Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-11.187, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 31 octobre 2018
>
CASS
Rejet 30 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la clause bénéficiaire

    La cour a jugé que la société Prédica avait agi conformément à la volonté de la défunte, telle qu'exprimée dans son testament, et que la désignation des 'héritiers' pouvait inclure des légataires à titre universel.

  • Rejeté
    Droit au capital décès

    La cour a confirmé que la répartition effectuée par la société Prédica était conforme aux volontés de la défunte, et que le demandeur ne pouvait prétendre à une part supérieure à celle qui lui avait été attribuée.

Résumé par Doctrine IA

M. E… N… a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté ses demandes concernant la répartition des fonds d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par sa mère, G… K…, décédée. Il soutenait que les fonds auraient dû être répartis uniquement entre les héritiers légaux, lui-même et sa sœur, et non inclure sa fille, désignée comme légataire à titre universel. Il invoquait une faute de la société Prédica pour avoir procédé à la répartition des fonds selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles, et demandait réparation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que l'interprétation de la volonté du souscripteur du contrat d'assurance, qui peut inclure un légataire à titre universel sous le terme "héritiers", relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement interprété la volonté de la défunte, en prenant en compte son testament, et que la répartition entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel était conforme à ses volontés. La Cour de cassation a donc considéré que le moyen invoquant la violation des articles 724 et 731 du code civil, ainsi que les articles 1003 et 1010 du même code, n'était pas fondé, car un légataire à titre universel peut être considéré comme un héritier dans le contexte de l'article L. 132-8 du code des assurances.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11187
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n° 14-28.272, 14-27.057, Bull. 2016, I, n° 32 (cassation)
1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.891, Bull. 2012, I, n° 200 (cassation partielle)
1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-20.156, Bull. 1999, I, n° 161 (rejet)
1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.568, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation partielle).
1re Civ., 4 avril 1978, pourvoi n° 76-12.085, Bull. 1978, I, n° 138 (rejet)
1re Civ., 4 avril 1978, pourvoi n° 76-12.085, Bull. 1978, I, n° 138 (rejet)
1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-20.156, Bull. 1999, I, n° 161 (rejet)
1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.891, Bull. 2012, I, n° 200 (cassation partielle)
1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n° 14-28.272, 14-27.057, Bull. 2016, I, n° 32 (cassation)
1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.568, Bull. 2018, I, n° ??? (cassation partielle).
Textes appliqués :
article L. 132-8 du code des assurances.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042931268
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100558
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Sur les parties

Texte intégral

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