Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-15.728 19-16.711, Inédit
CA Paris 26 février 2019
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CASS
Cassation partielle 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application des conventions légalement formées

    La cour a jugé que la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales de Matisa Suisse s'appliquait au litige, car la société ETF avait connaissance de ces conditions et les avait acceptées.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat distinct

    La cour a estimé que les relations contractuelles entre les parties impliquaient un engagement commun, justifiant l'application de la clause d'arbitrage.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause d'arbitrage

    La cour a jugé que la société ETF avait eu connaissance des conditions générales, y compris la clause d'arbitrage, et qu'elle ne pouvait pas contester son application.

Résumé par Doctrine IA

La société ETF et la société Axa France IARD ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui s'était déclarée incompétente au profit de la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris, en raison d'une clause d'arbitrage contenue dans les conditions générales de vente de la société Matisa Suisse, suite à un litige concernant un déraillement de train après le changement de ressorts de suspension. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que les relations contractuelles nouées pour le changement des ressorts ne pouvaient relever des conditions générales de Matisa Suisse, et que la clause d'arbitrage ne pouvait être invoquée par Matisa France, qui n'était pas partie au contrat initial. Ils invoquaient notamment les articles 1134 du code civil (ancienne version) et 1448 du code de procédure civile, arguant de l'absence d'un accord de volontés sur l'application des conditions générales au second marché et de l'existence d'un contrat distinct comportant une clause attributive de compétence aux juridictions étatiques.

La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens, considérant que la cour d'appel avait pu souverainement admettre l'existence d'un engagement des trois parties dans des opérations techniques impliquant le recours au savoir-faire des deux sociétés Matisa, et que la clause d'arbitrage était manifestement applicable. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le moyen relatif à la désignation de la juridiction de renvoi, en vertu de l'article 81 du code de procédure civile, rappelant que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction arbitrale, il doit seulement renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et non désigner une juridiction de renvoi. La Cour a donc annulé la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait désigné la cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de Paris comme juridiction de renvoi, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sans qu'il y ait lieu à renvoi devant une autre juridiction.

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1Chronique d’arbitrage : la Cour de cassation coule la Jaguar et le Rado - Arbitrage - Médiation - Conciliation | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 19 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-15.728
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.728 19-16.711
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019
Textes appliqués :
Article 81 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043004550
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100560
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Sur les parties

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