Infirmation partielle 4 décembre 2017
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Infirmation partielle 4 décembre 2017
Infirmation partielle 4 décembre 2017
Cassation partielle 27 novembre 2019
Confirmation 18 décembre 2020
Rejet 30 juin 2022
Cassation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 01, 18 déc. 2020, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/001011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 4 décembre 2017, N° 12/01401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042855603 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 649 DU 18 DECEMBRE 2020
renvoi après cassation
R.G : No RG 20/00101 (jonction avec le no20/158) – CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJD
Décision déférée à la Cour : renvoi après arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 4 décembre 2017, décision attaquée au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 30 juillet 2015, enregistrée sous le no 12/01401
APPELANT :
Maître O… B…
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Maître L… J…
[…]
[…]
Représenté par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, (TOQUE 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, (TOQUE 09) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Monsieur P… E…
[…]
ETATS UNIS
Madame U… C… épouse E…
[…]
ETATS UNIS
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
[…]
[…]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
S.C.I. […]
[…]
[…]
SCP DJ…/FI…/KQ…
Représentée par Me Q…
es qualité d’administrateur judiciaire
demeurant […]
[…] ,
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Madame Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux Y… N… et I… M… ont acquis les 8 et 13 janvier 1969 un terrain de 8 000 m² situé à […] (Guadeloupe) section […]. Il en ont cédé une partie à S… R… et ont apporté en nature à la société civile immobilière […] le reliquat de 3 998 m² cadastré […] lieudit […], selon acte authentique reçu par SI… SP…, notaire à Pointe à Pitre, le 12 décembre 1988.
Sur la parcelle […] , un permis de construire a été accordé le 4 octobre 1988 et la réception des travaux est intervenue le 9 novembre 1990. Un certificat de conformité a été délivré le 24 janvier 2006.
Selon acte authentique dressé le 25 avril 2008 par O… B…, notaire, en qualité d’administrateur de la société civile professionnelle FI… DJ… KQ… titulaire d’un office notarial, avec le concours d’V… W…, notaire, les époux P… E… et U… C… E… ont acquis de la société civile immobilière […] (la société […]) pour un prix de 800 000 euros, un bien immobilier composée d’ une maison d’habitation et d’un terrain, situé à […] (Guadeloupe), cadastrée section […] lieudit […] pour 39a 98ca.
Courant 2009, les époux C… E… ont appris que la maison ne se situait pas sur cette parcelle mais sur la zone des 50 pas géométriques et que la parcelle était d’une superficie de 30a 56ca.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 18 juin 2012, ils ont assigné les notaires et le vendeur en reconnaissance de responsabilité et réparation de leur préjudice.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 août 2013, ils ont appelé en la cause la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement (DEAL) et la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe (DRFP).
L’administration ayant partiellement fait droit à leur demande de régularisation en autorisant le rachat de la parcelle en bordure du bâtiment pour une superficie de 675 m² moyennant le prix de 43 875 euros, les époux C… E…, qui en ont accepté les conditions le 23 novembre 2012, ont aux termes de leurs dernières écritures, demandé la condamnation in solidum des notaires et de la société […] au paiement de dommages-intérêts de 380 995 euros en réparation de leur préjudice matériel et d’une indemnité de procédure.
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 juillet 2014, L… J… a été nommé notaire en remplacement de la société civile immobilière SI… FI…, O… DJ… et JE… KQ…, notaires associés, dissoute.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a:
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP FI…,
— déclaré la société […], O… B…, la société FI… DJ… KQ… et la société […] à payer à P… E… et U… C… E… responsables des fautes à l’occasion de l’établissement de l’acte authentique de vente du 25 avril 2008 intervenu entre la société […] et les époux P… E… et U… C… E…,
— en conséquence condamné la société […], O… B…, la société FI… DJ… KQ… et la société […] à leur payer des dommages-intérêts de 209 318 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et intérêts capitalisés,
— dit que dans leurs rapports, la part de la société […] sera de 40%, celle de la société […] de 40%, celle de la société FI… DJ… KQ… de 10% et celle de O… B… de 10%,
— dit n’y avoir lieu d’examiner les demandes subsidiaires présentées contre la direction de l’environnement de l’aménagement et du logement, DEAL, et la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, DRFP,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné ensemble la société […], O… B…, la société FI… DJ… KQ… et la société […] au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros au profit de P… E… et U… C… E….
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, O… B… a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu, à l’exception de la société […], assignée en l’étude de l’huissier, et de Maître OB… Q… en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société FI… DJ… KQ… assignée à domicile, par acte du 5 janvier 2016, avec signification des conclusions de l’appelant, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2017.
Par arrêt rendu par défaut le 4 décembre 2017, la cour d’appel de céans a:
— déclaré O… B… recevable en ses conclusions,
— infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la société […] responsable de fautes à l’occasion de l’établissement de l’acte authentique de vente du 25 avril 2008 intervenu entre celle-ci et les époux P… E… et U… C… E…,
— condamné la société […] à régler à ces derniers une somme de 209 318 euros en réparation de leurs préjudices, rejeté leurs autres demandes indemnitaires, condamné la société […] au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 4 000 euros en faveur de P… E… et U… C… E…,
Statuant à nouveau ;
— débouté P… E… et U… C… E… de l’ensemble de leurs demandes contre O… B… et la société […] ,
— condamné P… E… et U… C… E… in solidum au paiement des entiers dépens d’appel et d’indemnités de procédure de 2 000 euros en faveur de O… B…, d’une part, et de la société […] , d’autre part, de 1 000 euros en faveur de la DEAL et la DRFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par P… E… et U… C… E…, la Cour de Cassation a, le 27 novembre 2019, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre O… B…, la société FI… DJ… KQ…, aux droits de laquelle se trouve L… J… et la société […] , l’arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d’appel de Basse-Terre, remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée.
Le 23 janvier 2020, la société […] a transmis une déclaration de saisine par voie électronique. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro 20/0101.
Le 10 février 2020, O… B… a transmis une déclaration de saisine par voie électronique. Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro 20/0158.
— instance: 20/0101
Le 9 mars 2020, l’avis de fixation à bref délai a été adressée à la société […] par le greffe.
La déclaration de saisine et les conclusions de la société […] ont été signifiées le 13 mars 2020 à l’autorité compétente aux Etats Unis d’Amérique pour remise à P… E… et U… C… E… et le […] à la DEAL ( à T… K…, responsable du courrier, personne déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte), à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ( à X… LM…, responsable risque et audit, personne déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte), à L… J… venant aux droits de la société FI… DJ… KQ… ( à personne), à OB… Q…, commissaire à l’exécution du plan de cessation de la société FI… DJ… KQ… ( à domicile, à BQ… TC…, son assistante), la société […] (en application de l’article 659 du code de procédure civile).
Le 23 mars 2020, L… J… et O… B… ont constitué avocat.
Le 2 avril 2020, L… J… et O… B… ont notifié des conclusions.
Le 9 novembre 2020, l’affaire a été appelée, puis mise en délibéré jusqu’au 18 décembre 2020.
— instance: 20/0158
Le 30 juin 2020, l’avis de fixation à bref délai a été adressée à O… B… par le greffe.
La déclaration de saisine et les conclusions de O… B… ont été signifiées le 9 juillet 2020 à l’autorité compétente aux Etats Unis d’Amérique pour remise à P… E… et U… C… E… à la DEAL ( à T… K…, responsable du courrier, personne déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte), à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ( à X… LM…, responsable risque et audit, personne déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte), à la société […] ( à UI… TY…, notaire suppléant, personne déclarant être habilitée à recevoir copie de l’acte) à L… J… venant aux droits de la société FI… DJ… KQ… ( à personne), à OB… Q…, commissaire à l’exécution du plan de cessation de la société FI… DJ… KQ… ( à domicile, à BQ… TC…, son assistante), la société […] (en application de l’article 659 du code de procédure civile).
Le 18 septembre 2020, L… J… a constitué avocat. Il a conclu le 23 octobre 2020.
Le 7 décembre 2020, l’affaire a été appelée, puis mise en délibéré jusqu’au 18 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
O… B… et L… J… demandent de:
* prononcer la mise hors de cause de L… J…,
* infirmer le jugement,
— débouter P… E… et U… C… E… de leurs demandes,
*subsidiairement,
— rejeter l’indemnisation au titre de la valeur du bien cédé, en l’absence de lien de causalité certain et direct avec un manquement du notaire à son obligation de conseil,
— fixer le montant du préjudice à sa valeur réelle à la somme de 49 743 euros,
— fixer la part de O… B… à 10%,
* en tout état de cause
— condamner les consorts E… à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L… J…, successeur de la société FI… DJ… KQ…, qui a été dissoute, oppose qu’il ne la représente pas et qu’il ne peut être tenu responsable des actes établis par son prédécesseur et de ses éventuelles fautes.
O… B… fait valoir qu’il a pleinement rempli ses obligations en vérifiant le droit de propriété et que:
— la contenance de la parcelle apparaît tant sur l’extrait cadastral que sur le titre de propriété et qu’aucun bornage contradictoire ne vient infirmer la surface consignée et ses limites;
— la moins value de surface reprochée n’est pas en lien avec une quelconque faute, une visite des lieux par le notaire n’aurait pas permis de déterminer la délimitation du terrain et la limite des cinquante pas géométriques ;
— l’erreur est certainement imputable au cadastre qui a mal implanté la parcelle, de sorte que le certificat de conformité a été délivré par la mairie pour la construction d’une maison sur la parcelle de 3 998 m² ;
— P… E… et U… C… E… n’ont effectué aucune diligence en vue de la rectification de cette erreur, laquelle n’a pas pour effet de déposséder le propriétaire ;
— les informations transmises par le notaire du vendeur étaient concordantes avec les autres documents qui étaient en sa possession ;
— aucun expert mandaté par les services du littoral n’a constaté et établi que la maison se situe dans la zone des 50 pas géométriques, cette délimitation n’ayant jamais été notifiée au vendeur, en méconnaissance de l’article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques;
— la superficie figurant à l’acte est conforme aux arpentages réalisés, la construction ayant fait l’objet du certificat de conformité n’ayant pas été modifiée.
Il considère que l’acte opérant son effet translatif de propriété sur la parcelle et la maison, c’est à tort que le tribunal lui a fait grief de n’avoir pas alerté les acquéreurs, en l’absence de préjudice direct résultant d’un manquement à son obligation de conseil.
La société […] demande de:
* infirmer le jugement, statuant à nouveau,
— débouter P… E… et U… C… E… de leurs demandes,
* subsidiairement, infirmer le jugement quant au préjudice subi et au partage de responsabilité, statuant à nouveau,
— fixer leur préjudice par sa faute à la somme de 49 743 euros,
— fixer sa part de responsabilité à 10 %,
* en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Elle fait plaider n’avoir commis aucun manquement à son devoir de conseil, l’ensemble des actes antérieurs qu’elle a transmis le 7 février 2008 à O… B… révélant les concordance et conformité de la construction au plan d’urbanisme et au permis de construire, la mention des superficies étant identique et la maison ayant été édifiée sur le terrain acquis. Elle observe que les acquéreurs ont accepté de prendre le bien vendu en l’état , sans recours contre le vendeur. Elle relève que le bornage du géomètre de l’agence des 50 pas géométriques comporte une erreur et qu’à aucun moment, le service du littoral rattaché à la DEAL n’est intervenu auprès des vendeurs pour les informer de ce que leur maison a été construite dans une zone protégée, cette délimitation ne leur ayant pas été notifiée ; elle soutient que le problème d’implantation des 50 pas géométriques vient d’une mauvaise délimitation des 50 pas géométriques ce qui rend incertaine la localisation de l’implantation de la maison sur le domaine public et qu’en tout état de cause, sa faute n’est pas établie.
La DEAL et la DRFP, non présentes devant la cour de renvoi et dont les dernières conclusions demeurent valables, avaient demandé, dès lors qu’aucune demande n’était dirigée contre elles, de confirmer le jugement et condamner la société […] et O… B… au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
P… E… et U… C… E…, non présents devant la cour de renvoi et dont les dernières conclusions demeurent valables, avaient demandé de:
— condamner in solidum O… B…, la société FI… DJ… KQ…, la société […] et la société […] au paiement d’une somme principale de 380 995 euros dont 60 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande et intérêts capitalisés,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros et aux dépens.
Ils avaient soutenu que l’extrait cadastral en vigueur au moment de la vente fait apparaître que la maison est située pour 9/10ème sur la parcelle […] dans la zone des 50 pas géométriques, ce qui ne pouvait échapper aux notaires, alors que l’extrait cadastral annexé à l’acte ne fait apparaître aucune construction. Ils considèrent pouvoir reprocher aux notaires une négligence manifeste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Attendu qu’en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Que tel est le cas en l’espèce, s’agissant de l’instance pendante sur saisine après renvoi après cassation du 23 janvier 2020 par la société […] et celle sur saisine le 10 février 2020, tous deux dans le même litige, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble;
Que dès lors, l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 20/0158 sera jointe à celle portant le numéro 20/0151;
Sur le fond
Attendu que conformément à l’article 624 du Code de Procédure Civile, la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour de céans, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre O… B…, la société FI… DJ… KQ…, aux droits de laquelle se trouve L… J… et la société […] ; que dès lors, les demandes dirigées par les consorts P… E… et U… C… E… contre la société […], le montant du préjudice et sa répartition entre la société […] et O… B…, la société FI… DJ… KQ… et la société […], ces derniers étant en dépendance nécessaire, sont définitives;
— sur la mise en cause de L… J… en qualité de successeur de la société FI… DJ… KQ…
Attendu que conformément au droit commun, un notaire n’est responsable que si sa faute a provoqué un dommage ; qu’il s’agit d’une responsabilité personnelle qui ne se transmet pas au nouveau titulaire d’un office notarial ; qu’ainsi, le notaire qui succède à un autre notaire ne peut être rendu responsable des fautes commises par son prédécesseur, la faute notariale ne pouvant ne pouvant se transmettre passivement ; qu’il peut, en revanche, y avoir un partage de responsabilité entre un office notarial et son successeur lorsque leurs deux fautes ont successivement concouru à la survenance du dommage ;
Qu’en l’espèce, les consorts P… E… et U… C… E… n’invoquent, ni au demeurant ne démontrent, une quelconque faute du successeur de la société FI… DJ… KQ…, comme ayant concouru à la survenance du dommage ;
Que L… J…, qui par arrêté en date du 15 juillet 2014, soit postérieurement à l’acte critiqué, a été nommé notaire en remplacement de la société civile immobilière SI… FI…, O… DJ… et JE… KQ…, notaires associés, dissoute, sera mis hors de cause ;
Sur la responsabilité des notaires
Attendu qu’en application de l’article 1382 ancien, devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu’il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice;
Que le notaire, officier public, en tant que rédacteur d’un acte, est tenu de conseiller les parties et de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’efficacité d’un acte; qu’il est ainsi tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; que cette obligation est de moyen ;
Attendu qu’en l’espèce, par acte authentique reçu le 25 avril 2008 par O… B…, notaire, en qualité d’administrateur de la société civile professionnelle FI… DJ… KQ… titulaire d’un office notarial, avec le concours d’V… W…, notaire intervenant aux intérêts de la société […], les époux P… E… et U… C… E… ont acquis de la société […], pour un prix de 800 000 euros, un bien immobilier composée d’ une maison d’habitation et d’un terrain, situé à […] (Guadeloupe), cadastrée section […] lieudit […] pour 39a 98ca ;
Que dans leurs conclusions en appel, les époux C… E… ne soutenaient plus que la contenance du terrain en bord de mer sur lequel est édifiée la maison qu’ils avaient ainsi acquise ne correspondait pas à la superficie réelle de la parcelle, mais ils maintenaient que la maison est située en une proportion de 9/10 ème sur la parcelle voisine […] dépendant de la zone des cinquante pas géométriques et ainsi du domaine public de l’Etat ; que ce faisant, au regard du plan cadastral annexé à l’acte de cession, ne révélant aucune construction, les notaires qui n’avaient mené aucune investigation pour vérifier l’endroit où se trouvait la maison visée et pour laquelle un permis de construire, annexé à l’acte, avait été obtenu, avaient manqué à leurs obligations ;
Que le juge de première instance a ainsi relevé que sur l’extrait du plan cadastral informatisé délivré par la direction générale des finances publiques figure en limite des parcelles […] et […] une construction érigée en sa quasi-totalité sur la parcelle […] relevant du domaine public de l’Etat ; que l’empiétement de cette construction sur la parcelle […] ressort encore du plan parcellaire dressé par le géomètre-expert BF…, comportant mentions des bornes et de la limite des cinquante pas géométriques ; que les notaires ne versent aucune pièce de nature à combattre ces divers constats quant à la localisation de la construction et ne peuvent donc soutenir qu’une mauvaise délimitation des 50 pas géométriques rendrait incertaine la localisation de l’implantation de la maison sur le domaine public ; qu’en effet, les permis de construire et certificat de conformité délivrés par le maire de la commune de […], lesquels n’attestent que de la conformité de la construction au projet de construction autorisée, sont insuffisants pour infirmer les dits constats quant à la localisation de la construction elle-même; que par ailleurs, leurs affirmations sur l’acception des acquéreurs de prendre le bien vendu en l’état, sans recours contre le vendeur, laquelle ne concerne que l’état de la construction, l’état du sol et du sous-sol, est sans effet juridique sur l’implantation de la construction sur la parcelle d’autrui ;
Que par suite, si le notaire doit s’assurer de la consistance et des caractéristiques du bien vendu en se fondant sur les documents dont il dispose, la confrontation de l’ extrait du plan cadastral annexé à l’acte sur lequel n’était porté aucune construction d’une part et d’autre part des documents pour certains très anciens, tel le permis de construire du 4 octobre 1988 avec réception des travaux le 9 novembre 1990 outre le certificat de conformité du 24 janvier 2006 constituaient des indices sérieux de nature à le conduire à effectuer des investigations complémentaires ; que de telles diligences normales au regard des vérifications nécessaires incombant aux deux notaires en concours, leur auraient en effet permis de déceler la difficulté liée à l’implantation de la maison sur la parcelle voisine ;
Que dès lors, les deux notaires en concours ont failli dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité et sécurité juridique leur impose nécessairement ; que leurs fautes ont concouru à la production du dommage subi des époux C… E…, lesquels ont été à la suite contraints pour préserver leur bien d’acheter une portion du terrain sur laquelle avait été édifiée la maison qu’ils étaient censés avoir déjà acquise au moyen de l’acte litigieux;
Qu’enfin, s’agissant des rapports entre les deux notaires, il sera rappelé que lorsque un notaire intervient, dans un acte notarié ordinaire, à la demande de son client, en concours avec le notaire de l’autre partie à l’acte, il encourt une responsabilité identique à celle du notaire en premier ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité des deux notaires en concours, O… B…, notaire, alors administrateur de la société FI… DJ… KQ… et V… W…, notaire associé de la société […] ; que leurs condamnations in solidum à réparer le préjudice des époux C… E… seront confirmées ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société […] et O… B…, qui succombent, seront condamnés aux dépens ;
Qu’ils seront également condamnés à payer aux époux C… E… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dispositions de première instance seront sur ces points confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, rendu par mis à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction de l’affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 20/0158 sera jointe à celle portant le numéro 20/0101, jointe sous ce dernier numéro,
Confirme les dispositions du jugement du tribunal de grande instance du 30 juillet 2015 dans ses dispositions renvoyées
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société […] et O… B… à payer à P… E… et U… C… E… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens ;
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente, et par Madame Esther KLOCK greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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