami et avec la société Milau dans les termes des contrats de franchise et avec la SARL F E dans les termes des contrats de commission-affiliation et à la société Vêtir de poursuivre ses
relations contractuelles avec les sociétés Deleca, X et Lemica dans les termes des contrats de commission-affiliation, jusqu’à la décision à intervenir dans l’affaire pendante devant le tribunal de commerce d’Angers opposant les mêmes parties discutant au fond les résiliations notifiées par lettres du 8 juillet 2019 des contrats de franchise et de commission filiation, sans qu’elles puissent excéder le terme normal prévu à ces contrats de franchise et de commission-affiliation ;
— CONDAMNE les sociétés F Eram et Vêtir in solidum aux dépens d’appel ;
— REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. L C. N
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