Infirmation partielle 18 décembre 2020
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 18 déc. 2020, n° 18/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/006731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 1 février 2018, N° 16/03078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042855586 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 627 DU 18 DECEMBRE 2020
No RG 18/00673 – VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6Y7
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 01 février 2018, enregistrée sous le no 16/03078
APPELANTE :
Madame T…,U…, I… C… veuve P…
[…]
[…]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur A… D…
[…]
[…]
Madame Y… V… D…
[…]
[…]
Représentés tous deoux par Me Gladys SAINT-CLEMENT, (TOQUE 91) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. BEAUBRUN
représentée par Me Maritz Gael
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur X… B… M… J…
[…]
[…]
Monsieur W… H… J…
[…]
[…]
[…]
Madame O… L… J…
[…]
[…]
[…]
Monsieur S… Q… J…
[…]
[…]
[…]
Monsieur K… F… J…
[…]
[…]
Madame E… N… BC… J…
[…]
[…]
Représentés tous par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 09 novembre 2020.
Par avis du 09 novembre 2020, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 30 novembre et 12 décembre 2016, M. NN… NN… J… et Mme T… U… I… C… Veuve P… (Mme T… C…) ont fait assigner la SCP NN… et F… Beaubrun, M. A… D… et Mme Y… D… aux fins de déclarer nul l’acte de notoriété acquisitive dressé le 22 avril 2004 par maître TN… et de dire qu’en application de l’article 2261 du code civil, M. NN… J… doit être considéré comme propriétaire de la parcelle […] lieudit […] et Mme T… C… propriétaire de la parcelle […] […] ).
Par jugement du 01 février 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré les assignations des 30 novembre 2016 et 12 décembre 2016 délivrées par NN… J… et Mme T… C… Veuve P… nulles,
— condamné la SELARL Judexis à verser à la SCP Beaubrun représentée par maître Gael une indemnité de 800 euros ainsi qu’une indemnité de 800 euros à M. A… et Mme Y… D… sur le fondement 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL Judexis aux entiers dépens.
Le tribunal de grande instance a considéré, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que les assignations introductives d’instance délivrées les 30 novembre et 12 décembre 2016 à l’initiative de Mme T… C… et de M. NN… J… étaient nulles, pour être atteintes d’un vice de fond, ce dernier étant décédé depuis le 24 décembre 2012.
Mme T… C… interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 18 mai 2018.
La SCP Beaubrun représentée par maître Maritz Gael a constitué avocat le 02 août 2018.
M. A… D… et Mme Y… D… ont constitué avocat le 14 août 2018.
Par conclusions du 28 septembre 2018, M. X… J…, M. W… J…, Mme O… J…, M. S… J…, M. K… J… et Mme E… J… (les Consorts J…) en leur qualité d’héritiers de NN… J…, sont intervenus volontairement en cause d’appel.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2020.
L’affaire fixée initialement à l’audience du 03 février 2020 a été renvoyée à l’audience de dépôt du 09 novembre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats. Les parties ayant déposé leurs dossiers, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 18 décembre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2018 par Mme T… C… aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré nulles les assignations des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées par M. NN… J… et Mme T… C…,
— dire et juger régulières les assignations des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées au nom de Mme T… C…,
— dire et juger que les conditions pour acquérir la propriété d’un immeuble par prescription acquisitive trentenaire sont réunies au profit de Mme T… C…,
— déclarer Mme T… C… propriétaire de la parcelle […] située […] ,
— condamner M. A… D… et Mme Y… D… ainsi que la SCP TN… à payer à Mme T… C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A… D… et Mme Y… D… ainsi que la SCP TN… aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2018 par les Consorts J… aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondée leur intervention volontaire,
— y faisant droit, infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré nulles les assignations des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées par M. NN… J… et Mme T… C…,
— dire et juger régulières les assignations des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées au nom de Mme T… C…,
— dire et juger que les conditions pour acquérir la propriété d’un immeuble par prescription acquisitive trentenaire sont réunies à leur profit,
— déclarer les Consorts J…, héritiers de NN… J…, propriétaires de la parcelle […] située […] ,
— condamner M. A… D… et Mme Y… D… ainsi que la SCP TN… à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A… D… et Mme Y… D… ainsi que la SCP TN… aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2018 par la SCP Beaubrun aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel de Mme T… C…,
— débouter Mme T… C… de sa demande contre la SCP Beaubrun et contre maître TN… au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même à payer à maître Gael es qualités de liquidateur de la SCP Beaubrun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2018 par M. A… D… et Mme Y… D… aux termes desquelles, ils demandent à la cour de ;
— débouter Mme KA… D… de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des Consorts J…
A l’énoncé de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dés lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En leur qualité de tiers à la procédure de première instance, l’intervention volontaire des Consorts J… lesquels ont intérêt à agir et dont les demandes ont un lien suffisant avec les prétentions originaires, sera déclarée recevable.
Sur la nullité des assignations introductives
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
Cependant, le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte est également délivré.
Aussi, si c’est à bon droit que la juridiction de premier ressort devait considérer que les assignations délivrées les 30 novembre et 12 décembre 2016 au nom de M. NN… J… était nulle du fait du décés de ce dernier survenu dés le 24 décembre 2012, c’est à tort qu’elle les a également annulées en ce qui concerne Mme T… C… laquelle a régulièrement saisi le tribunal.
Dés lors, les assignations en date des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées à la demande de Mme T… C… seront déclarées valides et le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’est plus contesté par M. A… D… et Mme Y… D… que l’assignation introductive d’instance a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques du lieu des immeubles de sorte que les demandes présentées sont recevables.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée […]
Aux termes des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire.
L’article 2272, alinéa 1er, du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Il est admis que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, le juge devant dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, étant précisé qu’en matière de prescription acquisitive, il convient de relever des actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
En l’espèce, si M. A… D… et Mme Y… D… font valoir l’acte de notoriété acquisitive, publié au bureau des hypothèques, établi le 22 avril 2004 par M. F… TN…, notaire, la juridiction doit en apprécier la valeur probante.
Or, il est constant qu’outre le fait que cet acte se contente de mentionner par le biais des déclarations de deux témoins que Mme KA… D…, mère de ces derniers a possédé, de façon continue paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans les parcelles litigieuses à titre de propriétaire, sans faire état de l’existence d’actes matériels caractérisant cette possession, il n’est pas contesté qu’au jour de l’établissement de cet acte, Mme KA… D… née le […] était décédée depuis le […] selon les coordonnées des services gestionnaires du centre des impôts fonciers de Pointe-à-Pitre, sans mention de ses ayants-droit dans cet acte.
En revanche, pour justifier de sa possession selon les critères des articles susvisés, Mme T… C… produit au dossier plusieurs attestations de témoins conformes à l’article 202 du code de procédure civile et rédigés en des termes distincts (de Mmes WE… PT… et ED… C…) certifiant qu’elle occupe depuis toujours la parcelle revendiquée et au moins depuis 75 ans (âge de Mme PT…), un « certificat administratif » en date du 06 juillet 2005 établi par M. J. MJ… maire de la commune d’Anse-Bertrand indiquant que l’appelante a construit sa maison sur la parcelle […] suivant permis de construire depuis plus de 10 ans, outre ledit permis de construire délivré en 1989 à Mme T… C… en vue de l’agrandissement d’un bâtiment.
Ces pièces justifient de l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée, Mme T… C… occupant cette parcelle de façon continue, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans pour y avoir grandi profitant ainsi de la possession de son auteur et y avoir édifié son habitation occupant à titre de propriétaire, « le probléme familial » relaté dans le compte rendu de la police municipale en date du 15 octobre 2012 survenu avec M. S… J… ou la difficulté de bornage avec d’autres membres de la famille révélée par la sommation interpellative datée du 31 octobre 2006, étant insuffisants à considérer que cette possession, de plus de 30 ans à titre de propriétaire, soit équivoque.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. A… D… et Mme Y… D… échouent à rapporter la preuve d’une simple tolérance par leur mère de l’occupation par Mme T… C… de cette parcelle sur laquelle elle a toujours vécu et a construit son habitation depuis plusieurs années.
Ce faisant, sans qu’il soit opportun de mettre en la cause Mme TP… D… qui serait un des ayants-droit de Mme KA… D…, il est de juste appréciation de considérer que contrairement à M. A… D… et Mme Y… D… dont l’acte de notoriété du 22 avril 2004 sur lequel ils se fondent ne fait pas état d’actes matériels accomplis par eux-mêmes ou leur ascendant, le privant de valeur probante, Mme T… C… rapporte la preuve de la prescription acquisitive, en sa faveur, de la parcelle […] sise à […].
Dés lors, il sera fait droit à cette demande, les prétentions de M. A… D… et de Mme Y… D… étant rejetées comme insuffisamment justifiées.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée […]
Au vu des articles 2258 et suivants du code civil susvisés, la cour doit vérifier, au regard notamment d’actes matériels, la valeur probante de l’acte de notoriété acquisitive, publié au bureau des hypothèques, établi le 22 avril 2004 par M. F… TN…, notaire.
Or, ainsi que précisé supra, la valeur probante de cet acte est insuffisante en raison de sa teneur, M. A… D… et Mme Y… D… ne versant aucune autre pièce susceptible d’établir la prescription par eux mêmes ou leur ascendante du terrain querellé.
En revanche, pour justifier de leur possession selon les critères des articles susvisés, les Consorts J… produisent au dossier plusieurs attestations de témoins conformes à l’article 202 du code de procédure civile et rédigés en termes distincts (de Mme KZ… GW… et de M. OE… VF…) certifiant que leur auteur NN… J… a toujours résidé à l’adresse de la parcelle revendiquée, au moins depuis l’année 1958, un « certificat administratif » en date du 03 août 2012 établi par M. VJ… CO… maire de la commune d’Anse-Bertrand indiquant que M. W… J… a construit sa maison sur la parcelle […] depuis plus de 30 ans, un extrait de matrice cadastral en date du 01er janvier 1989 mentionnant cette parcelle au nom de M. NN… NN… J….
Ces pièces justifient de l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée, les Consorts J… -dont notamment M. W… J… occupant cette parcelle de façon continue, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans, « le probléme familial » relaté dans le compte rendu de la police municipale en date du 15 octobre 2012 étant insuffisant -au regard notamment de la durée paisible de cette occupation- à considérer que cette possession soit équivoque.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. A… D… et Mme Y… D… échouent à rapporter la preuve d’une simple tolérance par leur mère de l’occupation par les Consorts J… de cette parcelle sur laquelle leur auteur a vécu et où M. W… J… a construit son habitation depuis plus de 30 ans, ces derniers occupant ainsi à titre de propriétaire.
Ce faisant, sans qu’il soit opportun de mettre en la cause Mme TP… D… qui serait un des ayants-droit de Mme KA… D…, il est de juste appréciation de considérer que contrairement à M. A… D… et Mme Y… D… dont l’acte de notoriété du 22 avril 2004 ne fait pas état d’actes matériels accomplis par ceux-ci ou leur ascendant et n’a donc pas de valeur suffisamment probante, les Consorts J… rapportent la preuve de la prescription acquisitive, en leur faveur, de la parcelle […] sise à […].
Dés lors, il sera fait droit à cette demande, les prétentions de M. A… D… et de Mme Y… D… étant rejetées.
Sur les autres demandes
Vu les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais engagés par elle pour la présent instance.
Ces demandes seront donc rejetées y compris celles dirigées à l’encontre de la SCP Beaubrun, notaires ou présentées par cette dernière.
M. A… D… et Mme Y… D… succombant, ils supporteront les entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. X… J…, M. W… J…, Mme O… J…, M. S… J…, M. K… J… et Mme E… J… (les Consorts J…) venant aux droits de NN… NN… J… décédé le 24 décembre 2012 ;
Infirme le jugement rendu le 01 février 2018 sauf en ce qu’il a déclaré nulles les assignations des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées à la demande de M. NN… NN… J… ;
Dit que les assignations en date des 30 novembre et 12 décembre 2016 délivrées à la demande de Mme T… U… I… C… Veuve P… (Mme T… C…) sont valides en ce qui la concerne ;
Déclare Mme T… U… I… C… Veuve P… (Mme T… C…) propriétaire de la parcelle cadastrée […] située […] ) ;
Déclare M. X… J…, M. W… J…, Mme O… J…, M. S… J…, M. K… J… et Mme E… J… (les Consorts J…) venant aux droits de NN… NN… J…, propriétaires de la parcelle cadastrée […] située […] (971) ;
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. A… D… et Mme Y… D… aux entiers dépens d’appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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