Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 4 novembre 2021, n° 20/11160
TGI Grasse 8 septembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a retenu que la présence d'une flaque d'eau sur le sol, alors que le supermarché était ouvert au public, constitue une anormalité rendant le sol glissant, engageant ainsi la responsabilité de la société Net 06.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a estimé que la victime n'a pas commis de faute ayant contribué à son dommage, car il a chuté en évitant l'autolaveuse, ce qui ne constitue pas une négligence.

  • Accepté
    Frais médicaux et d'assistance

    La cour a jugé que ces frais sont directement liés à l'accident et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à cette indemnité en vertu de l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur E Y de toutes ses demandes d'indemnisation suite à une chute survenue dans un supermarché Leclerc. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la responsabilité du fait des choses et de la garde de la chose, ici le sol du supermarché. La juridiction de première instance avait considéré qu'aucune faute n'était établie et que le nettoyage du sol pendant les heures d'ouverture ne constituait pas une anormalité, rejetant ainsi la demande d'indemnisation de Monsieur Y. La Cour d'Appel, après analyse des témoignages et des éléments de preuve, a conclu que la chute de Monsieur Y était due à une flaque d'eau laissée par une autolaveuse, caractérisant ainsi une anormalité du sol. La Cour a identifié la société Net 06 comme gardienne de la chose et donc responsable du dommage, devant indemniser Monsieur Y. La Cour a également établi le montant des préjudices subis par Monsieur Y, incluant les frais divers, l'assistance par tierce personne, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées, pour un total de 16 210,99 euros, dont 14 849,23 euros revenant à la victime et 1 361,76 euros à la CPAM du Puy de Dôme. La société Auredis et son assureur Tokio Marine Kiln Insurance ont été déboutés de leurs demandes contre la société Net 06 et son assureur Axa France Iard, qui ont été condamnés aux dépens et à verser des indemnités au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 nov. 2021, n° 20/11160
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11160
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 8 septembre 2020, N° 18/05608
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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